La rétention douanière, instrument cardinal de la lutte contre la contrefaçon : de l’interception des marchandises au prononcé des sanctions — les enseignements de la jurisprudence récente (2022-2026)
I. L’architecture du dispositif de rétention douanière : un mécanisme exorbitant du droit commun
A. L’économie générale du règlement (UE) n° 608/2013 et sa transposition en droit français
La lutte contre la contrefaçon emprunte, depuis plus de deux décennies, une voie singulière en droit de l’Union européenne : celle d’une intervention administrative préventive confiée aux autorités douanières, agissant en amont de toute décision juridictionnelle. Le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle constitue le socle de ce dispositif. Ce texte habilite les autorités douanières de chaque État membre à suspendre la mainlevée ou à procéder à la retenue de marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, que cette intervention procède d’une demande préalable du titulaire de droits — dénommée demande d’intervention — ou qu’elle soit diligentée d’office par l’administration.
Le droit français a transposé ce mécanisme aux articles L. 716-8 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, aux articles L. 521-7 à L. 521-10 pour les dessins et modèles, à l’article L. 614-32 pour les brevets et à l’article L. 335-8 pour le droit d’auteur et les droits voisins. La cohérence de ce corpus, encore perfectible, repose sur un principe commun : l’administration des douanes peut retenir, durant un délai de dix jours ouvrables — ramené à trois jours pour les denrées périssables — toute marchandise soupçonnée de contrefaçon, le temps pour le titulaire de droits de se constituer et d’engager les voies contentieuses appropriées. Au-delà de ce délai, la mainlevée est acquise de plein droit, sauf prorogation de dix jours supplémentaires accordée par le juge sur requête motivée du titulaire de droits.
L’affaire récemment médiatisée de la destruction, au port du Havre, de 38 000 paires de baskets de contrefaçon saisies quinze années auparavant illustre de manière éclatante l’efficacité de ce mécanisme, mais aussi la durée des procédures qu’il peut enclencher [[ TV5Monde/AFP, « Au Havre, les douaniers face au phénomène massif des contrefaçons », 7 juin 2026. ]]. En 2011, les services douaniers du Havre — premier port français à conteneurs avec 3,2 millions de conteneurs annuels — interceptaient trois conteneurs entièrement remplis de 133 palettes garnies de chaussures contrefaites, pour une valeur marchande estimée à deux millions d’euros. La Cour de cassation, par un arrêt du 10 décembre 2025, a définitivement scellé le sort pénal et douanier de l’importateur, en maintenant des sanctions d’une sévérité remarquable : 1,56 million d’euros d’amende douanière, 260 000 euros de blanchiment douanier et trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis [[ Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 24-84.831. ]].
L’ampleur des saisies opérées sur le territoire national confirme que le phénomène n’a rien de résiduel. Selon les données de l’Union des Fabricants (Unifab), 21,47 millions de produits de contrefaçon ont été saisis en France en 2024, pour une valeur estimée à 645,2 millions d’euros. Le seul port du Havre a enregistré en 2025 près de 1,2 million de produits de contrefaçon sur les 20,2 millions saisis au niveau national. L’administration des douanes elle-même qualifie la contrefaçon de « phénomène massif, à l’échelle mondiale, et en forte extension ces dernières années », soulignant la porosité croissante entre les différents types de criminalité — ce qu’elle nomme la « poly-criminalité » — et l’arrivée de la grande criminalité organisée dans ce trafic particulièrement lucratif, dont le rapport OCDE-EUIPO de 2021 évaluait la part à 2,3 % des importations mondiales, soit 467 milliards de dollars.
B. L’articulation entre rétention douanière, saisie-contrefaçon et action au fond
La rétention douanière ne constitue qu’un premier maillon d’une chaîne procédurale complexe, dont l’efficacité dépend tout entière de la diligence du titulaire de droits et de l’articulation avec les instruments de preuve et de contrainte offerts par le droit commun de la propriété intellectuelle. Une fois la marchandise retenue, le titulaire dispose du délai utile pour solliciter du juge civil une ordonnance de saisie-contrefaçon sur le fondement des articles L. 716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ou pour engager une action au fond en contrefaçon. La célérité est essentielle : la saisine tardive du juge expose le titulaire à la mainlevée des marchandises et à la perte définitive du moyen de preuve que constitue la retenue.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2024, précisé les conséquences d’une irrégularité affectant la saisie-contrefaçon en énonçant que « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », sans que la nullité ne s’étende aux autres constatations régulièrement effectuées [[ Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin. ]]. Cette solution, qui limite la portée des nullités aux seules mesures irrégulières, préserve l’effectivité de la saisie-contrefaçon comme instrument probatoire, y compris lorsque celle-ci prend appui sur une retenue douanière préalable dont la régularité n’est pas en cause.
La jurisprudence a, par ailleurs, eu l’occasion de rappeler que le titulaire de droits ne saurait se dispenser d’établir rigoureusement les actes de contrefaçon au seul motif qu’une retenue douanière a été mise en oeuvre. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2025 concernant des bouteilles de brandy arguées de contrefaçon, a ainsi écarté des débats les pièces issues d’une retenue douanière qualifiée de voie de fait, en ce qu’elles avaient été obtenues en violation du principe de loyauté de la preuve, et annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent [[ CA Paris, 7 fév. 2025, n° 23/08637. ]]. Cette décision rappelle avec force que la retenue douanière, pour exorbitante qu’elle soit, demeure soumise au respect des droits de la défense et au principe de proportionnalité, sous le contrôle entier des juridictions civiles.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 mai 2024, délimité avec précision la frontière entre l’usage illicite de la marque d’autrui et l’exception dite de la référence nécessaire, codifiée à l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle [[ Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin. ]]. Selon la Cour, le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, « lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette exception, dont l’appréciation relève du contrôle du juge du fond, constitue une limite significative au pouvoir d’interception des douanes, qui peuvent se trouver confrontées à des marchandises dont l’importation est légitime au regard de l’exception de la référence nécessaire et dont la retenue serait, en pareille hypothèse, indûment attentatoire à la liberté du commerce.
II. L’effectivité contentieuse de la rétention douanière : entre répression et réparation
A. La dimension pénale et douanière : confiscation, amendes douanières et blanchiment douanier
Le traitement contentieux de la marchandise contrefaisante interceptée en douane mobilise un arsenal répressif qui dépasse le seul droit de la propriété intellectuelle, en convoquant le droit pénal douanier dans sa dimension la plus sévère. L’article 414 du code des douanes autorise, en répression des infractions de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, le prononcé de la confiscation des marchandises de fraude ainsi que d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude. La sévérité de ce barème, combinée à la valeur souvent considérable des cargaisons interceptées, explique le montant des amendes prononcées dans les contentieux de masse.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 7 septembre 2022, consacré l’autonomie du droit pénal douanier en jugeant que « le prononcé, par le juge correctionnel, de la confiscation douanière prévue à l’article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande ou d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l’article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal » [[ Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-85.236, publié au Bulletin. ]]. Cette solution exonère le juge correctionnel de l’obligation de motiver la confiscation douanière au regard des critères personnels de la peine — situation personnelle du condamné, ressources et charges —, la mesure étant justifiée par la seule constatation de l’infraction douanière. L’autonomie ainsi consacrée confère à la confiscation douanière une redoutable efficacité, en ce qu’elle échappe au contrôle de proportionnalité de droit commun.
Le délit de blanchiment douanier, prévu à l’article 415 du code des douanes, complète ce dispositif. La chambre criminelle en a toutefois circonscrit les contours dans un arrêt publié au Bulletin du 29 octobre 2025, en censurant une cour d’appel qui avait retenu la qualification de blanchiment douanier pour l’achat d’une montre au moyen de fonds provenant d’infractions à la législation sur les stupéfiants [[ Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 24-84.234, publié au Bulletin. ]]. La Cour énonce que « le délit de blanchiment douanier n’est pas caractérisé par une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit douanier mais par le fait de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l’étranger » et que « l’opération financière […] doit porter sur des fonds et non sur un bien ». Cette décision, qui distingue le blanchiment douanier du blanchiment de droit commun de l’article 324-1 du code pénal, commande une attention particulière dans la qualification des flux financiers liés à l’importation de contrefaçons : le simple achat d’une marchandise contrefaite au moyen de fonds d’origine illicite ne suffit pas à caractériser le délit douanier de l’article 415 ; encore faut-il que l’opération porte sur des fonds et qu’elle revête une dimension transfrontalière.
L’affaire du Havre illustre la puissance cumulative de ces qualifications. L’importateur s’est vu infliger une amende douanière de 1,56 million d’euros — assise sur la valeur des marchandises de fraude — et une condamnation du chef de blanchiment douanier, le tout assorti d’une peine d’emprisonnement. La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 décembre 2025, n’a que partiellement censuré la décision des juges du fond : si la cassation est encourue pour les seuls faits de blanchiment de travail dissimulé et les sanctions pénales attachées, « les autres dispositions, et notamment les sanctions douanières prononcées à l’encontre de M. [Y], seront donc maintenues ». La portée de cette confirmation est considérable : elle valide le montant des amendes douanières et la qualification de blanchiment douanier, consacrant la sévérité du droit répressif douanier comme instrument de lutte contre les importations massives de contrefaçons.
Enfin, la chambre criminelle a, par un arrêt du 28 mai 2025, validé le prononcé d’une amende douanière de près de quatre millions d’euros à l’encontre des auteurs d’une exportation en contrebande de marchandises prohibées [[ Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-80.196. ]]. Ces décisions témoignent d’une volonté constante du juge répressif de proportionner la sanction douanière à l’ampleur économique de la fraude, conformément à la lettre de l’article 414 du code des douanes. La chambre criminelle a, dans un arrêt du 27 mai 2025, rappelé que les infractions au code de la propriété intellectuelle peuvent s’inscrire dans un contexte plus large de criminalité organisée, en validant la qualification d’association de malfaiteurs retenue à l’encontre de prévenus poursuivis, notamment, pour importation et exportation en bande organisée de marchandises prohibées [[ Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955. ]].
B. Les mesures civiles subséquentes : destruction, rappel des circuits commerciaux et évaluation du préjudice
Au-delà de la sanction pénale et douanière, le titulaire de droits dispose d’un éventail de mesures civiles destinées à faire cesser l’atteinte et à en réparer les conséquences. L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle confère à la juridiction ayant constaté la contrefaçon « la possibilité d’ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ». La destruction des marchandises contrefaisantes, en particulier, constitue l’aboutissement logique de la chaîne rétention-contrefaçon-sanction : les produits prohibés à titre absolu ne sauraient, par hypothèse, réintégrer le circuit économique licite.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 11 mars 2026, a fait application de ce texte en ordonnant « la destruction des 2 350 carnets OCB Slim Premium contrefaisants mis en retenue par les douanes, aux frais de la société ZK Distribution » [[ TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673. ]]. Le tribunal a, en outre, prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte de cent euros par carnet importé, détenu ou offert à la vente, démontrant que la juridiction civile dispose d’instruments coercitifs propres à prévenir la réitération des actes de contrefaçon, indépendamment des sanctions pénales et douanières encourues par ailleurs.
L’évaluation du préjudice subi par le titulaire de droits obéit, quant à elle, aux dispositions de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, qui commande au juge de prendre en considération « distinctement » — et non cumulativement — les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Dans l’affaire précitée des carnets OCB, le tribunal a écarté la demande de manque à gagner fondée sur le prix de vente au consommateur des produits saisis, au motif que ces produits « n’ayant pas été vendus, la société RTI est mal fondée à invoquer un manque à gagner ». Cette solution, qui rappelle que le préjudice économique doit être certain et non hypothétique, tempère la tentation d’une évaluation forfaitaire du préjudice indépendante de la réalité du marché. Le tribunal a néanmoins retenu l’existence d’un préjudice moral « né de la dilution de ses marques, ainsi que de leur dépréciation », justifiant une réparation à hauteur de 3 000 euros.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 6 décembre 2023, rappelé les conditions dans lesquelles l’épuisement du droit de marque fait obstacle à l’action en contrefaçon, y compris lorsque les produits argués de contrefaçon ont été interceptés par les douanes [[ Com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin. ]]. Se fondant sur l’arrêt L’Oréal de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juillet 2011, la Cour énonce que la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci destinés à la démonstration aux consommateurs « ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques » [[ CJUE, 12 juil. 2011, L’Oréal e.a., C-324/09. ]]. En conséquence, « la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques ». Cette décision, qui protège les réseaux de distribution sélective contre le marché parallèle, constitue un guide précieux pour le titulaire de droits confronté à des marchandises suspectes interceptées par l’administration des douanes : l’origine des produits, et notamment l’existence d’un consentement du titulaire à leur première commercialisation, conditionne la qualification même de contrefaçon.
La combinaison des instruments civils et répressifs trouve son expression la plus aboutie dans les contentieux de masse, où les douanes interceptent non pas quelques articles isolés mais des cargaisons entières. La décision du tribunal judiciaire de Lille du 13 mars 2026 en fournit une illustration récente, le tribunal ayant ordonné que les produits reconnus contrefaisants soient « rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits et confisqués au profit de la partie lésée » [[ TJ Lille, 13 mars 2026, n° 24/00300. ]]. L’administration des douanes elle-même souligne que « les marchandises de contrefaçon sont des prohibitions à titre absolu et il n’est pas question ni de les renvoyer dans le pays de production, ni de les remettre sur le marché, c’est-à-dire de les laisser revenir sur le circuit normal ». La destruction, opérée matériellement par l’administration sous le contrôle du juge, constitue l’ultime rempart contre la réintroduction des produits contrefaisants dans les circuits de distribution, et le point d’aboutissement d’une chaîne contentieuse qui, de la retenue initiale à la destruction effective, peut s’étendre sur une décennie et demie — comme l’illustre l’affaire des baskets du Havre, dont les scellés de 2011 n’ont trouvé leur épilogue destructeur qu’en juin 2026.
Conclusion
Le dispositif de rétention douanière, dont l’actualité havraise du mois de juin 2026 rappelle avec force l’importance pratique, ne constitue pas une simple mesure administrative de police du commerce extérieur. Il s’analyse comme le premier maillon d’une chaîne contentieuse complète, qui mobilise tant le droit civil de la propriété intellectuelle — saisie-contrefaçon, action en contrefaçon, mesures de destruction et de rappel — que le droit pénal douanier dans sa double dimension confiscatoire et financière. L’efficacité de ce dispositif repose tout entière sur la cohérence de ses articulations procédurales. La moindre irrégularité dans la mise en œuvre de la retenue est susceptible d’affecter l’ensemble de la chaîne probatoire, privant le titulaire de droits des moyens nécessaires à la démonstration de la contrefaçon. La jurisprudence récente de la chambre criminelle et de la chambre commerciale, en consacrant l’autonomie de la confiscation douanière par rapport aux prescriptions du code pénal, en circonscrivant les éléments constitutifs du blanchiment douanier à une opération financière transfrontalière portant sur des fonds, et en délimitant les contours de l’exception de la référence nécessaire au regard des usages honnêtes du commerce, offre désormais un cadre contentieux cohérent — quoique d’une technicité redoutable — à la répression des importations massives de contrefaçons. La pratique révèle que la diligence du titulaire de droits dans le délai de dix jours de la retenue, la rigueur de la saisie-contrefaçon subséquente et la combinaison stratégique des actions civiles et des poursuites douanières conditionnent le succès de l’entreprise. L’affaire du Havre, qui aura nécessité quinze années de procédure avant d’aboutir à la destruction des 38 000 paires de baskets contrefaites et au prononcé de sanctions exceptionnelles par la Cour de cassation, rappelle que la lutte contre la contrefaçon est, avant tout, une guerre du temps et de la ténacité procédurale.
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