Le droit d’information des associés dans les sociétés commerciales : la construction d’un contrôle juridictionnel de l’effectivité par la chambre commerciale
I. Le droit d’information, prérogative essentielle de l’associé
A. L’étendue du droit d’information : un dispositif légal à géométrie variable
Le droit d’information des associés constitue l’un des piliers du fonctionnement démocratique des sociétés commerciales. Sans information, le vote est aveugle. Sans accès aux documents sociaux, le contrôle de la gestion est illusoire. Le législateur a, depuis l’origine, consacré ce droit en l’adaptant à chaque forme sociale, selon un principe de proportionnalité entre l’intensité du droit et le degré d’implication personnelle des associés dans la marche des affaires. Cette prérogative intéresse au premier chef le praticien du droit des sociétés, qui en mesure quotidiennement la portée contentieuse.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L223-26 du code de commerce organise un dispositif complet. Aux termes de ce texte, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice [[Article L223-26 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535091 : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. »]]. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. La violation de cette obligation de communication est lourdement sanctionnée : toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée. Par ailleurs, à compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Enfin, l’associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents sociaux déterminés par décret et concernant les trois derniers exercices. Le texte se clôt sur une disposition impérative majeure : toute clause contraire aux dispositions de cet article est réputée non écrite.
Dans les sociétés anonymes, le dispositif est plus sophistiqué encore, en écho à la complexité organique de cette forme sociale. L’article L225-108 du code de commerce prévoit que le conseil d’administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société [[Article L225-108 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799460 : « Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. »]]. Le même article ouvre, à compter de cette communication, la faculté pour tout actionnaire de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu, et la réponse est réputée donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L227-1 renvoie aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des règles propres à cette forme sociale qui laissent une large place à la liberté statutaire. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé les contours de ce renvoi dans plusieurs décisions récentes. Dans un arrêt du 22 janvier 2026, la cour d’appel de Grenoble a rappelé que les documents visés par l’article L223-26 ainsi que le texte des résolutions proposées doivent être communiqués aux associés, et qu’en cas de carence, tout intéressé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre aux gérants de convoquer l’assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder [[CA Grenoble, 22 janv. 2026, n°24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b : rappelant l’obligation de communication des documents sociaux aux associés et la possibilité de saisine du juge des référés en cas de carence.]].
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a quant à elle rappelé que l’intérêt à agir de l’associé s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action [[CA Bordeaux, 27 mai 2026, n°23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119 : « L’intérêt à agir s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action. »]]. Cette approche fonctionnelle du droit d’agir de l’associé pour la défense de ses prérogatives d’information illustre la conception extensive que la jurisprudence se fait de la protection de ce droit.
B. Le caractère d’ordre public : la nullité comme sanction de la violation
Le caractère d’ordre public du droit d’information se manifeste avec une particulière netteté dans la sanction que le législateur attache à sa violation. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L223-26 dispose que toute clause contraire aux dispositions de cet article est réputée non écrite. Cette nullité textuelle, qui ne requiert pas la démonstration d’un grief, traduit l’attachement de l’ordre public sociétaire à la transparence de l’information entre les associés.
Pour les sociétés anonymes, le régime des nullités est régi par l’article L235-1 du code de commerce. Dans un arrêt du 3 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a fait application de ce texte pour rappeler que « la nullité d’actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil » [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n°23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a : application de l’article L235-1 du code de commerce au contentieux de la nullité des délibérations d’assemblée générale. Aux termes de l’article L235-1 : « La nullité d’actes ou délibérations (…) ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre. »]]. Dans cette même décision, la cour a rappelé que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ce régime. Dans un arrêt publié au Bulletin du 1er avril 2026, elle a jugé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L235-9 » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n°24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81 : distinction entre la prescription trimestrielle des nullités spécifiques et la prescription triennale des nullités de droit commun.]]. Cette décision est directement transposable au contentieux du droit d’information, dont les causes de nullité peuvent relever tant du droit spécial des sociétés que du droit commun des contrats.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er juin 2023, que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut excéder ses pouvoirs en enjoignant à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique. Ce pouvoir d’injonction « ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises » [[Cass. com., 1er juin 2023, n°21-22.446, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6478384fbf7113d0f86f7049 : « Ce pouvoir d’injonction ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises. »]]. Cette limitation du pouvoir d’injonction n’affecte toutefois pas le droit substantiel des associés à l’information, qui relève du juge du fond.
II. Le contrôle juridictionnel de l’effectivité du droit d’information
A. L’office du juge face à l’obstruction : entre référé et nullité
Le droit d’information ne vaut que s’il est effectif. Or l’obstruction à l’information est un contentieux récurrent dans les sociétés commerciales, spécialement dans les configurations de conflit entre associés majoritaires et minoritaires. Le législateur a doté les associés de plusieurs leviers procéduraux pour contraindre les dirigeants à s’acquitter de leur obligation de transparence.
Le premier de ces leviers est le référé-injonction. L’article L223-26, alinéa 2, du code de commerce prévoit que si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025, a rappelé que le trouble manifestement illicite « découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit », et qu’à ce titre, la méconnaissance du droit à l’information de l’associé constitue un tel trouble [[CA Angers, 23 déc. 2025, n°25/00329, https://www.courdecassation.fr/decision/694baae575782d5f06722d71 : la méconnaissance du droit à l’information de l’associé constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.]].
Le second levier est l’expertise de gestion, prévue à l’article L223-37 du code de commerce pour les SARL et à l’article L225-231 pour les SA. Ce mécanisme permet à des associés représentant au moins le dixième du capital social de poser par écrit des questions au gérant ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 5 février 2025, a rappelé les conditions strictes de cette mesure : il faut un « litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur » [[CA Riom, 5 fév. 2025, n°24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515 : « Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. »]].
Dans cette même décision, la cour a examiné d’office la question du respect du droit d’information. Elle a constaté que l’associé minoritaire avait été dûment convoqué aux assemblées, avait reçu la documentation requise, et qu’il n’était pas établi qu’il aurait été empêché de consulter au siège de la société les documents énumérés à l’article 23 des statuts, à savoir pour les trois derniers exercices : les registres sociaux, l’inventaire et les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés le cas échéant, les rapports de gestion du président et ceux des commissaires aux comptes. La cour en a déduit qu’il n’était « pas justifié d’une fraude à ses droits ou que son droit d’information n’aurait pas été respecté » [[CA Riom, 5 fév. 2025, n°24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515 : « Il n’est ainsi pas justifié d’une fraude à ses droits ou que son droit d’information n’aurait pas été respecté. »]].
Le troisième levier est la nullité des délibérations. Lorsque la violation du droit d’information a affecté la régularité de la consultation des associés, la sanction naturelle est l’annulation des délibérations adoptées. Dans l’arrêt précité du 3 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a été saisie d’une demande d’annulation d’une assemblée générale fondée sur plusieurs griefs, dont le défaut de réponse à des demandes d’information. Elle a jugé que la société avait bien répondu au cours de l’assemblée aux questions posées par l’actionnaire, et que cette réponse, « au demeurant très détaillée, figure in extenso sur le procès-verbal de l’assemblée » [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n°23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a : la réponse détaillée de la société aux questions écrites posées par l’actionnaire, figurant in extenso au procès-verbal, suffit à établir le respect de l’obligation de l’article L225-108.]] En conséquence, aucune nullité n’était encourue de ce chef. Le fait que l’assemblée se soit tenue en période de confinement, sans présence physique des actionnaires mais avec possibilité de participation en visioconférence, était sans incidence sur le respect de l’obligation de répondre.
Cette décision illustre une tendance jurisprudentielle constante : le juge ne prononce pas la nullité de manière automatique. Il vérifie concrètement si l’obligation d’information a été substantiellement respectée et si l’associé a été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause. La nullité n’est pas une sanction de principe ; elle est la conséquence d’une atteinte effective à la prérogative d’information.
B. L’articulation du droit d’information avec la loyauté et l’abus de droit
Le droit d’information ne saurait être isolé des autres principes qui gouvernent la vie sociétaire. Il s’articule étroitement avec le principe de loyauté dans l’exercice des droits des associés et avec la prohibition de l’abus de droit, qu’il s’agisse de l’abus de majorité ou de l’abus de minorité.
L’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 5 février 2025, a rappelé cette définition classique avant de l’appliquer à l’espèce. La jurisprudence admet traditionnellement qu’une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité, dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires [[Cass. com., 18 avr. 1961, Bull. civ., n°175, cité par CA Riom, 5 fév. 2025, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515 : la mise en réserve systématique des bénéfices ne caractérise pas à elle seule un abus de majorité.]]. En revanche, l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels [[Cass. com., 20 fév. 2019, n°17-12.050, cité par CA Riom, 5 fév. 2025, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515 : l’abus de majorité est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est couplée avec une captation des bénéfices par les majoritaires au travers de rémunérations substantielles.]].
Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Riom, l’associé minoritaire sollicitait une expertise judiciaire pour faire la lumière sur les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices et sur les rémunérations attribuées aux sociétés liées aux majoritaires. La cour a rejeté cette demande, après avoir constaté que la politique de mise en réserve était constante depuis la création de la société, que les rémunérations des dirigeants étaient restées stables et mesurées au regard du chiffre d’affaires, et que la société avait connu une forte croissance. Elle a également relevé que l’associé minoritaire avait été dûment convoqué aux assemblées, avait reçu la documentation requise et n’était pas empêché de consulter les documents sociaux. En conséquence, « aucun élément ne permet de considérer que les décisions lors des assemblées générales de placer en réserve les bénéfices ainsi que celles concernant les rémunérations des sociétés seraient contraires à l’intérêt social » [[CA Riom, 5 fév. 2025, n°24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515 : rejet de la demande d’expertise et constat de l’absence d’abus de majorité et de violation du droit d’information.]].
L’articulation entre le droit d’information et la loyauté se manifeste également dans l’exercice même du droit de poser des questions écrites. Dans l’arrêt précité du 3 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a observé que l’actionnaire qui sollicite l’annulation d’une assemblée pour défaut de réponse à ses questions avait simultanément transmis son bulletin de vote par correspondance, ce qui tendait à démontrer qu’il n’attendait pas véritablement de réponse pour se prononcer [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n°23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a : l’actionnaire avait transmis simultanément son bulletin de vote par correspondance, ce qui relativisait l’importance qu’il attachait à la réponse à ses questions.]]. Cette observation révèle que le juge ne s’arrête pas à la lettre de la règle mais apprécie la réalité du grief invoqué.
L’articulation du droit d’information avec le contrôle du prix de cession mérite également d’être mentionnée. Dans le contentieux de la cession du fonds de commerce examiné par la cour d’appel de Versailles, l’actionnaire minoritaire invoquait un abus de majorité au motif que la cession s’était réalisée pour un prix très inférieur à la valeur de marché. La cour a rejeté ce grief après avoir procédé à une analyse comparative des méthodes de valorisation, constatant que la cession s’était réalisée au prix du marché, pour une valeur d’environ 260 euros par abonné, en tenant compte non seulement du prix de cession de 215 000 euros mais également de la reprise du passif à hauteur de 682 557 euros [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n°23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a : analyse comparative des méthodes de valorisation pour écarter le grief d’abus de majorité fondé sur le prix de cession.]].
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 mai 2026, a rappelé que la résistance opposée à une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en faute génératrice de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol [[CA Bordeaux, 28 mai 2026, n°24/03000, https://www.courdecassation.fr/decision/6a192d35cdc6046d4754af21 : « La résistance opposée à une telle action, constitue un droit qui ne dégénère en faute génératrice de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. »]]. Cette formule, qui rappelle que l’exercice des droits de la défense ne saurait être constitutif d’un abus en lui-même, trouve un écho dans le contentieux de l’information : l’action en nullité d’une délibération pour défaut d’information ne dégénère en abus que si elle est exercée de manière malicieuse.
Par ailleurs, le droit d’information entretient des liens étroits avec les règles de prescription. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 décembre 2024, a rappelé que l’action personnelle ou mobilière se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en application de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai a été fixé à la date à laquelle l’associé avait reçu communication du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, soit le 28 avril 2014, de sorte que l’action introduite le 5 août 2020 était prescrite [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n°23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a : application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à l’action en nullité fondée sur une prétendue violation du droit d’information.]].
Enfin, la question de l’information se pose avec une acuité particulière dans le cadre des conventions réglementées. L’article L225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote. La cour d’appel de Versailles a rappelé que la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n°23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a : application de l’article L225-40 du code de commerce relatif à l’interdiction de participer au vote sur les conventions réglementées.]]. Cette obligation d’abstention, couplée à l’obligation d’information préalable, constitue un rempart essentiel contre les conflits d’intérêts au sein des organes sociaux.
Cette analyse jurisprudentielle confirme que le droit d’information des associés est une prérogative à la fois substantielle et instrumentale. Substantielle, car elle permet à l’associé d’exercer ses autres droits en connaissance de cause, qu’il s’agisse du droit de vote, du droit d’agir en justice ou du droit de céder ses titres. Instrumentale, car elle est la condition d’effectivité de l’ensemble des mécanismes de contrôle de la gestion sociale. C’est à ce double titre que le juge en assure un contrôle rigoureux, sans que ce contrôle ne verse dans un formalisme excessif qui paralyserait la vie des affaires.
Conclusion
Le droit d’information des associés apparaît, à l’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel, comme une prérogative d’ordre public dont l’effectivité est assurée par un dispositif législatif et prétorien cohérent. La loi en définit les contours avec précision selon les formes sociales ; le juge en sanctionne la violation sans automatisme, en vérifiant concrètement si l’information a été substantiellement délivrée et si l’associé a été mis en mesure d’exercer ses droits en connaissance de cause. La nullité des délibérations, l’injonction sous astreinte de communiquer les documents ou de convoquer l’assemblée, et le prononcé éventuel de dommages et intérêts constituent les outils d’un contrôle juridictionnel qui, loin de se limiter à un formalisme procédural, s’attache à la réalité de la transparence sociétaire. La régularité des assemblées générales dépend ainsi directement du respect préalable du droit d’information des associés. La jurisprudence la plus récente confirme que le droit d’information n’est pas un droit formel mais un droit fonctionnel, qui doit permettre à l’associé de porter un jugement informé sur la gestion sociale, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article L225-108 du code de commerce.
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