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Le dirigeant de fait dans les sociétés commerciales : qualification et conséquences d’une notion aux contours exclusivement prétoriens (2020-2026)

Le dirigeant de fait dans les sociétés commerciales : qualification et conséquences d’une notion aux contours exclusivement prétoriens (2020-2026)

I. La qualification du dirigeant de fait : une notion aux contours jurisprudentiels précis

A. La définition prétorienne : l’exigence d’une activité positive et indépendante de gestion

Le dirigeant de fait ne se confond ni avec l’associé, fût-il majoritaire, ni avec le simple préposé de la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une construction jurisprudentielle constante dont la première pierre remonte à un arrêt de principe du 9 mai 1978, a progressivement dégagé les critères permettant d’identifier celui qui, sans mandat social régulier, exerce en réalité les fonctions de direction. L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 5 décembre 2025 en donne une formulation synthétique désormais classique : le dirigeant de fait est celui « qui exerce directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la personne morale » [[CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/00422, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e97d406d06a9f72de0e3]].

Cette définition comporte trois éléments cumulatifs que la jurisprudence se charge d’expliciter. En premier lieu, l’activité doit être positive, ce qui exclut la simple passivité ou l’abstention. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que la démonstration de la qualité de dirigeant de fait suppose « la démonstration d’actes positifs de la part de M. [S] consistant en une immixtion dans l’administration, la gestion ou la direction de la société » [[CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/03739, https://www.courdecassation.fr/decision/67875246fc8e837eda8a6150]]. La cour releva notamment que l’intéressé disposait de la signature bancaire, avait signé des documents sous le vocable « la direction » et avait signé la liasse fiscale en qualité de gérant.

En deuxième lieu, l’activité doit être indépendante, ce qui implique que la personne ne soit pas soumise à un contrôle hiérarchique dans l’exercice de ses fonctions de gestion. La Cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 5 décembre 2025, écarte ainsi la qualification de dirigeant de fait pour des personnes ayant reçu des délégations de pouvoirs « concernant des missions circonscrites et subalternes » qui ne couvraient pas « une activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la personne morale ». A contrario, plusieurs éléments désignaient le véritable dirigeant de fait : il était « seul interlocuteur des clients de la société […], principal interlocuteur du personnel et engagé personnellement de façon majeure comme caution d’un crédit-bail souscrit par la société ».

En troisième lieu, la Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 juin 2025, a précisé que la qualité de gérant de fait « est caractérisée par l’immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant dans la marche de la société en cause » [[CA Reims, ch. civ. et com., 17 juin 2025, n° 24/01744, https://www.courdecassation.fr/decision/685249dc65028a9899f03cf7]]. La continuité et l’effectivité du contrôle constituent ainsi des éléments déterminants, distinguant le dirigeant de fait de celui qui, ponctuellement, accomplirait un acte isolé de gestion.

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a retenu la même approche en énonçant que « la notion de dirigeant de fait suppose que la personne s’est effectivement immiscée dans l’administration, la gestion ou la direction de la société et a, en toute indépendance et liberté, exercé une action positive de cette nature » [[CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/04136, https://www.courdecassation.fr/decision/678b4537fc3c89482d4f2050]]. En l’espèce, l’intéressé s’était considéré lui-même comme un chef d’entreprise pendant huit ans, période incluant celle où il avait cédé la gérance de droit à son père gravement malade.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a développé une méthode probatoire fondée sur le faisceau d’indices. Parmi les indices récurrents, on relève la disposition de la signature bancaire de la société, la signature des déclarations fiscales, la négociation et la conclusion des contrats avec les partenaires commerciaux, la gestion du personnel, l’engagement en qualité de caution des dettes sociales, ou encore la détention de la carte professionnelle lorsque l’activité est réglementée. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 octobre 2022, censuré les juges du fond qui avaient déduit la qualité de dirigeant de fait de la seule qualité d’associé majoritaire, rappelant ainsi que la qualité d’associé, y compris majoritaire, ne suffisait pas à caractériser la direction de fait [[Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-16.842, cité par CCI Paris CREDA, https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/creda/dirigeant-de-fait]].

Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2025 illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la question de l’opposabilité de la cessation des fonctions. La cour y rappelle que la démission d’un dirigeant de droit n’est opposable aux organes de la procédure collective que si la mention en a été portée au registre du commerce et des sociétés, en application de l’article L. 123-19, alinéa 3, du code de commerce [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 nov. 2025, n° 24/06720, https://www.courdecassation.fr/decision/69269b7777bf00d0f5e8a3f3]]. Cette solution, qui sanctionne le défaut de publicité légale, contribue à empêcher qu’un dirigeant de droit ne se soustraie à ses responsabilités en invoquant une démission restée confidentielle, tandis qu’il continuerait d’exercer, en fait, la direction de l’entreprise.

B. L’indifférence de la qualification formelle et les régimes légaux d’assimilation

Le droit positif des sociétés commerciales a depuis longtemps pris acte de la dissociation possible entre la titularité formelle du mandat social et l’exercice effectif du pouvoir de direction. Le législateur a ainsi consacré, dans plusieurs dispositions du code de commerce, des mécanismes d’assimilation expresse du dirigeant de fait au dirigeant de droit, tant sur le plan pénal que sur le plan civil.

L’article L. 241-9 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que « les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » [[C. com., art. L. 241-9, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230337]]. Cette disposition, qui remonte à la loi du 24 juillet 1966, traduit la volonté constante du législateur de ne pas permettre que la forme l’emporte sur la réalité du pouvoir.

L’article L. 246-2 du même code étend cette assimilation aux sociétés anonymes, aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés en commandite par actions, en prévoyant que « les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux » [[C. com., art. L. 246-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230826]].

L’article L. 242-30 du code de commerce, relatif aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, renvoie à l’article L. 246-2, assurant ainsi une couverture complète du spectre des formes sociales [[C. com., art. L. 242-30, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025559664]]. Il en résulte que la notion de dirigeant de fait transcende la diversité des formes sociales et constitue un standard transversal du droit des sociétés commerciales.

Or, cette assimilation légale, si elle facilite la mise en oeuvre des sanctions pénales, ne dispense pas le juge de caractériser avec précision les actes constitutifs de la direction de fait. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle de motivation qui contraint les juges du fond à expliciter, dans leurs décisions, les éléments de fait sur lesquels ils se fondent pour retenir la qualification de dirigeant de fait. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2026, rendu au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, rappelle que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » [[Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4ce6cdc6046d47462e7b]]. Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie essentielle contre l’extension injustifiée de la notion de dirigeant de fait.

II. Les conséquences de la qualification : un régime largement aligné sur celui du dirigeant de droit

A. La responsabilité pour insuffisance d’actif : le mécanisme cardinal de l’article L. 651-2 du code de commerce

L’article L. 651-2 du code de commerce constitue le dispositif central de la responsabilité du dirigeant de fait. Aux termes de ce texte, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » [[C. com., art. L. 651-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209]]. L’assimilation du dirigeant de fait au dirigeant de droit est ici totale, le législateur ayant pris soin de viser expressément les deux catégories.

En conséquence, la jurisprudence a construit un régime probatoire rigoureux. Le demandeur à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif doit établir cumulativement l’existence d’une insuffisance d’actif, une faute de gestion imputable au dirigeant poursuivi, et un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. La Cour de cassation a toutefois assoupli l’exigence du lien de causalité en jugeant qu’« il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes » [[CA Reims, ch. civ. et com., 25 fév. 2025, n° 24/00290 rappelant la jurisprudence constante, https://www.courdecassation.fr/decision/67beaf8a71eea201c9101316]].

Par ailleurs, la loi du 14 février 2022 a introduit une limite protectrice en énonçant que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de cette disposition dans un arrêt du 13 avril 2022, publié au Bulletin, en censurant une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’un dirigeant pour avoir manqué de vigilance en engageant la société dans une activité reposant sur un client unique, jugeant « de tels motifs étant impropres à établir une faute de gestion du dirigeant excédant sa simple négligence » [[Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5c3b20a89542a2c168]].

L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 13 février 2026 a illustré la sévérité que peut revêtir la sanction lorsqu’elle est justifiée, en confirmant la condamnation d’un dirigeant à supporter la somme de 900 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, dans une espèce où les fautes de gestion étaient caractérisées par l’absence de déclaration de cessation des paiements et la poursuite d’une exploitation déficitaire [[CA Nîmes, 4e ch. com., 13 fév. 2026, n° 25/01773, https://www.courdecassation.fr/decision/69901856cdc6046d47506e3d]].

En ce qui concerne les fautes de gestion prises en considération, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 22 janvier 2020, que « la faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif », tout en ajoutant que « les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire comme pendant l’exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures à la liquidation judiciaire » [[Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5db8be79ae407b0af0b9]].

Dès lors, le dirigeant de fait se trouve exposé à un risque financier considérable, qui peut excéder la valeur de sa participation au capital social. Cette situation justifie l’importance que revêt, pour tout intervenant dans la vie d’une société commerciale, l’analyse préalable des actes qu’il accomplit et du degré d’immixtion qu’ils révèlent dans la gestion de l’entreprise, afin d’anticiper les conséquences d’une éventuelle qualification de dirigeant de fait. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et associés dans la prévention de ces risques, en sécurisant en amont la répartition des pouvoirs et l’étendue des délégations consenties.

B. Les sanctions personnelles et l’action en responsabilité des tiers

Au-delà de la responsabilité pour insuffisance d’actif, la qualification de dirigeant de fait emporte des conséquences qui excèdent le seul cadre des procédures collectives. Le dirigeant de fait est exposé aux mêmes sanctions personnelles que le dirigeant de droit, qu’il s’agisse de la faillite personnelle, de l’interdiction de gérer ou des condamnations pénales.

En application des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, notamment lorsqu’elle a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, ou s’est abstenue de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales. La Cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 16 janvier 2025 précité, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre du dirigeant de fait, en relevant notamment que les propres déclarations de l’intéressé établissaient qu’il s’était considéré comme le chef d’entreprise pendant toute la période litigieuse [[CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/04136, https://www.courdecassation.fr/decision/678b4537fc3c89482d4f2050]].

En matière pénale, l’article L. 241-9 précité rend applicables au dirigeant de fait de SARL les incriminations des articles L. 241-2 à L. 241-6, qui répriment notamment la distribution de dividendes fictifs, la présentation de comptes annuels infidèles, l’usage abusif des biens ou du crédit de la société, et le défaut d’établissement des comptes annuels. La Cour d’appel de Reims, dans l’arrêt du 17 juin 2025, a écarté l’argument du dirigeant de fait qui se prévalait de l’absence de poursuites pénales à son encontre pour contester sa qualité, jugeant que cette circonstance ne constituait pas un élément exonératoire dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif [[CA Reims, ch. civ. et com., 17 juin 2025, n° 24/01744, https://www.courdecassation.fr/decision/685249dc65028a9899f03cf7]].

En ce qui concerne l’action en responsabilité engagée par les tiers à l’encontre du dirigeant de fait, la jurisprudence applique le principe de la faute séparable des fonctions, dégagé par la chambre commerciale et consacré à l’article L. 223-22 du code de commerce. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125]]. Cette exigence, qui tempère la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, bénéficie également au dirigeant de fait, dont la situation est alignée sur celle du dirigeant de droit.

La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a toutefois précisé que les fautes imputées à un dirigeant de fait ne peuvent donner lieu à application des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce, dès lors que ces textes visent spécifiquement les gérants de droit, et que l’action doit alors être fondée sur l’article 1240 du code civil [[CA Rouen, ch. civ. et com., 27 nov. 2025, n° 23/02209, https://www.courdecassation.fr/decision/69295a10b3dd52896a710c27]]. Cette solution, qui distingue le fondement de l’action selon la qualité du défendeur, illustre la persistance d’une différence de régime entre le dirigeant de droit, soumis aux dispositions spéciales du code de commerce, et le dirigeant de fait, dont la responsabilité extracontractuelle relève du droit commun de la responsabilité civile.

Il en résulte que le contentieux de la direction de fait présente une complexité particulière, qui tient à la fois à la difficulté de la qualification, à la diversité des fondements juridiques mobilisables, et à la gravité des sanctions encourues. Le dirigeant de fait peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, sur celui des articles L. 241-9 et L. 246-2 pour le volet pénal, ou encore sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour les fautes commises à l’égard des tiers. Les contentieux entre associés nés de la direction de fait illustrent la nécessité d’une approche procédurale rigoureuse, qui anticipe la qualification du défendeur et le fondement de l’action.

Enfin, la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, ainsi que le rappelle l’article L. 651-2, alinéa 4, du code de commerce. Ce délai, relativement bref, impose aux mandataires de justice une diligence particulière dans l’identification et la mise en cause des dirigeants de fait, dont la qualité est souvent plus difficile à établir que celle du dirigeant de droit. Les procédures collectives constituent ainsi le terrain d’élection du contentieux de la direction de fait, dans lequel la preuve de l’immixtion effective dans la gestion prend une importance déterminante.

Conclusion

La notion de dirigeant de fait, construction prétorienne consolidée par le législateur, occupe une place centrale dans le droit des sociétés commerciales. Sa qualification obéit à des critères exigeants, que la chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle avec une rigueur constante : activité positive, indépendante, exercée de manière continue dans les fonctions déterminantes de la direction générale. L’assimilation légale du dirigeant de fait au dirigeant de droit, consacrée par les articles L. 241-9, L. 242-30 et L. 246-2 du code de commerce, emporte des conséquences considérables en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, de sanctions pénales et de mesures d’interdiction professionnelle. La réforme introduite par la loi du 14 février 2022, qui exclut la simple négligence du champ de l’article L. 651-2, marque une évolution protectrice qui n’atténue cependant pas la sévérité du régime applicable aux fautes de gestion caractérisées. La complexité de ce contentieux, qui mobilise des fondements juridiques variés et impose une approche probatoire rigoureuse, justifie l’accompagnement des dirigeants et associés par un avocat spécialisé en droit des sociétés, seul à même d’anticiper les risques liés à l’exercice, même informel, du pouvoir de direction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».