La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : un renversement de la charge de la preuve à l’épreuve des principes du droit d’auteur
Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, enregistrée sous le numéro 2634 et transmise à l’Assemblée nationale le lendemain [[ Proposition de loi n° 2634, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-2634.html ]]. Le Conseil d’État, saisi pour avis, a rendu le 19 mars 2026 une appréciation favorable à la constitutionnalité et à la conventionalité du dispositif envisagé [[ Avis du Conseil d’État du 19 mars 2026 sur la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle ]]. Ce texte, qui entend insérer un article L. 331-4-1 au sein du Code de la propriété intellectuelle, opère un bouleversement de l’économie probatoire du contentieux de la contrefaçon en renversant la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. La proposition de loi s’inscrit dans un contexte de défiance croissante des créateurs à l’égard des systèmes d’IA générative, dont l’opacité technique rend pratiquement impossible la démonstration de l’utilisation d’œuvres protégées dans les corpus d’entraînement.
L’enjeu est considérable pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de création. D’un côté, les auteurs et ayants droit se trouvent confrontés à une asymétrie informationnelle structurelle qui les prive de toute voie de recours effective, en contrariété potentielle avec les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. De l’autre, les fournisseurs d’IA invoquent la liberté d’innovation et le risque de délocalisation massive des activités de recherche et développement hors du territoire européen. La proposition de loi tente une voie médiane en instaurant non pas une interdiction mais un rééquilibrage de la preuve, dont la portée exacte demeure toutefois tributaire des ajustements que l’Assemblée nationale pourrait lui apporter.
L’analyse du mécanisme de la présomption légale envisagée (I) doit être complétée par l’examen des tensions qu’il suscite avec les principes structurants du droit d’auteur et les jurisprudences récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation (II).
I. Le mécanisme de la présomption légale d’utilisation comme réponse à l’asymétrie probatoire du contentieux de l’intelligence artificielle
A. L’impasse probatoire du droit commun de la contrefaçon face aux systèmes d’apprentissage automatique
Le droit positif de la contrefaçon repose sur un principe cardinal qui place la charge de la preuve sur le demandeur à l’action. Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » [[ Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911 ]]. Ce texte fondateur, dont la rédaction inchangée depuis 1992 embrasse l’ensemble des procédés techniques, impose à celui qui allègue la contrefaçon d’établir la matérialité de la reproduction non autorisée.
Or, cette démonstration, déjà délicate dans l’environnement numérique classique, devient structurellement impossible lorsque l’utilisation alléguée se situe en amont de la génération de contenu, dans les phases d’entraînement des modèles d’IA. Les corpus d’apprentissage, qui peuvent compter plusieurs milliards de données, sont rarement documentés de manière exhaustive par les fournisseurs, et la traçabilité des œuvres incorporées dans les paramètres d’un réseau de neurones constitue un défi technique qui excède les capacités d’investigation d’un plaideur individuel. L’action en contrefaçon de droit d’auteur se heurte ainsi à une preuve diabolique inversée : ce n’est pas le défendeur qui doit prouver un fait négatif, mais le demandeur qui doit établir un fait positif — l’incorporation de son œuvre dans le corpus d’entraînement — sans disposer des moyens techniques d’y parvenir.
Cette situation contraste avec la vigueur du régime probatoire applicable aux autres contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation rappelle avec constance le caractère exorbitant du droit commun des mesures d’investigation ouvertes aux titulaires de droits. Dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a ainsi jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d ]]. En l’état, la saisie-contrefaçon, qui constitue l’arme probatoire principale du titulaire de droits, suppose l’identification préalable d’un support matériel à investiguer, ce que l’architecture dématérialisée d’un système d’IA ne permet pas.
Par ailleurs, l’exception de fouille de textes et de données, introduite à l’article L. 122-5, 10°, du Code de la propriété intellectuelle par la transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, a créé un cadre qui, s’il autorise techniquement le « text and data mining », réserve à l’auteur la faculté de s’y opposer « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne » (article L. 122-5-3, III, du CPI) [[ Article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044363192 ]]. Dans les faits, l’opt-out suppose que l’auteur ait anticipé l’utilisation de ses œuvres et qu’il ait techniquement implémenté des mesures de restriction, ce qui transfère de nouveau la charge de la protection sur le titulaire de droits. La pratique révèle que les protocoles d’exclusion automatisée demeurent à ce jour embryonnaires et que l’interopérabilité des standards techniques — tels le protocole Robots Exclusion Standard appliqué aux corpus d’entraînement — est loin d’être garantie entre les différents acteurs de l’écosystème numérique.
De surcroît, la question de l’accès licite aux œuvres, condition préalable à l’application de l’exception de fouille, soulève une difficulté supplémentaire. Lorsque les données d’entraînement sont collectées par des techniques de crawling non discriminantes sur l’ensemble du web accessible, il est pratiquement impossible pour un opérateur d’IA de certifier que l’intégralité des œuvres aspirées l’ont été à partir de sources licites. La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de droit d’auteur a constamment affirmé que la bonne foi alléguée par le défendeur à l’action en contrefaçon est indifférente à la caractérisation de l’atteinte, la contrefaçon étant une infraction objective qui ne requiert aucun élément intentionnel (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-17.640). Cette automaticité de la qualification de contrefaçon, indépendante de toute considération subjective, renforce la nécessité d’un mécanisme probatoire qui permette au demandeur de faire la preuve d’un fait objectif — l’utilisation de l’œuvre — sans avoir à pénétrer le secret des affaires du fournisseur d’IA.
Dès lors, le constat d’une défaillance systémique du droit de la preuve dans le contentieux de l’IA s’impose. Les initiateurs de la proposition de loi relèvent que l’absence de mécanisme probatoire adapté équivaut à un déni de protection pour l’ensemble des créateurs dont les œuvres sont accessibles en ligne, ce qui englobe la quasi-totalité de la production culturelle contemporaine. Le renversement de la charge de la preuve apparaît, dans cette perspective, comme la seule réponse structurelle à une asymétrie d’information que le droit commun ne peut résorber.
B. Le dispositif de l’article L. 331-4-1 nouveau du Code de la propriété intellectuelle et son champ d’application
La proposition de loi adoptée par le Sénat insère dans le Code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 qui institue une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme retenu est le suivant : dès lors qu’un indice afférent au développement du système d’IA, à son déploiement ou au résultat qu’il génère rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée, celle-ci est réputée avoir été utilisée par le fournisseur, sauf preuve contraire de sa part. Il ne s’agit donc pas d’une présomption irréfragable mais d’une présomption simple, qui peut être combattue par la démonstration de l’absence de l’œuvre dans le corpus d’entraînement.
La notion d’indice de vraisemblance, laissée volontairement ouverte par le législateur, devra être précisée par la jurisprudence. Les travaux parlementaires évoquent plusieurs hypothèses indicatives : la capacité d’un modèle à générer un contenu présentant une similitude étroite avec une œuvre déterminée, la restitution d’informations factuelles propres à une œuvre identifiable, ou encore la mention de l’œuvre dans la documentation technique du fournisseur. La souplesse de ce standard probatoire vise à éviter l’écueil d’une définition trop restrictive qui priverait le dispositif de son effectivité, tout en préservant la faculté pour le fournisseur d’IA de rapporter la preuve contraire.
A cet égard, le mécanisme instauré par la proposition de loi s’inspire, sur le plan de la technique législative, de la présomption de titularité déjà connue du droit de la propriété intellectuelle. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[ Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694 ]]. Ce droit naît sans formalité et la preuve de la titularité incombe au défendeur qui conteste la qualité d’auteur du demandeur. De même, l’article L. 511-9 du même code dispose que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », présomption simple dont la Cour de cassation a précisé qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f ]].
En conséquence, le renversement de la charge probatoire proposé par l’article L. 331-4-1 nouveau s’inscrit dans une tradition législative française qui a déjà fait usage de la présomption simple pour protéger les intérêts des créateurs face à l’opacité des situations de fait. La présomption d’utilisation n’est que la déclinaison contemporaine d’une technique de protection qui plonge ses racines dans l’économie même du droit d’auteur, où la création est protégée « du seul fait de sa création », sans exigence de formalisme.
Il convient toutefois d’observer qu’une difficulté d’application persiste quant au champ personnel de la présomption. Le texte adopté par le Sénat vise les « fournisseurs d’intelligence artificielle », une notion dont les contours pourraient englober non seulement les développeurs de modèles mais également les simples déployeurs d’applications reposant sur des modèles préexistants, sans qu’ils aient directement participé à l’exploitation des contenus protégés. Ce point, identifié par le Conseil d’État dans son avis, a été renvoyé à l’examen de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et constituera vraisemblablement l’un des principaux ajustements du texte avant son adoption définitive.
II. Les tensions entre le nouveau dispositif et les principes structurants du droit de la propriété intellectuelle
A. L’articulation délicate avec l’exception de fouille de textes et de données et le cadre du droit européen
La proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels doit être articulée avec l’exception de fouille de textes et de données, telle qu’elle résulte de la transposition en droit français des articles 3 et 4 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle autorise les copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite en vue de fouilles de textes et de données, « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée ».
En l’état du droit, un fournisseur d’IA qui procède à une fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles il a licitement accédé et pour lesquelles aucun opt-out n’a été exprimé se trouve dans le champ de l’exception légale, de sorte qu’aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée à ce titre. La présomption d’utilisation ne modifie pas, en elle-même, ce régime, puisqu’elle constitue une règle de preuve et non une règle de fond. En d’autres termes, la présomption permet d’établir le fait de l’utilisation ; elle ne préjuge pas de la licéité de celle-ci, laquelle demeure soumise au droit commun des exceptions.
Cette distinction entre la preuve de l’utilisation et la qualification juridique de celle-ci est essentielle pour apprécier la portée réelle du dispositif. Le fournisseur d’IA qui aura rapporté la preuve de l’absence de ses œuvres dans le corpus d’entraînement échappera à la présomption. Celui qui ne pourra pas rapporter cette preuve sera réputé avoir utilisé les œuvres, mais pourra encore faire valoir qu’il a procédé dans le cadre de l’exception de fouille de textes, à condition d’établir que les conditions de l’article L. 122-5-3 étaient réunies — ce qui suppose notamment l’absence d’opposition de l’auteur.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas encore eu à se prononcer sur la compatibilité d’une présomption légale de cette nature avec la directive 2019/790 et avec les principes généraux du droit de l’Union en matière de propriété intellectuelle. Le considérant 18 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle énonce que « les mesures, procédures et réparations doivent être justes et équitables », ce qui implique un équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs présumés de bonne foi.
En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a montré son attachement à l’équilibre des droits de la défense dans le contentieux de la propriété intellectuelle, en jugeant, à propos de l’annulation d’une saisie-contrefaçon pour défaut de loyauté, que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle doivent être « lues à la lumière de la directive » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité). Cette exigence de loyauté probatoire, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, devra trouver à s’appliquer au nouveau mécanisme de présomption, sous le contrôle du juge judiciaire et, le cas échéant, de la Cour de justice de l’Union européenne.
B. Les risques contentieux et les ajustements nécessaires au regard des jurisprudences récentes de la chambre commerciale
L’introduction d’une présomption légale d’utilisation n’est pas sans risque sur le plan contentieux. En facilitant l’action en contrefaçon, le dispositif pourrait engendrer un contentieux de masse de la part de titulaires de droits qui, forts de la nouvelle présomption, engageraient des procédures sans vérification préalable sérieuse du bien-fondé de leurs prétentions. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c ]].
Cette jurisprudence, qui sanctionne l’usage abusif des allégations de contrefaçon, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives que la facilitation probatoire pourrait encourager. Le titulaire de droits qui, sur le fondement de la seule présomption d’utilisation, dénoncerait publiquement la violation de ses droits avant toute décision judiciaire s’exposerait à une action en dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La présomption d’utilisation n’emporte donc ni présomption de contrefaçon ni autorisation de communiquer sur l’existence d’une atteinte aux droits.
En conséquence, le nouveau dispositif devrait s’accompagner d’un usage raisonné des voies de droit par les titulaires de droits, sous le contrôle du juge qui pourra sanctionner les procédures abusives sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile. La chambre commerciale, dans sa fonction de régulation du contentieux de la propriété intellectuelle, dispose des instruments nécessaires pour concilier la protection effective des droits et la prévention des dévoiements procéduraux.
Par ailleurs, la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la responsabilité des plateformes numériques offre des enseignements transposables au contentieux de l’IA. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a jugé que l’exploitant d’une plateforme ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur lorsqu’il « joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle » des données hébergées (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/695e107175782d5f060d16e7 ]]. Ce critère du rôle actif pourrait trouver à s’appliquer aux fournisseurs d’IA qui ne se bornent pas à entraîner des modèles de manière automatisée mais sélectionnent, filtrent ou enrichissent les données d’entraînement, à l’instar des pratiques documentées par la doctrine [[ V. not. le rapport annuel de la Cour de cassation 2025, « Le droit à l’épreuve de l’intelligence artificielle », accessible sur www.courdecassation.fr ]].
La proposition de loi intervient également dans un contexte de réflexion doctrinale intense sur la qualification des modèles d’IA au regard du droit d’auteur. La question de savoir si les contenus générés par l’IA peuvent eux-mêmes constituer des œuvres protégeables — en l’absence d’intervention créatrice humaine — demeure ouverte et fera l’objet des prochains ajustements législatifs annoncés par le gouvernement. La présomption d’utilisation des contenus culturels ne se substitue pas à cette réflexion mais en constitue le préalable nécessaire : avant de déterminer le statut juridique des productions de l’IA, il faut établir les conditions dans lesquelles les créations humaines qui alimentent ces systèmes sont protégées.
Dès lors, l’adoption de la proposition de loi constituerait une avancée significative dans la construction d’un cadre juridique adapté à l’économie de l’intelligence artificielle. Elle ne résout toutefois pas l’ensemble des difficultés soulevées par l’irruption des technologies d’apprentissage automatique dans le champ de la création. La définition précise des indices permettant de caractériser la vraisemblance de l’utilisation, l’articulation avec l’exception de fouille de textes et de données et la prévention des contentieux dilatoires devront être précisées par la jurisprudence, sous le contrôle conjugué du juge judiciaire français et de la Cour de justice de l’Union européenne.
Conclusion
La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle opère un rééquilibrage probatoire dont la légitimité se mesure à l’aune de l’asymétrie d’information qui caractérise le secteur de l’IA générative. En renversant la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits, elle restaure partiellement l’effectivité du droit d’auteur sans interdire l’innovation technique, ce qui la distingue des approches prohibitionnistes envisagées dans d’autres ressorts. Son adoption définitive par l’Assemblée nationale devrait intervenir dans les prochains mois, après les ajustements rendus nécessaires par les observations du Conseil d’État et les auditions des parties prenantes. La pratique judiciaire aura à préciser les contours du standard de vraisemblance requis pour faire jouer la présomption, tout en préservant les droits de la défense et en évitant l’écueil d’un contentieux de masse qui nuirait à l’équilibre général de la propriété intellectuelle. Dans cette attente, les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils interviennent au soutien des créateurs ou des fournisseurs de technologies, doivent anticiper l’entrée en vigueur de ce dispositif en adaptant leurs pratiques contractuelles et leurs stratégies contentieuses à un environnement juridique dont la mutation est d’ores et déjà engagée.
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