La réparation du préjudice dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la ventilation des chefs de préjudice et la prohibition du double recouvrement dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)
Le contentieux de la propriété intellectuelle présente une singularité procédurale qui en fait un observatoire privilégié de la théorie générale de la réparation du préjudice. La coexistence, au sein d’une même instance, de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire expose le juge à une difficulté majeure : ventiler l’indemnisation entre des chefs de préjudice distincts tout en évitant qu’un même dommage ne soit indemnisé deux fois. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des quatre dernières années, sensiblement précisé les conditions de cette ventilation et la portée de la prohibition du double recouvrement. L’analyse de cette jurisprudence révèle une double exigence : l’identification précise des valeurs économiques ou morales atteintes, d’une part, et la justification d’une faute distincte de la contrefaçon pour fonder l’action en responsabilité délictuelle, d’autre part.
I. La dualité des préjudices réparables : préjudice économique et préjudice moral
A. Le préjudice économique : entre manque à gagner, bénéfices du contrefacteur et dévalorisation du titre
Aux termes de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, devenu l’article L. 716-4-10, la juridiction saisie d’une action en contrefaçon de marque prend en considération, pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé au titulaire, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Ce texte, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, consacre l’obligation pour le juge de procéder à une évaluation rigoureuse de chaque poste de préjudice et de motiver sa décision sur ce point.
Or, la pratique révèle une difficulté persistante : la confusion, dans l’esprit des plaideurs comme dans celui des juges du fond, entre le préjudice né de la contrefaçon elle-même et celui qui résulte des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme qui l’accompagnent fréquemment. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, posé une règle de principe destinée à clarifier cette articulation : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]] La Cour précise immédiatement le corollaire indemnitaire de cette règle : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ».
Cette formule, dont la portée dépasse le seul droit des marques, énonce un principe général de non-cumul des indemnités qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. En d’autres termes, si un même fait, par exemple la reproduction d’un signe protégé sur un produit concurrent, cause un préjudice économique unique, ce préjudice ne peut donner lieu à une double réparation, fût-ce sur des fondements juridiques distincts. La ventilation des préjudices impose donc au demandeur d’identifier, pour chaque fondement, un préjudice spécifique qui n’a pas déjà été réparé.
En matière de brevet d’invention, l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». La détermination de l’étendue de la protection conditionne l’appréciation de l’existence du préjudice et de son quantum. Par ailleurs, la détermination du préjudice économique impose au juge de recourir à des méthodes d’évaluation adaptées à la nature du droit atteint. En matière de brevet, la contrefaçon par équivalence soulève des difficultés particulières d’évaluation, le préjudice ne se limitant pas aux seuls actes de reproduction à l’identique. [[Article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279395.]]
La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a rappelé que l’interdiction prononcée en référé doit être proportionnée aux comportements déloyaux ou parasitaires constatés, ce qui implique une évaluation préalable de l’étendue du préjudice causé. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale sans la limiter aux seuls actes caractérisant une faute distincte de la contrefaçon alléguée. Cette exigence de proportionnalité entre la mesure ordonnée et le préjudice effectivement constaté rappelle que la gravité de l’atteinte portée aux droits privatifs ne saurait justifier une mesure disproportionnée qui excéderait ce qui est strictement nécessaire pour faire cesser le trouble [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67a689b73e607b3c210fa00e.]]
B. Le préjudice moral : l’atteinte au droit moral de l’auteur et la dévalorisation de l’image de marque
Si le préjudice économique constitue le poste de réparation le plus fréquemment invoqué, le préjudice moral occupe une place singulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En droit d’auteur, le droit moral, consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, confère à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Il s’agit d’un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, dont l’atteinte génère un préjudice moral autonome, distinct du préjudice économique né de l’exploitation non autorisée de l’oeuvre. [[Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278917.]]
En droit des marques, la notion de préjudice moral se décline différemment. Elle recouvre l’atteinte portée à l’image de marque, à sa renommée, ou à la valeur distinctive du signe protégé. L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle énonce que le juge prend en considération « le préjudice moral causé au titulaire du droit », ce qui inclut la dilution de la marque, entendue comme l’affaiblissement de sa capacité à distinguer les produits ou services du titulaire, et l’atteinte à la réputation commerciale lorsque la contrefaçon est réalisée dans des conditions dévalorisantes pour le signe protégé. [[Article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039383238.]]
La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a écarté une demande fondée sur une prétendue procédure abusive, au motif que la société demanderesse n’établissait pas de préjudice moral distinct du simple rejet de ses prétentions : « la nullité limitée de la saisie-contrefaçon ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a657363f6363f40q3s.]] La Cour exige ainsi que le préjudice moral soit caractérisé de façon autonome, sans pouvoir se déduire de la seule existence d’une irrégularité procédurale ou d’un rejet partiel des demandes.
Cette exigence de caractérisation rigoureuse du préjudice moral se retrouve dans le contentieux du parasitisme économique. Dans l’arrêt rendu le 26 juin 2024, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel ayant retenu la volonté délibérée des sociétés Phoenix et Intersport « de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique » [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport. https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]] La Cour a en outre rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». L’intention de profiter indûment du travail d’autrui constitue un élément déterminant dans l’appréciation du préjudice moral, distinct de la seule constatation du dommage économique.
Dès lors, la preuve du préjudice moral n’obéit pas aux mêmes exigences selon le droit en cause. En matière de droit d’auteur, l’atteinte au crédit de l’auteur, c’est-à-dire l’absence de mention de son nom sur les exemplaires reproduisant son oeuvre, constitue un préjudice moral classique, régulièrement sanctionné sur le fondement de l’article L. 121-1 précité. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 février 2024, a rappelé que l’exploitation d’une oeuvre protégée sans mention du nom de son auteur cause nécessairement un préjudice moral, sans que l’auteur ait à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de l’atteinte elle-même [[Civ. 1re, 14 fév. 2024, n° 22-20.472. https://www.courdecassation.fr/decision/65cd7a6e702d1d2a7a2d2e87.]] En droit des marques, en revanche, le titulaire doit établir de manière positive l’existence d’une dévalorisation de son signe distinctif, ce qui requiert la production d’éléments de preuve objectifs, tels que des sondages, des études de marché ou des attestations de clients démontrant la confusion ou la dépréciation.
II. L’office du juge dans la détermination et la ventilation des préjudices
A. Les méthodes d’évaluation et les pouvoirs du juge du fond
La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 a introduit, en son article 13, une alternative méthodologique offerte au demandeur : il peut solliciter la réparation de son préjudice soit sous la forme d’une indemnité forfaitaire correspondant au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation, soit sous la forme d’une réparation intégrale prenant en compte tous les aspects du préjudice. Cette dualité de méthodes a été transposée en droit français par l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du Code de la propriété intellectuelle pour les marques, et par des dispositions analogues pour les brevets, les dessins et modèles et le droit d’auteur.
La chambre commerciale exerce sur l’évaluation du préjudice un contrôle de motivation, qui sanctionne l’absence d’examen sérieux des éléments de preuve produits par les parties. Dans l’arrêt du 19 mars 2025 dit Lufthansa, la Cour a rappelé que la définition de la personne du métier constitue un élément central de l’appréciation de la validité du titre et, par voie de conséquence, de l’étendue du préjudice résultant de la contrefaçon alléguée. La Cour y précise que la personne du métier s’entend de « celui qui possède une connaissance générale dans le domaine technique concerné et qui est capable de comprendre l’art antérieur pertinent, sans pour autant faire preuve d’une capacité inventive » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3.]]
A cet égard, la Cour de cassation impose aux juges du fond de ventiler précisément les chefs de préjudice et de ne pas se borner à une évaluation globale et indifférenciée. Dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, la Cour a validé la démarche des juges du fond ayant distingué le préjudice né de la contrefaçon de marque du préjudice résultant de l’atteinte au nom de domaine, dès lors que les faits générateurs étaient distincts : l’usage du signe « Fuckbook » constituait à la fois une contrefaçon de la marque « Facebook » et un acte de concurrence déloyale par l’atteinte aux noms de domaine de la société américaine, les deux droits atteints étant de nature différente.
La prohibition du double recouvrement ne fait pas obstacle à ce que des préjudices distincts, procédant de faits générateurs différents, soient cumulativement indemnisés. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 18 mars 2026, a précisé que l’action en parasitisme peut être recevable en appel alors même que l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance, dès lors que l’action en parasitisme est fondée sur des faits distincts de ceux allégués au soutien de la contrefaçon [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67d9062a9adb0fcda38dffb6.]] Ce revirement procédural, qui rompt avec une jurisprudence antérieure plus restrictive, conforte la logique de ventilation des préjudices : la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée au demandeur lorsque les faits et le fondement juridique sont distincts.
En matière de dessins et modèles, l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « peut être protégée l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle est indépendante de celle du droit d’auteur, de sorte que les préjudices résultant de la violation de chaque titre doivent faire l’objet d’une évaluation séparée. [[Article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279216.]]
B. La fonction dissuasive de la réparation intégrale et la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur
L’article 13 de la directive 2004/48/CE assigne à la réparation du préjudice de contrefaçon une double fonction : compenser le dommage subi par le titulaire et dissuader les atteintes futures. Cette fonction dissuasive, qui innerve désormais le droit français de la propriété intellectuelle, conduit le juge à prendre en considération non seulement la perte subie par la victime, mais aussi les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.
Aux termes de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette disposition, dont la portée pratique est considérable, permet au titulaire de s’affranchir de la difficulté probatoire inhérente à la démonstration du manque à gagner et des bénéfices du contrefacteur.
La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 juin 2024, a explicitement consacré la prise en compte des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur comme critère d’évaluation du préjudice. En approuvant la cour d’appel qui avait retenu que les sociétés Phoenix et Intersport ont « bénéficié, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel », la Cour de cassation a validé une approche économique de la réparation qui intègre l’enrichissement sans cause du contrefacteur dans l’assiette de l’indemnisation.
Dès lors, la réparation intégrale en matière de propriété intellectuelle ne se réduit pas à une simple logique de remise en état antérieur, mais assume une fonction normative qui dépasse la seule compensation du dommage. Elle vise à priver le contrefacteur de l’intégralité des bénéfices qu’il a retirés de l’atteinte, de manière à ce que la violation du droit de propriété intellectuelle ne constitue jamais une opération économiquement rationnelle.
En matière de brevet, l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle reprend la même logique indemnitaire que l’article L. 716-4-10 pour les marques, en offrant au titulaire le choix entre la réparation intégrale et l’indemnité forfaitaire. La chambre commerciale, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé les revendications d’un brevet en étendant son objet au-delà de ce qui avait été revendiqué, ce qui avait conduit à une évaluation erronée du préjudice [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462. https://www.courdecassation.fr/decision/693a6dee88a0efc2e69eedba.]] La détermination de l’étendue exacte de la protection conférée par le titre est un préalable indispensable à toute évaluation du préjudice.
En outre, la réparation des actes de dénigrement commis dans le cadre du contentieux de la propriété intellectuelle obéit à une logique propre. La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a jugé que la dénonciation publique d’une prétendue contrefaçon, sans décision de justice l’ayant constatée, constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur, alors même que ce dernier est titulaire du droit de propriété intellectuelle en cause [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6726b4a888a0efc2e69ee022.]] Cette solution, qui distingue le droit d’agir en contrefaçon de la faculté de dénoncer publiquement une atteinte non encore judiciairement constatée, contribue à l’équilibre entre la protection des droits privatifs et la loyauté de la concurrence.
En matière de saisie-contrefaçon, l’abus de procédure est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale, dans un arrêt du 11 janvier 2023, a rappelé que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus lorsque le demandeur agit avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire [[Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-16.226. https://www.courdecassation.fr/decision/63bea82e24ebad05357fd1a6.]] La faute sans intention de nuire suffit à caractériser l’abus dès lors que la procédure engagée est manifestement vouée à l’échec ou disproportionnée dans ses modalités d’exécution. Cette jurisprudence tempère la tentation d’instrumentaliser la saisie-contrefaçon, procédure exorbitante du droit commun, à des fins de pression commerciale ou de déstabilisation d’un concurrent.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, la portée de la présomption de titularité des droits au bénéfice du déposant. La Cour a jugé que la présomption de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle est enregistré est réputée titulaire des droits, ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique ayant réalisé la création [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409. https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07fa938a770e4c069cf.]] Cette question de la titularité est déterminante pour l’appréciation du préjudice, car seul le véritable titulaire peut prétendre à réparation des atteintes portées au droit.
Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023, a précisé la portée de la protection conférée par un brevet en rappelant que « la publication de la demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques qui y sont contenues » et que la protection accordée ne peut excéder le contenu de la demande telle que déposée [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6463144c6a60b0d0f83d6dd8.]] Cette limitation de l’assiette du droit privatif a pour corollaire une limitation symétrique de l’assiette du préjudice indemnisable, qui ne peut porter que sur les actes de contrefaçon réalisés dans le périmètre exact de la protection conférée par le titre. La rigueur avec laquelle la chambre commerciale circonscrit l’étendue du monopole témoigne du souci constant de ne pas faire de la réparation du préjudice un instrument de surprotection des droits privatifs au détriment de la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne, au cours de la période 2022-2026, d’une volonté constante de structurer l’office du juge dans l’évaluation et la ventilation des préjudices résultant des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. L’exigence d’identification précise des valeurs atteintes, l’obligation de motivation renforcée et la prohibition du double recouvrement constituent les trois piliers de cette construction prétorienne. La dualité des préjudices économique et moral, la prise en compte des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur, et la fonction dissuasive de la réparation intégrale dessinent un régime indemnitaire dont la sophistication croissante impose aux plaideurs une rigueur probatoire accrue et une réflexion stratégique préalable sur la ventilation des chefs de préjudice.
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