Dans les académies d’Amiens et de Lille, le certificat d’aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d’art et le certificat de spécialisation sont délivrés, au titre de la session d’examen 2026, conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Pour l’application des articles 2 à 5 du décret du 8 juin 2026 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation, le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d’enseignement et les établissements privés sous contrat avec l’Etat disposant d’un livret scolaire, la fiche-établissement sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l’arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé et aux modèles des annexes I et III du présent arrêté.
L’établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ces documents au recteur d’académie qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues aux articles 2 et 4 du décret du 8 juin 2026 susvisé et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites par l’arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé et les annexes I et III du présent arrêté.
Si les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet ces documents au jury d’examen.
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 8 juin 2026 susvisé, les notes de contrôle continu résultent de la prise en compte des notes figurant sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité constitutive du diplôme correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l’appréciation littérale qui l’accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les notes attribuées à ces candidats au titre des unités correspondant aux épreuves pratiques prenant en compte la formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte à la fois de l’appréciation de ladite formation réalisée, en totalité ou partiellement, et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.
Les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir, au titre de chaque unité constitutive du diplôme, la note de contrôle continu sont précisées dans l’annexe II.
Par dérogation aux dispositions relatives à la définition des épreuves fixées par les arrêtés de spécialité des diplômes mentionnés à l’article 1er, lorsque la transmission, par les candidats, d’un document, d’un dossier ou d’un portfolio est prévue sur un support numérique, ces derniers sont transmis, le cas échéant, au moyen d’un support papier.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.