Le revirement de la Cour de cassation sur l’obligation de mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement URSSAF (juin 2026)
I. La fin de l’obligation de mise en cause : un revirement au service de la sécurité juridique
A. La jurisprudence antérieure et ses difficultés d’application
La question de l’obligation de mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement URSSAF a longtemps constitué l’un des points de tension procédurale les plus sensibles du droit du recouvrement social. Par deux arrêts du 9 mars 2017 (pourvois n° 16-11.535 et 16-11.536, Bulletin 2017, II, n° 54), la deuxième chambre civile avait posé une règle dont la rigueur allait, au fil des années, susciter des difficultés d’application croissantes [[Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535, Bull. 2017, II, n° 54, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034167813 : la juridiction ne peut trancher le litige sans avoir appelé le travailleur en la cause]]. En substance, lorsque la contestation d’une décision de redressement impliquait qu’il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, la juridiction saisie devait, sous peine d’irrecevabilité, appeler ce dernier en la cause.
Cette jurisprudence, réaffirmée par un arrêt du 10 novembre 2022 (pourvoi n° 21-11.806), s’étendait également aux hypothèses dans lesquelles était examinée la qualité de dirigeant de la personne à laquelle la société cotisante versait une rémunération [[Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-11.806, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046584309 : la juridiction ne peut trancher ce litige sans avoir appelé l’intéressé en la cause]]. Cette obligation, dont le non-respect était sanctionné par la cassation, présentait une particulière rigueur en ce qu’elle imposait à la juridiction saisie d’une contestation de redressement de faire intervenir à l’instance des tiers dont la présence n’était requise ni par le cotisant ni par l’organisme de recouvrement.
Or, selon les termes mêmes de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 2026 (n° 23-18.882, Publié au Bulletin et au Rapport), « cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs concernés peut être invoqué en tout état de cause » [[Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211644cdc6046d470a9cd4]]. La Cour relève que cette règle procédurale pouvait être soulevée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel, ce qui en faisait un instrument de paralysie du contentieux du recouvrement sans véritable contrepartie en termes de protection des droits des travailleurs concernés.
Le constat dressé par la Cour est sans ambages. D’une part, la règle conduisait à appeler à l’instance, dans un litige qui n’oppose par son objet que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des personnes dont les droits n’étaient pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur la contestation. Le cotisant étant seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement, la juridiction ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement, non sur l’affiliation des travailleurs concernés au régime général. D’autre part, la mise en œuvre de cette obligation suscitait des difficultés pratiques d’identification et de localisation des travailleurs, de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions.
B. La nouvelle solution et sa portée pratique
Par deux arrêts rendus le même jour en formation de section et destinés à la plus large diffusion, la deuxième chambre civile a donc expressément abandonné sa jurisprudence antérieure. Le premier de ces arrêts (n° 23-18.882, Publié au Bulletin et au Rapport) concernait l’hypothèse de sportifs de haut niveau liés à une société par un contrat de parrainage et dont l’URSSAF avait réintégré les rémunérations dans l’assiette des cotisations. Le second (n° 23-20.189, Publié au Bulletin) portait sur les sommes facturées par une société tierce, réputées constituer la rémunération du dirigeant de la société cotisante.
La nouvelle règle est énoncée en termes identiques dans les deux décisions : « la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » [[Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882 et n° 23-20.189, Publiés au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211644cdc6046d470a9cd4 et https://www.courdecassation.fr/decision/6a211659cdc6046d470aa274]]. La Cour précise, de manière délibérément pédagogique, que l’objet du litige ne porte que sur l’assiette des cotisations dues par le cotisant, sans incidence sur l’affiliation à un régime de sécurité sociale, laquelle est, selon les cas, obligatoire.
Ce revirement ne laisse toutefois pas le cotisant dépourvu de garanties procédurales. La Cour réserve expressément « la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer » [[Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, précité]]. Il ne s’agit donc pas d’une suppression de toute possibilité de mise en cause, mais du passage d’une obligation sanctionnée par l’irrecevabilité à une simple faculté laissée à l’appréciation des parties et du juge. Le cotisant qui estimerait utile, pour sa défense, de faire intervenir un travailleur à l’instance conserve la possibilité de l’appeler en la cause, et le juge peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner toute mesure d’instruction utile.
La solution retenue par le second arrêt du même jour (n° 23-20.189) mérite une attention particulière en ce qu’elle combine le revirement sur la mise en cause avec une clarification du champ d’application de la procédure d’abus de droit. La Cour y approuve la cour d’appel d’avoir jugé que l’URSSAF n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, au motif que l’inspectrice du recouvrement « n’a constaté aucun acte constitutif d’un abus de droit ». Elle rappelle que l’abus de droit en matière de cotisations sociales « requiert donc un élément intentionnel » [[Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, précité]]. En d’autres termes, il ne suffit pas que l’URSSAF écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif pour être tenue de déclencher la procédure spéciale ; il faut encore démontrer que le cotisant a délibérément eu recours à cet acte dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations.
Cette précision est d’importance pratique considérable pour les employeurs faisant l’objet d’un contrôle URSSAF. Elle signifie que la requalification par l’inspecteur du recouvrement d’une convention de prestations de services en rémunération du dirigeant ne déclenche pas automatiquement la procédure d’abus de droit et les garanties qui y sont attachées, notamment la saisine du comité des abus de droit. Le cotisant ne peut se prévaloir d’un détournement de procédure que si l’URSSAF a caractérisé, dans la lettre d’observations, l’existence d’un acte fictif ou inspiré par un motif exclusivement fiscal et social, ce qui suppose la démonstration d’un élément intentionnel dont la charge incombe à l’organisme de contrôle.
Par ailleurs, l’arrêt du 4 juin 2026 (n° 23-20.189) apporte un éclairage complémentaire sur la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. La Cour y rappelle que « l’organisme de sécurité sociale n’est tenu de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que s’il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu » et que « l’abus de droit requiert donc un élément intentionnel » [[Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211659cdc6046d470aa274]]. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’inspectrice du recouvrement n’avait pas constaté d’acte constitutif d’abus de droit, ce dont il résultait que l’URSSAF n’avait pas à déclencher la procédure spéciale pour opérer le redressement.
La portée pratique de ce double revirement est considérable. Il simplifie la procédure de contestation des redressements URSSAF en supprimant un obstacle procédural qui paralysait un nombre significatif de recours. Il réduit la charge de travail des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en éliminant des mises en cause coûteuses et souvent purement formelles. Il sécurise enfin la position des organismes de recouvrement dont les décisions de redressement ne pourront plus être annulées pour le seul motif de l’absence de mise en cause des travailleurs.
II. Les corollaires probatoires du renouvellement jurisprudentiel
A. La preuve de l’exonération des indemnités de rupture conventionnelle
Le revirement procédural du 4 juin 2026 trouve un prolongement logique dans un autre arrêt rendu trois semaines plus tôt par la même formation, relatif à la charge de la preuve de l’exonération des cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle. Par un arrêt du 13 mai 2026 (n° 23-23.277), la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait écarté les relevés de carrière produits par l’employeur comme preuve de l’absence de droit à pension de retraite des salariés concernés, au motif qu’ils n’étaient pas de nature à établir les droits exacts des assurés.
Le contexte de l’espèce mérite d’être rappelé. La société cotisante avait versé à quatre salariés, âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans, des indemnités de rupture conventionnelle qu’elle estimait exonérées de cotisations sociales, dès lors qu’aucun d’entre eux ne remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite. Elle produisait à cet effet leurs relevés de carrière du régime général. La cour d’appel d’Amiens avait néanmoins validé le redressement en considérant que ce document, « provisoire et ne reflétant pas l’ensemble des droits de l’intéressé », était insuffisant à établir l’absence de droit à pension et qu’il eût fallu produire des attestations de situation délivrées par la CARSAT.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui figure au nombre des indemnités non imposables limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, n’est pas comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale [[Art. L. 242-1 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401]]. La preuve de cette absence de droit à pension de retraite constitue donc un enjeu déterminant pour l’employeur, la réintégration de ces indemnités dans l’assiette pouvant représenter des montants considérables.
La Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe, qu’« il résulte des dispositions combinées de ces textes que la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le deuxième de ces textes, n’est pas comprise, en application du premier, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales » [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-23.277, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e14cdc6046d47918c7e]]. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué « par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette » en exigeant de l’employeur la production d’un document auquel il n’avait pas accès.
La portée de cette décision est double. En premier lieu, elle rappelle que la preuve de l’absence de droit à pension de retraite est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de relevés de carrière du régime général, sans qu’il soit exigé de l’employeur qu’il produise nécessairement une attestation de situation délivrée par la CARSAT, document dont il n’est d’ailleurs pas destinataire. En second lieu, elle impose au juge du fond une obligation de motivation renforcée lorsqu’il écarte des éléments de preuve produits par le cotisant, sauf à encourir la cassation pour violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble les articles 1353 et 1382 du code civil.
B. L’office du juge face aux indemnités forfaitaires de frais professionnels
Un second arrêt du 13 mai 2026 (n° 23-16.714), également rendu en formation de cassation, complète cette construction jurisprudentielle en précisant l’office du juge saisi de la contestation de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales d’indemnités forfaitaires de repas. La société cotisante, entreprise de construction routière, versait à ses ouvriers travaillant sur des chantiers itinérants des primes de panier dont la fraction excédant la limite réglementaire du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 avait été réintégrée par l’URSSAF.
La Cour rappelle le cadre réglementaire applicable : « l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1°, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant » [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-16.714, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e17cdc6046d47918ce7]].
Ce texte institue un mécanisme de présomption d’utilisation conforme au profit de l’employeur, subordonné à une double condition : d’une part, que l’indemnité n’excède pas le plafond du 1° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 (soit, pour les années litigieuses 2010 et 2011, respectivement 16,80 euros et 17,10 euros) ; d’autre part, que l’employeur démontre que les circonstances ou les usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant. La cour d’appel de Poitiers avait validé le redressement au motif que l’employeur ne justifiait pas de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires de nourriture, condition qui ne figure pourtant pas dans le texte réglementaire.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si, comme elle le soutenait, la société cotisante ne démontrait pas l’existence d’un usage consistant pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes à prendre leur repas au restaurant » [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-16.714, précité]]. La cassation intervient donc pour défaut de base légale, la cour d’appel ayant ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas — la justification de frais effectivement engagés par chaque salarié — au lieu d’apprécier si l’usage professionnel invoqué par l’employeur était ou non établi.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que le régime des frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales, régi par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, repose sur un mécanisme de présomption forfaitaire qui dispense l’employeur d’avoir à démontrer l’engagement effectif de dépenses par chaque salarié, pourvu que soient réunies les conditions réglementaires de la présomption. La distinction est subtile mais déterminante : l’employeur n’a pas à prouver que le salarié a effectivement dépensé la somme allouée au restaurant ; il lui suffit de démontrer que les circonstances ou les usages de la profession obligent le salarié à y prendre son repas. Dès lors que cette condition est remplie, l’indemnité est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite du plafond réglementaire applicable.
Cette solution, combinée avec celle relative à la preuve de l’absence de droit à pension de retraite, dessine une orientation jurisprudentielle favorable à une appréciation libérale des modes de preuve admis au bénéfice du cotisant dans le contentieux du recouvrement. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de la deuxième chambre civile visant à alléger le fardeau probatoire qui pèse sur les cotisants, sans pour autant renverser la charge de la preuve qui demeure, en principe, sur l’employeur lorsqu’il se prévaut d’une exonération de cotisations sociales. L’arrêté du 20 décembre 2002, dont les dispositions techniques sont souvent méconnues des praticiens, se trouve ainsi remis au centre de l’analyse contentieuse, la Cour de cassation rappelant que ses stipulations réglementaires doivent être appliquées sans y ajouter de conditions supplémentaires.
Dès lors, le diptyque du 13 mai 2026 et le revirement du 4 juin 2026 participent d’un même mouvement de rationalisation du contentieux URSSAF. La Cour de cassation simplifie les règles procédurales tout en précisant, dans le même temps, les standards de preuve applicables aux exonérations d’assiette. L’office du juge du contentieux de la sécurité sociale s’en trouve redéfini : déchargé de l’obligation de mettre en cause les travailleurs, il lui incombe en revanche un contrôle renforcé de la motivation des décisions des juges du fond lorsque ceux-ci écartent les éléments de preuve produits par le cotisant.
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Conclusion
Le revirement opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2026 sur l’obligation de mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement URSSAF constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre des espèces soumises à la Cour. En abandonnant une jurisprudence qui, depuis 2017, imposait à la juridiction saisie d’appeler en la cause les personnes dont la qualification de la relation de travail était examinée, la Cour de cassation a entendu restaurer les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice que la rigueur de la règle antérieure compromettait. Ce revirement s’inscrit dans un ensemble jurisprudentiel plus vaste, incluant les arrêts du 13 mai 2026 sur la preuve des exonérations d’assiette et sur les indemnités forfaitaires de frais professionnels, qui témoigne d’une volonté de clarification et de rationalisation du droit du recouvrement social. Il appartiendra aux juridictions du fond, et en premier lieu aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, de tirer les conséquences pratiques de cette nouvelle orientation, qui simplifie la tâche du juge tout en préservant les droits de la défense des cotisants par la faculté qui leur est reconnue d’appeler volontairement les travailleurs en la cause. La pratique contentieuse du recouvrement URSSAF s’en trouvera, à n’en pas douter, profondément renouvelée.
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