Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’intention de ne pas exploiter la marque déposée : l’émergence d’un critère autonome de la mauvaise foi dans la jurisprudence de la chambre commerciale

L’intention de ne pas exploiter la marque déposée : l’émergence d’un critère autonome de la mauvaise foi dans la jurisprudence de la chambre commerciale

Le droit des marques repose sur une finalité cardinale : garantir au consommateur l’indication d’origine des produits et services qu’il acquiert. Le dépôt d’une marque sans intention de l’exploiter détourne cette finalité et porte atteinte à l’économie générale du droit de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, a franchi un pas décisif en imposant aux juges du fond de rechercher si le déposant avait, au jour du dépôt, l’intention d’exploiter le signe revendiqué, érigeant l’absence d’une telle intention en critère autonome de la mauvaise foi. Cette solution consacre, en droit interne, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 [[ Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin. ]]. L’analyse de la construction prétorienne de ce critère (I) précédera l’examen de sa mise en œuvre juridictionnelle et de ses conséquences contentieuses (II).

I. La construction prétorienne du critère de l’absence d’intention d’exploiter

A. L’ancrage européen : de l’arrêt Lindt à l’arrêt Sky

L’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 permet aux États membres de prévoir qu’une marque est susceptible d’être déclarée nulle ou d’être refusée à l’enregistrement lorsque la demande a été introduite de mauvaise foi par le demandeur. Le législateur français a exercé cette faculté en insérant à l’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle la disposition selon laquelle ne peut être valablement enregistrée une marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » [[ Art. L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. ]].

La Cour de justice de l’Union européenne a progressivement précisé les contours de cette notion. Dans l’affaire Lindt Goldhase du 11 juin 2009, elle a énoncé que l’appréciation de la mauvaise foi devait prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt, et notamment la connaissance par le demandeur de l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire, son intention d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé [[ CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07. ]]. L’arrêt Koton du 12 septembre 2019 a élargi le spectre en précisant qu’une demande d’enregistrement pouvait être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence d’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire au moment du dépôt [[ CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik, C-104/18. ]].

L’étape décisive a été franchie avec l’arrêt Sky du 29 janvier 2020, dans lequel la Cour de justice a jugé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi ». Cette formule consacre l’absence d’intention d’exploiter comme un indice autonome de mauvaise foi, distinct tant de la volonté de nuire à un tiers que de la recherche d’un droit exclusif détourné de la fonction essentielle de la marque. La Cour précise toutefois que la mauvaise foi ne peut être caractérisée que s’il existe « des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, le demandeur avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » [[ CJUE, 29 janv. 2020, Sky e.a., C-371/18. ]]. Par cette motivation, le juge européen distingue clairement le dépôt privé de toute logique d’exploitation du dépôt animé par une intention malveillante, tout en les réunissant sous la qualification commune de mauvaise foi.

B. La réception par la chambre commerciale : l’arrêt du 13 novembre 2025

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce critère autonome dans un arrêt du 13 novembre 2025 rendu dans l’affaire dite K Fermetures. En l’espèce, une société avait déposé en 2013 la marque verbale « K Fermetures », alors que le frère du fondateur exploitait déjà un commerce sous cette dénomination depuis 2001. La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 26 février 2024, avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que la volonté de protéger son nom patronymique constituait un but légitime et que le dépôt n’avait pas vocation à nuire à un tiers déterminé.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, en relevant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société avait exploité le signe ou si elle avait eu une telle intention ». L’arrêt énonce avec une netteté remarquable que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » [[ Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin. ]]. Cette assertion, qui reprend la substance de la jurisprudence Sky, dissocie définitivement l’appréciation de la mauvaise foi de la seule intention de nuire à un concurrent identifié. L’absence d’intention d’exploiter devient ainsi un grief autonome, que le juge du fond est tenu d’examiner, indépendamment de l’existence ou non d’un tiers dont les droits seraient menacés.

Par ailleurs, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de la connaissance, par le déposant, de l’exploitation antérieure du signe par un tiers. Cette double exigence probatoire — intention d’exploiter et connaissance de l’usage antérieur — structure désormais l’office du juge en matière de dépôt frauduleux. La chambre commerciale impose ainsi aux juridictions du fond une motivation renforcée, qui ne saurait se satisfaire de motifs impropres à exclure la mauvaise foi.

L’arrêt du 13 novembre 2025 revêt une portée d’autant plus significative qu’il intervient dans un contexte de consolidation de la lutte contre les dépôts stratégiques de marques. Le législateur français avait déjà manifesté sa volonté de renforcer l’effectivité du droit des marques en consacrant, par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’imprescriptibilité de l’action en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant, désormais codifiée à l’article L. 714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, en intégrant le critère de l’absence d’intention d’exploiter dans le contrôle de la motivation des juges du fond, donne à cette réforme législative une effectivité contentieuse accrue. La concomitance entre la date de la réforme (13 novembre 2019) et celle de l’arrêt (13 novembre 2025) n’est pas anodine : elle témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’inscrire sa jurisprudence dans la continuité d’une politique législative de moralisation des dépôts de marques.

A cet égard, la référence explicite à la jurisprudence Sky par la chambre commerciale constitue un signal fort adressé aux juridictions du fond. L’arrêt cite les trois standards dégagés par la Cour de justice : le dépôt sans intention d’exploiter prive « la demande de marque de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » ; la mauvaise foi peut résulter de l’intention « de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes » ; elle peut également résulter de l’intention « d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Ce triptyque, désormais intégré au contrôle de cassation, encadre rigoureusement l’appréciation souveraine des juges du fond et prévient toute motivation insuffisante ou elliptique sur la question de la mauvaise foi.

II. La mise en œuvre juridictionnelle du critère : illustrations et enseignements

A. Les indices concordants de l’absence d’intention d’exploiter

La jurisprudence postérieure à l’arrêt Sky permet d’identifier un faisceau d’indices convergents que les juridictions du fond mobilisent pour caractériser l’absence d’intention d’exploiter. Leur recensement offre aux praticiens une grille de lecture utile pour anticiper l’issue des contentieux. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 décembre 2025 relatif à la marque TOGG, a retenu la mauvaise foi du déposant au terme d’une analyse minutieuse des circonstances objectives de l’espèce [[ CA Paris, 19 déc. 2025, n° 24/10600. ]]. Un ressortissant turc avait déposé la marque verbale TOGG trois jours après le lancement médiatique en Turquie du constructeur automobile éponyme, en présence du président de la République turque. Le déposant, qui connaissait nécessairement cet événement, n’a jamais exploité la marque pour les produits visés à l’enregistrement. La cour d’appel relève qu’il a, au contraire, adressé à la société turque des propositions de rachat manifestement fictives, émanant de sociétés sans lien avec le secteur ou en cessation des paiements, pour des montants atteignant cinq millions d’euros. La juridiction en déduit que le déposant « n’avait pas l’intention d’exploiter cette marque mais de s’approprier un signe susceptible de prendre de la valeur avec la commercialisation de voitures fabriquées en Turquie pour monnayer sa marque », caractérisant une « intention parasitaire étrangère aux fonctions d’une marque ».

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juillet 2025 relatif à la marque « monreseaudeau », a également prononcé la nullité pour mauvaise foi en retenant que le déposant, qui connaissait l’usage antérieur du nom de domaine identique par un tiers depuis 2016, n’avait « utilisé d’une quelque manière que ce soit la marque contestée » [[ CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05281. ]]. La juridiction relève que le dépôt de la marque a été effectué dans le but de priver illégitimement le titulaire du nom de domaine d’un signe nécessaire à son activité. Le même jour, la même chambre commerciale rennaise a annulé la marque « Les Pontaviènes » déposée par un consultant au préjudice de son client, après avoir constaté que le dépôt était intervenu alors que les relations contractuelles s’étaient détériorées et que le consultant « cherchait un moyen de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations » [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586. ]].

De ces décisions se dégagent plusieurs indices récurrents : la concomitance temporelle entre le dépôt et un événement médiatique ou commercial affectant le signe ; l’absence totale d’exploitation du signe pour les produits et services visés, y compris dans le délai de grâce de cinq ans ; la production d’offres de rachat fictives ou disproportionnées destinées à inciter le légitime propriétaire à acquérir la marque ; le dépôt effectué par un salarié ou un consultant en connaissance de l’usage du signe par son employeur ou son client ; et, plus généralement, l’absence de toute « logique commerciale » sous-tendant le dépôt [[ TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12. ]]. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi confirmé le caractère frauduleux du dépôt par une salariée et son compagnon d’une marque reproduisant l’enseigne de son employeur, en relevant que le dépôt avait été effectué « sciemment, pour préparer son départ futur de manière déloyale » [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747. ]].

En conséquence, la charge probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en nullité s’en trouve allégée dans son objet mais renforcée dans ses exigences. Le demandeur n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice économique précis ni d’une intention maligne dirigée contre lui, mais il doit établir, par des indices objectifs pertinents et concordants, l’absence d’intention d’exploiter au jour du dépôt. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens : constats d’huissier attestant de l’absence d’usage de la marque dans la vie des affaires, échanges de courriels révélant la stratégie spéculative du déposant, offres de rachat adressées au légitime titulaire du signe, ou encore attestations et pièces comptables démontrant l’absence de toute activité économique sous la marque litigieuse. L’arrêt TOGG illustre de manière éloquente la méthodologie probatoire attendue : la cour d’appel de Paris y combine l’analyse chronologique du dépôt, l’examen des factures censées justifier l’exploitation, le contrôle de la sincérité des offres de rachat et l’évaluation de la cohérence économique globale du comportement du déposant pour conclure à une « intention parasitaire étrangère aux fonctions d’une marque ».

B. L’autonomie du critère et ses conséquences contentieuses

L’érection de l’absence d’intention d’exploiter en critère autonome de la mauvaise foi emporte plusieurs conséquences contentieuses d’importance. En premier lieu, elle dispense le demandeur à l’action en nullité ou en revendication de démontrer l’existence d’un préjudice personnel ou d’une intention de nuire dirigée contre lui. La chambre commerciale a clairement énoncé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » [[ Cass. com., 13 nov. 2025, précité. ]]. Cette solution élargit considérablement le cercle des personnes habiles à agir, conformément à la jurisprudence Koton qui admet que la mauvaise foi puisse être retenue même en l’absence de tout usage antérieur du signe par un tiers [[ CJUE, 12 sept. 2019, Koton, C-104/18. ]].

En deuxième lieu, l’articulation entre l’action en nullité pour dépôt de mauvaise foi et la déchéance pour défaut d’usage sérieux s’en trouve clarifiée. Le titulaire d’une marque dispose d’un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement pour entamer un usage sérieux, en application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle [[ Art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. ]]. L’absence d’exploitation durant ce délai de grâce ne saurait, à elle seule, caractériser la mauvaise foi. En revanche, l’absence d’intention d’exploiter, appréciée au jour du dépôt, constitue un vice originaire distinct du défaut d’usage postérieur, et peut justifier l’annulation de la marque indépendamment de toute action en déchéance. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire TOGG, a ainsi expressément rappelé que « le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée et il dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif », avant de préciser que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser […] est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi » [[ CA Paris, 19 déc. 2025, n° 24/10600, précité. ]]. La distinction est donc nette entre le défaut d’usage (postérieur, sanctionné par la déchéance) et l’absence d’intention d’exploiter (originaire, sanctionnée par la nullité).

En troisième lieu, l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour dépôt de mauvaise foi, consacrée par l’article L. 714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, confère à ce fondement une efficacité redoutable [[ Art. L. 714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. ]]. Le demandeur n’est pas enfermé dans les délais de la prescription quinquennale de l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6, ni dans ceux de l’action en contrefaçon. Cette imprescriptibilité, combinée à l’autonomie du critère de l’absence d’intention d’exploiter, offre aux opérateurs économiques un instrument contentieux puissant contre les dépôts stratégiques de marques dépourvus de toute vocation d’exploitation.

En quatrième lieu, la distinction entre la concurrence déloyale et le dépôt frauduleux s’en trouve renforcée. L’arrêt du 13 novembre 2025 rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[ Cass. com., 13 nov. 2025, précité. ]]. Cette articulation procédurale, déjà affirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 mars 2026 [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin. ]], permet au titulaire de droits antérieurs de cumuler les fondements pour obtenir une réparation intégrale du préjudice subi, qu’il résulte de la contrefaçon du titre ou des actes distincts de parasitisme économique.

Dès lors, l’émergence du critère autonome de l’absence d’intention d’exploiter transforme sensiblement le paysage contentieux du droit des marques. Elle impose aux déposants une vigilance accrue quant à la justification économique de leurs dépôts et offre aux titulaires de droits antérieurs une voie d’action élargie contre les stratégies d’appropriation spéculative des signes distinctifs. La chambre commerciale, en s’alignant résolument sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confère à la notion de mauvaise foi une portée autonome qui transcende la seule intention de nuire pour embrasser toute instrumentalisation du droit des marques à des fins étrangères à sa fonction essentielle d’indication d’origine.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous l’impulsion décisive de l’arrêt Sky de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre l’absence d’intention d’exploiter la marque déposée comme un critère autonome de la mauvaise foi. Cette construction prétorienne, qui s’affranchit de l’exigence d’une intention de nuire dirigée contre un tiers déterminé, offre aux opérateurs économiques un instrument contentieux d’une efficacité renforcée face aux dépôts stratégiques dépourvus de toute vocation d’exploitation. Les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, s’attachent désormais à identifier un faisceau d’indices convergents — absence de logique commerciale sous-tendant le dépôt, offres de rachat fictives, concomitance avec un événement médiatique, connaissance de l’usage antérieur du signe par autrui — pour caractériser la mauvaise foi du déposant. L’imprescriptibilité de l’action en nullité et l’autonomie du critère par rapport à la déchéance pour défaut d’usage sérieux confèrent à ce fondement une portée contentieuse considérable, dont la pleine mesure reste encore à prendre dans le contentieux à venir.

Par ailleurs, ce mouvement jurisprudentiel s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la propriété intellectuelle, qui voit le juge s’attacher à préserver la fonction essentielle des droits privatifs contre les stratégies d’instrumentalisation. Qu’il s’agisse de la protection de la marque de renommée, de l’encadrement du droit voisin des éditeurs de presse ou de la régulation des dépôts effectués par des agents d’intelligence artificielle autonomes, la jurisprudence contemporaine est traversée par une même exigence de loyauté dans l’acquisition et l’exercice des droits de propriété industrielle. L’émergence du critère autonome de l’absence d’intention d’exploiter participe de ce mouvement d’ensemble et en constitue l’une des manifestations les plus abouties.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».