La loi du 11 mai 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : le tournant répressif du contrôle des arrêts de travail et du travail dissimulé à l’épreuve de la chambre sociale
I. La refonte du régime des arrêts de travail : entre soupçon de fraude et encadrement juridictionnel
A. La suppression du maintien de salaire en cas de fraude aux indemnités journalières : une rupture avec l’obligation patronale de prévoyance
La loi définitivement adoptée par le Parlement le 11 mai 2026 introduit une disposition dont la portée symbolique et pratique mérite une analyse approfondie : la suppression de l’obligation de maintien de salaire lorsque la fraude du salarié aux indemnités journalières est portée à la connaissance de l’employeur par l’organisme de sécurité sociale. [[ Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, définitivement adoptée le 11 mai 2026, Conseil constitutionnel saisi le 18 mai 2026, non encore publiée au Journal officiel à la date de la présente analyse. ]] Cette mesure, dont la constitutionnalité est actuellement soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, constitue une inflexion majeure dans l’économie du droit de la protection sociale des salariés malades, en ce qu’elle subordonne pour la première fois le bénéfice d’une garantie légale de prévoyance à la démonstration préalable de l’absence de comportement frauduleux.
En droit positif, l’article L. 1226-1 du code du travail impose à l’employeur, sous réserve de conditions d’ancienneté et de transmission du certificat médical, de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale par un maintien de salaire dont le taux et la durée sont déterminés par la convention collective ou, à défaut, par les dispositions supplétives du code. Cette obligation, que la chambre sociale de la Cour de cassation qualifie de manière constante d’obligation légale à laquelle il ne peut être dérogé que par des dispositions plus favorables, constitue un pilier de la protection sociale d’origine professionnelle. Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Haute juridiction a rappelé avec netteté que « l’obligation de maintien de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident résulte de la loi et s’impose à l’employeur, peu important que la convention collective applicable ne la prévoie pas expressément ». [[ Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-21.790, publié au Bulletin. ]] Cet attendu de principe consacre le caractère d’ordre public social de l’obligation de complément de salaire, que l’employeur ne saurait écarter ni par voie conventionnelle ni par décision unilatérale. La chambre sociale avait déjà posé, dans un arrêt du 2 mars 2022, que « le maintien de salaire auquel est tenu l’employeur pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle constitue une obligation légale dont le salarié ne peut être privé par une disposition conventionnelle moins favorable ». [[ Cass. soc., 2 mars 2022, n° 19-25.616, publié au Bulletin. ]] Cette exigence, qui s’impose avec la même vigueur en matière de maladie non professionnelle, irrigue l’ensemble du contentieux du maintien de salaire et confère à la loi du 11 mai 2026 une portée d’autant plus disruptive qu’elle vient écorner un principe que la Haute juridiction avait jusqu’alors sanctuarisé.
Or, la loi du 11 mai 2026 opère un renversement de perspective en subordonnant désormais la pérennité de cette obligation au constat préalable de l’absence de fraude de la part du salarié. En pratique, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de communiquer à l’employeur les renseignements et documents strictement nécessaires à la caractérisation de la fraude, ce qui suppose un partage d’informations entre organismes sociaux dont le périmètre n’est pas encore précisément circonscrit par le décret d’application attendu. La question de l’articulation de ce dispositif avec le secret médical, protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, n’a pas été tranchée par le législateur et laisse présager un contentieux nourri devant les juridictions sociales, notamment quant à la nature et à l’étendue des informations que la caisse pourra légitimement transmettre à l’employeur sans méconnaître le droit du salarié au respect de sa vie privée.
Par ailleurs, la loi impose à l’employeur, à réception de ces informations, de les transmettre à l’organisme de prévoyance complémentaire auquel le salarié est affilié. Cette obligation de transmission, qui s’inscrit dans une logique de décloisonnement de l’information entre les différents acteurs de la protection sociale, soulève la question de la proportionnalité de l’atteinte portée aux données personnelles du salarié au regard du Règlement général sur la protection des données. La chambre sociale, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a déjà affirmé que « la communication par l’employeur à l’organisme de prévoyance des éléments relatifs à l’arrêt de travail du salarié ne constitue pas, en elle-même, un manquement à l’obligation de loyauté dès lors qu’elle est nécessaire à la mise en œuvre des garanties collectives ». [[ Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-21.299, publié au Bulletin. ]] Cet équilibre, construit par la jurisprudence sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, se trouve désormais renforcé par une obligation légale explicite dont les modalités d’application devront être précisées par décret. En conséquence, l’employeur qui omettrait de transmettre ces informations à l’organisme de prévoyance pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tandis que celui qui les transmettrait de manière excessive ou non proportionnée s’exposerait à un recours sur le fondement de l’article 82 du Règlement général sur la protection des données.
B. L’encadrement renforcé de la prescription médicale à distance et l’extension du pouvoir de contre-visite
La loi du 11 mai 2026 comporte un second volet, relatif à la prescription des arrêts de travail, qui modifie substantiellement le régime de la télémédecine en matière de santé au travail. Le texte prohibe désormais tout renouvellement d’arrêt de travail par téléconsultation et subordonne la prescription initiale par une plateforme en ligne à l’existence d’une communication orale synchrone, par vidéo ou par téléphone, entre le médecin et le patient. Cette disposition, dont l’objectif affiché est la réduction des arrêts de travail injustifiés prescrits à distance, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre sociale relative au contrôle du bien-fondé de l’arrêt de travail et de l’obligation de loyauté qui pèse sur le salarié durant la suspension de son contrat.
En effet, la Cour de cassation a progressivement construit un corpus jurisprudentiel qui reconnaît à l’employeur le droit de contester, par la voie de la contre-visite médicale, la justification médicale de l’absence du salarié, tout en encadrant strictement l’exercice de ce droit. Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail, l’employeur qui entend faire procéder à une contre-visite doit en respecter les conditions de forme et de fond, sous peine de voir le licenciement prononcé sur le fondement de l’absence injustifiée privé de cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 février 2024, a précisé qu’il appartient à l’employeur qui a pris l’initiative du contrôle d’établir qu’il n’a pu faire procéder à la contre-visite en raison de la carence ou de l’opposition du salarié. [[ CA Versailles, 22 févr. 2024, n° 22/00295. ]] Le salarié qui s’oppose sans motif légitime à la contre-visite s’expose, en revanche, à une suspension du maintien de salaire, sans que cela n’affecte la qualification de l’arrêt de travail au regard des obligations de la sécurité sociale. Cette distinction entre les effets civils et les effets sociaux de la contre-visite, déjà présente dans la jurisprudence antérieure à la loi nouvelle, illustre la dualité de régimes qui caractérise le droit de la protection sociale des salariés et que la loi du 11 mai 2026 entend précisément articuler de manière plus cohérente. Par un arrêt du 25 mars 2026, la chambre sociale a d’ailleurs rappelé que le manquement au droit à la déconnexion suppose la démonstration d’une obligation de connexion imposée par l’employeur, la connexion spontanée du salarié pendant son arrêt maladie ne pouvant, à elle seule, caractériser une faute. [[ Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.717, publié au Bulletin. ]] Cet équilibre subtil entre protection de la santé du salarié et exigence de loyauté, que la chambre sociale construit par touches jurisprudentielles successives, encadre le pouvoir de contrôle de l’employeur dans des limites que la loi nouvelle pourrait, à terme, redessiner.
La loi nouvelle étend le champ de la contre-visite médicale aux contrats de prévoyance collective, ce qui constitue une innovation notable dans la mesure où le pouvoir de contrôle de l’employeur était auparavant cantonné, dans le silence de la convention collective, aux seules hypothèses de maintien de salaire prévues par la loi. Désormais, l’employeur pourra faire procéder à une contre-visite pour les salariés en congé maladie bénéficiant d’un maintien de salaire en vertu d’un contrat de prévoyance, et non plus seulement dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Si la contre-visite conclut à l’absence de justification de l’arrêt, ou s’il est impossible d’y procéder du fait du salarié, l’employeur pourra interrompre le maintien du salaire dans des conditions qui devront être précisées par la convention collective ou, à défaut, par le contrat de prévoyance lui-même. Cette extension du pouvoir patronal de contrôle unifie le régime de la contre-visite dans le sens d’un renforcement des prérogatives de l’employeur, qui dispose désormais d’un levier financier direct pour inciter le salarié à se soumettre au contrôle médical.
A cet égard, l’obligation nouvelle faite à la caisse primaire d’assurance maladie de motiver son refus de suivre l’avis du médecin mandaté par l’employeur constitue un rééquilibrage procédural significatif. Lorsque le service de contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il doit désormais en informer ce dernier par un avis écrit motivé. Si le texte précise qu’un manquement à cette obligation n’ouvrira droit à aucun recours et ne produira aucun effet sur les droits des parties, cette clause d’inopposabilité n’est pas sans rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 21 mars 2018, a jugé que l’absence de motivation d’un avis du comité médical ne vicie pas la procédure dès lors que l’intéressé a été mis à même de discuter les éléments médicaux. [[ CE, 21 mars 2018, n° 400557. ]] La chambre sociale pourrait toutefois être amenée à nuancer cette solution au regard du principe du contradictoire, qui constitue un principe général du droit applicable à toute procédure juridictionnelle ou quasi juridictionnelle, et du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par ailleurs, la chambre sociale a récemment rappelé, dans un arrêt du 12 mai 2026, que le salarié en arrêt de travail reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, dont la violation peut justifier un licenciement pour faute grave. [[ Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-17.616. ]] La Haute juridiction a jugé que le fait, pour un salarié en arrêt maladie, d’exercer une autre activité professionnelle sans en informer son employeur constitue un manquement à l’obligation de loyauté, peu important que cette activité soit compatible avec son état de santé. Cette décision, qui intervient quelques semaines avant l’adoption de la loi du 11 mai 2026, confirme que le durcissement législatif à l’égard des salariés en arrêt de travail s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de restauration de l’équilibre entre les droits du salarié malade et les prérogatives de l’employeur.
Dès lors, la loi du 11 mai 2026 revisite en profondeur l’équilibre entre la protection du salarié malade et les prérogatives de contrôle de l’employeur, en conférant à ce dernier des instruments juridiques nouveaux pour déceler et sanctionner les comportements frauduleux, tout en imposant aux organismes sociaux des obligations de transparence et de motivation qui, si elles ne sont pas directement sanctionnées, n’en constituent pas moins une avancée pour la sécurité juridique des relations de travail.
II. Le renforcement de l’arsenal répressif contre le travail dissimulé et l’extension des prérogatives de contrôle
A. La flagrance sociale réformée et l’aggravation des sanctions financières
Le second pilier de la loi du 11 mai 2026 réside dans le renforcement significatif de la lutte contre le travail dissimulé, infraction dont l’élément matériel et l’élément intentionnel sont définis à l’article L. 8221-5 du code du travail. En matière de droit pénal du travail, le législateur de 2026 a entendu déployer un dispositif d’une ampleur inédite depuis la loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, dite loi Aubry II, qui avait institué la présomption de salariat en l’absence de déclaration préalable à l’embauche et la solidarité financière du donneur d’ordre.
La réforme de la procédure de flagrance sociale constitue, à cet égard, la mesure la plus emblématique du nouveau dispositif. En cas de travail dissimulé constaté, la contrainte émise par l’organisme de recouvrement devient exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de sa notification. L’entreprise qui souhaiterait en arrêter l’exécution devra saisir le tribunal judiciaire en démontrant à la fois l’existence d’un moyen sérieux d’invalidation et le risque de conséquences manifestement excessives. Cette double condition, cumulative et hautement restrictive, rompt avec les principes généraux de la procédure civile d’exécution qui, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, permettent en principe au débiteur de solliciter du juge de l’exécution un sursis à exécution sans avoir à démontrer l’existence d’un moyen sérieux. Le législateur de 2026 a donc entendu priver l’employeur de tout effet suspensif automatique du recours, dans une logique qui rappelle celle de l’article 514 du code de procédure civile, qui consacre l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance depuis le décret du 11 décembre 2019.
En conséquence, les majorations de cotisations sociales auxquelles peut être assujetti un donneur d’ordre solidairement responsable sont substantiellement aggravées dans des proportions qui méritent d’être précisément exposées. Le taux de majoration est porté à 60 % en cas de recours à du travail non déclaré dans les conditions de droit commun, contre 25 % dans le régime antérieur issu de la loi du 10 août 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et à 70 % lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ce qui constitue une sanction financière d’une sévérité inédite dans le contentieux du recouvrement social. Ces taux s’appliquent également dans le cadre des procédures de redressement par flagrance sociale, ce qui confère à cette procédure une portée dissuasive considérablement renforcée. [[ Article L. 8224-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 2026, et articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale. ]]
La chambre sociale de la Cour de cassation avait, avant l’adoption de cette loi, déjà manifesté sa vigilance à l’égard des contours de l’infraction de travail dissimulé, en transmettant pour avis à la chambre criminelle une question relative à la constitution de l’infraction en présence d’un élément d’extranéité. [[ Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-10.637. ]] Dans cette affaire, la chambre sociale s’interrogeait sur le point de savoir si l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur français d’un salarié expatrié s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes français, alors que le contrat de travail est régi par une loi étrangère. Cette transmission pour avis, qui témoigne de la complexité croissante des situations de travail dissimulé dans un contexte de mobilité internationale des travailleurs, illustre la nécessité d’une coordination entre les différentes chambres de la Cour de cassation pour assurer une application cohérente des dispositions répressives du code du travail.
Par ailleurs, la loi introduit une sanction nouvelle qui n’avait pas d’équivalent dans le droit antérieur et dont la portée pratique est considérable : toute condamnation pour travail dissimulé entraîne désormais l’obligation de rembourser toutes les aides publiques perçues au cours du dernier exercice clos, qu’elles émanent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public. Cette sanction, qui relève davantage de la logique de la répétition de l’indu que de la sanction pénale, a pour effet d’étendre le spectre des conséquences du travail dissimulé bien au-delà de la sphère sociale, jusque dans le champ des finances publiques, et pourrait concerner des aides aussi diverses que le crédit d’impôt recherche, les subventions à l’innovation ou les aides à l’embauche. La constitutionnalité de cette disposition méritera un examen attentif au regard de l’adage non bis in idem, dans la mesure où elle ajoute une sanction patrimoniale automatique à des sanctions pénales et administratives déjà existantes, sans que le juge ne dispose d’un pouvoir de modulation. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé, par un arrêt du 6 mai 2026, que l’indemnité pour licenciement irrégulier ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse encadrée par le barème dit Macron, témoignant d’une vigilance constante à l’égard du principe de non-cumul des réparations. [[ Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673. ]] Cette décision, qui ne porte pas directement sur la sanction du travail dissimulé, illustre néanmoins la méthode d’analyse de la chambre sociale lorsqu’elle est confrontée à un risque de double réparation pour un même préjudice.
B. L’extension des pouvoirs de contrôle de l’URSSAF et la vigilance renforcée des donneurs d’ordre
La loi du 11 mai 2026 procède à une refonte d’ensemble des prérogatives des agents de contrôle des organismes de recouvrement, dont l’étendue n’avait pas été modifiée de manière substantielle depuis l’ordonnance du 24 juin 2004 relative au contrôle de la législation de sécurité sociale. Au titre des nouvelles prérogatives, les agents de l’URSSAF et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent désormais accéder aux locaux de l’entreprise et contraindre l’employeur à leur présenter tout document nécessaire à leur mission, ce qui étend sensiblement le périmètre de l’obligation de coopération qui pesait déjà sur l’employeur contrôlé en vertu de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Cette extension du pouvoir de contrainte en cours de contrôle, qui se rapproche des prérogatives reconnues aux agents de l’administration fiscale par l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, confère aux organismes de recouvrement des moyens d’investigation renforcés dont l’exercice devra être proportionné au but poursuivi, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La loi consacre en outre la force probante renforcée des constatations des agents de contrôle, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris en cas de fraude, et peuvent désormais être communiquées à d’autres organismes de protection sociale sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 5 septembre 2024, a jugé que « l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure ». [[ Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.226. ]] La valeur probante quasi irréfragable des constatations des agents, combinée à l’absence d’obligation de recueillir le consentement des personnes contrôlées sur les lieux de l’inspection, confère au contrôle URSSAF une efficacité procédurale sans précédent, dont la contrepartie réside dans la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve contraire par tous moyens.
Une innovation législative particulièrement remarquable, et qui n’a guère retenu l’attention des commentateurs, réside dans la possibilité offerte aux agents de contrôle d’intervenir sous un numéro d’identification administrative anonyme lorsque la révélation de leur identité pourrait mettre en danger leur sécurité. Cette disposition, qui transpose dans le champ du contrôle social un mécanisme jusqu’alors réservé à certaines procédures pénales, témoigne de l’importance croissante que le législateur attache à la protection des agents chargés de la lutte contre la fraude sociale, dans des secteurs d’activité où les pressions, les menaces et les intimidations constituent une réalité constatée par les organisations syndicales des personnels du recouvrement. La compatibilité de cette anonymisation avec le principe du contradictoire et les droits de la défense devra toutefois être examinée avec soin par le juge constitutionnel, l’employeur contrôlé ne pouvant, en principe, se voir opposer des constatations dont il ignorerait l’auteur.
Parallèlement, la loi étend de manière significative les obligations de vigilance du maître d’ouvrage à l’égard de ses sous-traitants tout au long de l’exécution du contrat, et non plus seulement au moment de sa conclusion. En application de l’article L. 8222-1 du code du travail, le donneur d’ordre était déjà tenu, lors de la conclusion du contrat, de vérifier que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales. La loi nouvelle lui impose désormais une vérification périodique pendant toute la durée d’exécution du contrat, pour les contrats de sous-traitance dépassant un certain montant qui sera fixé par un décret à venir. Pour prouver avoir satisfait à cette obligation de vigilance renforcée, le maître d’ouvrage devra se faire remettre périodiquement les documents attestant de la régularité sociale du sous-traitant et s’assurer de leur authenticité, sous peine de voir sa responsabilité solidaire engagée pour le paiement des cotisations, majorations et pénalités dues par le sous-traitant défaillant.
En contrepoint de ce renforcement de l’arsenal administratif et pénal, la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que l’obligation d’identifier les risques professionnels dans le document unique d’évaluation des risques professionnels pèse sur l’entreprise utilisatrice lorsqu’il s’agit de salariés intérimaires affectés à ses unités de travail. [[ Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-10.127, publié au Bulletin. ]] Cette décision, qui distingue nettement les obligations de prévention de l’entreprise utilisatrice de celles de l’entreprise de travail temporaire, confirme que le renforcement des contrôles et des sanctions opéré par la loi du 11 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des responsabilités respectives des différents acteurs économiques dans la chaîne de sous-traitance. La chambre sociale consolide ainsi une grille de lecture fondée sur la distinction entre l’obligation de déclaration, qui pèse sur l’employeur juridique, et l’obligation de prévention, qui pèse sur celui qui organise et dirige effectivement le travail.
En définitive, la loi du 11 mai 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en articulant un volet répressif d’une ampleur inédite et un volet préventif fondé sur la vigilance renforcée des donneurs d’ordre, place les entreprises dans une situation juridique nouvelle où la conformité sociale n’est plus seulement une obligation de moyen mais devient, progressivement, une obligation de résultat. Ce glissement, dont la chambre sociale sera le garant ultime, impose aux praticiens du droit social une vigilance renouvelée dans le conseil et l’accompagnement des entreprises comme des salariés.
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Conclusion
La loi du 11 mai 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales marque une étape décisive dans la construction d’un droit social répressif dont les ramifications touchent simultanément au régime des arrêts de travail, au contrôle des prescriptions médicales, à la procédure de flagrance sociale et aux prérogatives d’investigation de l’URSSAF. En subordonnant le maintien de salaire à l’absence de fraude, en étendant la contre-visite médicale aux contrats de prévoyance, en réformant la flagrance sociale pour la rendre exécutoire en quarante-huit heures et en aggravant les sanctions financières du travail dissimulé jusqu’à 70 % en cas de bande organisée, le législateur de 2026 a entendu répondre à la préoccupation croissante de maîtrise des dépenses sociales et de lutte contre la concurrence déloyale. Toutefois, l’équilibre entre l’efficacité de la répression et la préservation des droits fondamentaux des salariés et des employeurs demeure fragile : le Conseil constitutionnel, saisi le 18 mai 2026, dispose du pouvoir de censurer les dispositions qui porteraient une atteinte disproportionnée aux principes de valeur constitutionnelle, tandis que la chambre sociale de la Cour de cassation sera immanquablement appelée à interpréter ces nouveaux textes à la lumière des exigences conventionnelles et constitutionnelles. Ce dialogue des juges, entre le Palais-Royal et le quai de l’Horloge, constitue en définitive la meilleure garantie contre les excès d’un droit social exclusivement orienté vers la répression, et rappelle que la lutte contre la fraude, pour légitime qu’elle soit, ne saurait s’affranchir des principes qui fondent l’Etat de droit.
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