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Maître Reda KOHEN
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Recommandations en urgence du 20 avril 2026 relatives au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde)

L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) permet à cette autorité, lorsqu’elle constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de communiquer sans délai aux autorités compétentes ses observations, de leur impartir un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, de constater s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, le CGLPL rend immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ont apporté des observations en réponse aux présentes recommandations, ci-après reproduites.
La visite du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde), effectuée par onze contrôleurs du 2 au 13 mars 2026, a été réalisée dans le cadre du suivi des recommandations en urgence du 30 juin 2022 (1), émises après une visite du 30 mai au 10 juin 2022. Il était fait état d’une surpopulation très élevée, de conditions de détention indignes au regard de la vétusté des locaux et de la prolifération des nuisibles, d’atteintes importantes à l’intégrité physique des détenus, outre de graves carences dans l’accès aux soins.
Dans une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux avait enjoint l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre des mesures urgentes s’agissant des conditions matérielles d’hébergement, de l’alimentation, de l’hygiène, de la téléphonie et de l’accès aux soins des personnes détenues.
En mai 2024, un nouveau bâtiment de 275 places (2) était mis en service, mais aussitôt suroccupé, il n’a nullement amélioré les conditions de vie des personnes détenues.
Au jour du contrôle, le bâtiment A, seule survivance de l’ancien établissement, restait en service malgré son indignité manifeste.

1. La surpopulation affecte toujours gravement les droits fondamentaux des détenus
1.1. La surpopulation touche la quasi-totalité des quartiers de détention

Au 1er juin 2022, la population pénale s’élevait à 864 détenus. Au 2 mars 2026, elle s’élevait à 1 188 (3) détenus, soit une augmentation de 37,5 % du nombre de détenus en trois ans. La capacité totale était de 622 places, soit un taux d’occupation de 191 % lors de la visite.
L’analyse par quartier montrait, ce même jour, les taux d’occupation suivants :

– 249 % au bâtiment A (494 détenus pour 198 places) ;
– 243 % au quartier maison d’arrêt des hommes (QMAH – 324 détenus pour 133 places) ;
– 121 % au quartier de « confiance » (99 détenus pour 82 places) ;
– 162 % au quartier maison d’arrêt des femmes (QMAF – 65 détenues pour 40 places) ;
– 90 % au quartier des mineurs (QM – 18 détenus pour 20 places) ;
– 124 % au quartier arrivant et d’évaluation (QAE – 71 détenus pour 57 places) ;
– 153 % au sein de la structure d’accompagnement à la sortie (SAS – 46 détenus pour 30 places) ;
– 61 % au quartier de semi-liberté (QSL – 32 détenus pour 50 places).

A la même date, 639 détenus vivaient à trois en cellule (contre 435 en 2022) et 213 (4) sur un matelas au sol (contre 145 en 2022).
La direction a indiqué aux contrôleurs que l’établissement n’était plus en mesure de « raisonner en termes de capacité d’accueil, mais en termes de matelas au sol ». En témoigne le projet de réhabiliter à court terme 37 cellules d’un étage désaffecté du bâtiment A. S’il s’agit « de permettre la déflation du nombre de matelas au sol et rendre les conditions de détention, comme celles de travail des personnels, moins difficiles qu’elles ne sont » (5),les travaux qui y ont été engagés ne peuvent compenser l’indignité de ces locaux et le risque est réel de voir cet étage aussi suroccupé que les autres.
Le projet d’élargissement du nouveau centre pénitentiaire (NCP) en 2027 a pour vocation d’absorber la population pénale du bâtiment A. Cependant, comme le déplorait déjà le CGLPL en 2022, ce projet est sous-dimensionné, offrant 260 places supplémentaires pour une population pénale qui s’élevait à 494 détenus au bâtiment A au jour du contrôle, soit une projection de 190 % d’occupation.
Connue de l’autorité judiciaire, la surpopulation donne lieu tous les mois et demi, à un rapport circonstancié, transmis par l’établissement avec une analyse des écrous et libérations. Si les données de l’activité de la juridiction de Bordeaux montrent une baisse des peines d’emprisonnement ferme, des mandats de dépôt et des maintiens en détention (6), le quantum moyen des peines fermes est quant à lui en hausse. Les données de l’activité de l’application des peines montrent pour l’année 2025 un taux d’octroi de réduction de peine (RP) de 72,6 % et un taux d’octroi de la libération sous contrainte de plein droit (LSC-D) de 65,3 % (7).
Seules trois commissions d’exécution et d’application des peines (8) (COMEX) ont eu lieu depuis l’été 2024 et le conseil d’évaluation de l’établissement n’est pas annuellement réuni (9).
Le seul déplacement de détenus d’un site vers un autre ne constitue pas une réponse adaptée aux enjeux de la surpopulation pénale. Seule l’inscription dans la loi d’un mécanisme contraignant de régulation carcérale permettrait de résorber la surpopulation des maisons d’arrêt et de garantir effectivement le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, au premier rang desquels figurent le droit à l’encellulement individuel, le respect de leur dignité et la protection de leur intégrité physique et psychique.

1.2. Les détenus vivent dans des cellules suroccupées et insalubres

Dans la plupart des cellules, l’espace moyen disponible pour chaque détenu au bâtiment A est de 2,15 m2 et de 2,75 m2 au NCP. Lorsqu’un matelas est posé sur le sol (10), la circulation est presque impossible, réduisant l’espace individuel à 0,9 m2 au bâtiment A et à 1,4 m2 au NCP. Les personnes réduites à dormir au sol installent leur matelas où elles peuvent, certaines glissant la moitié de leur corps sous le lit superposé pour dégager un peu de place.
Le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) fixe la superficie minimale d’une cellule à 6 m2 pour une cellule individuelle et de 4 m2 supplémentaire par personne dans une cellule collective, l’espace vital excluant les sanitaires « qui devrai[en]t être entièrement cloisonné[s] » (11). Ce manque d’espace personnel donne lieu à une présomption de violation de l’article 3 (12) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en a décidé la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt Muršić c. Croatie (13).
Lors du contrôle, seulement vingt-cinq personnes étaient seules en cellule au bâtiment A (5 % du bâtiment), 10 au QMAH (3 %) et 2 au QMAF (3 %).
Le bâtiment A, « structure maintenue sous oxygène » selon les termes d’un professionnel, demeure totalement indigne malgré quelques travaux de maintenance réalisés depuis la visite de 2022 (notamment le remplacement de toilettes, de radiateurs, de fenêtres, l’installation d’échelles sur l’ensemble des lits superposés). Les carreaux de linoleum des sols sont déchirés ou manquants dans l’ensemble des coursives comme dans la plupart des cellules, et leur colle contient de l’amiante générant un risque sanitaire pour les détenus et le personnel. Les murs décrépis des cellules sont lépreux et perclus de trous. Une bouteille en plastique fixée par les détenus sert d’embout sur la plupart des robinets des lavabos, à la tuyauterie défectueuse et d’où ne coule que de l’eau froide. Les WC n’ont pas de porte, et afin d’assurer une intimité très relative, les détenus confectionnent des rideaux de fortune en déchirant des draps ou des serviettes. Certains WC ont été pourvus d’une cloison mais l’espace est alors si étroit que les détenus se contorsionnent pour y entrer.
Les fenêtres, qui ne se ferment pas, lorsqu’elles ne sont pas brisées, laissent entrer la pluie et ne préservent en rien les occupants des températures extérieures. Naturelle ou électrique, la luminosité des cellules n’a pas connu d’amélioration depuis la dernière visite. Les barreaux doublés de caillebottis, et le linge souvent étendu dans l’entrebâillement des fenêtres bouchent le champ visuel.
Quant aux installations électriques accrochées de manière éparse dans les cellules, elles font frémir par leur dangerosité, comme les téléviseurs suspendus au plafond par des fils en tissus.
Une unique étagère, un meuble de fortune fait de cartons empilés, ou un sac à même le sol servent de rangements aux effets personnels. Des cafards circulent partout, s’infiltrant dans les réfrigérateurs et dans les affaires des détenus.
Les cellules et les douches collectives n’ont ni interphonie ni bouton d’appel, réduisant les détenus à l’usage de « drapeaux » ou à frapper inlassablement à la porte pour appeler à l’aide.
Certains détenus n’osent même plus se rendre aux douches, y redoutant des incidents, bagarres ou l’absence totale d’intimité. En effet, réparties en deux blocs de quatre cabines par coursive, les douches n’ont pas de porte de séparation, et il n’est pas rare qu’une dizaine de personnes y soient durablement confinées dans une promiscuité particulièrement attentatoire à la dignité et au respect de l’intégrité physique (cf. § 2.2). Malgré des travaux de peinture et le remplacement des cloisons depuis la dernière visite du CGLPL, l’absence d’une ventilation efficace laisse proliférer la moisissure. En guise d’aération, de très nombreux carreaux ont été cassés, exposant les détenus au froid.
Les conditions de mise à l’écart des hommes et des mineurs punis sont également indignes : les cellules du quartier d’isolement (QI) sont aussi vétustes que les autres au bâtiment A tandis que celles du quartier disciplinaire (QD) se sont encore dégradées. Malgré des travaux de peinture, le revêtement au sol est rongé par l’usure et le mobilier fixe et les sanitaires sont en très mauvais état. Une fenêtre opacifiée, en hauteur, n’offre aucune vue et ne s’ouvre pas. Lors de la visite, l’une des cellules était inondée en raison d’une fuite, mais son occupant y demeurait maintenu. Aucune cour n’est accessible pour les détenus du QD : seul un local fermé est à disposition une heure par jour pour « prendre l’air ». Ce qui est d’autant plus traumatisant pour des adolescents. L’espace de promenade du QI est tout aussi inqualifiable. Murs décrépis, sol moisi et un double grillage qui faisant office de plafond empêche la vue sur le ciel, et accentue le caractère oppressant de cet isolement.
Bien que neuf, le NCP pâtit de dégradations liées à la suroccupation, à des malfaçons ou à la piètre qualité du matériel : infiltrations importantes rendant certains locaux ou cellules hors-service, portes sans poignées et serrures défaillantes, mauvaise évacuation des douches en cellule, très nombreuses fenêtres retirées de leur cadre, températures extrêmes dans certaines cellules, les ateliers et les bâtiments administratifs. Malgré les nombreux signalements, aucun relevé systématique de températures n’est réalisé.
Les fenêtres du NCP se dégondent d’un coup de fourchette et sont simplement reposées sur l’encadrement de la fenêtre dans l’attente qu’elles soient changées. Au moment du contrôle, une fenêtre avec des traces de sang, tombée sur un jeune du QM qui occupait la cellule, était exposée dans la coursive. Un autre mineur avait les mains blessées après avoir voulu replacer la sienne.
Cependant, malgré ces constats, le nombre de personnes ayant engagé un recours visant à reconnaître l’indignité de leurs conditions de détention au terme de l’article 803-8 du code de procédure pénale est extrêmement marginal (14). Aucune information relative à ce recours n’est affichée en détention ou n’est communiqué aux détenus dans le livret d’accueil.
L’hébergement des personnes détenues dans des conditions indignes doit cesser immédiatement et les infrastructures doivent garantir des conditions de détention de nature à préserver l’intégrité physique des personnes hébergées.
L’information des détenus sur les recours ouverts aux personnes incarcérées dans une situation indigne doit être effective.

1.3. La plupart des détenus passent vingt-deux heures sur vingt-quatre en cellule

Au QAE, où les personnes détenues sont censées séjourner pour une durée initiale de sept jours, renouvelable une fois pour sept jours supplémentaires (15), des détenus sont maintenus pendant plusieurs mois dans l’attente d’une affectation en détention ordinaire, voire durant l’intégralité de leur peine. A l’exception de la promenade quotidienne, des parloirs, d’un créneau hebdomadaire de sport limité à dix personnes et de quelques livres installés sur une étagère, les détenus arrivants n’ont aucune occasion de sortir de leur cellule.
Le séjour au quartier des arrivants doit se limiter au temps nécessaire pour poser les bases du parcours pénitentiaire et de l’individualisation de la prise en charge. Des séjours prolongés dans ce quartier entraînent une privation totale d’activités pour les détenus.
Comme en 2022, les mouvements sont peu fluides, par l’effet combiné de la surpopulation, des infrastructures elles-mêmes (ouverture des grilles par clé au bâtiment A) et du manque de surveillants. En effet, l’organigramme de référence de la structure en prévoit 382, or au jour du contrôle, une centaine étaient absents (48 n’étaient pas nommés et une cinquantaine étaient en arrêt de travail) soit 25 % des surveillants. Il y avait également des carences dans les autres fonctions : 12 % de postes de gradés vacants, et un tiers du personnel de greffe (16), service pourtant central. Tout le fonctionnement de la détention en est dégradé.
Ainsi, des nombreux retards ou impossibilités de se rendre aux activités, à l’unité de soins en milieu pénitentiaire (USMP), aux parloirs, ou encore aux entretiens avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
Au bâtiment A, détenus et intervenants patientent derrière les grilles palières dans l’attente qu’on leur ouvre et l’organisation des promenades, coursive par coursive, empêche la réalisation de tout autre mouvement dans l’ensemble du bâtiment jusqu’à trois heures par jour.
Le pôle d’insertion et de prévention de la récidive (PIPR), zone d’activité particulièrement bien dotée du NCP, est régulièrement fermé faute de “surveillant activité” affecté et de personnel pour y accompagner les détenus.
Au QMAH, les détenus ne peuvent accéder à la bibliothèque, à la salle de musculation et aux autres locaux collectifs, en l’absence du surveillant activité, très souvent réquisitionné pour accomplir d’autres tâches.
L’accès aux activités, aux parloirs, aux soins et aux entretiens avec les conseillers d’insertion et de probation doit être garanti.
Dépourvues d’abris suffisants et de tout équipement sportif à l’exception de deux barres de traction, les cours de promenade du bâtiment A, sont accessibles 1h30, lors de l’unique promenade quotidienne. De nombreux détenus, estimés à un tiers, craignent pour leur sécurité, faute de surveillance et au regard des violences régulières s’y déroulant (cf. § 2.2), et sont contraints de rester en cellule pendant cette unique sortie. Faute de gymnase ou de terrain de sport dédié, aucune séance de sport collective n’est organisée. Une salle de musculation accessible par groupe de douze et animée par un seul moniteur de sport ne peut pas satisfaire toutes les demandes.
Si les cours de promenade du NCP sont bien aménagées et arborées, elles sont sous-dimensionnées au regard du nombre de détenus qui s’y rendent. Elles sont par ailleurs dépourvues d’abris, d’assises suffisantes et, au QMAF, d’un sanitaire qui fonctionne. Si les cours étaient accessibles deux fois par jour à la période du contrôle, le projet de mise en œuvre d’une promenade unique augmenterait le temps passé dans les cellules surpeuplées.
Par ailleurs, la direction a, par deux fois, en 2025 et 2026, supprimé une des deux promenades des détenus du QMAH, à la suite de jets importants de détritus par les fenêtres. La note prévoyait une suspension des promenades pour une durée d’un mois mais les jets de détritus ayant diminué, la sanction a été levée les deux fois après 15 jours. Tout d’abord, il est à souligner que ces sanctions collectives sont irrégulières, ensuite l’annulation des promenades pour une population déjà très longuement enfermée en cellule est maltraitant.
Toute sanction doit être prévue dans un document écrit et connue des personnes concernées à l’avance. Les sanctions collectives sont prohibées.
Le travail pénitentiaire concerne seulement 13,8 % de la population hébergée au sein des quartiers maison d’arrêt du centre pénitentiaire, dont moins de 6 % des détenus du bâtiment A. La liste d’attente s’élevait à 280 personnes au jour du contrôle. La formation professionnelle n’est accessible qu’à 6 % de la population détenue.
L’offre d’activités professionnelles doit être enrichie afin de permettre à un plus grand nombre de détenus d’accéder à l’emploi.
Dans un contexte de surpopulation carcérale, le temps passé en cellule doit être strictement limité et la liberté de circulation suffisante garantie, a fortiori lorsque les conditions matérielles de détention sont dégradées. A défaut, l’impossibilité de sortir d’une cellule surpeuplée est susceptible de caractériser un traitement inhumain ou dégradant.

1.4. La communication avec l’extérieur est dénaturée par la surpopulation

Toutes les cabines téléphoniques des cours de promenade du bâtiment A sont hors service. C’est aussi le cas sur le même bâtiment A, au 4e étage, de 19 cabines sur 37 et au QMAH au 1er étage, sur 31 cellules, 8 cabines étaient hors service ainsi que celle de la coursive et ce depuis au moins 15 jours. Entre le 26 février et le 2 mars 2026, 20 % des requêtes émises concernaient des problèmes de téléphonie.
En raison d’un manque d’effectif au service du vaguemestre et de l’augmentation du nombre de détenus, les courriers sont traités avec beaucoup de retard, deux mois à la fin de l’année 2025 et environ 15 jours lors du contrôle. Ce retard se répercute sur l’accès au téléphone, les personnes détenues devant solliciter par voie postale les factures téléphoniques de leurs proches, préalablement à toute autorisation. Dans l’attente de l’activation de leur ligne qui peut variablement être de quelques jours à plusieurs semaines, les détenus sont également privés de la possibilité d’appeler le Défenseur des droits, le CGLPL ou les numéros de téléphonie sociale.
Par ailleurs, l’organisation des parloirs est elle aussi affectée. En raison des retards de mouvements, la durée effective des visites est souvent limitée à trente minutes au lieu des quarante-cinq minutes prévues. L’accès aux parloirs doubles s’avère, en outre, particulièrement difficile, les créneaux disponibles étant insuffisants au regard du nombre de détenus. L’ensemble de ces dysfonctionnements constitue un obstacle majeur au maintien des liens familiaux.
L’administration pénitentiaire doit garantir aux personnes détenues un droit effectif au maintien des liens familiaux, en réduisant significativement le délai de traitement du courrier et des demandes de permis de téléphone. Les mouvements vers les parloirs doivent être organisés sans affecter le temps imparti aux visites. Tous les téléphones doivent marcher.

2. L’intégrité des personnes détenues n’est toujours pas garantie
2.1. Les détenus ont faim

De très nombreux détenus se sont plaints du manque de nourriture. En 2022, il était déjà fait état de distribution des repas inéquitable et d’alimentation incorrecte. Le gestionnaire délégué effectue un allotissement qui ne garantit pas un nombre de repas suffisant. Ainsi, il arrive que des détenus en fin de coursive se retrouvent sans viande, sans dessert ou même parfois sans repas.
Concernant l’alimentation des mineurs, leur petit déjeuner est composé d’un sachet de café lyophilisé et d’une petite barquette de confiture. Il n’y a pas de distribution de lait ou de café chaud le matin ni d’aliments solides ce qui est complétement inadapté aux besoins d’adolescents.
L’alimentation des détenus doit être suffisante et adaptée à leurs besoins nutritionnels.

2.2. L’insécurité est généralisée, les détenus ont peur

Au bâtiment A ou au NCP, la surpopulation, génératrice de promiscuité et de manque d’activités, constitue l’un des principaux facteurs de violences en détention.
Entre 2023 et 2025, les violences entre détenus ont augmenté de 96 %. Pour la seule année 2025, 438 faits de violences ont été recensés, dont 38 avec armes, et 65 rixes. L’établissement ne fournit pas un suivi exhaustif des incidents et n’en tire pas des mesures correctives suffisantes.
Des détenus préfèrent des poursuites disciplinaires à la réintégration dans leur cellule surpeuplée ou à l’accueil d’un troisième détenu. Au point qu’à l’ouverture d’une cellule, les agents ont découvert un détenu ensanglanté, ses codétenus soutenant qu’il s’était lui- même infligé des blessures afin d’obtenir un changement de cellule.
Continuellement destinataires de demandes de changements de cellules, les officiers de bâtiment sont incapables d’y répondre, faute de places disponibles permettant de réorganiser les cohabitations
Un nombre conséquent de détenus du bâtiment A s’abstient d’aller en promenade, ces cours n’étant pas vraiment surveillées. Ainsi, entre le 9 février et le 9 mars, les cours ne faisaient l’objet d’aucune surveillance pendant 5 jours et, seule une des deux cours l’était durant 14 jours. Dans tous les cas, les agents n’interviennent pas en cas de rixe. Par ailleurs, la qualité des images de vidéosurveillance, qui ne peuvent remplacer une surveillance directe, ne permet pas l’identification des auteurs de faits de violences.
La cour de promenade du quartier des mineurs n’est pas intégralement couverte par la vidéosurveillance et certains jeunes redoutent d’y aller. Le retrait des fenêtres (cf. § 1.2) favorise également les conflits, voire les agressions, entre les mineurs : l’un d’eux témoigne ainsi de ce que sa fenêtre est tombée à trois reprises sous l’action d’autres jeunes utilisant un seau de détergeant au bout d’un yoyo.
Au bâtiment A, des rixes surviennent également dans les douches collectives, alors même que l’insuffisante présence d’agents implique que les personnes détenues y restent parfois longtemps avant qu’on ne vienne leur ouvrir : au moment du contrôle, l’une d’elles a ainsi attendu 1 h 15 avant de pouvoir en sortir.
Les coursives ne sont pas surveillées et les personnes en cellule ne peuvent obtenir l’assistance des surveillants en cas de problème, y compris urgent, faute d’interphonie au bâtiment A et faute de réponse au NCP. Aucune tentative d’appel par l’interphonie effectuée par les contrôleurs lors de la visite n’a obtenu de réponse.
Les conditions de surveillance des détenus placés au quartier disciplinaire et au quartier d’isolement se sont dégradées. Même en journée, aucun surveillant n’est en permanence à proximité des détenus, qui se plaignent de l’absence de réponse à leurs appels à l’interphone.
Comme en 2022, certains agents sont par ailleurs identifiés au regard de leurs manquements aux règles déontologiques (irrespect, humiliations, injures).
Les personnes privées de liberté doivent être protégées de toute forme de violence et leur sécurité doit être assurée partout (17).

2.3. L’accès aux soins somatiques n’est pas assuré

Les arrivants ne sont plus systématiquement rencontrés par l’USMP mais uniquement sur sollicitation ; les sortants ne bénéficient pas non plus d’une consultation systématique. En cause, la suroccupation massive de l’établissement, les effectifs et l’organisation des soins étant calibrés pour un fonctionnement à 100 % d’occupation. Et non le double.
Faute de personnel pénitentiaire pour accompagner les détenus jusqu’à l’USMP, le taux de non-venue à un rendez-vous médical est important, et l’unité sanitaire n’obtient aucun retour sur les motifs de ces absences. Le cadre de santé va régulièrement chercher lui-même les détenus dans les étages, faute de surveillant. Au troisième jour du contrôle, aucun détenu du QMAH n’a pu être amené à l’USMP entre 11 heures et 16 heures.
Les pathologies requérant une extraction ou une hospitalisation ne sont pas prises en charge : 62 % des extractions ont été annulées ou reportées en 2025, (dont seulement 3,6 % suite au refus du patient) (18). Plus de 40 % des extractions ont été annulées du fait de l’absence d’escorte. Un patient a vu reporter son extraction onze fois, et a dû patienter un an avant qu’elle soit réalisée. Un autre a vu son parcours de soins gravement compromis : en décembre 2025, un rendez-vous de « scanner de centrage », indispensable à la mise en œuvre d’un traitement de radiothérapie, a été reporté à trois reprises. Ces reports successifs ont entraîné celui de son hospitalisation en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) et, le début de la prise en charge de son cancer a été retardé de deux mois.
Les personnes détenues doivent bénéficier d’un examen médical d’entrée systématique à bref délai, conformément à l’article R. 212-16 du code pénitentiaire.
Les effectifs médicaux et soignants doivent être dimensionnés et pourvus de sorte à permettre une prise en charge adaptée au regard de l’augmentation de la capacité de l’établissement et de son occupation réelle. L’organisation des convocations à l’unité sanitaire et des mouvements en détention doit être clarifiée afin que les personnes détenues accèdent effectivement aux soins. La signature de bons de refus de soins par les personnes détenues doit être systématique.
Les possibilités d’extraction médicale doivent être adaptées aux besoins des personnes détenues au regard du taux d’occupation réelle de l’établissement.
Enfin, les soignants ont indiqué devoir souvent justifier des indications d’extractions médicales y compris pour des cas de secours. Des agents pénitentiaires ont pu demander à connaître les diagnostics et estimer de la nécessité d’une extraction vers les urgences, alors même que certaines situations étaient déjà régulées par le médecin du centre 15.
Les agents pénitentiaires ne doivent en aucun cas porter atteinte au secret médical en sollicitant la divulgation d’informations couvertes par celui-ci. L’administration pénitentiaire ne doit pas interférer dans les décisions médicales qui relèvent de la seule compétence des médecins.

2.4. L’accès aux soins psychiatriques est gravement compromis

Les soins de psychiatrie sont également perturbés par les difficultés de mouvement et le sous-effectif : il est fait état de 30 % de non-venues au SMPR, principalement de ce fait.
Les patients présentant des états cliniques nécessitant des soins urgents en milieu hospitalier comme prévu à l’article L. 3214-3 du code de la santé publique (19) doivent, selon le protocole cadre, être hospitalisés à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Cadillac. En pratique, l’accès à l’UHSA est rarement possible en urgence, les délais d’admission s’établissant le plus souvent à plusieurs jours, voire même plusieurs semaines.
La loi prévoit qu’à défaut de place disponible en UHSA, ces patients doivent être hospitalisés, par arrêté préfectoral sur la base d’un certificat médical initial, dans un établissement de santé de proximité autorisé à recevoir des patients en soins sans consentement. Cette hospitalisation n’est toutefois pas mise en œuvre : aucun patient-détenu en soins à la demande d’un représentant de l’Etat n’a été transféré au centre hospitalier Charles Perrens en 2025.
Des patients nécessitant une hospitalisation sont donc maintenus en détention ou placés en cellule de protection d’urgence (CProU), sans qu’aucun certificat médical circonstancié ne soit établi. Ils peuvent y demeurer plusieurs jours dans l’attente hypothétique d’une admission en UHSA. Le dispositif de suivi de l’utilisation des CProU a été abandonné.
Une telle pratique méconnaît les dispositions de l’article R. 6111-40-5 du code de la santé publique qui prohibe le maintien en établissement pénitentiaire de personnes relevant de soins psychiatriques hospitaliers.
Les conditions matérielles de prise en charge aggravent encore ces atteintes : deux des quatre CProU situées au bâtiment A sont extrêmement vétustes et dans un état d’hygiène déplorable. Le QM étant dépourvu de telle cellule, les mineurs sont conduits à la CProU du QAE.
Les détenus atteints de troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 du code de la santé publique doivent être transférés sans délais vers une structure hospitalière habilitée à recevoir des patients en soins sans consentement. Tous les placements en CProU doivent être tracés dans un registre permettant d’en analyser la fréquence et la durée.

2.5. La prévention du risque incendie reste insuffisante

Lors du contrôle précédent, un incendie de cellule s’était déclaré le 1er juin 2022 entraînant le décès d’un détenu et l’hospitalisation d’un autre, avec un risque vital engagé, malgré l’intervention des surveillants dans le respect du protocole. La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie a maintenu, le 9 mars 2026, son avis défavorable pour le bâtiment A, en raison d’installations électriques dangereuses. Concernant le NCP, les contrôles réglementaires n’ont pas tous été réalisés aux échéances prévues.
Les registres de sécurité ne sont ni systématiquement ni rigoureusement renseignés. De plus, seuls 49 agents ont suivi une formation à la sécurité incendie en 2025 et les exercices ne sont pas organisés régulièrement sur chaque bâtiment (deux réalisés au bâtiment A en quatre ans).
La sécurité incendie est une priorité. Les travaux nécessaires doivent être réalisés dans les meilleurs délais afin de protéger les agents et les détenus du risque incendie. Tous les agents doivent suivre une formation à la sécurité incendie afin d’être en mesure d’assurer la sécurité des détenus et la leur.

Conclusion

En dépit des constats déjà formulés en 2022 et des injonctions juridictionnelles, la situation du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan demeure gravement dégradée. La surpopulation carcérale, à un niveau exceptionnel, continue d’affecter tous les quartiers et porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues. Les conditions d’hébergement, en particulier au bâtiment A, restent déplorables.
Le nombre très insuffisant de surveillants au regard du nombre de détenus, désorganise les mouvements au sein de la détention et entrave l’accès aux activités, aux soins, aux parloirs. L’insécurité est généralisée et insuffisamment maîtrisée.
Les mesures engagées, y compris la mise en service du nouveau centre pénitentiaire, apparaissent inadaptées à l’ampleur des besoins. Seule la mise en œuvre de mesures structurelles, au premier rang desquelles une régulation effective de la population carcérale, est de nature à garantir le respect des droits fondamentaux et la dignité des personnes détenues.

(1) CGLPL, Recommandations en urgence du 30 juin 2022 relatives au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde), Journal officiel du 13 juillet 2022.
(2) Deux quartiers maison d’arrêt des hommes – l’un fonctionnant en régime « porte fermée » (133 places théoriques), l’autre en régime dit de confiance (82 places), un quartier maison d’arrêt pour femmes (40 places), un quartier pour mineurs (20 places).
(3) Dont 39 détenus accueillis à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) et à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
(4) 107 au bâtiment A, 99 au QMAH, 6 au QMAF et 1 au QAE.
(5) Note de la direction du centre pénitentiaire du 15 octobre 2025 relative à la « réouverture temporaire du 1er étage du bâtiment A ».
(6) Moins 5,7 % de peines d’emprisonnement ferme, moins 8 % des mandats de dépôt et maintiens en détention et un quantum moyen d’emprisonnement ferme passant de 12,5 mois en 2024 à 12,8 mois en 2025.
(7) La moyenne nationale du taux d’octroi de RP est de 65,7 % et celle de la DISP de Bordeaux est de 67,1 % ; la moyenne nationale du taux d’octroi de la LSC-D est de 57,7 % et celle de la DISP est 53,8 %.
(8) Réunissant les autorités judiciaires, la direction interrégionale des services pénitentiaires, la direction de l’établissement et le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
(9) Le dernier en juin 2023 et le prochain annoncé en juin 2026.
(10) Ce qui concerne 69 % des personnes hébergées au bâtiment A, 88 % au QMAH et 25 % au QMAF.
(11) Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires : Normes du CPT, Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 15 décembre 2015.
(12) Art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
(13) CEDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, req. N°7334/13.
(14) En 2025, les juges de l’application des peines ont déclaré deux recours recevables et bien fondés (une personne a été libérée et l’autre transférée). Les juges des libertés et de la détention, saisis à 15 reprises, ont rendu 14 décisions d’irrecevabilité et un rejet.
(15) D’après le livret d’accueil remis aux détenus.
(16) Etaient également vacants deux des vingt postes d’officiers, deux postes de secrétaires administratifs, cinq postes d’adjoints administratifs, cinq postes de techniciens et adjoints techniques et trois conseillers d’insertion et de probation.
(17) CGLPL, Recommandations en urgence du 30 juin 2022 relatives au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde), Journal officiel du 13 juillet 2022.
(18) 1 624 rendez-vous annulés ou reportés sur 2 687 programmés ; seules 97 de ces annulations viennent d’un refus du patient, 1 100 l’ont été du fait de l’absence d’escorte et 253 pour libération ou transfert.
(19) Article L. 3214-3 al 1 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ».

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».