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Le contrôle juridictionnel de la désignation des contrôleurs d’accès sous le Digital Markets Act : l’arrêt Meta Platforms du 3 juin 2026 et la construction d’un standard autonome de motivation concurrentielle

Le contrôle juridictionnel de la désignation des contrôleurs d’accès sous le Digital Markets Act : l’arrêt Meta Platforms du 3 juin 2026 et la construction d’un standard autonome de motivation concurrentielle

I. L’office du Tribunal de l’Union dans l’appréciation des présomptions quantitatives prévues par le règlement DMA

A. La confirmation de la présomption quantitative appliquée au service Messenger

Le Tribunal de l’Union européenne, par son arrêt du 3 juin 2026 rendu dans l’affaire T-1078/23, a statué sur le recours en annulation partielle introduit par la société Meta Platforms contre la décision de la Commission européenne du 5 septembre 2023 désignant plusieurs de ses services comme relevant du statut de contrôleur d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit Digital Markets Act [[Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925]]. Cette décision constitue la première annulation partielle d’une désignation de contrôleur d’accès par le juge de l’Union et, par là même, le premier encadrement juridictionnel substantiel des pouvoirs de la Commission dans la mise en œuvre du DMA.

Par sa décision du 5 septembre 2023, la Commission avait estimé que plusieurs services fournis par Meta constituaient des services de plateforme essentielle distincts, au nombre desquels Facebook en tant que réseau social en ligne, Messenger en tant que service de communications interpersonnelles et Marketplace en tant que service d’intermédiation en ligne. La Commission considérait que Meta satisfaisait aux seuils quantitatifs prévus par l’article 3, paragraphe 2, du DMA, ce dont il résultait une présomption que les conditions requises pour être désigné comme contrôleur d’accès étaient remplies et que les services précités constituaient des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux [[Trib. UE, 3 juin 2026, T-1078/23, Meta Platforms c/ Commission, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=304315]].

S’agissant de Messenger, le Tribunal confirme, en premier lieu, que ce service relève bien de la catégorie des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens de l’article 2, point 7, du DMA. Le juge de l’Union relève que Messenger est proposé au moyen d’applications autonomes, qu’il peut être utilisé indépendamment du réseau social Facebook et que Meta promeut des outils propres à ce service permettant aux entreprises d’interagir avec les utilisateurs. Les arguments tirés de l’intégration technique entre les différents services du groupe ne remettent pas en cause cette qualification.

En deuxième lieu, le Tribunal valide la méthodologie suivie par la Commission pour le calcul du nombre d’utilisateurs finaux. Il juge que, lorsqu’elle détermine si Messenger franchit individuellement les seuils quantitatifs de l’article 3, paragraphe 2, du DMA, la Commission n’est pas tenue de ne prendre en compte que les utilisateurs de Messenger qui ne sont pas également utilisateurs de Facebook. Cette solution est conforme à la logique propre du DMA qui, à la différence du droit commun de la concurrence, ne repose pas sur une définition préalable du marché pertinent mais sur des critères quantitatifs et qualitatifs prédéterminés par le législateur de l’Union. L’article 3, paragraphe 2, du DMA fixe des seuils de chiffre d’affaires annuel dans l’Espace économique européen, de capitalisation boursière et de nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices qui déclenchent, lorsqu’ils sont franchis, une présomption simple de la qualité de contrôleur d’accès. Cette approche par seuils, dont la légitimité a été confortée par l’arrêt du Tribunal, permet à la Commission d’agir avec célérité sans avoir à procéder, à ce stade, à une délimitation du marché pertinent comparable à celle qu’exige le contentieux de l’abus de position dominante. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Meliá Hotels du 29 janvier 2026, que « la production de preuves dans le cadre d’un litige privé relatif à un abus de position dominante doit être appréciée à la lumière de la finalité de l’action en dommages et intérêts » et que le juge national doit veiller à ce que la divulgation d’éléments de preuve soit « limitée à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire » [[CJUE, 29 janv. 2026, C-286/24, Meliá Hotels, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-286/24]]. Cette articulation entre le contentieux ex post du droit de la concurrence et le régime ex ante du DMA est précisément l’un des enjeux centraux que l’arrêt Meta Platforms contribue à éclairer [[Trib. UE, 3 juin 2026, T-1078/23, précité]].

En troisième lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré de l’obligation pour la Commission d’ouvrir une enquête de marché avant de constater que Messenger constitue un point d’accès majeur. Il rappelle que l’article 3, paragraphe 5, du DMA n’impose une telle enquête que dans l’hypothèse où l’entreprise concernée présente des arguments suffisamment étayés démontrant de manière manifeste que les présomptions établies par le règlement ont été renversées. En l’espèce, les éléments avancés par Meta n’atteignaient pas ce seuil.

Or, cette position du Tribunal s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui, en droit français de la concurrence, a également consacré le recours aux présomptions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » et que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. Ce parallélisme des standards probatoires entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la régulation des marchés numériques révèle une convergence des exigences juridictionnelles, bien que les objets des deux corps de règles demeurent distincts.

B. L’annulation de la désignation de Marketplace pour défaut de motivation

Le Tribunal annule en revanche la décision de la Commission en ce qu’elle désigne Meta comme contrôleur d’accès pour son service Marketplace. Cette annulation repose sur un double fondement : une erreur de droit dans la détermination des faits à prendre en compte et une insuffisance de motivation au sens de l’article 296 du TFUE.

Dans un premier temps, le Tribunal rappelle un principe cardinal du contentieux de l’Union : la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté. Il constate que la Commission s’est fondée exclusivement sur les données relatives aux trois années précédant la désignation, sans prendre en compte les modifications apportées par Meta à son service Marketplace à la fin du mois de juillet 2023. Ces modifications, consistant en une limitation du nombre d’annonces pouvant être publiées par utilisateur, avaient entraîné la disparition du critère retenu par la Commission pour identifier les entreprises utilisatrices. Le Tribunal juge que la Commission a, ce faisant, commis une erreur de droit.

Dans un second temps, le Tribunal relève que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Il constate que la Commission n’a fourni aucune analyse concrète des modifications intervenues fin juillet 2023 et n’a pas expliqué leur incidence sur sa constatation selon laquelle Marketplace permettait aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens et services aux consommateurs — condition nécessaire pour qualifier un service de service d’intermédiation en ligne au sens de l’article 2, point 3, du DMA. Les éléments retenus dans la décision à cet égard sont jugés « hypothétiques et incomplets » [[Trib. UE, 3 juin 2026, T-1078/23, précité, point 88]].

Par ailleurs, cette exigence de motivation trouve un écho dans la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 7 juin 2023 relatif à l’affaire du cartel des produits laitiers, que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]]. Cette convergence des exigences de motivation entre le contentieux de la régulation et celui des sanctions révèle l’émergence d’un standard commun de transparence de l’action administrative en matière économique.

En conséquence, la décision de la Commission est annulée en ce qu’elle désigne Meta comme contrôleur d’accès pour Marketplace, sans que cela préjuge de la possibilité pour la Commission d’adopter une nouvelle décision sur ce fondement après avoir procédé à une analyse actualisée et suffisamment motivée des conditions requises.

II. La portée de l’arrêt Meta Platforms pour l’architecture contentieuse du Digital Markets Act

A. Un standard de contrôle juridictionnel autonome, distinct de celui applicable au droit des pratiques anticoncurrentielles

L’arrêt T-1078/23 consacre un standard de contrôle juridictionnel propre au DMA, qui se distingue du contrôle exercé en matière d’ententes et d’abus de position dominante sur le fondement des articles 101 et 102 du TFUE. Cette autonomie contentieuse est la conséquence directe de la nature même du DMA, qui ne constitue pas un instrument de droit de la concurrence mais un instrument de régulation ex ante des marchés numériques.

Dans le contentieux classique des pratiques anticoncurrentielles, le contrôle du juge de l’Union s’exerce dans le cadre du recours de pleine juridiction prévu à l’article 261 du TFUE et à l’article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Ce contrôle permet au juge de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, notamment s’agissant du montant des amendes. En droit français, la cour d’appel de Paris exerce un contrôle de pleine juridiction sur les décisions de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 464-8 du Code de commerce.

À l’inverse, le contrôle exercé par le Tribunal de l’Union sur les décisions de désignation adoptées par la Commission sur le fondement du DMA relève du seul contrôle de légalité prévu à l’article 263 du TFUE. Le juge vérifie que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, sans pouvoir substituer sa propre analyse économique à celle de l’institution. C’est précisément dans ce cadre que le Tribunal a sanctionné la Commission pour n’avoir pas pris en compte les modifications de fait intervenues avant l’adoption de la décision — erreur de droit — et pour n’avoir pas motivé sa décision de manière suffisante — violation des formes substantielles.

Cette distinction des offices juridictionnels n’est pas sans conséquence sur l’économie générale du contentieux des marchés numériques. Là où le droit des pratiques anticoncurrentielles permet au juge d’exercer un contrôle approfondi sur l’analyse concurrentielle rétrospective, le contentieux du DMA cantonne le juge à un contrôle de légalité d’une décision de régulation prospective. Cette asymétrie contentieuse pourrait favoriser, au stade de la désignation, une certaine retenue du juge sur les appréciations économiques complexes de la Commission, tout en maintenant une exigence élevée sur le respect des garanties procédurales et de l’obligation de motivation.

À cet égard, la décision du Tribunal s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle plus large de renforcement des exigences procédurales pesant sur les autorités de concurrence et de régulation. La Cour de cassation a elle-même rappelé, dans l’arrêt du 30 août 2023, que « seule la décision de l’Autorité de la concurrence avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » [[Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64eee0a401e49dd969c48aa6]]. Cette solution, qui fait dépendre le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice anticoncurrentiel de la décision de l’autorité, illustre le rôle central que joue la qualité de la motivation administrative dans la protection des droits des justiciables.

B. L’articulation entre le DMA et le droit commun des pratiques anticoncurrentielles à l’épreuve de l’arrêt Meta Platforms

L’arrêt T-1078/23 éclaire, sans les résoudre entièrement, les questions d’articulation entre le DMA et le droit commun des pratiques anticoncurrentielles. Le Tribunal confirme implicitement que les deux corps de règles poursuivent des finalités distinctes et obéissent à des logiques contentieuses autonomes. Le DMA vise à prévenir l’apparition de déséquilibres structurels sur les marchés numériques en imposant des obligations ex ante aux contrôleurs d’accès, tandis que les articles 101 et 102 du TFUE sanctionnent ex post des comportements individuels ayant un effet restrictif sur la concurrence.

Cette autonomie a pour corollaire que la qualification de contrôleur d’accès au sens du DMA n’emporte pas, par elle-même, la constatation d’une infraction aux règles de concurrence. Réciproquement, le constat d’une entente ou d’un abus de position dominante sur un marché numérique n’implique pas nécessairement que l’entreprise concernée doive être désignée comme contrôleur d’accès. Les deux qualifications répondent à des critères juridiques distincts, même si elles peuvent se recouper dans leurs effets pratiques.

L’article L. 410-1 du Code de commerce pose le principe selon lequel « les règles définies au présent livre s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » [[Article L. 410-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539912]]. Cette définition extensive de l’entreprise, commune au droit interne et au droit de l’Union, englobe sans difficulté les plateformes numériques désignées comme contrôleurs d’accès sous le DMA.

L’article L. 420-1 prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. Ces dispositions, qui sont les équivalents en droit interne des articles 101 et 102 du TFUE, continuent de s’appliquer aux comportements des contrôleurs d’accès, indépendamment des obligations spécifiques qui leur sont imposées par le DMA. Il en résulte un possible cumul de procédures — régulation ex ante et sanction ex post — dont la compatibilité avec le principe non bis in idem devra être précisée par la jurisprudence à venir.

Des lors, l’arrêt Meta Platforms ne se borne pas à censurer une décision individuelle de la Commission. Il dessine les contours d’un équilibre institutionnel entre le pouvoir de régulation de l’exécutif de l’Union et le contrôle du juge, dans un domaine où l’innovation technologique impose une adaptation constante des catégories juridiques. La portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce : il établit que le contrôle juridictionnel des désignations de contrôleurs d’accès, bien que limité à la légalité, constitue une garantie effective contre les décisions insuffisamment motivées ou fondées sur des faits incomplets.

Enfin, la décision du Tribunal rappelle que le temps de la procédure juridictionnelle n’est pas celui de la régulation administrative. Alors que la Commission a adopté sa décision de désignation le 5 septembre 2023, l’arrêt du Tribunal est intervenu près de trois années plus tard, le 3 juin 2026. Cette temporalité propre au contentieux de l’Union pourrait, à terme, fragiliser l’efficacité du DMA en créant une période d’incertitude juridique entre la désignation et le jugement du recours. Le législateur de l’Union devra peut-être envisager des mécanismes procéduraux accélérés pour le contentieux des désignations, à l’instar de ce qui existe dans certains droits nationaux pour le contrôle des concentrations.

En tout état de cause, l’arrêt T-1078/23 constitue une étape fondatrice dans la construction du contentieux du DMA. Il confirme que le contrôle du juge, même cantonné à la légalité, constitue un instrument efficace de protection des droits des entreprises désignées, tout en préservant la capacité de la Commission à exercer sa mission de régulation des marchés numériques. La Cour de justice de l’Union européenne, si elle était saisie d’un pourvoi, aurait à préciser la portée exacte du contrôle de légalité sur les désignations de contrôleurs d’accès, et notamment la question de savoir dans quelle mesure le juge peut contrôler les appréciations économiques complexes portées par la Commission au stade de la désignation.

Par ailleurs, la décision du Tribunal pourrait avoir des répercussions sur le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur numérique. La cour d’appel de Paris, saisie de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, exerce un contrôle de pleine juridiction qui va au-delà du simple contrôle de légalité exercé par le Tribunal de l’Union. Dans l’arrêt Apple/Ingram, la cour d’appel de Paris avait estimé, par un arrêt du 6 octobre 2022 confirmé par la Cour de cassation le 13 mai 2026, que le groupe Apple avait mis en œuvre un mécanisme d’allocation de produits et de clientèle consistant à « intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité]]. La chambre commerciale a jugé que ce mécanisme caractérisait une restriction de clientèle et de produits prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce et par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cette solution, qui consacre l’application du standard de la restriction par objet aux écosystèmes numériques, illustre la complémentarité des approches ex ante et ex post dans la régulation des marchés numériques.

Enfin, l’arrêt Meta Platforms invite à une réflexion plus large sur la place du juge dans la régulation économique des marchés numériques. Le choix du législateur de l’Union de confier à la Commission, plutôt qu’à une autorité indépendante sectorielle, le pouvoir de désigner les contrôleurs d’accès a pour conséquence que le contrôle juridictionnel s’exerce directement au niveau de l’Union, sans l’intermédiation d’un juge national. Cette architecture institutionnelle, qui contraste avec le modèle français de contrôle des pratiques anticoncurrentielles par la cour d’appel de Paris, confère au Tribunal de l’Union une responsabilité particulière dans l’élaboration des standards de motivation et de preuve applicables aux décisions de désignation. L’arrêt du 3 juin 2026 constitue, à cet égard, une première pierre d’un édifice jurisprudentiel qui reste en grande partie à construire.

Conclusion

L’arrêt Meta Platforms du 3 juin 2026 marque l’entrée du juge de l’Union dans le contentieux des désignations de contrôleurs d’accès sous le DMA. En confirmant la désignation de Messenger tout en annulant celle de Marketplace, le Tribunal trace une ligne de partage entre les exigences de motivation qui s’imposent à la Commission et les appréciations économiques qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire. Cette décision inaugurale fixe un standard élevé de transparence et de rigueur méthodologique, sans entraver la capacité de la Commission à mettre en œuvre le nouveau cadre de régulation des marchés numériques. Elle confirme également l’autonomie contentieuse du DMA par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles, tout en laissant ouvertes les questions d’articulation entre ces deux corps de règles, qui occuperont sans nul doute la doctrine et la jurisprudence dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».