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L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire : les enseignements récents de la chambre commerciale

L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire : les enseignements récents de la chambre commerciale

I. Le choix initial du fondement : une option stratégique aux conséquences juridictionnelles décisives

A. La dualité des fondements juridiques des actions en responsabilité du fait de la copie

Le droit français de la propriété intellectuelle offre au titulaire d’un droit privatif un arsenal contentieux qui se déploie sur deux terrains distincts : le terrain de la contrefaçon, d’une part, et celui de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, d’autre part. L’action en contrefaçon suppose l’existence d’un droit de propriété intellectuelle en vigueur — marque, brevet, dessin et modèle ou droit d’auteur — dont le titulaire entend faire sanctionner l’atteinte. Elle est régie par les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 615-1 pour les brevets, L. 716-4-6 pour les marques, L. 521-4 pour les dessins et modèles, et L. 331-1 pour le droit d’auteur [[Article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036891091]].

L’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique repose, quant à elle, sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, dont l’article 1240 du Code civil constitue le siège [[Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation définit le parasitisme économique de manière constante depuis l’arrêt fondateur du 27 juin 1995 comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193 ; Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, reprenant la même formule https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d]].

Or, si les deux actions partagent souvent une même visée — sanctionner la copie illicite d’un produit ou d’un service et obtenir réparation du préjudice subi —, elles procèdent de causes juridiques distinctes. La chambre commerciale a longtemps jugé qu’elles « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » [[Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, Bull. n° 236 ; Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322]]. Cette distinction, qui paraissait fermement établie, emportait des conséquences procédurales considérables, notamment quant à la juridiction compétente pour connaître du litige et quant à la recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en cause d’appel.

Par ailleurs, la Cour de cassation a posé une règle d’articulation substantielle qui interdit au demandeur d’exercer simultanément, à titre principal et pour les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale. Cette règle, dégagée par la chambre commerciale dès 1973, a été constamment rappelée : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale » [[Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15.386, publié au Bulletin ; Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759 ; Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739]].

En conséquence, le praticien du contentieux se trouve confronté, dès l’introduction de l’instance, à un choix stratégique fondamental : celui du fondement juridique de son action, qui conditionne à la fois la juridiction compétente et la possibilité de mobiliser, ultérieurement, un fondement alternatif. Ce choix n’est pas neutre, car les conditions de succès des deux actions diffèrent sensiblement : si l’action en contrefaçon exige la preuve d’un droit privatif et de son atteinte, l’action en parasitisme suppose seulement d’établir une faute consistant à s’être indûment placé dans le sillage d’autrui, sans qu’il soit besoin de démontrer une confusion, un rapport de concurrence ou l’existence d’un droit privatif [[Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin : le parasitisme n’implique ni l’existence d’un droit privatif ni un rapport de concurrence https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83]].

B. La liberté du demandeur dans le choix du juge compétent

La séparation des fondements juridiques a pour corollaire immédiat la question de la compétence juridictionnelle. En effet, l’action en contrefaçon de marque relevait, sous l’empire de l’ancien article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, tandis que l’action en concurrence déloyale et en parasitisme pouvait, lorsqu’elle opposait des commerçants, être portée devant le tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du Code de commerce.

La chambre commerciale a tranché cette question de compétence dans un arrêt du 14 octobre 2020 qui a consacré la liberté du demandeur de choisir le fondement de son action et, partant, la juridiction compétente. Dans cette affaire, une société allemande et sa filiale française reprochaient à une société belge de commercialiser des appareils constituant l’imitation de leurs produits et l’avaient assignée devant le tribunal de commerce en concurrence déloyale et parasitisme. La cour d’appel avait décliné la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance, au motif que les demandes mettaient la juridiction « dans l’obligation d’apprécier les droits sur la couleur jaune des appareils en cause, qui constitue par ailleurs sa marque figurative ». La Cour de cassation a censuré cette décision en jugeant que, dès lors que « les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, ce dont il résultait que, même si les sociétés faisaient état d’une marque, leurs demandes n’impliquaient aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à celle-ci et n’imposait nullement à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques » [[Com., 14 octobre 2020, n° 18-21.419 https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2f2e0a545067a49c145a]].

Cet arrêt a confirmé une ligne de jurisprudence antérieure, déjà esquissée par l’arrêt du 16 février 2016 selon lequel « lorsque les faits peuvent relever à la fois de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou parasitaire, le demandeur reste libre de choisir le fondement juridique de son action et, avec lui, la juridiction matériellement compétente » [[Com., 16 février 2016, n° 14-25.340]]. La logique qui sous-tend cette jurisprudence est simple : le demandeur est maître du fondement juridique de sa prétention et ne saurait se voir imposer par le défendeur, fût-ce par la voie d’une demande reconventionnelle, le renvoi devant une autre juridiction.

Des lors, le demandeur à une action en responsabilité du fait de la copie dispose d’une réelle latitude stratégique. Il peut choisir d’emprunter la voie pénale de la contrefaçon devant le tribunal judiciaire, avec les moyens d’investigation particuliers que cette voie offre — notamment la saisie-contrefaçon —, ou d’opter pour la voie plus souple de la concurrence déloyale devant le tribunal de commerce, qui n’exige ni titre de propriété industrielle ni constat préalable d’huissier. À cet égard, le conseil du plaideur se doit d’évaluer avec soin les forces et les faiblesses de son dossier avant d’arrêter sa stratégie contentieuse, car le choix initial est, en principe, irréversible.

Une difficulté particulière survient lorsque le défendeur forme une demande reconventionnelle fondée sur un autre chef de compétence. La question s’est posée de savoir si une demande reconventionnelle en contrefaçon de marque pouvait, en raison de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, imposer le dessaisissement du tribunal de commerce initialement saisi d’une action en concurrence déloyale. Si la jurisprudence est moins abondante sur ce point précis, le principe de liberté du demandeur initial milite en faveur du maintien de la compétence du juge qu’il a choisi, sauf à ce que la demande reconventionnelle soulève une question indissociable de la validité d’un titre de propriété industrielle.

II. Le revirement procédural de l’arrêt du 18 mars 2026 : la recevabilité en appel de la demande subsidiaire en parasitisme

A. L’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme au sens de l’article 565 du code de procédure civile

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) constitue un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. L’affaire opposait les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, cette dernière commercialisant un modèle de montre « Augarde » dont les demanderesses estimaient qu’il reproduisait les caractéristiques de la montre « Radiomir » exploitée par Panerai depuis 1938. En première instance, la société Officine Panerai avait agi en contrefaçon de deux de ses marques, tandis que la société Cartier agissait en parasitisme. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 mars 2022 devenu irrévocable, avait annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes [[Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]].

En cause d’appel, la société Officine Panerai, privée de ses marques, avait formé pour la première fois des demandes fondées sur le parasitisme économique. La cour d’appel de Paris les avait déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, au motif que ces demandes reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, tandis que les demandes en contrefaçon visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif. Selon la cour d’appel, ces actions ne tendant pas aux mêmes fins, il s’agissait de demandes nouvelles irrecevables.

La Cour de cassation a censuré cette analyse en posant un principe dont la formulation mérite d’être citée in extenso : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » [[Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, attendu n° 12 https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. La Cour en a déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Pour parvenir à cette solution, la chambre commerciale a opéré un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, elle a rappelé le principe d’interdiction du cumul des deux actions à titre principal pour les mêmes faits, constamment réaffirmé. Dans un second temps, elle a mobilisé la jurisprudence qui autorise le demandeur débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif à agir ultérieurement sur le fondement de la concurrence déloyale, y compris pour des faits matériellement identiques, dès lors qu’un comportement fautif est caractérisé [[Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872 ; Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin]]. De la combinaison de ces deux règles — interdiction du cumul simultané et possibilité d’un fondement alternatif subsidiaire —, la Cour a déduit que « ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ».

Ainsi, en application de l’article 565 du Code de procédure civile, qui dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle et doit être déclarée recevable.

L’arrêt du 18 mars 2026 procède donc à un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure, qui avait jusqu’alors retenu que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendaient pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. La chambre commerciale a jugé « nécessaire de retenir désormais » la solution inverse, terme qui signale sans ambiguïté la volonté d’opérer un revirement. Ce revirement est justifié par la logique d’ensemble du système : puisque l’interdiction du cumul en première instance oblige le demandeur à faire un choix, l’équité commande de lui permettre de se replier sur le fondement alternatif lorsque son choix initial s’avère malheureux.

Par ailleurs, l’arrêt a également rappelé, sur le fond, des principes essentiels à la caractérisation du parasitisme économique. D’une part, le parasitisme n’exige pas l’existence d’un droit privatif, et la cour d’appel ne saurait rejeter une demande de ce chef au seul motif que les caractéristiques du produit argué de parasitisme « ne font pas l’objet de droits privatifs ». D’autre part, « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », de sorte que la différence de clientèle ou de segment de marché entre les parties est impropre à exclure l’intention de se placer dans le sillage d’autrui.

B. Les conséquences pratiques pour le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle

La solution dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour la conduite des contentieux de propriété intellectuelle et, plus largement, de concurrence déloyale.

En premier lieu, elle sécurise la stratégie contentieuse du demandeur qui, confronté à l’incertitude sur la solidité de ses titres de propriété industrielle, peut désormais emprunter la voie de la contrefaçon en première instance tout en conservant la faculté de se replier, en appel, sur le terrain du parasitisme économique. Cette faculté de repli est d’autant plus précieuse que le contentieux de la validité des titres est devenu, dans la pratique, un préalable quasi-systématique à l’examen au fond de la contrefaçon, le défendeur soulevant régulièrement la nullité du titre par voie reconventionnelle. Dans l’hypothèse où la nullité est prononcée, le demandeur n’est plus démuni : il peut, sans avoir à introduire une nouvelle instance, poursuivre son action sur le fondement subsidiaire du parasitisme.

En deuxième lieu, l’arrêt invite à repenser la rédaction des actes introductifs d’instance. Désormais, il est opportun pour le praticien de formuler, dès l’assignation en première instance, des réserves expresses quant à l’intention de se prévaloir, le cas échéant, du parasitisme économique à titre subsidiaire. Ces réserves, sans constituer des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, pourront utilement nourrir l’argumentation en appel sur l’identité des faits au soutien des deux fondements.

En troisième lieu, la décision éclaire la notion de « mêmes fins » au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. La Cour de cassation retient une acception concrète des fins poursuivies : non pas une conception abstraite du fondement juridique — droit privatif contre faute délictuelle —, mais une conception fonctionnelle centrée sur le résultat économique recherché — l’interdiction de la commercialisation et la réparation du préjudice. Cette approche pragmatique, qui rompt avec le formalisme antérieur, est de nature à simplifier le traitement procédural des litiges de propriété intellectuelle.

En quatrième lieu, la portée du revirement ne doit pas être surestimée : la recevabilité de la demande en parasitisme en appel demeure conditionnée à ce que les deux actions reposent sur « les mêmes faits ». Si les faits allégués au titre du parasitisme diffèrent substantiellement de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon, la demande nouvelle encourra l’irrecevabilité. En pratique, il appartiendra au juge d’appel d’apprécier in concreto l’identité des faits, ce qui ménage une marge d’appréciation et, partant, une source potentielle de contentieux sur la recevabilité elle-même.

En cinquième lieu, il convient d’articuler l’arrêt du 18 mars 2026 avec l’évolution législative résultant de la loi du 22 mai 2019, dite loi PACTE, qui a confié à l’INPI une compétence exclusive pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal. Ce transfert de compétence modifie le paysage procédural en ce qu’il soustrait au juge judiciaire l’appréciation de la validité du titre, sauf lorsque la nullité est soulevée par voie reconventionnelle. Dans cette configuration nouvelle, le risque pour le demandeur de voir son titre annulé dans le cadre du même procès s’en trouve mécaniquement réduit, ce qui pourrait tempérer l’utilité pratique du repli sur le parasitisme. Il reste que l’arrêt conserve toute sa portée pour les autres titres de propriété industrielle — brevets, dessins et modèles, droits d’auteur — dont la nullité demeure de la compétence du juge judiciaire.

Enfin, l’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation procédurale du contentieux de la propriété intellectuelle, dont témoignent également la spécialisation renforcée des juridictions et l’émergence de la Juridiction unifiée du brevet. Cette rationalisation, qui vise à réduire les coûts et les délais de la justice commerciale, commande de ne pas multiplier les instances lorsque les mêmes faits peuvent être appréhendés sous des qualifications juridiques différentes. L’arrêt Panerai-Tism y contribue en permettant au juge d’appel de trancher l’ensemble du litige — contrefaçon et parasitisme confondus — sans renvoyer le demandeur à introduire une nouvelle instance.

Conclusion

L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire a connu, avec l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026, une clarification dont les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle ne peuvent que se féliciter. En consacrant l’identité de fins entre ces deux actions au sens de l’article 565 du Code de procédure civile, la Cour de cassation offre au justiciable une voie de droit plus cohérente, qui lui évite d’être prisonnier du choix procédural initial lorsque ce dernier s’avère malheureux. Ce faisant, elle réalise un équilibre entre la prohibition du cumul des actions en première instance et le droit d’accès au juge, qui commande de ne pas fermer définitivement la voie du parasitisme à celui dont le titre de propriété industrielle a été annulé. Reste à savoir si les juridictions du fond sauront faire un usage mesuré de ce nouveau principe, en appréciant avec rigueur la condition d’identité des faits sans laquelle le revirement deviendrait une simple faculté de correction des carences de l’assignation initiale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».