La mauvaise foi dans le droit des marques : les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Le droit des marques a connu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, une mutation profonde de ses mécanismes contentieux. Au nombre de ces transformations, la consécration de la mauvaise foi du déposant comme motif autonome de nullité de la marque, désormais inscrit à l’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle, et le maintien de l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6 du même code ont ouvert un champ contentieux dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. Cette construction prétorienne, qui s’étend de 2023 à 2026, mérite une analyse d’ensemble tant elle renouvelle les standards d’appréciation de la loyauté dans l’acquisition des droits de propriété industrielle.
Le contentieux de la mauvaise foi en droit des marques se déploie autour de deux axes principaux. Le premier concerne la diversification des indices permettant de caractériser la fraude du déposant, que celle-ci soit invoquée au soutien d’une action en nullité ou d’une action en revendication. Le second tient au renforcement du standard probatoire imposé par la chambre commerciale aux juges du fond, qui doivent désormais rechercher l’intention réelle du déposant au jour du dépôt et ne peuvent se contenter de motifs insuffisants pour écarter la mauvaise foi.
I. La diversification des indices de la mauvaise foi du déposant
A. L’absence d’intention d’exploiter la marque comme indice autonome de fraude
La Cour de justice de l’Union européenne a posé, dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18), une définition de la mauvaise foi qui constitue la matrice de l’ensemble du contentieux contemporain. Selon la Cour, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive. La Cour précise qu’une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. [[ CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, point 77, disponible sur Curia. ]] Cette formulation constitue un apport décisif : elle distingue deux hypothèses de mauvaise foi, l’une dirigée contre un tiers déterminé, l’autre purement fonctionnelle, tenant au détournement de la finalité du droit de marque.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette grille d’analyse dans son contrôle des décisions des juges du fond. Par un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355, Publié au Bulletin), elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que la volonté de protéger son nom patronymique constituait un but légitime. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de s’être déterminés par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi. La Cour énonce que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, lien officiel. ]] Par ailleurs, l’arrêt retient que l’absence de recherche, par la cour d’appel, quant à l’exploitation effective du signe par le déposant ou son intention de l’exploiter, prive la décision de base légale. L’absence d’intention d’exploiter se trouve ainsi consacrée comme un indice autonome et suffisant de la mauvaise foi.
Cette orientation avait été anticipée par la jurisprudence antérieure de la Cour de justice. Dès l’arrêt Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009 (C-529/07), la Cour avait jugé que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt de la demande d’enregistrement. [[ CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Curia. ]] La chambre commerciale a rappelé cette exigence temporelle dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 21-23.458), en cohérence avec le standard européen. La combinaison de ces décisions dessine un cadre dans lequel le dépôt d’une marque sans volonté réelle d’usage constitue, en lui-même, un indice de fraude, indépendamment de l’existence d’un tiers préalablement identifié comme victime.
Cette évolution doit être mise en perspective avec l’économie générale de la réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019. En transposant la directive (UE) 2015/2436, le législateur français a non seulement consacré la mauvaise foi comme motif autonome de nullité à l’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle, mais il a également ouvert la voie administrative devant le directeur général de l’INPI pour les actions en nullité et en déchéance, en application de l’article L. 714-3 du même code. Cette dualité de voies, administrative et judiciaire, offre aux titulaires de droits antérieurs une flexibilité procédurale inédite pour contester les dépôts frauduleux. La voie administrative, plus rapide et moins onéreuse, se prête particulièrement aux cas dans lesquels la mauvaise foi résulte d’éléments objectifs aisément démontrables, tandis que la voie judiciaire demeure indispensable lorsque l’appréciation de la fraude requiert une instruction probatoire approfondie, notamment sur l’intention réelle du déposant et l’absence d’exploitation du signe. Cette articulation entre les deux voies de droit, encore en construction dans la pratique contentieuse, constitue l’un des enjeux majeurs du droit des marques pour les années à venir.
B. L’indifférence de l’identité de la victime dans l’appréciation de la fraude
L’arrêt du 13 novembre 2025 consacre un second principe d’importance : la mauvaise foi n’exige pas que le déposant ait eu l’intention de nuire à un tiers déterminé au jour du dépôt. En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi au motif que le cessionnaire du fonds de commerce, qui agissait en revendication, n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque litigieuse. La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle, en visant expressément l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, que la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. Cette solution aligne le droit français sur la jurisprudence Sky de la CJUE, qui reconnaît la possibilité d’une mauvaise foi purement objective, détachée de toute intention de nuire à un concurrent identifié.
Cette construction jurisprudentielle trouve un écho dans les décisions des cours d’appel les plus récentes. La cour d’appel de Rennes, par deux arrêts du 1er juillet 2025 (n° 24/05281 et n° 24/05280), a prononcé la nullité pour mauvaise foi des marques « monreseaudeau » et « monreseaudeau.fr ». [[ CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05281, lien officiel. ]] La cour relève que le déposant avait agi de parfaite mauvaise foi en demandant l’enregistrement d’une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine d’un tiers, utilisé de longue date par celui-ci, et alors que le déposant avait bénéficié lui-même de la visibilité offerte par ce nom de domaine. La cour en déduit que la mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l’intention de détourner la finalité du droit des marques. Ces décisions illustrent une tendance des juridictions à sanctionner les dépôts opportunistes, même en l’absence de lien contractuel direct entre le déposant et le titulaire du signe antérieur.
En contrepoint, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 21/05747), a eu à connaître d’une demande reconventionnelle en nullité de la marque « Le Robuste » pour dépôt frauduleux. [[ CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747, lien officiel. ]] La demanderesse soutenait que ce dépôt n’avait pour seul but que de lui être opposé dans le cadre d’une action en contrefaçon, détournant ainsi le droit de marque de sa finalité essentielle. Si la cour n’a pas, dans cet arrêt mixte, tranché définitivement la question de la nullité, la discussion ouverte illustre la vitalité du contentieux du dépôt frauduleux et la diversité des configurations dans lesquelles la mauvaise foi est alléguée.
II. Le renforcement du standard probatoire de la mauvaise foi
A. La connaissance de l’usage antérieur du signe par le déposant
La démonstration de la connaissance, par le déposant, de l’usage antérieur du signe par un tiers constitue un indice déterminant de la mauvaise foi. Les arrêts de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025 précités illustrent la rigueur avec laquelle cet indice est apprécié : dans l’affaire « monreseaudeau », la cour relève que le déposant avait bénéficié de la visibilité offerte par le nom de domaine du tiers, que des échanges de courriels établissaient une relation d’affaires entre les parties, et que le déposant avait proposé un modèle économique commun avant de procéder unilatéralement au dépôt de la marque. La conjonction de ces éléments factuels permet de caractériser une connaissance effective de l’usage antérieur et, partant, une intention frauduleuse.
La jurisprudence de la chambre commerciale encadre également les conditions dans lesquelles le titulaire d’un droit antérieur peut se prévaloir de la mauvaise foi du déposant. Dans un arrêt du 6 avril 2022 (n° 17-28.116, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que la forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, suppose la preuve de l’usage effectif de la marque seconde après son enregistrement, et ne saurait se déduire de son seul dépôt. [[ Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin, lien officiel. ]] Cette solution, qui impose au défendeur à l’action en nullité de rapporter la preuve d’un usage honnête et continu, renforce indirectement la protection du titulaire du droit antérieur confronté à un dépôt frauduleux. En effet, le déposant de mauvaise foi, qui n’exploite pas la marque, ne pourra opposer la forclusion par tolérance au titulaire légitime.
L’arrêt du 28 janvier 2026 (n° 23-19.528, Publié au Bulletin) de la chambre commerciale s’inscrit dans cette même ligne de renforcement de l’exigence probatoire. En confirmant l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque issue de la loi PACTE, la Cour consolide l’arsenal juridique à la disposition des titulaires de droits antérieurs, qui peuvent désormais agir en nullité sans limitation temporelle, y compris lorsque la marque frauduleuse a été enregistrée depuis plusieurs décennies. [[ Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-19.528, lien officiel. ]] Cette imprescriptibilité, combinée à la définition extensive de la mauvaise foi retenue par la jurisprudence Sky et par l’arrêt du 13 novembre 2025, offre aux justiciables une voie de droit particulièrement efficace contre les dépôts spéculatifs.
B. Le détournement de la finalité du droit de marque comme critère unificateur
Par-delà la diversité des configurations factuelles, la jurisprudence de la chambre commerciale fait émerger un critère unificateur de la mauvaise foi : le détournement de la finalité du droit de marque. Ce critère, formulé par la CJUE dans l’arrêt Sky et repris par la Cour de cassation, permet d’appréhender de manière cohérente des situations variées, qu’il s’agisse de dépôts destinés à bloquer l’entrée d’un concurrent sur le marché, de dépôts visant à monnayer la rétrocession du signe à son utilisateur légitime, ou encore de dépôts sans aucune intention d’usage.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2025, la société déposante arguait de la légitimité de protéger son nom patronymique dans la vie des affaires. La Cour de cassation écarte cet argument, non parce que la protection du nom patronymique serait en elle-même illégitime, mais parce que les circonstances de l’espèce révélaient un détournement de la fonction de la marque : le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique, la déposante connaissait l’exploitation antérieure de ce signe par un tiers, et elle n’avait jamais eu l’intention d’exploiter le signe pour les produits et services visés. La conjonction de ces circonstances caractérise un usage du droit de marque à des fins étrangères à sa fonction essentielle de garantie d’origine des produits et services.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 10 décembre 2025 précité, illustre la même logique dans le cas de la marque « Le Robuste » : la demanderesse en nullité soutenait que le dépôt de cette marque, initialement exploitée par un tiers pendant près de quatre-vingts ans, n’avait eu pour seul objectif que de servir de fondement à une action en contrefaçon dirigée contre l’utilisateur historique du signe. Un tel usage du droit de marque, purement instrumental et dépourvu de toute finalité de distinction des produits, relève typiquement du détournement de finalité. L’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive 2015/2436, offre désormais aux juridictions un fondement textuel explicite pour sanctionner ces comportements.
Le renvoi préjudiciel ordonné par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 février 2024 (n° 22-23.833, Publié au Bulletin) témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’articuler le droit français avec le droit de l’Union sur l’ensemble du contentieux des marques. [[ Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, lien officiel. ]] Bien que cet arrêt concerne spécifiquement l’action en déchéance pour déceptivité acquise et la garantie d’éviction du cédant, il illustre une méthode d’interprétation qui irrigue l’ensemble du droit des marques : le droit national doit être lu à la lumière des objectifs du droit de l’Union, et la Cour de cassation n’hésite pas à interroger la CJUE lorsque l’interprétation des textes européens est nécessaire à la solution du litige.
L’arrêt de la chambre commerciale du 15 novembre 2023 (n° 22-16.308) complète ce tableau en rappelant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, pourvu que la seconde repose sur des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. [[ Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-16.308, lien officiel. ]] Cette solution, qui facilite le cumul des actions, renforce la position du titulaire de droits antérieurs confronté à un dépôt frauduleux : il peut, dans une même instance, solliciter la nullité ou la revendication de la marque frauduleuse et, par ailleurs, obtenir réparation du préjudice concurrentiel subi du fait de l’usage déloyal du signe.
L’économie générale du dispositif légal issu de la réforme de 2019 se trouve ainsi confortée par une jurisprudence qui en exploite toutes les potentialités. L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui ouvre l’action en revendication au profit de la personne estimant avoir un droit sur la marque, et l’article L. 711-2, 11°, qui permet d’obtenir la nullité du dépôt effectué de mauvaise foi, constituent les deux branches d’un même mécanisme protecteur. La prescription quinquennale de l’action en revendication, écartée lorsque le déposant est de mauvaise foi, et l’imprescriptibilité de l’action en nullité offrent aux victimes de dépôts frauduleux des voies de droit complémentaires dont l’efficacité est désormais renforcée par la définition extensive de la mauvaise foi retenue par la chambre commerciale.
La procédure de nullité administrative devant l’INPI, introduite par l’ordonnance du 13 novembre 2019, constitue à cet égard une innovation procédurale dont la portée pratique ne doit pas être sous-estimée. Les articles L. 714-3 et R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle organisent un recours contre les décisions du directeur général de l’INPI devant la cour d’appel, qui statue selon une procédure accélérée. Cette voie administrative, qui coexiste avec la voie judiciaire classique, permet au titulaire d’un droit antérieur d’obtenir la nullité d’une marque frauduleuse sans avoir à supporter les délais et les coûts d’une procédure judiciaire complète. La jurisprudence de la cour d’appel de Rennes dans l’affaire « monreseaudeau », qui a annulé pour mauvaise foi des marques enregistrées sur recours contre des décisions du directeur de l’INPI, illustre l’efficacité potentielle de cette voie de droit pour la sanction des dépôts frauduleux les plus caractérisés. La faculté, pour le défendeur à une action en contrefaçon, de solliciter reconventionnellement la nullité de la marque pour mauvaise foi devant le tribunal judiciaire, en application de l’article L. 714-3 du même code, complète ce dispositif en offrant une parade efficace aux actions en contrefaçon abusives fondées sur des marques déposées de mauvaise foi. [[ Sur la procédure de nullité administrative, voir notamment CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/05211, lien officiel, rejetant partiellement une demande en déchéance et statuant sur recours contre une décision du directeur de l’INPI. ]]
La jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit également dans une tendance plus large du droit des affaires à sanctionner les comportements opportunistes dans l’acquisition et l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Cette orientation trouve un écho dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, où les juridictions sanctionnent les comportements de captation indue de la valeur économique d’autrui, ainsi que dans le contentieux commercial général, où la loyauté dans les relations d’affaires constitue un standard de plus en plus exigeant. La protection effective des droits de propriété industrielle commande par ailleurs une rédaction rigoureuse des contrats et une veille attentive sur les dépôts de marques susceptibles de porter atteinte aux signes distinctifs exploités.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été, pour le contentieux de la mauvaise foi en droit des marques, celle d’une clarification doctrinale décisive. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) et les décisions qui l’entourent, a consolidé une grille d’analyse à trois degrés : l’absence d’intention d’exploiter la marque constitue un indice autonome de fraude ; la mauvaise foi n’exige pas que le déposant ait visé un tiers en particulier ; le détournement de la finalité du droit de marque sert de critère unificateur pour appréhender la diversité des configurations frauduleuses. Cette construction prétorienne, qui combine le legs de la jurisprudence Sky de la CJUE, les apports de la directive 2015/2436 et l’imprescriptibilité de l’action en nullité consacrée par l’ordonnance de 2019, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour le conseil aux entreprises comme pour la conduite des contentieux. La protection effective des droits de propriété industrielle commande une rédaction rigoureuse des contrats et une veille attentive sur les dépôts de marques susceptibles de porter atteinte aux signes distinctifs exploités.
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