La consolidation UDRP, levier de rationalisation des actions contre le cybersquatting de masse, et son articulation avec le contentieux judiciaire français de la contrefaçon de marque
La prolifération des atteintes aux marques sur internet a changé d’échelle. Là où le cybersquatting se limitait hier à l’enregistrement ponctuel d’un nom de domaine parasitant une marque notoire, les titulaires de droits sont aujourd’hui confrontés à des campagnes massives d’enregistrement, parfois plusieurs centaines de noms de domaine en quelques semaines, organisées autour d’une marque unique et déployées à travers des structures d’hébergement et des identités fragmentées destinées à diluer la détection. Face à cette industrialisation du cybersquatting, la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) offre un mécanisme de consolidation qui permet de regrouper l’ensemble des noms de domaine litigieux au sein d’une plainte unique, pour autant qu’un contrôle commun puisse être établi. La pratique décisionnelle récente de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) illustre la portée et les limites de cet instrument, dont l’articulation avec le contentieux judiciaire français de la contrefaçon de marque mérite un examen approfondi. [[ Pour une présentation d’ensemble du mécanisme UDRP, voir le rapport final WIPO-ICA 2025 sur l’Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, consultable sur le site de l’OMPI. Le présent article s’appuie également sur l’analyse d’Alissia Shchichka, « Consolidation en UDRP : un levier stratégique pour rationaliser les actions contre le cybersquatting », Village de la Justice, 1er juin 2026. ]]
I. Le mécanisme de consolidation UDRP, instrument de traitement global des campagnes de cybersquatting
A. Le cadre normatif de la procédure UDRP et le contrôle commun comme condition de la consolidation
La procédure UDRP, adoptée par l’ICANN en 1999, constitue un mode extrajudiciaire de résolution des litiges portant sur les noms de domaine. Elle permet aux titulaires de marques d’obtenir le transfert ou la radiation d’un nom de domaine enregistré de mauvaise foi, sans avoir à engager une procédure judiciaire dans l’État du titulaire. Les Principes directeurs de l’UDRP, en leur paragraphe 4(a), exigent du requérant qu’il démontre cumulativement que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle il détient des droits, que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom, et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. La compétence est confiée à des centres de règlement extrajudiciaire accrédités, au premier rang desquels le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, le National Arbitration Forum (Forum) ou encore le Czech Arbitration Court.
La consolidation, quant à elle, repose sur le paragraphe 10(e) des Règles d’application de l’UDRP. Ce mécanisme autorise le requérant à regrouper plusieurs noms de domaine dans une seule et même plainte, à la condition expresse que ces noms relèvent d’un contrôle commun. La notion de contrôle commun, dégagée par la pratique décisionnelle des commissions administratives, fait l’objet d’une appréciation globale fondée sur un faisceau d’indices convergents. Les panels examinent notamment la similitude des données WHOIS, l’identité des serveurs DNS, l’uniformité des contenus hébergés, la proximité temporelle des dates d’enregistrement et l’existence de schémas de nommage récurrents. Aucun de ces indices ne suffit isolément ; c’est leur combinaison qui permet de caractériser l’existence d’un contrôle commun et, partant, d’admettre la consolidation. [[ Sur l’appréciation du contrôle commun, voir la décision L’Oréal v. Hayden Wall et al., OMPI D2026-0199, dans laquelle le panel a accepté la consolidation de 705 noms de domaine enregistrés sous des identités distinctes mais concentrés géographiquement aux États-Unis et temporellement sur une période de trois semaines. ]]
B. Les campagnes de masse et les limites de l’exercice de consolidation
La consolidation se révèle particulièrement adaptée aux stratégies de cybersquatting de masse, qu’il s’agisse de campagnes de typosquatting exploitant des variantes orthographiques d’une marque, de réseaux de pages de parking monétisées ou de dispositifs d’usurpation reposant sur des noms de domaine générés automatiquement à partir d’une marque associée à des termes descriptifs. La décision Degussa (OMPI D2025-4809) a admis la consolidation de 72 noms de domaine incorporant cette marque, en retenant un faisceau d’indices incluant l’identité du registrar, le recours à un même service de confidentialité, l’uniformité de la structure de nommage, le regroupement des dates d’enregistrement et la similarité des usages. Le panel a considéré que l’absence d’usage identique entre les noms — certains étant inactifs, d’autres renvoyant vers des pages de parking avec liens sponsorisés — ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’un contrôle commun, dès lors que ces éléments, pris dans leur ensemble, révélaient un schéma organisé de captation.
Les limites de la consolidation apparaissent lorsque les indices de contrôle commun sont insuffisants. La décision OMPI DIO2025-0042 a refusé de consolider trois noms de domaine, dont deux seulement présentaient des caractéristiques concordantes, le troisième s’en distinguant par son titulaire, son registrar, son contenu et sa date d’enregistrement. Le panel a procédé à une consolidation partielle des deux premiers noms et rejeté le troisième, rappelant que la charge de la preuve du contrôle commun incombe au requérant et que son échec sur ce point n’interdit pas l’introduction ultérieure d’une plainte distincte. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les commissions administratives apprécient les conditions de la consolidation, tout en préservant la possibilité pour le titulaire de marque de recourir à la voie judiciaire lorsque les preuves du contrôle commun sont insuffisantes.
Par ailleurs, l’économie procédurale réalisée par la consolidation est substantielle. Une procédure unique portant sur plusieurs centaines de noms de domaine permet d’éviter la multiplication des frais de dépôt, des honoraires de panel et des coûts de représentation, tout en offrant une vision globale du schéma de contrefaçon, ce qui renforce la démonstration de la mauvaise foi du défendeur en révélant le caractère systématique de l’atteinte. [[ Sur l’intérêt économique de la consolidation, voir notamment la décision L’Oréal précitée, où la procédure unique a permis de traiter 705 noms de domaine pour un coût sensiblement inférieur à celui de 705 procédures distinctes. ]]
II. L’articulation de la voie UDRP avec le contentieux judiciaire français de la contrefaçon de marque
A. Le nom de domaine dans le contentieux français : entre contrefaçon de marque et concurrence déloyale
En droit français, la réservation et l’usage d’un nom de domaine reproduisant ou imitant une marque antérieure sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur sur le fondement de la contrefaçon de marque, prévue aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque le nom de domaine est utilisé dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement. L’article L. 716-4-10 du même code, transposant l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, offre au juge la faculté d’allouer une indemnité forfaitaire en considération des conséquences économiques négatives de l’atteinte, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans un arrêt publié du 26 mars 2025. La Cour énonce que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Elle en déduit qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. » La Cour ajoute une précision essentielle quant à l’indemnisation : la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, « seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle », prohibant ainsi toute double indemnisation d’un même préjudice.
Cette articulation entre l’action en contrefaçon et l’action fondée sur le parasitisme a connu un revirement procédural significatif avec l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism. La Cour, opérant un revirement de jurisprudence, retient que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » Ce revirement consacre la perméabilité des fondements juridiques en présence de faits identiques, offrant aux titulaires de droits une voie procédurale de repli lorsque l’action en contrefaçon échoue pour défaut de droit privatif.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, les limites que le droit de la concurrence déloyale impose aux titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la communication de leurs griefs aux tiers. La Cour pose en principe qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable aux marques, impose au titulaire de droits une retenue dans la dénonciation extrajudiciaire des atteintes alléguées, y compris dans le cadre de la communication préalable à une éventuelle plainte UDRP. [[ La solution de l’arrêt du 15 octobre 2025 est fondée sur l’article 1240 du Code civil. Elle trouve son origine dans le constat que l’information par le titulaire de droits de ses clients et revendeurs d’une possible contrefaçon, sans décision judiciaire préalable, jette le discrédit sur les produits argués de contrefaçon et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. ]]
B. La complémentarité des voies extrajudiciaire et judiciaire dans la stratégie contentieuse du titulaire de marque
La voie UDRP et la voie judiciaire française ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Une décision UDRP favorable ne prive pas le titulaire de la marque du droit d’agir devant les juridictions françaises pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa marque, le cas échéant sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil. De même, le rejet d’une plainte UDRP ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire compétent, conformément à l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle qui attribue une compétence exclusive à un nombre limité de tribunaux judiciaires pour connaître des actions en matière de marques. [[ Article L. 411-4 CPI : les tribunaux judiciaires désignés par voie réglementaire ont compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles, brevets d’invention et certificats d’obtention végétale. La liste est fixée à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. ]]
Le choix de la voie UDRP comme première réponse à une campagne de cybersquatting présente plusieurs avantages stratégiques. La célérité de la procédure, qui aboutit généralement dans un délai de deux à trois mois, permet d’obtenir rapidement le transfert ou la radiation des noms de domaine litigieux, privant ainsi le contrefacteur de son principal instrument d’atteinte, avant même l’introduction éventuelle d’une action judiciaire au fond. La consolidation des plaintes, lorsqu’elle est admise, renforce cette efficacité en permettant de traiter simultanément l’intégralité du portefeuille de noms litigieux. La décision UDRP, bien que dépourvue de l’autorité de la chose jugée au sens du droit français, constitue néanmoins un élément de preuve susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une action judiciaire ultérieure, notamment pour établir la mauvaise foi du défendeur ou l’absence de droit légitime sur le nom de domaine.
En sens inverse, la voie judiciaire française offre des prérogatives que la procédure UDRP ne confère pas. L’action en contrefaçon de marque permet au titulaire d’obtenir, outre le transfert ou la radiation des noms de domaine, l’indemnisation du préjudice subi, y compris le préjudice moral et le manque à gagner, sur le fondement de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. La mesure d’interdiction prononcée par le juge judiciaire, le cas échéant sous astreinte sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du même code, bénéficie de la force exécutoire et peut être assortie de mesures de publicité, ce que ne permet pas la procédure UDRP. Par ailleurs, le juge judiciaire peut ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux pour déterminer l’origine et les circuits de distribution des produits ou services contrefaisants, prérogative absente du dispositif UDRP.
En ce qui concerne l’appréciation du parasitisme économique, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que la qualification de parasitisme ne requiert pas la démonstration d’une originalité du produit ou du service concerné. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait exigé des sociétés Okwind qu’elles démontrent l’originalité des composants techniques de leur tracker photovoltaïque pour établir le parasitisme, jugeant ces motifs « impropres à exclure des actes de parasitisme. » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). Elle impose au juge du fond de rechercher « si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme. » Cette exigence d’une appréciation globale du comportement, dégagée des catégories de l’originalité et du droit privatif, trouve un écho dans le traitement des campagnes de cybersquatting, où l’effet de masse constitue précisément l’indice d’un comportement organisé de captation de la valeur économique de la marque.
La protection de la marque renommée à l’égard des usages en ligne a également fait l’objet de précisions importantes de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 19 mars 2025, la Cour, statuant sur la marque « Tour de France », a rappelé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et qu’« aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque. » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, citant CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07). La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui, tout en constatant des taux de notoriété de 92 à 95 % de la marque « Tour de France », avait cantonné la renommée au public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes. Cette décision renforce la protection des marques jouissant d’une notoriété exceptionnelle contre les usages non autorisés dans des secteurs distincts, ce qui intéresse directement le contentieux des noms de domaine, où le cybersquatteur exploite précisément la dilution de la marque dans un espace numérique non concurrentiel.
Des lors, la stratégie contentieuse optimale du titulaire de marque confronté à une campagne massive de cybersquatting combine, dans un ordre qui dépend des circonstances de l’espèce, la saisine d’un centre d’arbitrage UDRP aux fins de consolidation et de transfert rapide des noms de domaine et, parallèlement ou subséquemment, la saisine du tribunal judiciaire compétent aux fins d’indemnisation du préjudice et d’interdiction des agissements sous astreinte. La coordination de ces deux voies suppose une attention particulière à la délimitation du préjudice invoqué devant le juge judiciaire, afin d’éviter que la réparation obtenue au titre de la contrefaçon ne fasse double emploi avec les mesures de transfert déjà prononcées par la commission UDRP, conformément au principe de réparation intégrale sans double indemnisation rappelé par la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 mars 2025 précité.
En effet, la chambre commerciale a fermement rappelé que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation. » Cette règle, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, impose une articulation rigoureuse des voies de droit et une ventilation précise des chefs de préjudice entre la procédure UDRP et l’action judiciaire, chaque voie réparant un préjudice distinct sans empiéter sur l’office de l’autre.
Conclusion
La consolidation UDRP constitue un instrument procédural dont l’utilité pratique est à la mesure de l’industrialisation des atteintes aux marques sur internet. La pratique décisionnelle récente de l’OMPI en précise les conditions d’admission, autour de la notion centrale de contrôle commun appréciée par un faisceau d’indices, et en dessine les limites lorsque les preuves du lien entre les noms de domaine sont insuffisantes. En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts publiés rendus entre mars 2025 et mars 2026, significativement renforcé l’articulation entre l’action en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale et parasitisme, tout en précisant les règles d’appréciation du préjudice et les limites que le droit du dénigrement impose à la communication extrajudiciaire des griefs de contrefaçon. La combinaison de ces deux corpus, l’un relevant du droit extrajudiciaire de l’internet, l’autre du droit judiciaire français de la propriété intellectuelle, offre aux titulaires de marques un dispositif de protection à deux niveaux dont l’efficacité dépend de la rigueur avec laquelle sont articulées les deux voies, dans le respect de la prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice.
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