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La correction spontanée de DSN contestée par l’URSSAF : la Cour de cassation ferme la voie de la procédure de vérification

La correction spontanée de DSN contestée par l’URSSAF : la Cour de cassation ferme la voie de la procédure de vérification

La déclaration sociale nominative, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour les employeurs du secteur privé en substitution de l’ensemble des déclarations sociales antérieures, constitue désormais le vecteur unique de transmission des données sociales aux organismes de recouvrement. Chaque mois, l’employeur y renseigne les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales afférentes à chacun de ses salariés. L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale précise que les données de cette déclaration servent « au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales ». [[ Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051287164. ]]

Le mécanisme de correction spontanée des erreurs déclaratives trouve son fondement dans l’article R. 243-10 du même code, selon lequel « l’employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant ». [[ Article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222442. ]] Ce dispositif permet au cotisant de régulariser sa situation sans subir les majorations de retard lorsque la correction intervient dans les conditions de délai et de seuil prévues par le texte.

Or, la frontière entre la correction spontanée effectuée sous la responsabilité du cotisant et le contrôle que l’URSSAF entend exercer sur la régularité de cette correction a longtemps été source d’incertitudes contentieuses. La question déterminante, tranchée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2026 publié au Bulletin, est la suivante : lorsque l’employeur procède à une correction déclarative spontanée sur sa DSN et déduit des cotisations à échoir une somme qu’il estime avoir indûment versée au titre d’une période antérieure, l’URSSAF doit-elle, avant de contester cette correction et d’émettre une mise en demeure, respecter la procédure de vérification des déclarations prévue aux articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale ? [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e. ]]

La Cour de cassation répond par la négative, dans une décision dont la portée dépasse largement le cas d’espèce et qui, en délimitant strictement le champ respectif des procédures de vérification, de contrôle et de recouvrement, clarifie un pan entier du contentieux URSSAF contemporain.

I. Le refus d’assimiler la contestation d’une correction spontanée à une vérification de déclaration

A. La distinction fondamentale entre correction spontanée du cotisant et vérification à l’initiative de l’URSSAF

L’arrêt du 13 mai 2026 prend appui sur une situation factuelle dont la simplicité apparente masque l’importance des principes en jeu. Une société cotisante avait, pour la période afférente aux salaires du mois de décembre 2018, établi une déclaration sociale nominative opérant déduction d’une somme qu’elle estimait avoir payée à tort en novembre 2016 au titre de la réduction générale des cotisations patronales. L’URSSAF de Midi-Pyrénées, considérant que cette correction n’était pas justifiée, lui avait notifié le 22 mars 2019 une mise en demeure aux fins de paiement des cotisations du mois de décembre 2018 et des majorations de retard afférentes.

La cotisante contestait cette mise en demeure en soutenant que l’URSSAF ne pouvait écarter sa déclaration rectificative sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de vérification des déclarations instituée par les articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale, qui imposent notamment un échange contradictoire préalable à toute correction des données déclarées par l’organisme. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 7 avril 2023, avait écarté ce moyen en jugeant que la mise en demeure litigieuse, « adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante dans son courrier explicatif du 14 janvier 2019, et non à une décision de contrôle d’office initiée par l’URSSAF », ne constituait pas une vérification de déclaration au sens de ces dispositions.

La deuxième chambre civile approuve cette analyse dans une motivation dont la formulation, ramassée mais décisive, emporte une qualification juridique de principe. La Cour énonce que « la notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale ». [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e. ]]

Cette affirmation, qui distingue radicalement le recouvrement consécutif à une omission déclarative de la vérification initiée d’office par l’organisme, s’adosse à une analyse précise des textes applicables. La Cour relève que les dispositions de l’article R. 243-10, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, « permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur ». [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e. ]]

En conséquence, l’employeur qui se prévaut du mécanisme correctif de l’article R. 243-10 le fait à ses risques et périls, sans pouvoir imposer à l’organisme de recouvrement le respect d’une procédure contradictoire préalable qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux vérifications diligentées à l’initiative de ce dernier.

B. L’articulation des régimes de contrôle et de recouvrement dans le contentieux DSN

La portée de l’arrêt du 13 mai 2026 ne peut être appréciée qu’à la lumière de l’architecture d’ensemble des procédures de contrôle et de recouvrement du code de la sécurité sociale. L’article L. 243-7 confie aux organismes chargés du recouvrement le contrôle de l’application des dispositions du code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et précise que les agents chargés du contrôle « ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis ». [[ Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700728. ]] Le législateur a donc expressément préservé la liberté d’appréciation de l’organisme face aux qualifications retenues par le cotisant.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 22 octobre 2020 publié au Bulletin, que « le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure ». [[ Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.933, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e32e71e814e73567c56. ]] Cette solution, qui neutralisait déjà partiellement la portée des régularisations spontanées tardives, annonçait la rigueur avec laquelle la Haute juridiction appréhende les obligations déclaratives de l’employeur.

L’importance pratique de cette distinction est considérable au regard du volume de déclarations sociales nominatives traitées chaque mois par les organismes de recouvrement. Le dispositif DSN, déployé progressivement depuis 2017, concerne aujourd’hui plus de deux millions d’employeurs et environ vingt-cinq millions de salariés, pour un flux mensuel de plusieurs centaines de millions de données individuelles transmises aux URSSAF, aux caisses de retraite complémentaire, aux organismes de prévoyance et à l’administration fiscale. Dans ce contexte, la correction spontanée d’erreurs déclaratives constitue une pratique fréquente et nécessaire, mais dont les conséquences juridiques demeuraient insuffisamment balisées avant l’arrêt commenté.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 mai 2026, a précisément rappelé que « ces déclarations sociales nominatives sont obligatoires depuis le 1er janvier 2016 et sont transmises, notamment aux caisses de retraite complémentaire » et que « les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales ». [[ TJ Paris, 12 mai 2026, n° 23/15427, https://www.courdecassation.fr/decision/6a045cd1cdc6046d47947161. ]] Cette décision illustre l’étendue des finalités assignées à la DSN, qui dépasse le seul recouvrement pour englober l’ensemble des droits sociaux des salariés.

L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en précisant que la correction opérée par le cotisant sur le fondement de l’article R. 243-10 ne confère à ce dernier aucune garantie procédurale supplémentaire face à la contestation de l’URSSAF. La distinction entre vérification de déclaration et action en recouvrement s’en trouve consolidée : la première suppose une initiative de l’organisme tendant à contrôler l’exactitude des données transmises, tandis que la seconde répond à une défaillance déclarative ou de paiement imputable au cotisant. Des lors, lorsque le cotisant corrige spontanément une déclaration antérieure et réduit en conséquence le montant des cotisations dues à l’échéance, l’URSSAF qui estime cette correction injustifiée peut, sans formalité préalable autre que la mise en demeure motivée exigée par l’article L. 244-2, en poursuivre le recouvrement.

Cette articulation est corroborée par une décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 12 juin 2025, qui a annulé un redressement URSSAF au motif que « les opérations de vérification réalisées par l’URSSAF Auvergne sont irrégulières », l’organisme n’ayant pas respecté la procédure d’échange contradictoire préalable à la correction des déclarations. [[ TJ Clermont-Ferrand, 12 juin 2025, n° 24/00274, https://www.courdecassation.fr/decision/6851d04b5dbd1b5d65c0cf1d. ]] A contrario, lorsque l’URSSAF ne procède pas à une vérification mais se borne à contester une correction spontanée du cotisant, cette garantie procédurale ne trouve pas à s’appliquer, ainsi que le confirme l’arrêt commenté.

II. Les conséquences contentieuses de la solution : un basculement de la charge probatoire au détriment du cotisant

A. L’obligation pour le cotisant d’établir le caractère indu du versement antérieur

L’arrêt du 13 mai 2026 emporte une conséquence contentieuse majeure pour le cotisant qui entend corriger spontanément une déclaration antérieure. En affirmant que la correction s’opère « sous la seule responsabilité » de l’employeur, la Cour de cassation place ce dernier en situation de devoir assumer l’entière charge de la preuve du caractère indu du versement qu’il entend déduire de ses cotisations à échoir.

A cet égard, la jurisprudence rappelle de manière constante qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations et contributions sociales. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans l’arrêt précité du 22 octobre 2020, qu’« il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci ». [[ Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.933, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e32e71e814e73567c56. ]] Transposée au mécanisme correctif de l’article R. 243-10, cette règle signifie que l’employeur qui déduit spontanément une somme de ses cotisations à échoir doit être en mesure, en cas de contestation par l’URSSAF, de justifier par des éléments objectifs et vérifiables le caractère indu du versement antérieur.

En l’espèce, la cotisante invoquait un paiement indu de réduction générale intervenu en novembre 2016, soit plus de deux années avant la correction opérée en décembre 2018. La cour d’appel de Toulouse avait relevé, par une motivation que la Cour de cassation a implicitement validée, que cette correction n’était pas assortie de justificatifs suffisants. La cotisante n’avait notamment pas produit les éléments comptables permettant d’établir que le montant de la réduction générale déclaré en novembre 2016 excédait celui auquel elle pouvait légalement prétendre.

Par ailleurs, un arrêt du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 janvier 2025 a rappelé qu’« il résulte de la combinaison des articles R. 243-6, L. 133-5-3 et suivants du code de la sécurité sociale que les déclarations sociales nominatives doivent être souscrites par les employeurs auprès des organismes de recouvrement dans les conditions et délais prescrits, et que le défaut de déclaration dans les délais impartis expose l’employeur à des sanctions spécifiques ». [[ TJ Strasbourg, 22 janv. 2025, n° 23/00541, https://www.courdecassation.fr/decision/67a295310a87e48916ebbb13. ]] Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sociales appréhendent le respect des obligations déclaratives, y compris dans leur dimension temporelle.

En consequence, le cotisant qui s’aventure sur le terrain de l’autocorrection déclarative doit avoir conscience qu’il assume, en cas de contestation ultérieure de l’URSSAF, la charge intégrale de la preuve du bien-fondé de sa correction. Cette charge probatoire est d’autant plus lourde qu’elle porte sur une période antérieure souvent éloignée dans le temps, pour laquelle la conservation et la production des pièces comptables et déclaratives peuvent s’avérer malaisées.

Cette asymétrie probatoire trouve un écho dans la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles qui, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a rappelé que l’employeur ne peut se borner à invoquer les insuffisances du contrôle de l’URSSAF pour contester un redressement, dès lors qu’il n’a pas lui-même satisfait à ses obligations déclaratives. La cour a ainsi jugé qu’un employeur ne saurait « utilement alléguer que l’URSSAF ne rapporterait pas la preuve de sa créance alors qu’ayant manqué à ses obligations légales il ne peut s’en prévaloir pour ne s’acquitter de ses cotisations que sur les seules rémunérations effectivement versées ». [[ CA Versailles, 4 déc. 2025, n° 23/01891, https://www.courdecassation.fr/decision/6932844172f940f4b6c664df. ]] Cette jurisprudence conforte la position de l’arrêt du 13 mai 2026 en ce qu’elle fait peser sur le cotisant défaillant la charge de démontrer le caractère injustifié du redressement.

Des lors, l’articulation entre la correction spontanée et le contrôle de l’URSSAF s’organise autour d’une règle simple : le cotisant qui corrige assume la charge de la preuve, tandis que l’URSSAF qui contrôle doit respecter le contradictoire. Ce principe, qui découle directement de l’arrêt commenté, offre une grille de lecture cohérente pour l’ensemble du contentieux déclaratif, et permet de dépasser les incertitudes qui caractérisaient jusqu’alors le traitement judiciaire des corrections spontanées de DSN.

B. Les voies de contestation ouvertes au cotisant et les perspectives d’évolution

Si l’arrêt du 13 mai 2026 restreint les garanties procédurales du cotisant en phase de recouvrement amiable, il ne le prive nullement des voies de contestation juridictionnelle ouvertes contre la mise en demeure et, le cas échéant, la contrainte qui lui fait suite. La saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF, préalable obligatoire à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, demeure un filtre utile pour exposer les justificatifs du caractère indu du versement antérieur et obtenir, le cas échéant, une remise gracieuse des majorations de retard.

A cet égard, une décision du tribunal judiciaire de Vannes du 8 septembre 2025 a rappelé, à propos des obligations de l’employeur en matière de DSN, que « ni l’article R. 133-13, ni l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale n’impose à l’employeur de modifier les DSN qu’il a établies à compter du 1er janvier 2017, pour tenir compte du recalcul des taux de cotisation AT/MP avec un effet rétroactif ». [[ TJ Vannes, 8 sept. 2025, n° 22/00049, https://www.courdecassation.fr/decision/68d455be6a4025c174c5574a. ]] Cette décision témoigne de ce que les juridictions du fond sont parfois amenées à tempérer les exigences déclaratives lorsque le cotisant démontre une impossibilité matérielle de s’y conformer.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 30 janvier 2025, a eu l’occasion de rappeler que les majorations de retard pour non-respect des obligations déclaratives liées à la DSN peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse dans les conditions prévues par l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dès lors que le cotisant justifie de circonstances exceptionnelles. [[ TJ Marseille, 30 janv. 2025, n° 24/02115, https://www.courdecassation.fr/decision/679bd15d43b3d977d8ccd37d. ]] La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 8 décembre 2025 portant sur un contentieux de contrôle d’assiette ayant donné lieu à un redressement de près de 442 000 euros, a par ailleurs confirmé que la lettre d’observations doit permettre au cotisant de connaître précisément la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. [[ CA Amiens, 8 déc. 2025, n° 24/02712, https://www.courdecassation.fr/decision/6945494775782d5f06b83b70. ]]

En tout état de cause, l’arrêt du 13 mai 2026 invite les praticiens à repenser leur stratégie contentieuse en matière de corrections déclaratives spontanées. Plutôt que d’attendre une contestation de l’URSSAF pour tenter de lui opposer un vice de procédure tiré de l’absence de vérification contradictoire, le cotisant avisé soumettra préalablement sa correction à l’organisme de recouvrement, en sollicitant une prise de position formelle sur le bien-fondé de la régularisation envisagée. Cette démarche, qui s’apparente à une demande de rescrit social au sens de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, permet au cotisant de sécuriser sa position avant d’opérer la correction déclarative, et de se prémunir contre une mise en demeure ultérieure.

L’arrêt commenté s’inscrit, au demeurant, dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des garanties procédurales applicables aux différentes phases du contentieux URSSAF. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 septembre 2025, que le principe de proportionnalité des sanctions n’impose pas au juge de moduler la majoration de 10 % prévue par l’article L. 243-7-7 en cas de constat de travail dissimulé. [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437. ]] Cette rigueur procédurale et probatoire, qui caractérise la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile en matière de contentieux social, impose aux cotisants une vigilance accrue dans la gestion de leurs obligations déclaratives et des corrections qu’ils entendent y apporter.

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Conclusion

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026, en décidant que l’URSSAF n’est pas tenue de respecter la procédure de vérification des déclarations pour contester une correction spontanée opérée par l’employeur sur sa DSN, trace une ligne de partage décisive entre le régime du contrôle et celui du recouvrement. La correction déclarative spontanée, si elle constitue un outil utile au service de la régularisation des situations individuelles, ne saurait conférer au cotisant une immunité procédurale que les textes n’ont pas prévue. Elle s’exerce sous la seule responsabilité de l’employeur, qui en assume la charge probatoire en cas de contestation.

Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la portée des obligations déclaratives de l’employeur, invite les cotisants à privilégier une approche préventive du contentieux URSSAF, en soumettant leurs corrections déclaratives à l’organisme de recouvrement avant de les mettre en oeuvre, plutôt que de tenter d’opposer a posteriori un vice de procédure à une mise en demeure dont la régularité formelle ne saurait être contestée sur le fondement des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».