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L’évaluation du préjudice et les mesures correctives dans le contentieux de la contrefaçon : l’office du juge entre réparation intégrale et proportionnalité (2023-2026)

L’évaluation du préjudice et les mesures correctives dans le contentieux de la contrefaçon : l’office du juge entre réparation intégrale et proportionnalité (2023-2026)

Le contentieux de la contrefaçon ne s’achève pas au constat de l’atteinte au droit privatif. L’étape cruciale, celle qui détermine l’effectivité de la protection accordée au titulaire, réside dans la détermination des mesures réparatrices et correctives que le juge ordonne. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a posé un cadre commun dont la transposition en droit français a substantiellement enrichi l’arsenal à la disposition du juge. Les années 2023 à 2026 offrent un corpus jurisprudentiel dense qui permet de mesurer l’ampleur des évolutions intervenues dans la pratique judiciaire.

La question centrale qui traverse ces décisions est celle de l’équilibre entre le principe de réparation intégrale, qui interdit que la victime s’enrichisse comme qu’elle subisse une perte, et la nécessité de dissuader efficacement les comportements contrefaisants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, les cours d’appel et les tribunaux judiciaires ont progressivement précisé les méthodes d’évaluation du préjudice et les conditions dans lesquelles les mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux, de destruction et de publication judiciaire peuvent être ordonnées.

I. L’évaluation du préjudice économique de contrefaçon

A. Les méthodes légales d’évaluation et leur articulation

La directive 2004/48/CE, transposée aux articles L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle pour les marques, L. 615-7 pour les brevets et L. 331-1-3 pour le droit d’auteur, impose au juge de prendre en considération distinctement plusieurs chefs de préjudice : les conséquences économiques négatives de l’atteinte, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire du droit et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels. [[ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, art. 13, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048. ]]

Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 15 décembre 2023, a rappelé que « conformément à la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit à son article 13 que les dommages et intérêts doivent être adaptés au préjudice que le titulaire du droit a réellement subi du fait de l’atteinte, les différents éléments pris en compte distinctement ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulatifs ». [[ TJ Paris, 15 déc. 2023, n° 21/00807, https://www.courdecassation.fr/decision/658096f23ea7c8c1120de995. ]] Cette précision est essentielle : elle interdit au juge d’empiler mécaniquement les différents postes de préjudice, mais lui commande de procéder à une appréciation globale qui assure une réparation intégrale sans double indemnisation.

Par ailleurs, le juge dispose de la faculté d’allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, sans avoir à distinguer les différents chefs de préjudice. Cette méthode, prévue par les textes comme alternative aux méthodes analytiques, est fréquemment employée lorsque les éléments comptables ne permettent pas une ventilation précise. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 11 mars 2026 relative à la contrefaçon de la marque OCB, a ainsi condamné la société ZK Distribution à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de deux marques, après avoir constaté que le préjudice économique ne pouvait être évalué que de manière forfaitaire. [[ TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673, https://www.courdecassation.fr/decision/69b8a84bcdc6046d47ea6b53. ]]

La méthode du manque à gagner, qui consiste à reconstituer le chiffre d’affaires que le titulaire du droit aurait réalisé en l’absence de contrefaçon, demeure le mode d’évaluation privilégié par les juridictions lorsqu’elles disposent d’éléments suffisants. Cette approche suppose de déterminer le volume des ventes contrefaisantes, le taux de report des achats vers les produits authentiques et la marge bénéficiaire du titulaire. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Bigben du 13 octobre 2023, a ainsi alloué une indemnité de 60 000 euros au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires, après avoir constaté que la société contrefactrice ne rapportait pas la preuve de l’absence de distribution des produits litigieux dans les autres États membres de l’Union européenne. [[ CA Paris, 13 oct. 2023, n° 22/09339, https://www.courdecassation.fr/decision/652a309e7ed1ea831811253a. ]]

Quant aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, leur prise en compte permet au juge d’éviter que l’auteur de l’atteinte ne conserve un enrichissement indu. La jurisprudence rappelle que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et que le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation sans perte ni profit, conformément à l’enseignement constant de la Cour de cassation. [[ TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08761. ]] Cette règle est d’autant plus importante dans les contentieux de contrefaçon de marques de luxe, où le préjudice moral lié à l’atteinte à l’image et à la renommée de la marque peut excéder le préjudice purement économique.

La jurisprudence la plus récente confirme que l’emploi de l’adverbe « distinctement » et non « cumulativement » par le législateur commande une appréciation séparée des chefs de préjudice mais non leur cumul automatique. [[ TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08761, https://www.courdecassation.fr/decision/69b8a85bcdc6046d47ea6ca3. ]] En d’autres termes, le juge doit examiner successivement le manque à gagner, les bénéfices du contrefacteur et le préjudice moral, mais ne peut additionner ces montants que dans la mesure où ils ne se recoupent pas.

B. Le principe de réparation intégrale et ses limites

Le principe de réparation intégrale constitue le fil conducteur de toute évaluation du préjudice de contrefaçon. La jurisprudence de la Cour de cassation, rappelée par le tribunal judiciaire de Paris en 2026, énonce que « le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit ». [[ V. not. Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-17.586. ]] Ce principe est d’application constante dans le contentieux de la propriété intellectuelle et impose au juge de rechercher une adéquation aussi précise que possible entre le montant alloué et le préjudice réellement subi.

Or, la difficulté pratique est considérable. Le manque à gagner subi par le titulaire du droit est souvent difficile à établir avec certitude, car il suppose de reconstituer le chiffre d’affaires que la victime aurait réalisé en l’absence des actes contrefaisants, ce qui relève nécessairement d’une part d’estimation. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, quant à eux, requièrent l’accès à sa comptabilité, laquelle peut être incomplète ou peu transparente. En conséquence, les juridictions recourent fréquemment à la méthode de la redevance indemnitaire, qui consiste à évaluer le préjudice à hauteur des redevances que le contrefacteur aurait dû acquitter s’il avait sollicité une licence.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 janvier 2025 concernant la contrefaçon de tissus wax, a infirmé le jugement entrepris qui avait limité l’indemnisation à 5 000 euros au titre de la concurrence déloyale, pour allouer une réparation plus substantielle, ordonnant en outre des mesures d’interdiction sous astreinte et la publication de la décision. [[ CA Paris, 15 janv. 2025, n° 23/02543, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a225b815c30a4df70b0a. ]] Cet arrêt illustre la tendance des juridictions d’appel à renforcer la sanction civile de la contrefaçon lorsque les premiers juges ont fait preuve d’une excessive modération.

Dans l’affaire emblématique du masque Easybreath, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 26 juin 2024, approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé le parasitisme économique en retenant que la commercialisation du masque contrefaisant était intervenue « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires » et que le produit concurrent avait permis à ses distributeurs « de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ». [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c. ]] Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, consacre une approche rigoureuse de l’évaluation du préjudice fondée sur la prise en compte des investissements exposés par la victime et des économies indues réalisées par le contrefacteur ou le parasite.

La chambre commerciale a également précisé, dans son arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] Cette décision, en précisant les frontières procédurales entre les différentes actions en matière de marques, éclaire indirectement le régime de l’indemnisation en cantonnant chaque demande à son objet propre.

A cet égard, le juge judiciaire dispose d’une palette d’outils d’évaluation qui s’est considérablement enrichie depuis la transposition de la directive 2004/48. Il peut notamment ordonner la communication des documents bancaires, comptables et commerciaux détenus par le contrefacteur afin de déterminer l’étendue exacte des actes contrefaisants et le montant des bénéfices réalisés. Cette mesure d’instruction, prévue aux articles L. 331-1-2, L. 521-6, L. 615-5-2 et L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un préalable indispensable à une évaluation rigoureuse du préjudice dans les dossiers complexes.

La dimension transfrontalière du contentieux ajoute une difficulté supplémentaire à l’évaluation du préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 28 janvier 2026, rendu une décision de principe en jugeant que « l’action en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] Cette consolidation jurisprudentielle de l’imprescriptibilité des actions en nullité, au-delà de son incidence directe sur la recevabilité des demandes, produit des effets indirects sur l’évaluation du préjudice : le titulaire dont la marque a été contrefaite pendant une longue période peut désormais obtenir l’annulation rétroactive de la marque contrefaisante et solliciter une réparation couvrant l’intégralité de la période d’atteinte, sans se heurter au couperet de la prescription.

II. Les mesures correctives complémentaires à la réparation pécuniaire

A. L’interdiction et le rappel des circuits commerciaux

Au-delà de la réparation pécuniaire, le juge de la propriété intellectuelle dispose de pouvoirs étendus pour faire cesser les actes illicites et prévenir leur réitération. L’interdiction de poursuivre les actes contrefaisants, sous astreinte, est la mesure la plus couramment prononcée. Son efficacité dépend toutefois de la précision de son périmètre et du montant de l’astreinte qui l’assortit.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 21 mai 2026 relative à la contrefaçon de bijoux reproduisant un monogramme de marques de luxe, a ainsi « fait interdiction à la société KR de fabriquer, détenir, offrir à la vente, commercialiser, importer ou exporter » les produits contrefaisants, sous astreinte de 500 euros par produit contrefaisant constaté, et a ordonné la destruction du stock sous le contrôle d’un commissaire de justice. [[ TJ Paris, 21 mai 2026, n° 25/00621, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f5850cdc6046d477c23d9. ]] La précision des termes de l’interdiction et le caractère dissuasif de l’astreinte illustrent la volonté du juge d’assurer une exécution effective de sa décision.

Le rappel des circuits commerciaux, prévu aux articles L. 331-1-4, L. 521-7, L. 615-7-1 et L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure plus intrusive, qui impose au contrefacteur de retirer du marché les produits déjà distribués. Cette mesure, qui peut s’avérer particulièrement coûteuse pour le défendeur, n’est ordonnée que si elle apparaît proportionnée à l’atteinte constatée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire Louis Vuitton du 25 avril 2024, a rappelé qu’en application de l’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, « la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ». [[ TJ Paris, 25 avr. 2024, n° 19/01735, https://www.courdecassation.fr/decision/662a9fd6c8a1343b8cd62599. ]]

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 15 janvier 2025, a infirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de rappel de produits, ordonnant au contraire le rappel des tissus contrefaisants et leur destruction. Cette décision témoigne de la sévérité croissante des juridictions d’appel à l’égard des actes de contrefaçon caractérisés. [[ CA Paris, 15 janv. 2025, n° 23/02543, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a225b815c30a4df70b0a. ]]

Par ailleurs, la chambre commerciale a, le 18 mars 2026, franchi un pas décisif en matière procédurale en jugeant, dans un arrêt publié au Bulletin, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]] Ce revirement procédural majeur permet désormais au demandeur de solliciter en appel, à titre subsidiaire, les mesures d’interdiction et d’indemnisation sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, alors même que l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance.

B. La destruction et la publication judiciaire

La destruction des produits contrefaisants, ordonnée aux frais du contrefacteur, est la mesure qui prive définitivement le marché des marchandises illicites. L’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ». [[ Article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279275. ]] La même disposition prévoit que « la juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit », ce qui ajoute une dimension punitive à la réparation civile.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans la décision du 11 mars 2026 relative aux carnets OCB, a ordonné la destruction des 2 350 carnets contrefaisants mis en retenue par les douanes, aux frais de la société défenderesse. [[ TJ Paris, 11 mars 2026, n° 23/08673. ]] La destruction est fréquemment ordonnée en présence de produits saisis dans le cadre d’une procédure de retenue douanière, cette dernière ayant permis d’identifier et de bloquer les marchandises avant leur mise sur le marché.

La publication judiciaire, quant à elle, constitue une mesure corrective dont l’objectif est autant réparateur que dissuasif. En portant à la connaissance du public la condamnation prononcée, elle contribue à restaurer l’image du titulaire du droit et à informer les consommateurs de l’existence de produits contrefaisants. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt Vlisco du 15 janvier 2025, a ordonné que le dispositif de son arrêt soit publié « sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.african-avenue.com, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc », pendant une durée d’un mois. [[ CA Paris, 15 janv. 2025, n° 23/02543. ]]

Dès lors, la publication judiciaire s’est adaptée à l’économie numérique en ciblant les canaux de communication mêmes par lesquels la contrefaçon a été commise. Le juge peut ordonner la publication sur les sites internet, les réseaux sociaux ou tout autre service de communication au public en ligne qu’il désigne. Cette mesure est toutefois laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui en apprécient l’opportunité au regard des circonstances de l’espèce et du principe de proportionnalité.

Les mesures correctives ne sauraient cependant être ordonnées de manière automatique. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 concernant la société CeramTec, a rappelé que la nullité d’une marque pour défaut de distinctivité doit être appréciée au regard des dispositions du règlement sur la marque de l’Union européenne, ce qui démontre que le contrôle juridictionnel s’exerce à tous les stades du contentieux, de la validité du titre à la détermination des mesures correctives. [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025. ]]

La proportionnalité des mesures ordonnées s’apprécie au regard de la gravité de l’atteinte, de l’étendue des actes contrefaisants et des conséquences économiques pour le défendeur. Le juge ne saurait ordonner des mesures qui excéderaient ce qui est nécessaire pour assurer le respect effectif du droit de propriété intellectuelle en cause. Cette exigence de proportionnalité, qui irrigue l’ensemble du droit des mesures correctives, trouve son fondement dans la directive 2004/48/CE elle-même, dont l’article 3, paragraphe 2, dispose que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle « doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».

Par ailleurs, la jurisprudence récente fait apparaître une tendance à la spécialisation des mesures correctives en fonction de la nature du droit atteint. Ainsi, dans le contentieux du droit d’auteur, le tribunal judiciaire de Rennes, dans une décision du 6 octobre 2025 relative à la contrefaçon de carillons Koshi, a ordonné, sur le fondement de l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, non seulement l’interdiction de poursuivre les actes contrefaisants, mais encore le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre une évaluation plus précise du préjudice, démontrant ainsi que les mesures provisoires et définitives s’articulent dans une approche séquencée du contentieux. [[ TJ Rennes, 6 oct. 2025, n° 22/08917, https://www.courdecassation.fr/decision/68e951e83ea43407b9106ee1. ]]

L’office du juge de la propriété intellectuelle s’est ainsi considérablement enrichi depuis deux décennies. Il ne se limite plus à constater la contrefaçon et à allouer des dommages et intérêts, mais s’étend à un véritable pouvoir de police des marchés, lui permettant de retirer les produits illicites des circuits commerciaux, d’en ordonner la destruction, et de porter la condamnation à la connaissance du public. Cette évolution traduit une conception renouvelée de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, qui ne saurait se satisfaire d’une simple réparation pécuniaire lorsque la persistance des produits contrefaisants sur le marché continue de causer un préjudice au titulaire légitime.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de 2023 à 2026 révèle une consolidation remarquable des méthodes d’évaluation du préjudice de contrefaçon et des conditions d’octroi des mesures correctives. Le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, demeure la boussole du juge, mais il est désormais mis en œuvre à travers une palette d’outils sensiblement enrichie : évaluation forfaitaire, prise en compte distincte – et non cumulative – des chefs de préjudice, communication forcée des pièces comptables, et référence à la redevance indemnitaire comme méthode subsidiaire d’évaluation. Les mesures correctives, quant à elles, ont gagné en précision et en effectivité, l’interdiction sous astreinte se doublant fréquemment du rappel des circuits commerciaux, de la destruction des stocks et de la publication judiciaire sur les supports numériques ayant servi à la commission des actes illicites. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 18 mars 2026, a par ailleurs offert une nouvelle souplesse procédurale en permettant au demandeur débouté de son action en contrefaçon de solliciter pour la première fois en appel des mesures sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Cette jurisprudence témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et le respect du principe de proportionnalité, dans un environnement économique où la contrefaçon revêt des formes toujours plus sophistiquées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».