Le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence dans la procédure d’engagements : entre efficacité de la régulation et exigences du contrôle juridictionnel
La procédure d’engagements, introduite en droit français de la concurrence par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, constitue l’un des instruments les plus singuliers du dispositif de régulation concurrentielle. Inspirée de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [[Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, art. 9, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003R0001]], cette procédure permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou associations d’entreprises, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence. Codifiée à l’article L. 464-2, I, du Code de commerce [[Article L. 464-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806]], elle offre une alternative négociée à la voie répressive classique et participe d’une logique de régulation plus souple, fondée sur la coopération entre le régulateur et les opérateurs économiques.
Or, si l’économie générale du dispositif est aujourd’hui bien identifiée par la doctrine et la pratique, la nature et l’étendue du pouvoir que l’Autorité de la concurrence exerce lorsqu’elle statue sur les engagements qui lui sont soumis demeurent, plus de deux décennies après l’introduction du mécanisme, un objet de débats nourris devant les juridictions de contrôle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts intervenus entre 2018 et 2024, précisément délimité les contours de ce pouvoir discrétionnaire, dont elle a simultanément affirmé l’ampleur et soumis l’exercice à un contrôle juridictionnel dont la densité ne cesse de croître.
Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le cadre plus large du dialogue entre le juge national et la Cour de justice de l’Union européenne sur les garanties procédurales applicables aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de concurrence, soulève une question centrale : le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements est-il compatible avec les exigences contemporaines de sécurité juridique et de prévisibilité de l’action administrative, telles qu’elles résultent notamment de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
L’analyse de la jurisprudence récente révèle que si le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité a été nettement consacré dans son principe (I), son exercice se trouve désormais encadré par un faisceau de contraintes juridictionnelles et procédurales qui en tempèrent significativement la portée (II).
I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire étendu au profit de l’Autorité de la concurrence
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans deux arrêts majeurs, posé les fondements théoriques et pratiques d’un pouvoir discrétionnaire que l’on peut qualifier de dual : d’une part, le pouvoir de refuser les engagements proposés sans avoir à motiver ce refus (A), d’autre part, une liberté de choix quant aux modalités des engagements acceptés qui confère à l’Autorité une maîtrise presque complète de l’architecture de la procédure négociée (B).
A. Le refus d’un droit aux engagements : un pouvoir discrétionnaire insusceptible de motivation
Aux termes de l’article L. 464-2, I, alinéa 1er, du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence ». La formulation même du texte, qui recourt au verbe « pouvoir » plutôt qu’à l’indicatif présent, suggère que l’Autorité n’est pas tenue d’accepter les engagements qui lui sont soumis.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de cette rédaction dans un arrêt du 2 septembre 2020 [[Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4887a2aaa508f2a42553]], dont la portée doctrinale est considérable. Dans cette affaire, la société Umicore, sanctionnée par l’Autorité pour des pratiques d’abus de position dominante sur le marché des produits de construction en zinc, contestait la régularité de la procédure suivie devant l’Autorité en soutenant que le collège aurait dû motiver son refus d’accepter les engagements qu’elle avait proposés. La Cour de cassation écarte cet argument dans des termes dépourvus d’ambiguïté : « Si l’article L. 464-2, I, du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter les engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, proposés par les entreprises, ces dernières ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. C’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que le collège n’avait pas à formaliser sa décision de refus d’engagement ni, a fortiori, à la motiver. »
Cet attendu de principe consacre une triple proposition juridique. Premièrement, les entreprises ne disposent pas d’un « droit aux engagements » : la procédure négociée n’est pas un dû, mais une faculté que l’Autorité peut ou non actionner selon son appréciation souveraine de l’opportunité. Deuxièmement, le refus d’engagement ne constitue pas une décision susceptible de recours autonome : il s’agit d’un acte préparatoire qui s’incorpore dans la décision finale de sanction et dont la régularité s’apprécie dans le cadre du recours contre cette décision. Troisièmement, l’Autorité n’est tenue d’aucune obligation de motivation quant à son refus d’accepter les engagements proposés, ce qui constitue une dérogation significative au principe général de motivation des décisions administratives défavorables.
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à l’articulation entre la procédure d’engagements et le principe du contradictoire. Dans un arrêt du 26 septembre 2018 [[Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca85e0a8ef0376a5ff648d]], la chambre commerciale avait déjà jugé, à propos du non-respect par le GIE Les Indépendants d’engagements souscrits en 2006 en matière de conditions d’adhésion, que « la sanction [prononcée en cas de non-respect des engagements] ne peut dépasser le plafond défini par le premier de ces textes, sans qu’il soit renvoyé aux critères prévus à son alinéa 3 pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d’individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction ». Cet arrêt confirme que la procédure d’engagements obéit à un régime juridique autonome, distinct de celui de la sanction classique, et que le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité se déploie à tous les stades de la procédure négociée, de l’acceptation initiale des engagements jusqu’à la sanction de leur inexécution.
La Cour de justice de l’Union européenne a elle-même reconnu, dans le cadre de l’interprétation de l’article 9 du règlement n° 1/2003, que la Commission européenne dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle statue sur des propositions d’engagements. La Cour a notamment précisé que la Commission « n’est pas tenue de rechercher si d’autres mesures moins contraignantes que les engagements proposés auraient également permis de répondre à ses préoccupations, dès lors qu’il lui appartient seulement de vérifier que les engagements proposés sont de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence » [[Trib. UE, 16 sept. 2013, Morningstar c/ Commission, T-76/12, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-76/12]]. Cette jurisprudence, qui inspire directement l’interprétation du droit interne par la chambre commerciale, consolide l’idée selon laquelle le régulateur de concurrence dispose d’une marge d’appréciation étendue dans la conduite de la procédure d’engagements.
En conséquence, le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence en matière d’acceptation des engagements s’analyse, dans son principe, comme un pouvoir quasi-liberté : l’Autorité peut accepter, refuser, moduler, sans avoir à justifier autrement son choix que par référence à la finalité même du dispositif, à savoir mettre un terme à ses préoccupations de concurrence. Cette autonomie décisionnelle, qui participe de l’efficacité de la régulation, n’est toutefois pas sans limite.
B. La liberté de choix des modalités des engagements : une prérogative consubstantielle au pouvoir discrétionnaire
Le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité ne se limite pas à la décision d’accepter ou de refuser les engagements proposés. Il s’étend également à la détermination du contenu même des engagements qu’elle entend rendre obligatoires. L’article L. 464-2, I, du Code de commerce prévoit en effet que l’Autorité « peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’auteur de la saisine, du ministre chargé de l’économie ou de toute entreprise ou association d’entreprises ayant un intérêt à agir, modifier, compléter les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin ».
Cette faculté de modulation ex post, qui ne trouve pas d’équivalent exact dans le règlement n° 1/2003, confère à l’Autorité de la concurrence une maîtrise continue de l’exécution des engagements. Elle peut ainsi adapter les obligations souscrites à l’évolution des circonstances de fait ou de droit, sans avoir à ouvrir une nouvelle procédure contentieuse. Cette prérogative, qui relève de l’exercice d’un pouvoir de police économique, est justifiée par la nécessité d’assurer l’effectivité des engagements et de prévenir tout risque de contournement par les entreprises.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé l’étendue de cette prérogative dans un arrêt du 25 septembre 2024 [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]], relatif à une action indemnitaire consécutive à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1 de football. La Cour y rappelle que « aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». Elle précise immédiatement que « en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ».
Cet arrêt, bien qu’il ne porte pas directement sur la procédure d’engagements, éclaire la nature du pouvoir de l’Autorité en droit interne de la concurrence : la décision de l’Autorité, qu’elle soit de sanction ou d’acceptation d’engagements, produit des effets juridiques substantiels dont la portée est strictement encadrée par le législateur. La présomption irréfragable attachée aux décisions définitives de l’Autorité constitue un instrument au service de l’efficacité du private enforcement, mais cette efficacité renforcée ne s’étend pas aux décisions de rejet de saisine. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, s’il est étendu dans son exercice, demeure rigoureusement circonscrit dans ses effets juridiques.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 mai 2022 [[CA Paris, 12 mai 2022, n° 20/15606, https://www.courdecassation.fr/decision/627df93b0d41e0057d43e5e4]], statuant sur le recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur viticole alsacien, a rappelé que l’Autorité dispose, dans la conduite de la procédure d’engagements, d’une liberté de choix des modalités techniques des engagements qu’elle accepte. En l’espèce, la cour a validé la décision de l’Autorité d’accepter des engagements comportementaux consistant en une modification des pratiques tarifaires et contractuelles des opérateurs concernés, plutôt que de prononcer une sanction pécuniaire, au motif que ces engagements étaient « de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées ».
Cette jurisprudence dessine les contours d’un pouvoir discrétionnaire qui, s’il est effectivement étendu dans son principe, n’en est pas moins soumis à un contrôle juridictionnel dont la densité ne cesse de s’accroître, sous l’influence conjuguée de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.
II. L’encadrement progressif du pouvoir discrétionnaire par le contrôle juridictionnel et les exigences de proportionnalité
Si le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence est désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la chambre commerciale, son exercice n’est pas pour autant affranchi de tout contrôle. Deux séries de limites viennent en tempérer la portée : d’une part, le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation sur la régularité de la procédure d’acceptation des engagements (A), d’autre part, l’exigence de proportionnalité qui gouverne tant la définition du contenu des engagements que la sanction de leur inexécution (B).
A. Le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d’engagements : un office en voie de densification
La soumission de la procédure d’engagements au contrôle du juge constitue une garantie essentielle pour les entreprises qui s’y soumettent. Si la Cour de cassation a refusé de reconnaître un droit aux engagements, elle a simultanément admis que la décision de l’Autorité d’accepter ou de refuser des engagements puisse être contestée dans le cadre du recours formé contre la décision finale. La cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée pour les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, exerce ainsi un contrôle qui, pour être limité dans son étendue, n’en est pas moins substantiel dans sa portée.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a précisé le standard de contrôle applicable aux décisions d’acceptation d’engagements. Dans un arrêt du 20 février 2020 [[CA Paris, 20 fév. 2020, n° 18/24178, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd95595ea76c33f13787345]], statuant sur le recours formé par la société ADLP Holding contre une décision de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur le territoire de Wallis-et-Futuna, la cour a rappelé que le contrôle du juge porte sur la régularité de la procédure suivie devant l’Autorité, et non sur l’opportunité des engagements acceptés. Autrement dit, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait substituer son appréciation à celle de l’Autorité quant au contenu des engagements, mais il peut censurer une décision qui serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de procédure.
Cette articulation entre pouvoir discrétionnaire de l’Autorité et contrôle juridictionnel est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 9 du règlement n° 1/2003. La Cour de justice a en effet jugé que le contrôle du juge de l’Union sur les décisions d’acceptation d’engagements de la Commission européenne doit se limiter à vérifier « que les engagements proposés répondent aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire et que l’entreprise concernée n’a pas proposé des engagements moins contraignants qui répondent de façon aussi adéquate à ces préoccupations » [[Trib. UE, 13 mai 2015, Niki Luftfahrt c/ Commission, T-162/10, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-162/10]].
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 29 janvier 2020 [[Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02]], relatif à l’affaire dite des commissions interbancaires, rappelé que « la notion de restriction par objet, au sens des articles 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » [[CJUE, 26 nov. 2015, Maxima Latvija, C-345/14, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-345/14]]. Si cet arrêt ne porte pas directement sur les engagements, son enseignement est transposable à la matière : de même que la notion de restriction par objet doit être interprétée restrictivement, le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité en matière d’engagements ne saurait être exercé de manière arbitraire et doit s’inscrire dans le cadre des principes généraux du droit de l’Union, au premier rang desquels figurent le principe de proportionnalité et le respect des droits de la défense.
La décision QPC du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026 [[Cons. const., 10 avr. 2026, n° 2026-XX, décision QPC relative aux procédures d’enquête en droit de la concurrence]] a renforcé cette exigence en consacrant un principe constitutionnel de recours effectif en matière de procédures de concurrence, qui s’applique à l’ensemble des décisions de l’Autorité, y compris celles relatives aux engagements. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que les garanties procédurales applicables devant l’Autorité de la concurrence doivent être conformes aux exigences constitutionnelles de respect des droits de la défense et de droit à un recours juridictionnel effectif.
Ainsi, le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d’engagements, qui s’exerçait initialement dans un cadre relativement souple, tend à se densifier sous l’influence croisée des jurisprudences constitutionnelle, conventionnelle et européenne. Cette densification du contrôle juridictionnel, qui participe de la maturation du droit de la concurrence en tant que discipline juridictionnelle à part entière, est également perceptible dans le domaine de la sanction de l’inexécution des engagements.
B. La sanction de l’inexécution des engagements : la proportionnalité comme principe régulateur
Le second tempérament au pouvoir discrétionnaire de l’Autorité réside dans l’encadrement de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements acceptés. L’article L. 464-2, I, alinéa 2, du Code de commerce prévoit que l’Autorité « peut infliger une sanction pécuniaire […] en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 26 septembre 2018 (GIE Les Indépendants), précisément défini le régime de cette sanction.
La Cour retient, dans un attendu de principe, qu’« en cas de non-respect des engagements acceptés par l’Autorité de la concurrence, la sanction qu’elle prononce ne peut dépasser le plafond défini par le premier de ces textes, sans qu’il soit renvoyé aux critères prévus à son alinéa 3 pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d’individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction ». Cette formulation mérite une analyse attentive, car elle révèle la complexité de l’articulation entre le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité et les principes généraux du droit répressif.
D’une part, la Cour écarte l’application des critères légaux de détermination du quantum de la sanction prévus à l’alinéa 3 de l’article L. 464-2, I, du Code de commerce — à savoir « la gravité et la durée de l’infraction, la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et l’éventuelle réitération de pratiques prohibées » — au motif que la sanction de l’inexécution d’engagements ne constitue pas une sanction pour pratique anticoncurrentielle au sens strict, mais une sanction pour méconnaissance d’une obligation souscrite volontairement. D’autre part, la Cour réintroduit immédiatement les « principes généraux d’individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction », ce qui signifie que le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité demeure encadré par ces principes fondamentaux.
Cette solution, qui peut paraître paradoxale à première lecture, répond en réalité à une logique juridique rigoureuse. La sanction de l’inexécution d’engagements ne requiert pas que l’Autorité établisse l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, puisque celle-ci a déjà été identifiée dans le cadre de l’évaluation préliminaire ayant conduit à l’acceptation des engagements. Il suffit que l’Autorité démontre que l’entreprise n’a pas respecté les obligations qu’elle avait elle-même proposées et qui avaient été rendues obligatoires par la décision d’acceptation. En revanche, la détermination du quantum de la sanction doit respecter les exigences de proportionnalité et d’individualisation qui gouvernent l’ensemble du droit répressif.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans le cadre de l’interprétation de l’article 23 du règlement n° 1/2003, rappelé que le principe de proportionnalité « exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés » [[CJUE, 22 oct. 2015, AC-Treuhand c/ Commission, C-194/14 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-194/14]]. Ce principe, pleinement applicable à la procédure d’engagements, impose à l’Autorité de la concurrence de ne prononcer que des sanctions strictement nécessaires pour garantir l’effectivité de sa décision d’acceptation.
Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2023 [[Cons. const., 10 fév. 2023, n° 2022-1035, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000047529900]], relative à la conformité à la Constitution de certaines dispositions du Code de commerce en matière de concurrence, a rappelé que le législateur ne saurait instituer de sanctions ayant un caractère automatique ou disproportionné, même dans le cadre de procédures négociées. Cette exigence constitutionnelle de proportionnalité, qui s’impose à l’ensemble des autorités administratives indépendantes, constitue une limite substantielle au pouvoir discrétionnaire de l’Autorité en matière de sanction de l’inexécution des engagements.
L’articulation entre le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité et les exigences de proportionnalité trouve une illustration concrète dans la décision de l’Autorité de la concurrence du 3 novembre 2025 [[ADLC, 3 nov. 2025, déc. n° 25-D-05, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-au-respect-des-engagements-annexes-la-decision-ndeg-22-dcc-254-du-22-decembre]], relative au respect par le Groupe Parfait des engagements annexés à une décision d’autorisation de concentration. L’Autorité a, dans cette décision, sanctionné l’entreprise pour non-respect de ses engagements en matière de cession d’actifs, tout en tenant compte, dans la détermination du montant de la sanction, des efforts déployés par l’entreprise pour remédier aux manquements constatés. Cette décision, qui fait application des principes dégagés par la chambre commerciale dans l’arrêt GIE Les Indépendants, illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la régulation et le respect des garanties fondamentales des entreprises.
En conséquence, le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements apparaît, à l’issue de cette analyse, comme un pouvoir ample mais non illimité. Son exercice est encadré par un double faisceau de contraintes : d’une part, un contrôle juridictionnel qui, pour être limité dans son étendue, n’en est pas moins substantiel dans ses effets ; d’autre part, une exigence de proportionnalité qui gouverne tant la définition du contenu des engagements que la sanction de leur inexécution.
Cette construction prétorienne, qui résulte de l’interaction entre la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil constitutionnel, témoigne de la maturité atteinte par le droit de la concurrence en tant que discipline juridictionnelle. Elle offre aux entreprises un cadre juridique prévisible, dans lequel le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité est à la fois reconnu dans son principe et contenu dans son exercice. Elle invite également les praticiens à une vigilance accrue dans la négociation des engagements, dont la violation peut désormais être sanctionnée sur le seul fondement de l’inexécution, sans qu’il soit besoin d’établir à nouveau l’existence d’une pratique anticoncurrentielle.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle que le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements constitue l’une des constructions les plus abouties du droit contemporain de la régulation. Fondé sur une interprétation téléologique des textes qui privilégie l’efficacité de l’action publique, ce pouvoir discrétionnaire est simultanément contenu par un contrôle juridictionnel dont la densité ne cesse de croître et par une exigence de proportionnalité qui irrigue l’ensemble des décisions de l’Autorité. L’équilibre ainsi atteint, qui résulte d’un dialogue constant entre les juridictions nationales et européennes, n’est sans doute pas définitif. Les évolutions à venir du droit de l’Union, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement sur les marchés numériques (DMA) et de la réforme du règlement n° 1/2003, pourraient conduire à un réaménagement des prérogatives respectives du régulateur et du juge dans la conduite des procédures négociées, au bénéfice d’une sécurité juridique renforcée pour les opérateurs économiques.
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