Procédures collectives : le juge enquêteur à l’épreuve de l’exigence d’impartialité
La chronique de droit des entreprises en difficulté publiée le 1er juin 2026 par Georges Teboul dans les colonnes de Dalloz Actualité dresse le panorama des jurisprudences les plus marquantes intervenues au cours de ce printemps [[Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026, Dalloz Actualité, 1er juin 2026, Georges Teboul, Avocat AMCO, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026.]]. Parmi les thèmes abordés, un débat retient particulièrement l’attention : celui de la compatibilité entre l’office du juge enquêteur, tel que défini par l’article L. 621-1 du code de commerce, et l’exigence d’impartialité garantie par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce débat, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché par un arrêt publié au Bulletin le 19 novembre 2025, se double d’une actualité institutionnelle significative : le premier bilan, largement positif, de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, instituée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. L’articulation entre ces deux mouvements, l’un jurisprudentiel et l’autre législatif, dessine les contours d’un droit des entreprises en difficulté en pleine mutation, dans lequel la tension entre l’efficacité de la prévention et les garanties fondamentales du procès équitable constitue un enjeu structurant.
La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, la position adoptée par la chambre commerciale sur la question de l’impartialité du juge enquêteur et les critiques doctrinales qu’elle suscite (I), avant d’envisager, dans une seconde partie, les implications pratiques de cette jurisprudence à la lumière des évolutions récentes du contentieux des procédures collectives, notamment en matière de déclaration de créance (II).
L’intérêt de cette double approche tient à la complémentarité des problématiques abordées : la question de l’impartialité du juge, qui interroge les fondements mêmes de la légitimité juridictionnelle, trouve un écho concret dans le contentieux quotidien des déclarations de créance, où la protection des droits substantiels des créanciers est en jeu. La mise en perspective de ces deux dimensions, telle que la propose la chronique de Georges Teboul, permet de saisir la cohérence d’ensemble d’un droit en constante adaptation aux exigences de l’économie contemporaine.
I. La position de la chambre commerciale sur l’impartialité du juge enquêteur : une solution technique aux implications contestées
A. Le raisonnement de la Cour de cassation : l’exclusion du champ de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 19 novembre 2025, publié au Bulletin, constitue le point d’ancrage du débat contemporain sur l’impartialité dans les procédures collectives [[Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.914, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/691d845b02bad2f30af40c18]]. Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Soissons avait, en application de l’article L. 640-3-1 du code de commerce, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Le procureur ayant saisi le tribunal, celui-ci avait commis son président en qualité de juge enquêteur, sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de commerce, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Quelques mois plus tard, une procédure de redressement judiciaire était ouverte, suivant les conclusions du rapport du juge enquêteur.
La société débitrice contestait l’impartialité de ce juge, faisant valoir que le magistrat chargé d’établir le rapport sur son état financier était précisément celui qui, en sa qualité de président du tribunal, avait personnellement sollicité l’ouverture de la procédure collective en alertant le ministère public. La chambre commerciale a néanmoins rejeté le pourvoi. Le motif déterminant de la Cour mérite d’être cité intégralement :
« Le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte. »
Le raisonnement de la Cour de cassation repose ainsi sur une distinction fondamentale entre la fonction juridictionnelle, seule soumise aux exigences du procès équitable, et la fonction d’investigation confiée au juge enquêteur, qui s’apparente davantage à une mission préparatoire. Cette analyse, rigoureuse sur le plan de la technique juridique, n’est toutefois pas exempte de critiques.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt de rejet non spécialement motivé du 18 juin 2025, de rappeler que l’article 6, § 1, de la Convention européenne impose à toute juridiction de statuer dans le respect de l’impartialité objective [[Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-17.436, https://www.courdecassation.fr/decision/68525113a7fdae5a8046f2dd]]. La Cour de cassation y censure une ordonnance ayant méconnu cette exigence en ne motivant pas sa décision de manière suffisante au regard de ce texte. Or, ce même standard d’impartialité a été rappelé par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui a énoncé que « le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales et nationales » [[CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00762, https://www.courdecassation.fr/decision/6813085f046d639136715cf2]]. La cour d’appel de Nîmes a, dans le même sens, précisé que « les huit cas de récusation prévus à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction » [[CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janv. 2025, n° 24/03864, https://www.courdecassation.fr/decision/679481580175ed452fca5926]]. La confrontation de ces jurisprudences fait apparaître une tension : si l’impartialité est exigée du tribunal, elle ne saurait l’être du juge enquêteur qui, pourtant, éclaire la décision du tribunal par son rapport.
B. La critique doctrinale : l’impartialité du tribunal lui-même en question
L’arrêt du 19 novembre 2025 a suscité une réaction doctrinale mesurée mais ferme. Dans son commentaire publié à la Gazette du Palais, Patrick Rossi a estimé que, si la chambre commerciale n’était saisie que par le moyen concernant l’article 6, § 1, de la Convention européenne, et n’avait pas à porter son analyse sur l’ensemble de la situation en cause, cette situation « n’est pourtant pas à l’abri de la critique » [[P. Rossi, note sous Cass. com. 19 nov. 2025, Gaz. Pal. 17 mars 2026, p. 54]]. Le commentateur relève qu’il existe un risque d’influence du président, qui a lui-même déclenché la procédure par son signalement au ministère public et qui a rédigé le rapport d’enquête, sur les juges de la formation de jugement. Le débat aurait ainsi pu, et peut-être dû, se déplacer sur l’impartialité objective du tribunal tout entier, et non sur la seule qualité de tribunal du juge enquêteur.
Georges Teboul, dans la chronique précitée, rejoint cette analyse en des termes qui ne laissent guère de place à l’ambiguïté : « la motivation de l’arrêt de cassation ne nous paraît pas convaincante. Le fait de considérer que le juge commis pour enquête n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ne nous paraît pas un argument suffisant. C’est en effet sur la base de son rapport que le tribunal est saisi et il ne s’agit pas d’un rapport neutre, celui-ci ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective. » En conséquence, la démonstration de la Cour de cassation, pour technique qu’elle soit, élude la question centrale : la formation de jugement peut-elle statuer en toute indépendance lorsqu’elle s’appuie sur un rapport émanant du président du tribunal qui a lui-même initié le processus ?
Cette problématique de l’impartialité objective revêt une acuité particulière dans le contexte de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a en effet étendu la compétence de douze tribunaux de commerce, rebaptisés à cette occasion tribunaux des activités économiques, à l’ensemble des procédures amiables et collectives, ainsi qu’à l’ensemble des opérateurs économiques, à l’exception des membres des professions libérales réglementées [[Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000048371746]]. Un an après le début de cette expérimentation, le bilan dressé par Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, fait état de « retours globalement positifs » [[M. Lartigue, Tribunaux des activités économiques : un an après le début de l’expérimentation, Dalloz Actualité, 3 mars 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tribunaux-des-activites-economiques-un-apres-debut-de-l-experimentation]]. Or, l’extension des compétences de ces juridictions rend d’autant plus nécessaire une réflexion approfondie sur les garanties procédurales offertes aux justiciables.
Dès lors, la solution dégagée par la chambre commerciale le 19 novembre 2025, si elle préserve la souplesse de fonctionnement que les praticiens appellent de leurs vSux, ne saurait clore définitivement le débat. La question de l’impartialité du tribunal de la procédure collective, lorsque le président cumule les fonctions de juge de la prévention, de juge enquêteur et de membre de la formation de jugement, demeure ouverte.
En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans une jurisprudence constante, que l’impartialité doit s’apprécier selon une double approche : subjective, tenant à la conviction personnelle du juge, et objective, consistant à rechercher si la juridiction offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard [[CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark, req. n° 10486/83 ; CEDH, 26 oct. 1984, De Cubber c. Belgique, req. n° 9186/80]]. C’est précisément sur le terrain de l’impartialité objective que la critique doctrinale s’avère la plus pertinente, car elle invite à s’interroger non sur les convictions personnelles du juge enquêteur, mais sur l’apparence d’impartialité du tribunal pris dans son ensemble.
La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs eu l’occasion, dans une instance relative à l’ouverture d’une procédure collective en mai 2026, de rappeler que le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/04171, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043fadcdc6046d4791ae9f]]. Or, précisément, lorsque le juge qui statue est aussi celui qui a enquêté, la question de savoir s’il statue au vu des seuls éléments du débat contradictoire ou s’il est influencé par les informations recueillies au cours de ses investigations prend une acuité particulière.
II. Les implications pratiques de la jurisprudence dans le contentieux contemporain des procédures collectives
A. La déclaration de créance et l’interruption de la prescription : un effet utile renforcé
La chronique de Georges Teboul met également en lumière plusieurs arrêts relatifs au traitement des déclarations de créance, dont l’importance pratique pour les créanciers et les praticiens des procédures collectives est considérable. Le premier d’entre eux, rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 et publié au Bulletin, porte sur l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance [[Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, B, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/interruption-de-prescription-au-profit-du-creancier-declarant-en-droit-de-saisir-residence-pri]].
En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance au passif d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’un emprunteur. Après la clôture de la procédure, la banque avait assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite, au motif que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ce délai étant expiré. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Elle juge que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant ».
Cette solution constitue une avancée significative pour les créanciers. L’effet interruptif de la déclaration de créance ne cesse pas avec la décision d’admission, comme une lecture étroite de la jurisprudence antérieure aurait pu le laisser croire, mais se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Par ailleurs, un commentateur auteur de l’observation publiée au Dalloz Actualité considère que la solution devrait s’étendre à toutes les hypothèses dans lesquelles un créancier se trouve en droit de se désintéresser à la fois sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et sur des actifs qui en sont exclus, évoquant même l’idée d’un « changement de jurisprudence » [[M. Guastella, obs. sous Cass. com. 4 févr. 2026, Dalloz Actualité, 11 mars 2026]].
En conséquence, la déclaration de créance, acte essentiel de la procédure collective, voit ses effets renforcés au bénéfice des créanciers diligents. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large à la protection des droits des créanciers dans les procédures collectives, tendance que la chambre commerciale a également illustrée par un arrêt du 17 décembre 2025, publié au Bulletin, aux termes duquel l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours susceptible d’être interrompue par l’ouverture de la procédure collective [[Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6942531161c46255e1714fb2]].
Cette jurisprudence éclaire, sous un angle complémentaire, la question de l’office du juge dans les procédures collectives. Elle révèle que si le juge enquêteur voit son rôle circonscrit par une conception restrictive de l’impartialité, le traitement juridictionnel des créances déclarées fait au contraire l’objet d’un renforcement des garanties offertes aux créanciers. La cohérence d’ensemble du système repose ainsi sur une dissociation assumée entre les phases préparatoires de la procédure, où prévaut l’efficacité, et les phases contentieuses, où s’impose le respect rigoureux des principes directeurs du procès.
B. La preuve de la déclaration de créance par voie électronique et l’exigence de formalisme
Le second arrêt du 4 février 2026 commenté dans la chronique de Georges Teboul, également publié au Bulletin, intéresse la preuve de la déclaration de créance effectuée par voie électronique [[Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337, B, https://www.village-justice.com/articles/declaration-creance-par-voie-electronique-preuve,46615.html]]. Dans cette affaire, un créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel dans une procédure de liquidation judiciaire ouverte en Martinique. La cour d’appel avait constaté qu’aucune des attestations versées au débat ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait effectivement pour objet une déclaration de créance.
La chambre commerciale rejette le pourvoi en rappelant, implicitement mais nécessairement, que si la déclaration de créance peut en principe être effectuée par courriel, la charge de la preuve de cette déclaration incombe au créancier déclarant. Le commentateur, Jean-Pierre Rémery, relève à cet égard que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception, sans être obligatoire, demeure « fortement préconisé » [[J.-P. Rémery, obs. sous Cass. com. 4 févr. 2026, VP 17 févr. 2026]]. L’exigence d’un écrit, en revanche, n’est pas contestable : la Cour de cassation l’a, en effet, clairement posé dans un arrêt du 15 février 2011 [[Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-12.149, P+B, https://www.dalloz-actualite.fr/breve/declaration-des-creances-volonte-non-equivoque-du-creancier]].
A cet égard, cette solution invite les praticiens à une vigilance particulière dans la constitution de la preuve de l’envoi et du contenu des déclarations de créance par voie électronique. La souplesse apparente du formalisme ne doit pas masquer la rigueur de l’exigence probatoire. Le créancier qui choisit la voie du courriel plutôt que celle du recommandé assume corrélativement le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve, qui lui incombe, de la régularité et de la complétude de sa déclaration.
Plus largement, cette jurisprudence illustre l’adaptation progressive, mais prudente, du droit des procédures collectives aux outils numériques. La généralisation des déclarations de créance par voie électronique, que l’expérimentation des tribunaux des activités économiques pourrait accélérer, impose de repenser les standards probatoires traditionnellement attachés à la lettre recommandée. La chambre commerciale se montre ouverte à cette évolution, pour autant que les garanties fondamentales du contradictoire et du droit à un recours effectif soient préservées.
Or, l’extension du champ de compétence des tribunaux des activités économiques à l’ensemble des opérateurs économiques, y compris les agriculteurs et les artisans, rend cette problématique d’autant plus sensible. Ces justiciables, moins familiers que les sociétés commerciales des arcanes procédurales, pourraient se trouver particulièrement exposés aux risques liés à l’absence de formalisme strict dans la déclaration de créance. La vigilance des praticiens, et singulièrement des avocats qui les assistent, constitue à cet égard une garantie essentielle. Le cabinet Kohen Avocats accompagne régulièrement les dirigeants confrontés à ces problématiques, tant en matière de procédures collectives que de recouvrement de créances commerciales.
En définitive, la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026 met en évidence une double dynamique. La première, portée par la jurisprudence de la chambre commerciale, tend à préserver l’efficacité des procédures collectives en refusant d’étendre les exigences du procès équitable aux phases préparatoires de la procédure. La seconde, impulsée par le législateur à travers l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, élargit le spectre des justiciables concernés et, ce faisant, renforce la nécessité de garanties procédurales solides. L’équilibre entre ces deux dynamiques constituera, sans nul doute, l’un des enjeux majeurs du droit des entreprises en difficulté dans les années à venir.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025 et les développements jurisprudentiels du printemps 2026 qu’analyse la chronique de Georges Teboul témoignent de la vitalité du contentieux des entreprises en difficulté. La question de l’impartialité du juge enquêteur, que la Cour de cassation a tranchée par une distinction technique entre fonction juridictionnelle et fonction d’investigation, continue de nourrir un débat doctrinal nourri, auquel la critique de Patrick Rossi et le commentaire de Georges Teboul apportent une contribution substantielle. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, dont le premier bilan est jugé favorable par les acteurs de la justice commerciale, ouvre des perspectives de réforme pérenne qui devront intégrer une réflexion approfondie sur les garanties fondamentales du procès équitable. Le traitement des déclarations de créance, qu’il s’agisse de l’interruption de la prescription ou de la preuve de la déclaration par voie électronique, illustre quant à lui la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité de la procédure et la protection des droits des créanciers. Ces évolutions confirment que le droit des entreprises en difficulté demeure, plus que jamais, un droit en mouvement.
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