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L’indemnité d’éviction du salarié protégé : la chambre sociale et la redéfinition d’une sanction forfaitaire entre 2023 et 2026

L’indemnité d’éviction du salarié protégé : la chambre sociale et la redéfinition d’une sanction forfaitaire entre 2023 et 2026

Le statut protecteur dont bénéficient les représentants du personnel constitue l’un des piliers du droit français des relations collectives de travail. En subordonnant le licenciement d’un salarié protégé à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, le législateur a entendu garantir l’indépendance des représentants des salariés face au pouvoir disciplinaire et économique de l’employeur. La violation de ce statut, qu’elle résulte d’un licenciement prononcé sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation, expose l’employeur au versement d’une indemnité d’éviction dont la chambre sociale de la Cour de cassation n’a cessé, au cours des trois dernières années, de préciser les contours.

La période récente a été marquée par une série d’arrêts qui, sans bouleverser l’architecture classique de la protection, en ont affiné le régime probatoire et indemnitaire. L’arrêt du 13 mai 2026 (n 24-17.951), publié au Bulletin, en constitue l’illustration la plus aboutie en rappelant le caractère forfaitaire de l’indemnité d’éviction tout en consacrant une limitation novatrice liée aux agissements fautifs du salarié. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt du 1er juin 2023 (n 21-21.191), également publié, tend à construire un régime cohérent et prévisible de l’indemnisation de la violation du statut protecteur.

L’analyse de cette évolution impose de distinguer deux axes. Le premier concerne la nature juridique de l’indemnité d’éviction, dont la chambre sociale réaffirme avec constance le caractère forfaitaire et non indemnitaire (I). Le second porte sur les limites temporelles et personnelles que la jurisprudence récente a introduites dans le mécanisme de protection, qu’il s’agisse de l’incidence des agissements fautifs du salarié ou du régime de prescription applicable à l’action en paiement (II).

I. La nature forfaitaire de l’indemnité d’éviction : une sanction étrangère à la logique indemnitaire

A. L’autonomie de la sanction par rapport au préjudice subi

La chambre sociale a, de longue date, consacré le principe selon lequel l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ne constitue pas une réparation du préjudice subi par le salarié mais une sanction autonome de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations. Ce principe a été rappelé avec une netteté particulière dans l’arrêt du 13 mai 2026, aux termes duquel « cette indemnité a pour objet de sanctionner la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur et non de réparer le préjudice réellement subi par le salarié protégé » [[Cass. soc., 13 mai 2026, n 24-17.951, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ee3cdc6046d47919ebb]].

Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables. En premier lieu, l’indemnité d’éviction est due indépendamment de toute démonstration d’un préjudice effectif par le salarié. Il suffit que la violation du statut protecteur soit caractérisée pour que l’indemnité soit acquise, sans que l’employeur puisse utilement invoquer l’absence de dommage ou la modicité de celui-ci. En second lieu, et c’est là un apport essentiel de la décision précitée, il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnité d’éviction les revenus d’activité ou de remplacement que le salarié a pu percevoir pendant la période d’éviction. La Cour censure expressément l’arrêt d’appel qui avait soustrait de la rémunération due « les revenus de remplacement perçus par celui-ci à titre notamment d’indemnités Pôle emploi et de salaires », au motif qu’une telle déduction méconnaît le caractère forfaitaire de la sanction [[Cass. soc., 13 mai 2026, préc. n 24-17.951]].

La chambre sociale avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 9 juillet 2025 (n 23-21.863), que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à l’indemnité d’éviction sans qu’il y ait lieu de déduire les revenus de remplacement. L’arrêt du 13 mai 2026 consolide cette position en l’étendant à l’hypothèse où le salarié sollicite sa réintégration. La logique est identique dans les deux cas : l’indemnité sanctionne l’employeur, elle ne compense pas le salarié. Par ailleurs, la somme allouée au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, la Cour précisant toutefois que dans l’hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période d’éviction, il ne saurait prétendre, à l’égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi [[Cass. soc., 13 mai 2026, préc. n 24-17.951]].

Cette construction jurisprudentielle s’appuie sur une interprétation combinée des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-5 du code du travail, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au droit au congé annuel payé, notamment les arrêts du 25 juin 2020 (Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca, C-762/18 et C-37-19) et du 20 juillet 2016 (Maschek, C-341/15). La chambre sociale intègre ainsi les exigences du droit de l’Union européenne dans le régime protecteur du droit interne, pour en déduire que l’indemnité d’éviction, en tant que complément de salaire, génère un droit à congés payés que l’employeur ne saurait éluder [[Cass. soc., 13 mai 2026, préc. n 24-17.951]].

Il convient de souligner que cette solution s’inscrit dans le prolongement direct d’un arrêt antérieur du 9 juillet 2025 (n 23-21.863), par lequel la chambre sociale avait déjà jugé que l’indemnité d’éviction, en tant que complément de salaire, ouvre droit aux congés payés afférents et est soumise au régime des cotisations sociales [[Cass. soc., 9 juillet 2025, n 23-21.863, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0219e0a6f0ca1546ef22]]. La décision du 13 mai 2026 ne fait donc que confirmer une orientation déjà fermement établie, tout en l’enrichissant de la précision relative à la déduction des périodes d’emploi chez un tiers pour le calcul des droits à congés payés.

B. L’assiette de calcul de l’indemnité et la règle des trente mois

Le quantum de l’indemnité d’éviction obéit à des règles précises que la chambre sociale a rappelées dans l’arrêt du 1er juin 2023 (n 21-21.191), publié au Bulletin. La Cour y énonce que « la sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur d’un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois » [[Cass. soc., 1er juin 2023, n 21-21.191, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/647838aebf7113d0f86f7059]].

La règle des trente mois, issue d’une jurisprudence constante, constitue un plafonnement implicite de l’indemnité d’éviction. Elle trouve sa justification dans l’article L. 2411-3 du code du travail qui prévoit que la durée de la protection post-mandat est limitée à trente mois pour les délégués syndicaux. La chambre sociale a étendu cette limite à l’ensemble des salariés protégés, quelle que soit la nature de leur mandat, au motif que la protection ne saurait être perpétuelle et que la sanction de l’employeur doit demeurer proportionnée.

L’arrêt du 1er juin 2023 apporte une précision déterminante sur l’assiette de calcul lorsque le salarié protégé a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d’éviction. Dans cette hypothèse, « la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l’arrêt de travail » [[Cass. soc., 1er juin 2023, préc. n 21-21.191]]. La Cour censure ainsi la cour d’appel qui avait retenu le salaire moyen hors commissions sur les douze mois précédant la rupture, alors qu’elle devait prendre en considération la rémunération incluant les commissions perçues pendant les douze mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.

Cette solution est dictée par la nature même de l’indemnité d’éviction. Puisqu’il s’agit de reconstituer fictivement la rémunération que le salarié aurait perçue s’il était resté en fonction, il convient de se référer à la période la plus représentative de son activité normale, c’est-à-dire la dernière période de travail effectif avant l’interruption pour maladie. La période d’arrêt de travail, par définition non représentative, ne saurait servir de référence pour le calcul. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 mai 2026 (n 25/02888), a fait application de cette règle en retenant le salaire de référence incluant les heures supplémentaires.

L’indemnité d’éviction présente ainsi les caractères d’une créance salariale, qualification que la chambre sociale a expressément retenue dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n 23-10.439), publié au Bulletin, en jugeant que « l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire, a la nature d’une créance salariale » [[Cass. soc., 11 décembre 2024, n 23-10.439, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67593245db845b438efc6e0a]]. Cette qualification emporte des conséquences importantes sur le régime de prescription applicable, comme il sera exposé ci-après.

Le transfert de l’entité économique à laquelle est rattaché le salarié protégé soulève des difficultés spécifiques que la chambre sociale a tranchées dans l’arrêt du 1er juin 2023. La Cour y rappelle que le mandat de délégué du personnel subsiste lorsque l’entreprise cédée conserve son autonomie juridique après le transfert, en application de l’article L. 2314-28 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 [[Cass. soc., 1er juin 2023, préc. n 21-21.191]]. Il en résulte que le cessionnaire, tenu par le statut protecteur du salarié dont il ignorait légitimement l’existence du mandat, doit néanmoins solliciter l’autorisation administrative de licenciement, à défaut de quoi il s’expose au paiement de l’indemnité d’éviction. Cette solution, protectrice des droits du salarié, illustre le caractère objectif du statut protecteur qui s’impose au nouvel employeur indépendamment de sa connaissance effective de la situation.

II. Les limites temporelles et personnelles de la protection

A. L’incidence des agissements fautifs du salarié sur la durée de la période indemnisable

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans la consécration d’une limitation de la période d’indemnisation en cas d’agissements fautifs du salarié rendant impossible sa réintégration. La chambre sociale énonce que lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons non imputables au salarié, « le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration » [[Cass. soc., 13 mai 2026, préc. n 24-17.951]].

Cette solution rompt avec l’automaticité qui caractérisait jusqu’alors le calcul de l’indemnité d’éviction. Elle introduit une dose de causalité dans un mécanisme essentiellement objectif : le comportement du salarié postérieur au licenciement peut désormais avoir une incidence sur l’étendue de la sanction prononcée contre l’employeur. En l’espèce, la cour d’appel avait fixé la fin de la période d’indemnisation à la date de l’audience des débats, tandis que la Cour de cassation considère que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité que jusqu’à la date des faits faisant obstacle à sa réintégration, en l’occurrence le mois d’avril 2016, date à laquelle « de graves dégradations ont été commises au sein de l’entreprise à la suite du jugement du conseil de prud’hommes rendu dans le cadre du litige opposant le salarié à son employeur ».

La chambre sociale avait déjà esquissé cette orientation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juin 2023, en rappelant que le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité jusqu’à l’expiration de la période de protection, « dans la limite de trente mois ». L’arrêt du 13 mai 2026 ajoute une seconde limite, de nature comportementale, qui vient s’articuler avec la première. Le salarié ne saurait tirer profit d’une situation qu’il a lui-même contribué à dégrader au point de rendre impossible son retour dans l’entreprise.

Cette jurisprudence doit être rapprochée de celle relative à la réintégration impossible pour des raisons objectives. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 février 2025 (n 22/03571), a fait application de l’article L. 2422-1 du code du travail en retenant que « lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent » [[CA Versailles, 13 février 2025, n 22/03571, https://www.courdecassation.fr/decision/67aedd7f14f5d52be36b2001]]. La réintégration demeure le principe, mais la jurisprudence admet qu’elle puisse être écartée lorsque les circonstances de fait y font obstacle, qu’il s’agisse de la disparition de l’entreprise, de la suppression du poste ou, désormais, des agissements fautifs du salarié lui-même.

La chambre sociale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 19 novembre 2025 (n 24-10.688), qu’en application de l’article L. 2411-7 du code du travail, « lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration » [[Cass. soc., 19 novembre 2025, n 24-10.688, https://www.courdecassation.fr/decision/691dc79c02bad2f30afd8475]]. Cette décision, rendue au visa de l’article L. 2411-7, confirme que le droit à l’indemnité d’éviction est indépendant de la circonstance que le salarié ait ou non effectivement exercé son mandat, dès lors que sa candidature a été régulièrement présentée par une organisation syndicale.

En tout état de cause, l’arrêt du 13 mai 2026 confirme que lorsque la réintégration est impossible, l’indemnité d’éviction conserve son caractère forfaitaire et n’est pas affectée par les éventuels revenus de remplacement perçus par le salarié pendant la période d’éviction. La chambre sociale maintient ainsi une distinction ferme entre la sanction du statut protecteur, qui ne souffre aucune déduction, et la réparation du préjudice, qui obéirait à d’autres logiques.

B. Le régime de prescription de l’action en paiement

La question de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction a donné lieu à un important arrêt de la chambre sociale du 11 décembre 2024 (n 23-10.439), publié au Bulletin. La Cour y juge que « la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire, a la nature d’une créance salariale, en sorte qu’elle est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail » [[Cass. soc., 11 décembre 2024, préc. n 23-10.439]].

Cette qualification de créance salariale, soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, se distingue de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 qui régit les actions relatives à la rupture du contrat de travail. Elle se distingue également de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Le choix de la prescription triennale est cohérent avec la nature de l’indemnité d’éviction, qui constitue un substitut de salaire et non une indemnité de rupture.

L’arrêt du 11 décembre 2024 apporte une seconde précision, d’une importance pratique considérable, sur le point de départ du délai de prescription. La Cour énonce que « l’indemnisation prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n’est due que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive. Il en résulte que le délai de prescription de l’action au titre de cette indemnisation ne court qu’à compter de cette date ». Cette solution est protectrice des droits du salarié, qui ne saurait se voir opposer la prescription avant que son droit à indemnisation ne soit certain, c’est-à-dire avant que l’annulation de l’autorisation administrative ne soit devenue définitive.

La chambre sociale précise en outre, dans le même arrêt, que « seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative de licenciement ». Il existe ainsi une dualité de délais : un délai de forclusion de deux mois pour la demande de réintégration, prévu par l’article L. 2422-4, et un délai de prescription de trois ans pour l’action en paiement de l’indemnité, qui ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’annulation de l’autorisation est devenue définitive.

Cette architecture procédurale protège le salarié à deux niveaux. D’une part, elle lui impose une diligence raisonnable pour solliciter sa réintégration, dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de la décision d’annulation. D’autre part, elle lui ouvre un délai de trois ans pour agir en paiement, délai qui ne commence à courir qu’une fois le contentieux administratif définitivement purgé. La combinaison de ces deux régimes assure un équilibre entre la sécurité juridique de l’employeur et la protection effective du salarié protégé.

La question de la prescription de l’action au titre de la violation du statut protecteur hors le cas de l’annulation d’une autorisation administrative doit être résolue par application des mêmes principes. L’indemnité d’éviction ayant la nature d’une créance salariale, elle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, qui court à compter de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, conformément à l’article 2224 du code civil.

La distinction ainsi opérée par la chambre sociale entre la prescription de l’action en réintégration et celle de l’action en paiement est d’une grande cohérence théorique. La demande de réintégration, qui tend à la poursuite du contrat de travail, doit être formée dans un bref délai afin de ne pas laisser l’employeur dans l’incertitude sur la composition de ses effectifs. L’action en paiement, en revanche, porte sur une créance de nature salariale dont le régime de prescription est aligné sur celui des rappels de salaire de droit commun. Cette dualité de régimes, consacrée par l’arrêt du 11 décembre 2024, est de nature à sécuriser tant la situation de l’employeur que les droits du salarié [[Cass. soc., 11 décembre 2024, préc. n 23-10.439]].

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n 24/00027), a fait une exacte application de ces principes en confirmant le jugement prud’homal qui avait condamné l’employeur au paiement de l’indemnité d’éviction pour la période courant jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la fin du mandat de membre suppléant du comité social et économique. Cette décision illustre la mise en oeuvre concrète de la règle des trente mois et du calcul de la période de protection en fonction de la durée des mandats successifs détenus par le salarié.

En définitive, la période 2023-2026 aura été celle d’une consolidation prétorienne du régime de l’indemnité d’éviction. La chambre sociale a successivement précisé l’assiette de calcul de l’indemnité en cas d’arrêt maladie (2023), la nature salariale de la créance et le régime de prescription applicable (2024), puis les conditions dans lesquelles les agissements fautifs du salarié peuvent limiter la durée de la période indemnisable et l’absence de déduction des revenus de remplacement (2026). Cet effort de clarification, mené par touches successives, contribue à la prévisibilité du droit pour les justiciables comme pour les praticiens.

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Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre sociale relative à l’indemnité d’éviction du salarié protégé manifeste une double préoccupation. La première est de préserver l’effectivité du statut protecteur en maintenant une sanction suffisamment dissuasive pour l’employeur qui s’affranchirait de l’autorisation administrative de licenciement. La seconde est d’introduire des correctifs temporels et comportementaux qui évitent que la protection ne se mue en rente perpétuelle ou en prime à la faute du salarié. L’équilibre ainsi trouvé, entre automaticité du forfait et modulation par les circonstances, constitue l’apport le plus significatif de cette séquence jurisprudentielle dont les effets pratiques se feront sentir bien au-delà du seul contentieux des salariés protégés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».