La protection de l’édition critique des œuvres du domaine public par le droit d’auteur : l’arrêt Călinescu de la CJUE et la consolidation du standard européen de l’originalité
L’articulation entre le domaine public et le droit d’auteur constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la propriété intellectuelle contemporain. Lorsqu’une œuvre littéraire, musicale ou artistique tombe dans le domaine public à l’expiration du délai de protection post mortem auctoris, elle devient en principe librement utilisable par quiconque, sans autorisation ni rémunération. Cette liberté fondamentale, garante de la circulation des idées et de l’enrichissement du patrimoine culturel commun, se heurte toutefois à une difficulté pratique de premier ordre : que devient le statut juridique du travail éditorial, scientifique et critique accompli sur cette œuvre par un éditeur ou un commentateur ? L’édition critique d’une œuvre du domaine public, qui juxtapose le texte original à un apparat critique substantiel — introduction historique, notes de bas de page, commentaires, variantes textuelles, index — peut-elle bénéficier de la protection par le droit d’auteur ? La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de cette interrogation par une juridiction roumaine et a rendu, le 19 mars 2026, un arrêt d’une importance doctrinale considérable qui apporte une réponse nette.
Dans l’affaire C-649/23, Călinescu e.a., la Cour était interrogée sur la conformité au droit de l’Union de la législation roumaine qui excluait de la protection par le droit d’auteur les éditions critiques d’œuvres du domaine public. Les faits de l’espèce opposaient les héritiers d’un éditeur scientifique roumain à une maison d’édition qui avait reproduit sans autorisation une édition critique de l’œuvre d’un auteur du XIXe siècle, tombée dans le domaine public. La juridiction de renvoi demandait en substance si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut par principe de la protection par le droit d’auteur les éditions critiques d’œuvres du domaine public. La réponse de la Cour de justice, rendue en première chambre, est sans équivoque : une édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public peut constituer une œuvre protégée par le droit d’auteur, à la condition que les choix opérés par son auteur dans la confection de l’apparat critique traduisent une création intellectuelle qui lui est propre.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne sur l’originalité, inaugurée par l’arrêt Infopaq du 16 juillet 2009 et consolidée par les arrêts Painer, Football Dataco, Levola Hengelo et, surtout, Cofemel du 12 septembre 2019. Elle en constitue une application nouvelle à un objet juridique qui n’avait jamais été expressément soumis à l’examen du juge de l’Union. L’arrêt Călinescu énonce ainsi un principe qui intéresse non seulement le monde de l’édition savante, mais également l’ensemble des secteurs où un travail intellectuel est accompli sur un fonds appartenant au domaine public : éditions de partitions musicales, restaurations de films anciens, éditions numériques de manuscrits, bases de données critiques. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, la consécration du standard européen de l’originalité appliqué à l’édition critique, puis, dans une seconde partie, les incidences de cette décision sur le droit français et la pratique éditoriale.
I. L’édition critique comme œuvre protégée : la consécration du standard Infopaq-Cofemel
A. Le principe : une protection conditionnée à l’existence d’une création intellectuelle propre
La Cour de justice rappelle, dans l’arrêt C-649/23, le principe cardinal qui gouverne l’ensemble du droit d’auteur européen depuis l’arrêt Infopaq International du 16 juillet 2009 : la notion d’œuvre protégée, au sens de la directive 2001/29/CE, suppose un objet original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Ce standard, que la Cour qualifie de notion autonome du droit de l’Union devant recevoir une interprétation uniforme dans l’ensemble des États membres, a été réaffirmé à de multiples reprises, notamment dans l’arrêt Painer du 1er décembre 2011, relatif au portrait photographique, dans l’arrêt Football Dataco du 1er mars 2012, concernant les calendriers de championnats de football, et dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019, qui a étendu ce critère aux modèles de vêtements en excluant toute appréciation esthétique subjective. La Cour énonce que « la protection par le droit d’auteur prévue à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 couvre une édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public lorsque cette édition constitue une création intellectuelle propre à son auteur ». Elle ajoute immédiatement que « l’appréciation de cette condition relève de la compétence du juge national, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes ».
Or, la portée de cette affirmation doit être mesurée avec précision. La Cour ne dit pas que toute édition critique est, par nature, protégée par le droit d’auteur. Elle exclut au contraire toute présomption automatique de protection et subordonne celle-ci à une analyse concrète des choix opérés par l’éditeur scientifique. A cet égard, la Haute juridiction de l’Union précise que le juge national doit vérifier si l’auteur de l’édition critique a pu « exprimer ses capacités créatives en effectuant des choix libres et créatifs », de sorte que l’apparat critique « reflète sa personnalité ». Ces formulations reprennent mot pour mot les standards dégagés dans les arrêts Painer et Cofemel. En conséquence, le cadre d’analyse est désormais parfaitement unifié : quel que soit l’objet de la protection revendiquée — photographie, modèle de vêtement, édition critique, base de données, programme d’ordinateur — le critère est unique et réside dans l’existence de choix libres et créatifs traduisant la personnalité de l’auteur.
Cette unification du standard de l’originalité emporte une conséquence majeure : un État membre ne saurait, par voie législative ou réglementaire, exclure a priori et de manière générale une catégorie d’œuvres du bénéfice de la protection par le droit d’auteur. La législation roumaine, en ce qu’elle refusait par principe toute protection aux éditions critiques d’œuvres du domaine public, méconnaissait donc le droit de l’Union. La Cour de cassation française avait, dans un contexte différent, rappelé un principe analogue dans l’arrêt Mio/Usm du 9 avril 2026, en censurant l’arrêt d’appel qui avait subordonné la protection à un parti pris esthétique subjectif et en réaffirmant que « l’originalité doit s’apprécier au regard des choix libres et créatifs de l’auteur, indépendamment de toute considération de mérite artistique ou esthétique ». La convergence entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la Cour de cassation est désormais totale sur ce point.
B. L’apparat critique comme support de l’originalité : l’identification des choix créatifs protégeables
L’apport le plus significatif de l’arrêt Călinescu réside dans l’identification des éléments susceptibles de conférer à une édition critique le caractère d’œuvre originale. La Cour de justice indique, sans prétendre à l’exhaustivité, que le juge national devra prendre en considération « le choix et la disposition des textes composant cette édition, la rédaction d’une introduction, de notes, de commentaires, de glossaires ou de tout autre apparat critique » ainsi que « la sélection des variantes textuelles et l’établissement du texte de référence ». Ces éléments, pris individuellement ou dans leur combinaison, peuvent traduire des choix libres et créatifs de nature à justifier la protection par le droit d’auteur.
Il convient cependant de distinguer avec netteté l’œuvre originale — le texte tombé dans le domaine public — de l’œuvre dérivée que constitue l’édition critique. La Cour de justice prend soin de préciser que « la protection par le droit d’auteur d’une édition critique ne porte pas atteinte à la liberté d’utilisation de l’œuvre tombée dans le domaine public », laquelle demeure intégralement disponible pour le public. En d’autres termes, le droit d’auteur ne s’attache qu’aux éléments originaux ajoutés par l’éditeur scientifique et non au texte premier, qui reste dans le domaine public et peut être librement reproduit, adapté ou traduit par quiconque. Cette distinction, classique en droit de la propriété intellectuelle, trouve ici une application particulièrement délicate en raison de l’imbrication matérielle du texte original et de l’apparat critique dans un même volume.
La jurisprudence française a eu l’occasion de se prononcer sur des questions voisines, notamment dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2025, qui a reconnu la protection par le droit d’auteur d’une préface rédigée pour une réédition d’un ouvrage de 1980. Le tribunal a jugé que cette préface constituait « une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, en manifestant ses choix libres et créatifs », en relevant que l’auteur y déployait « des procédés de style qui reposent sur un récit au présent, des citations, métaphores et oxymores ». La reprise non autorisée de ce texte dans une autre édition du même ouvrage a été sanctionnée au titre de la contrefaçon. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 14 janvier 2026 relatif à des résumés d’œuvres littéraires destinés à des étudiants, a rappelé que « selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».Ces décisions illustrent la constance avec laquelle les juridictions françaises appliquent le critère de l’originalité aux productions intellectuelles portant sur des œuvres préexistantes.
En définitive, l’arrêt Călinescu opère une transposition remarquablement fidèle du standard Infopaq-Cofemel à un domaine — l’édition savante — qui n’avait jusqu’alors pas bénéficié d’une attention explicite de la part du juge européen. Il confirme que le droit d’auteur de l’Union ne connaît pas d’exclusion par catégorie et que toute production intellectuelle, quel qu’en soit le genre ou le support, est éligible à la protection dès lors qu’elle manifeste des choix libres et créatifs. Il restait à en mesurer les incidences concrètes sur le droit français, ce qui constitue l’objet de la seconde partie de cette analyse.
II. Les incidences de l’arrêt Călinescu sur le droit français de la propriété littéraire et artistique
A. L’articulation avec la notion d’œuvre composite : l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle à l’épreuve du standard européen
Le droit français connaît, depuis la loi du 11 mars 1957, la notion d’œuvre composite, codifiée à l’article L.113-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Cette qualification emporte un régime spécifique : l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. L’édition critique d’une œuvre du domaine public semble répondre parfaitement à cette définition : elle incorpore une œuvre préexistante — le texte original — et y ajoute un apparat critique original. Toutefois, l’hypothèse du domaine public introduit une singularité qui mérite l’attention : l’œuvre incorporée n’est plus protégée, de sorte que la réserve des droits de l’auteur originaire est privée d’objet. L’éditeur scientifique est alors le seul titulaire de droits sur l’ensemble constitué par le texte et l’apparat critique, pour autant que ce dernier soit original.
Or, cette analyse, fondée sur le droit positif français, doit être confrontée au standard européen dégagé par l’arrêt Călinescu. La Cour de justice ne se réfère pas à la notion d’œuvre composite, qui relève des qualifications nationales, mais au critère général de la création intellectuelle propre. Il en résulte que la qualification d’œuvre composite, si elle peut constituer un indice utile, n’est ni nécessaire ni suffisante pour établir l’originalité de l’édition critique au sens du droit de l’Union. Ce qui importe, c’est la démonstration, par l’éditeur scientifique qui revendique la protection, des choix libres et créatifs qu’il a opérés dans la conception de l’apparat critique. La qualification d’œuvre composite n’est en définitive qu’un habillage juridique national qui ne préjuge pas du respect du standard européen.
A cet égard, l’arrêt Levola Hengelo du 13 novembre 2018 fournit un éclairage utile. La Cour de justice y a jugé que, pour être qualifiée d’œuvre au sens de la directive 2001/29, une production intellectuelle doit constituer « une expression de la création intellectuelle de l’auteur de celle-ci ». Elle a ajouté que cette expression doit pouvoir être identifiée « avec une précision et une objectivité suffisantes ». Appliqué à l’édition critique, ce critère signifie que l’apparat critique doit être identifiable en tant que tel, distinctement du texte original, et que les choix créatifs qui le sous-tendent doivent pouvoir être objectivés. L’éditeur scientifique ne saurait se borner à invoquer de manière générale le caractère savant ou érudit de son travail ; il lui incombe de démontrer, élément par élément, en quoi ses choix — sélection des variantes, établissement du texte, rédaction des notes, structuration de l’introduction — traduisent une démarche créative personnelle, et non la simple application de méthodes scientifiques standardisées.
L’arrêt Football Association Premier League du 4 octobre 2011 avait déjà tracé cette distinction entre la création intellectuelle et la simple application de règles techniques. La Cour y avait jugé que des rencontres sportives ne constituent pas des œuvres protégées, car elles sont soumises à des règles du jeu qui ne laissent pas de place à la liberté créative. Par analogie, on peut considérer que les opérations purement techniques de l’édition critique — collation des manuscrits, application mécanique de règles d’établissement du texte, relevé de variantes sans choix éditorial — ne satisfont pas au standard de l’originalité. En revanche, l’interprétation des variantes, le choix du texte de référence parmi plusieurs traditions manuscrites concurrentes, la construction d’un parcours de lecture par la sélection et l’ordonnancement des notes, la formulation d’hypothèses philologiques ou historiques originales, tous ces actes traduisent des choix créatifs susceptibles de fonder la protection par le droit d’auteur.
B. La portée pratique : entre protection de l’investissement éditorial et préservation de l’accès au domaine public
L’arrêt Călinescu est porteur d’enseignements pratiques considérables pour l’ensemble de la chaîne éditoriale, qu’il s’agisse de l’édition savante traditionnelle, de l’édition numérique, de la valorisation de fonds patrimoniaux ou de la constitution de bibliothèques numériques. Il confère une assise juridique solide à la protection des investissements consentis par les éditeurs scientifiques dans l’établissement et la diffusion d’éditions critiques de qualité, tout en préservant la liberté fondamentale d’accès aux œuvres du domaine public. Cette articulation entre protection et liberté est au cœur de l’économie de l’arrêt et mérite d’être précisée dans ses diverses implications.
En premier lieu, l’arrêt conforte la position des éditeurs scientifiques qui investissent des ressources considérables — humaines, financières, temporelles — dans l’établissement d’éditions de référence. L’édition critique d’un auteur classique peut mobiliser une équipe de chercheurs pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur sur l’apparat critique permet de sécuriser cet investissement en offrant à l’éditeur un monopole d’exploitation sur les éléments originaux de son travail, pour une durée pouvant aller jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur de l’apparat, conformément à l’article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce monopole n’affecte en rien la disponibilité du texte original, qui demeure dans le domaine public et peut être librement exploité par des éditeurs concurrents, à la condition expresse de ne pas reproduire les éléments originaux de l’édition protégée.
En deuxième lieu, l’arrêt Călinescu offre un cadre d’analyse aux juridictions françaises confrontées à des litiges portant sur la reproduction non autorisée d’éditions critiques. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2025, déjà citée, a condamné pour contrefaçon de droit d’auteur la reprise non autorisée d’une préface originale dans une réédition concurrente. Désormais, cette solution pourra être étendue, avec la même rigueur, à la reprise non autorisée de tout apparat critique original — notes, commentaires, glossaires, choix de variantes — dès lors que le demandeur démontre l’existence de choix libres et créatifs dans la confection de ces éléments. Le contentieux de la contrefaçon en matière éditoriale s’en trouve ainsi clarifié et renforcé.
En troisième lieu, l’arrêt intéresse le contentieux plus large de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. En effet, la reproduction servile d’une édition critique, même si elle ne tombe pas sous le coup de la contrefaçon de droit d’auteur — par exemple, parce que les éléments repris ne sont pas jugés suffisamment originaux — peut néanmoins constituer un acte de parasitisme, défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026, a rappelé que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence et qu’elle tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits. Cette articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire, qui fait l’objet d’une jurisprudence nourrie, offre aux éditeurs scientifiques une voie de recours complémentaire lorsque la protection par le droit d’auteur est incertaine ou insuffisante.
En quatrième lieu, et ce point est essentiel, l’arrêt Călinescu préserve intégralement la liberté d’accès et d’utilisation des œuvres tombées dans le domaine public. Le principe est clair et sans ambiguïté : nul ne peut revendiquer un droit exclusif sur le texte d’une œuvre du domaine public, quelle que soit la qualité de l’édition qu’il en a donnée. Le droit d’auteur ne porte que sur l’apparat critique, c’est-à-dire sur les éléments ajoutés par l’éditeur scientifique au texte original. Cette distinction est cardinale et constitue la clé de voûte de l’équilibre recherché par la Cour de justice entre la protection de l’investissement éditorial et la préservation du domaine public. Elle interdit en particulier qu’un éditeur, sous couvert de droits d’auteur sur une édition critique, s’arroge un monopole de fait sur l’exploitation commerciale d’une œuvre du domaine public.
La jurisprudence de la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a déjà eu l’occasion de rappeler ce principe en matière de modèles de meubles, en jugeant que « cette source d’inspiration relevant du domaine public » ne saurait fonder, à elle seule, un droit privatif. L’arrêt Călinescu étend cette logique au domaine de l’édition textuelle et lui confère une autorité renforcée en l’adossant au droit primaire de l’Union.
Par ailleurs, il convient de souligner que la Cour de justice, fidèle à sa méthode, ne s’est pas prononcée sur le cas d’espèce mais a laissé au juge national le soin d’apprécier in concreto si l’édition critique en cause constituait une création intellectuelle propre à son auteur. Cette retenue est conforme à la répartition des compétences entre la Cour de justice, gardienne de l’interprétation uniforme du droit de l’Union, et les juridictions nationales, juges du fait et de l’application du droit aux circonstances particulières de chaque affaire. Il appartiendra donc au juge roumain de renvoi, et demain aux juridictions françaises saisies de litiges analogues, de déterminer si les choix opérés par l’éditeur scientifique dans la confection de son apparat critique satisfont au standard de la création intellectuelle propre.
Conclusion
L’arrêt Călinescu du 19 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement le seul cadre de l’édition savante roumaine qui en était l’occasion. En affirmant, avec la clarté et la concision qui caractérisent la jurisprudence récente de la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle, que l’édition critique d’une œuvre du domaine public peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur à la condition de constituer une création intellectuelle propre à son auteur, la Cour comble une lacune du droit positif européen tout en consolidant l’unité du standard de l’originalité dégagé depuis l’arrêt Infopaq de 2009.
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct des arrêts Painer, Levola Hengelo et Cofemel, confirme que le droit d’auteur de l’Union ne connaît pas d’exclusion par catégorie et que toute production intellectuelle est éligible à la protection, pour autant qu’elle manifeste des choix libres et créatifs traduisant la personnalité de son auteur. Elle offre aux éditeurs scientifiques une sécurité juridique accrue quant à la protection de leurs investissements éditoriaux, sans jamais compromettre la liberté fondamentale d’accès aux œuvres du domaine public, qui demeure intacte. Elle fournit enfin aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre d’analyse clair pour apprécier l’originalité des productions intellectuelles greffées sur des œuvres préexistantes, qu’il s’agisse d’éditions critiques, de commentaires, de traductions annotées ou de bases de données savantes. L’arrêt Călinescu illustre, une fois encore, la capacité du juge de l’Union à dégager des principes communs à partir de la diversité des traditions juridiques nationales, au service d’une protection effective et harmonisée de la création intellectuelle en Europe.
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