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L’action en contrefaçon de titres de propriété industrielle étrangers devant les juridictions françaises : l’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 et la refonte du contentieux transnational

L’action en contrefaçon de titres de propriété industrielle étrangers devant les juridictions françaises : l’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 et la refonte du contentieux transnational

L’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 25 février 2025 dans l’affaire BSH Hausgeräte constitue une décision dont la portée dépasse largement le seul contentieux des brevets. En autorisant une juridiction d’un État membre saisie d’une action en contrefaçon à statuer sur la validité du titre étranger soulevée par voie d’exception, la Cour opère une recomposition substantielle de l’architecture procédurale du contentieux transnational de la propriété intellectuelle [[ CJUE, Grande Chambre, 25 février 2025, C-339/22, BSH Hausgeräte GmbH c/ Electrolux AB, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:62022CJ0339. ]]. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich, se trouve désormais éclairé par cette solution qui, sans modifier le texte national, en redessine l’économie procédurale dans l’ordre international [[ Article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279435. ]].

La question posée à la Cour de justice était d’une redoutable simplicité. Une juridiction d’un État membre, compétente au titre du domicile du défendeur pour connaître d’une action en contrefaçon de brevet, perd-elle cette compétence lorsque le défendeur soulève, par voie d’exception, la nullité du brevet étranger sur lequel l’action est fondée ? La réponse négative apportée par la grande chambre, à l’unanimité des juges, bouleverse une lecture que l’on croyait acquise de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis [[ Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32012R1215. ]].

L’intérêt de cette décision pour le praticien français est immédiat. Elle éclaire d’un jour nouveau la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, depuis plusieurs années, construit pas à pas un régime de compétence internationale adapté aux réalités du commerce mondialisé sans jamais renier la territorialité des titres de propriété industrielle. L’objet de la présente analyse est d’exposer la portée de l’arrêt BSH Hausgeräte et d’en mesurer les implications pour le contentieux français de la propriété intellectuelle, en articulant la solution européenne avec les acquis récents de la jurisprudence nationale.

I. L’élargissement de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon transnationale

A. La remise en cause du dogme de la territorialité absolue des titres de propriété industrielle

L’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis dispose que sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière de validité des brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué. Cette règle de compétence exclusive, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, irrigue l’ensemble du droit international privé de la propriété industrielle depuis l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles de 1968.

La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 4 septembre 2024, en jugeant que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation d’une marque internationale lorsque la France n’est pas désignée dans la demande d’enregistrement [[ Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c68c253fd3db1c2ce7. ]]. La Cour a considéré que l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis constitue une disposition contraire au sens de l’article 42 du code de procédure civile, écartant ainsi la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur. Cette solution, qui procède d’une lecture littérale du texte européen, paraissait verrouiller toute possibilité pour une juridiction nationale de connaître de la validité d’un titre étranger.

Or, l’arrêt BSH Hausgeräte introduit une distinction capitale que le texte de l’article 24, point 4, ne formulait pas expressément. La Cour de justice juge que la règle de compétence exclusive en matière de validité des titres de propriété industrielle ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction saisie d’une action en contrefaçon statue, à titre incident et avec des effets strictement inter partes, sur l’exception de nullité du titre étranger invoquée par le défendeur. La distinction entre les effets erga omnes de l’action en nullité et les effets inter partes de l’exception de nullité devient ainsi la clé de voûte du nouveau régime de compétence.

Le raisonnement de la Cour de justice s’articule autour de deux considérations majeures. La première, d’ordre téléologique, rappelle que l’objectif du règlement Bruxelles I bis est de favoriser la bonne administration de la justice et d’éviter les procédures parallèles. Priver la juridiction saisie de l’action en contrefaçon de la faculté de connaître de l’exception de nullité reviendrait à contraindre le demandeur à saisir autant de juridictions qu’il existe d’États de protection, ce qui multiplierait les coûts, les délais et les risques de décisions contradictoires. La seconde, d’ordre institutionnel, souligne que la confiance mutuelle qui justifie la compétence exclusive en matière de validité ne s’étend pas aux États tiers à l’Union, de sorte que le dessaisissement des juridictions des États membres au profit de juridictions d’États tiers pourrait aboutir à un déni de justice. Cette extension de la compétence juridictionnelle au-delà de l’espace judiciaire européen constitue l’un des apports les plus novateurs de l’arrêt, dont on peut mesurer la hardiesse en le confrontant à la jurisprudence antérieure de la Cour, qui avait jusqu’alors cantonné l’effet utile du règlement Bruxelles I bis aux seuls litiges intra-Union [[ CJUE, 13 février 2014, C-466/12, Svensson, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:62012CJ0466. ]].

B. La dissociation entre l’action en contrefaçon et l’exception de nullité dans l’espace judiciaire européen

La portée de l’arrêt BSH Hausgeräte se déploie dans deux directions distinctes mais complémentaires, selon que le titre de propriété industrielle en cause relève d’un autre État membre de l’Union ou d’un État tiers.

S’agissant des titres relevant d’un autre État membre, la solution est la suivante : une juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre État membre, reste compétente pour connaître de cette action lorsque le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce brevet, alors même que la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre État membre. La décision rendue sur l’exception de nullité n’affecte pas l’existence ou le contenu du brevet dans l’État de délivrance et n’entraîne pas la modification du registre national de cet État.

S’agissant des titres relevant d’un État tiers, l’arrêt va plus loin encore. La Cour juge que l’article 24, point 4, ne s’applique pas à une juridiction d’un État tiers et ne confère aucune compétence, exclusive ou non, à une telle juridiction. En conséquence, si une juridiction d’un État membre est saisie d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un État tiers dans le cadre de laquelle est soulevée, par voie d’exception, la question de la validité de ce brevet, cette juridiction est compétente pour statuer sur cette exception. Sa décision n’étant pas de nature à affecter l’existence ou le contenu du brevet dans cet État tiers, ni à entraîner la modification du registre national de celui-ci. Cette extension aux États tiers est d’autant plus remarquable qu’elle se fonde sur un constat pragmatique formulé par le gouvernement français lui-même, qui observait dans ses observations que la confiance mutuelle entre États membres ne s’étend pas aux États tiers et qu’il ne saurait être présumé que les parties au litige bénéficieraient d’un procès équitable dans un tel État.

Par ailleurs, la solution dégagée par l’arrêt BSH Hausgeräte entre en résonance avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la compétence des tribunaux des marques de l’Union européenne. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a jugé qu’un tribunal des marques de l’Union dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union [[ Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb. ]]. La Cour de cassation relevait que cette compétence résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, et 26, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.

Cette décision Lohr, bien que cantonnée au droit des marques de l’Union et fondée sur un mécanisme distinct de celui de l’arrêt BSH Hausgeräte, témoigne d’une même aspiration à ne pas morceler le contentieux de la contrefaçon en fonction des frontières étatiques lorsque le défendeur est domicilié dans l’État du for et qu’il accepte la compétence de la juridiction saisie. La convergence est d’autant plus frappante que, dans les deux cas, la solution retenue préserve l’intégrité des registres nationaux tout en permettant au juge du domicile du défendeur de trancher l’entier litige.

II. Les implications de l’arrêt BSH Hausgeräte pour le contentieux français de la propriété intellectuelle

A. L’articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale sur la compétence internationale

Le droit français de la propriété intellectuelle connaît depuis plusieurs années une tension persistante entre la territorialité des titres, principe cardinal du droit international privé de la propriété industrielle, et les nécessités pratiques d’un contentieux qui ignore les frontières. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un corps de règles qui, sans renier le principe de territorialité, en atténue les conséquences les plus rigides.

L’arrêt du 1er février 2023 rendu dans l’affaire Teoxane illustre cette démarche pragmatique. La Cour de cassation y juge que les requêtes afférentes à une instance en cours, notamment les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi, et que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir [[ Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d. ]]. Cette solution, qui relève davantage de la procédure civile interne, n’en traduit pas moins une volonté de concentrer le contentieux de la propriété intellectuelle devant un juge unique, rompu aux spécificités de la matière. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 3 septembre 2025, a fait application de ces principes en matière de saisie-contrefaçon, rappelant que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle [[ TJ Strasbourg, 3 septembre 2025, n° 25/01586, https://www.courdecassation.fr/decision/68bb569c8c2c8561bd88a829. ]].

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans un litige opposant une société française à une société allemande en matière de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme. La cour a rappelé que la juridiction du lieu du fait dommageable ne peut allouer des réparations que pour le seul dommage subi dans cet État, et que le droit applicable à l’action en contrefaçon est celui du pays pour lequel la protection est revendiquée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II [[ CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805, https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c6. ]]. Elle a en revanche retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’action en parasitisme, le dommage étant survenu dans le pays où la société demanderesse a son siège social et économique.

Cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu’il applique de manière combinée les règles de compétence juridictionnelle issues du règlement Bruxelles I bis et les règles de conflit de lois issues du règlement Rome II, tout en distinguant soigneusement le sort de l’action en contrefaçon, soumise à la loi du pays de protection, de celui de l’action en concurrence déloyale et parasitaire, soumise à la loi du pays où le dommage survient. La distinction entre les deux fondements, qui irrigue également la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de cumul des actions, trouve ainsi un prolongement naturel dans l’ordre international.

L’arrêt BSH Hausgeräte s’inscrit pleinement dans cette évolution. En permettant au juge de l’action en contrefaçon de connaître de l’exception de nullité du titre étranger avec des effets limités aux parties au litige, il complète le dispositif procédural que la chambre commerciale a commencé d’édifier. Désormais, le titulaire d’un portefeuille de titres de propriété industrielle couvrant plusieurs États peut concentrer l’essentiel de son contentieux devant une juridiction unique, celle du domicile du défendeur, sans être contraint d’engager des procédures parallèles dans chaque État de protection.

A cet égard, il convient de souligner que l’arrêt BSH Hausgeräte ne remet nullement en cause la compétence exclusive des juridictions de l’État de délivrance pour statuer sur la validité du titre par voie d’action et avec effet erga omnes. La Cour de justice prend soin de préciser que sa décision n’affecte pas l’existence ou le contenu du brevet dans l’État de délivrance et n’entraîne pas la modification du registre national. La solution opère ainsi une dissociation fonctionnelle entre le contentieux de la validité, qui demeure territorialement ancré, et le contentieux de la contrefaçon, qui peut être concentré au for du domicile du défendeur.

B. Les limites persistantes et les questions en suspens

Si l’arrêt BSH Hausgeräte constitue une avancée considérable pour le contentieux transnational de la propriété intellectuelle, plusieurs limites doivent être relevées, qui en tempèrent la portée pratique.

En premier lieu, la solution rendue par la grande chambre ne concerne que l’hypothèse dans laquelle le défendeur soulève l’exception de nullité du titre étranger dans le cadre d’une action en contrefaçon dirigée contre lui. Elle ne s’étend pas à l’hypothèse, symétrique, dans laquelle le titulaire du titre étranger agirait en contrefaçon devant les juridictions françaises sans que le défendeur ne conteste la validité du titre. La compétence du juge français pour connaître de l’action en contrefaçon d’un titre étranger demeure subordonnée aux règles de droit commun du règlement Bruxelles I bis, et notamment à la circonstance que le défendeur soit domicilié en France.

En deuxième lieu, la Cour de justice laisse en suspens la question de savoir si la solution dégagée pour les brevets s’étend à l’ensemble des titres de propriété industrielle visés par l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis, à savoir les marques, les dessins et modèles et les autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement. La généralité des termes employés par la Cour dans les motifs de son arrêt suggère une réponse affirmative, mais la prudence commande d’attendre une confirmation expresse, notamment en matière de marques où la pratique des dépôts frauduleux et des actions en revendication pourrait soulever des difficultés particulières d’articulation avec les registres nationaux.

En troisième lieu, l’arrêt BSH Hausgeräte ne règle pas la question, pourtant essentielle en pratique, de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue sur l’exception de nullité avec effet inter partes. La Cour se borne à indiquer que cette décision n’affecte pas l’existence ou le contenu du titre dans l’État de délivrance, ce qui exclut toute autorité erga omnes, mais ne précise pas dans quelle mesure la décision d’invalidité inter partes pourrait être invoquée par le défendeur dans le cadre d’autres procédures l’opposant au même demandeur. La question est d’autant plus délicate que le règlement Bruxelles I bis ne comporte pas de disposition spécifique relative à l’autorité de la chose jugée des décisions rendues sur des questions incidentes.

En quatrième lieu, l’articulation entre la solution de l’arrêt BSH Hausgeräte et le système de la Juridiction unifiée du brevet mérite une attention particulière. La JUB est compétente pour statuer sur la contrefaçon et la validité des brevets européens à effet unitaire et des brevets européens classiques pour lesquels aucune dérogation n’a été enregistrée. La question de savoir si un défendeur domicilié en France peut, dans le cadre d’une action en contrefaçon portée devant les juridictions françaises, soulever l’exception de nullité d’un brevet européen relevant de la compétence de la JUB, n’est pas tranchée par l’arrêt BSH Hausgeräte et pourrait donner lieu à un contentieux spécifique.

Enfin, il convient de ne pas sous-estimer les difficultés probatoires qu’engendre la concentration du contentieux transnational devant une juridiction unique. L’application d’un droit étranger à la question de la validité du titre suppose que les parties produisent les éléments de droit étranger pertinents, ce qui en pratique se traduit par le recours à des consultations juridiques, ou legal opinions, dont le coût peut être significatif. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 29 avril 2025, a ainsi dû examiner en détail la législation et la jurisprudence allemandes pour déterminer si les modèles de lingerie de grossesse en cause satisfaisaient au critère de la création intellectuelle personnelle au sens de la loi allemande sur le droit d’auteur.

Par ailleurs, la question de la loi applicable au fond du litige demeure régie par le règlement Rome II, dont l’article 8, paragraphe 1, désigne la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée [[ Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32007R0864. ]]. La dissociation entre le for compétent et la loi applicable, si elle n’est pas nouvelle en droit international privé, imposera aux praticiens une particulière vigilance dans la conduite des procédures transnationales, chaque titre de propriété industrielle pouvant relever d’une loi nationale différente. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2026, a rappelé à cet égard que la cour territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, et que lorsque cette personne demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente [[ CA Versailles, 6 mai 2026, n° 25/01622, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc1d90cdc6046d47e05662. ]].

Conclusion

L’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 constitue une décision majeure dont la portée dépasse le seul contentieux des brevets pour affecter l’ensemble du droit international privé de la propriété industrielle. En permettant au juge de l’action en contrefaçon de connaître de l’exception de nullité du titre étranger avec des effets limités aux parties, la Cour de justice opère une synthèse remarquable entre le respect de la territorialité des titres et les exigences d’une bonne administration de la justice dans un contentieux par nature transnational.

Pour le praticien français, cette décision s’articule harmonieusement avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a progressivement élargi la compétence internationale des juridictions françaises en matière de propriété intellectuelle tout en préservant les équilibres fondamentaux du système. La concentration du contentieux au for du domicile du défendeur, que l’arrêt BSH Hausgeräte consacre, constitue une opportunité stratégique pour les titulaires de portefeuilles de droits de propriété industrielle, qui pourront désormais envisager de centraliser leurs actions en contrefaçon devant une juridiction unique sans être paralysés par l’exception de nullité du titre étranger. Cette faculté, combinée à la possibilité de cumuler l’action en contrefaçon avec une action en concurrence déloyale et parasitaire lorsque des faits distincts le justifient, offre aux opérateurs économiques un dispositif contentieux complet qui mérite une attention particulière dans la structuration de toute stratégie de défense des droits de propriété intellectuelle à l’échelle internationale Avocat concurrence déloyale et parasitisme à Paris.

Les questions laissées en suspens par la Cour de justice, qu’il s’agisse de l’extension de la solution aux marques et aux dessins et modèles, de l’autorité de la chose jugée des décisions inter partes ou de l’articulation avec le système de la Juridiction unifiée du brevet, fourniront sans doute au juge de l’Union et aux juridictions nationales l’occasion de préciser les contours de ce nouveau régime dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».