Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Victor ALONSO, Nadia FAURE et Didier REBISCHUNG, commissaires.
Le gestionnaire de réseau public de transport (GRT) d’électricité, RTE, a la charge du transport de l’électricité sur l’ensemble de son réseau au bénéfice notamment des producteurs, des consommateurs industriels et des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité. Il facture cet acheminement aux utilisateurs du réseau en application des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (dits « TURPE 7 HTB ») fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
En complément de la prestation d’acheminement de l’électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par RTE. Ces prestations annexes, réalisées à la demande principalement des consommateurs, des producteurs et des responsables d’équilibre, sont publiées par RTE sur son site internet. Aux termes des dispositions de l’article L. 341-3 du code de l’énergie, « la Commission de régulation de l’énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires » de réseaux publics d’électricité.
Les tarifs et le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité étaient jusqu’à présent fixés par la délibération n° 2022-27 du 27 janvier 2022 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
Par courrier reçu le 9 mars 2026, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer son catalogue de prestations annexes réalisées à titre exclusif en proposant :
– la suppression de la prestation « Décompte algorithmique offshore », qui ne répondait plus adéquatement au besoin des acteurs ;
– la création du « Service de décompte offshore simplifié », qui vise à remplacer la prestation « Décompte algorithmique offshore », de façon à apporter une réponse plus adaptée aux titulaires d’un contrat d’obligation d’achat nécessitant d’individualiser les flux d’énergie à la maille des tranches contractuelles du contrat d’obligation d’achat.
La CRE a réuni tous les acteurs de marché concernés par le sujet le 25 mars 2026, pour les consulter sur les modifications envisagées. Elle a reçu 2 contributions écrites par la suite.
La liste, le tarif et le contenu de l’ensemble des prestations annexes réalisées par RTE figurent en annexe de la délibération.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 5 mai 2026.
1. Contexte et compétences de la CRE
RTE propose aux utilisateurs du réseau public de transport des prestations annexes, qu’il réalise à titre exclusif. Ces prestations concernent notamment les domaines relatifs :
– à la qualité d’alimentation ;
– aux transmissions de données ;
– aux raccordements indirects ;
– à la gestion du périmètre des responsables d’équilibre.
1.1. Compétence de la CRE
Les dispositions du code de l’énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (GRT).
Ainsi, les dispositions de l’article L. 341-3 du code de l’énergie énoncent que « la Commission de régulation de l’énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « [l]a Commission de régulation de l’énergie se prononce, s’il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ».
Il dispose, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code de l’énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en matière d’exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ; / 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs […] ».
Par courrier reçu le 9 mars 2026, RTE a saisi la CRE concernant une demande de remplacement d’une prestation annexe par une autre.
1.2. Rappel des principes de tarification des prestations annexes
L’article L. 341-3 du code de l’énergie donne compétence à la CRE pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par RTE.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 341-2 (5°) du code de l’énergie prévoient que le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité peut couvrir tout ou partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Le coût de ces prestations est donc :
– soit entièrement couvert par le tarif d’acheminement. La prestation n’est alors pas facturée au demandeur ;
– soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par RTE. Le cas échéant, la part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d’acheminement.
2. Décompte algorithmique offshore
Le contrat-cadre d’obligation d’achat de l’AO 1 ou AO 2, approuvé le 27 juin 2019 par le ministre chargé de l’énergie, prévoit que « la rémunération du Producteur interviendra, pour chaque Tranche, à compter de la Date Effective de Mise en Service de cette Tranche », et que chaque tranche doit faire l’objet d’un système de comptage dédié dont les modalités doivent être mises en place par RTE.
C’est dans ce contexte que RTE a proposé, en 2021, la création d’une prestation de « Décompte algorithmique offshore » destinée aux producteurs lauréats des AO 1 et AO 2, afin de permettre l’individualisation des flux d’énergie au niveau de chaque tranche contractuelle du contrat d’obligation d’achat (OA) sans nécessiter l’installation de dispositif physique de comptage individuel.
La prestation proposée repose sur un algorithme dynamique permettant de générer des points de comptage fictifs afin de répartir au plus juste la production électrique au niveau de chaque mât d’éolienne. L’algorithme utilise les données issues des dispositifs de comptage installés et relevés par RTE sur les plateformes, ainsi que les télémesures et caractéristiques électrotechniques des parcs fournies par les producteurs.
Pour rappel, cette prestation se déroule en deux temps :
– première phase : une phase de test, prérequis à la deuxième phase, permettant de vérifier la compatibilité de l’interface entre le parc de production et RTE, et de calibrer l’algorithme pour la création des points de comptage fictifs ;
– deuxième phase : activation de la prestation de « Décompte algorithmique offshore », rattachement et publication des données d’énergie par tranche contractuelle dans le cadre du mécanisme de responsable d’équilibre (RE).
Dans sa délibération du 27 janvier 2022 (1), la CRE a fixé le tarif de cette prestation, qui prenait comme hypothèse que les six parcs lauréats des AO 1 & 2 souscriraient au service pour une durée de 20 ans.
2.1. Suppression de la prestation « Décompte algorithmique offshore »
RTE a présenté à la CRE, au début de l’année 2025, un retour d’expérience sur la mise en œuvre de la prestation « Décompte algorithmique offshore ». Ce retour a montré qu’à la fin de l’année 2024, un seul des trois parcs éoliens offshore mis en service avait souscrit à la prestation, et uniquement pour une durée d’un an. Cette situation s’explique notamment par un avenant signé entre le producteur concerné et l’acheteur obligé, EDF OA, permettant de modifier en cours d’exécution la composition en éoliennes des tranches du contrat d’obligation d’achat. Cette adaptation a rendu possible l’alignement des grappes techniques complètes avec les tranches du contrat d’OA, ouvrant ainsi la voie à la souscription au « Service de décompte » en remplacement de la prestation « Décompte algorithmique offshore ».
Le retour d’expérience a également mis en évidence une hausse significative des coûts d’exploitation de la prestation « Décompte algorithmique offshore » au cours des dernières années, principalement imputable aux correctifs et aux mises à jour du code algorithmique sur lequel il repose. La réévaluation de la composante spécifique « frais annuels de gestion » du tarif, fondée sur les coûts observés et sur le nombre de souscriptions encore envisageables, a été estimée, par RTE, à 713 k€, contre 17 k€ initialement, sur la base de trois souscriptions d’une durée d’un an.
A la lumière de ces constats, RTE a consulté les producteurs offshore en mars 2025 afin de recueillir leur avis sur l’utilité du service et sur l’évolution de son coût, compte tenu des changements par rapport aux hypothèses initiales. Les producteurs ont indiqué que ce service ne leur est utile que durant la phase de construction du parc offshore et non pendant toute la durée du contrat d’OA.
Constatant que la prestation « Décompte algorithmique offshore » ne répondait plus de manière adéquate aux besoins des producteurs, RTE a saisi la CRE le 9 mars 2026 afin de proposer son remplacement par un « Service de décompte offshore simplifié », reposant sur une méthode de calcul des flux non plus basée sur une méthode algorithmique, mais sur une méthode de répartition au prorata dite « 1/N ».
2.2. Création du « Service de décompte offshore simplifié »
Le « Service de décompte offshore simplifié » est destiné aux producteurs raccordés au réseau public de transport (RPT), titulaires d’un contrat d’accès au réseau de transport (CART) et d’un contrat d’OA, et lauréats des appels d’offres n° 2011/S 126-208873 et n° 2013/S 054-088441. Ce service permet d’individualiser les flux d’énergie à l’échelle de la tranche contractuelle du contrat d’OA, en s’appuyant à la fois sur les données de comptage de RTE et sur les informations de mise en service des éoliennes transmises par le producteur.
Ce dispositif peut être nécessaire durant la phase de construction du parc offshore, lorsque la tranche contractuelle activée par le producteur n’est pas constituée de grappes complètes d’éoliennes. A la fin des travaux, le producteur a la possibilité de reconfigurer ses tranches contractuelles, sans en modifier la puissance, afin qu’elles soient cohérentes avec les grappes techniques de l’installation. Au moment de cette reconfiguration, le service doit être résilié et remplacé par le service standard de décompte. Le « Service de décompte offshore simplifié » peut donc être souscrit pour une durée maximale d’un an mais peut être allongée si le producteur justifie d’une durée de travaux supérieure.
Description de la prestation
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1 – Schéma récapitulatif de l’usage du « Service de décompte offshore simplifié »
Ce nouveau service, activable uniquement pendant la phase de construction, a pour objectif de permettre au producteur d’activer une tranche de son contrat OA dès lors qu’un nombre suffisant d’éoliennes est en service, même si elles se situent sur des grappes techniques incomplètes. La solution consiste à calculer les flux associés à chaque tranche contractuelle en substituant aux télémesures individuelles des éoliennes utilisées précédemment une répartition proratisée des flux mesurés en tête de grappe technique selon le nombre d’éoliennes mises en service sur cette grappe.
Au fur et à mesure de la mise en service progressive des éoliennes pendant la construction, le producteur doit communiquer à RTE l’évolution de son parc, afin de mettre à jour le calcul du prorata. Pour faciliter ces échanges, il est proposé d’utiliser un formulaire prérempli par RTE et complété par le producteur, dont le modèle et les modalités seront définis en concertation avec les producteurs concernés lors de l’élaboration du contrat de prestation associé.
En cas de détection d’incohérences entre les informations communiquées par le producteur et les données de comptage mesurées par RTE, il est aussi proposé que RTE puisse résilier le service afin de garantir une mesure des flux la plus exacte possible.
Tarif de la prestation
Les coûts à couvrir par le tarif sont identiques à ceux du « service de décompte » avec l’option « valorisation de la production », à l’exception des coûts liés à la mise à jour régulière du prorata, qui nécessite un traitement spécifique. Le tarif de la prestation est structuré en deux composantes :
– partie A : correspond au tarif du « service de décompte », option « producteur bénéficiant d’un contrat en obligation d’achat pour une partie de sa production », pour la partie contractualisation du service, l’exploitation de l’individualisation des flux et la facturation du service :
– un tarif forfaitaire correspondant aux frais de gestion de la souscription de la prestation, au moment de la souscription du service pour activer une tranche du contrat d’OA : 6 720 € ;
– un tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion des flux de la tranche OA : 720 €/flux/an ;
– partie B : spécifique à la mise à jour du prorata de la tranche OA au fur et à mesure des déclarations de mise en service d’éoliennes sur une grappe technique incomplète : 370 € par mise en service d’une nouvelle éolienne sur une grappe incomplète.
2.3. Analyse de la CRE
Le tarif actuellement appliqué à la prestation de « Décompte algorithmique offshore » ne permet pas de couvrir les charges supportées par RTE, en raison d’un nombre de souscriptions et d’une durée d’activation inférieurs aux hypothèses initialement retenues. La réévaluation tarifaire proposée par RTE lors de la consultation de 2025 s’avère par ailleurs trop élevée par rapport aux besoins des producteurs.
Afin d’ajuster son offre de services aux besoins de ses clients, RTE propose donc de mettre fin à la prestation de « Décompte algorithmique offshore » et de la remplacer par un « Service de décompte offshore simplifié », permettant d’individualiser les flux d’énergie à l’échelle de la tranche contractuelle du contrat d’obligation d’achat à un coût plus adapté aux besoins des producteurs.
Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation sont globalement favorables à la proposition de RTE. Un acteur demande la clarification de la période pendant laquelle le producteur peut souscrire au « Service de décompte offshore simplifié » en exprimant une préférence pour des éventuelles réorganisations de contrat de tranche d’OA uniquement à la fin des travaux de construction du parc. Un autre acteur interroge le critère pris en compte par RTE pour définir la date de mise en service d’une nouvelle éolienne sur une grappe mixte, considérant que la date de première injection ne permet pas de prendre en compte la phase de test de l’installation.
La CRE demande à RTE d’examiner ces demandes dans le cadre de la concertation qu’il devra conduire au sein du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d’électricité (CURTE).
S’agissant du critère relatif à la date de mise en service de chaque éolienne, la CRE demande à RTE d’évaluer la possibilité d’introduire une marge de tolérance de quelques jours après la première injection pour déclarer une éolienne en service. Concernant la période de souscription, la CRE demande à RTE de clarifier la durée maximale pendant laquelle cette prestation est disponible, en particulier en cas de difficultés rencontrées par le producteur lors de la mise en service de l’éolienne.
La CRE constate que la « partie A » de la prestation est identique à celle fixée par la CRE pour le « Service de décompte » existant. La « partie B » du tarif, spécifique au décompte offshore, découle de l’application de coûts horaires utilisés pour le « Service de décompte », et d’un temps moyen, estimé à 3 heures par nouvelle éolienne à enregistrer (échanges avec le client, contrôle de cohérence, vérification de l’exhaustivité du document).
La CRE considère ainsi que le remplacement du « Décompte algorithmique offshore » par le « Service de décompte offshore simplifié » est pertinent et est favorable à la proposition de tarification de RTE.
Décision de la CRE
Les dispositions de l’article L. 341-3 du code de l’énergie prévoient que « la Commission de régulation de l’énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « [l]a Commission de régulation de l’énergie se prononce, s’il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport […] sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) procède, selon les modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.
Par la présente délibération, la CRE :
– supprime la prestation annexe « Décompte algorithmique offshore » ;
– introduit et fixe le tarif de la nouvelle prestation annexe de « Service de décompte offshore simplifié ».
La liste, le tarif et le contenu de l’ensemble des prestations annexes réalisées par RTE figurent en annexe de la présente délibération.
La délibération n° 2022-27 du 27 janvier 2022 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est abrogée.
Dans le cadre de la concertation au sein du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d’électricité (CURTE), la CRE demande à RTE :
– de clarifier la durée maximale pendant laquelle cette prestation est disponible, en particulier en cas de difficultés rencontrées par le producteur lors de la mise en service de l’éolienne ;
– d’évaluer la possibilité d’introduire une marge de tolérance de quelques jours après la première injection pour déclarer une éolienne en service.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 5 mai 2026.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ainsi qu’à RTE.
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