Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La fusion-absorption en cours d’instance : l’intervention de la société absorbante ne dispense pas de reformuler les demandes

La fusion-absorption en cours d’instance : l’intervention de la société absorbante ne dispense pas de reformuler les demandes

La fusion-absorption constitue l’une des opérations les plus usuelles de la vie des sociétés commerciales. Elle emporte, aux termes de l’article L. 236-3 du code de commerce [[L. 236-3 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039267769]], la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Ce mécanisme, conçu pour assurer la continuité juridique des droits et obligations de l’entité disparue, produit des effets considérables sur les instances judiciaires en cours. Lorsqu’une société est partie à un litige et qu’elle fait l’objet d’une absorption, la question se pose de savoir dans quelles conditions l’instance peut se poursuivre et, surtout, à quelles diligences les parties sont tenues pour éviter l’irrecevabilité de leurs actes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8df49e2d93736d98a75]]. Elle y énonce que « si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante ». Cette solution, en apparence technique, recèle un enseignement pratique dont la portée dépasse le seul contentieux des fusions. Elle met en lumière une exigence procédurale qui, si elle est négligée, peut entraîner la perte du litige pour le plaideur le moins attentif. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis plusieurs années, précise les effets contentieux des restructurations de sociétés.

L’importance pratique de cette jurisprudence est renforcée par le volume considérable des opérations de fusion-absorption réalisées chaque année en France. Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre de fusions-acquisitions impliquant des sociétés françaises a connu une progression significative au cours des dernières années, porté par la concentration des secteurs d’activité, les opérations de private equity et les restructurations internes des groupes de sociétés. Chacune de ces opérations est susceptible d’affecter des contentieux en cours, qu’il s’agisse de litiges commerciaux, de procédures collectives ou d’actions en responsabilité. La maîtrise des règles de procédure applicables en cas de fusion constitue dès lors un enjeu quotidien pour les directions juridiques comme pour les avocats.

Par ailleurs, plusieurs décisions récentes des cours d’appel, notamment celles de Versailles et de Rennes, sont venues préciser les conditions dans lesquelles la qualité à agir de la société absorbante peut être contestée par la partie adverse, singulièrement lorsque les formalités de publicité de la fusion n’ont pas été rigoureusement accomplies. Ces décisions dessinent un régime de la transmission universelle du patrimoine qui, pour être bien établi dans son principe, se révèle d’une technicité redoutable dans sa mise en oeuvre contentieuse. L’étude de cette jurisprudence récente permet de dégager deux séries d’enseignements : les conditions de fond de la continuation de l’instance après fusion (I), et les pièges procéduraux que cette opération fait naître pour les parties au litige (II).

I. La transmission universelle du patrimoine, fondement de la survie des instances

A. Le principe de la continuation de la personne morale dans la société absorbante

La fusion-absorption produit un effet translatif de l’intégralité des droits et obligations de la société absorbée au profit de la société absorbante. Ce principe, posé par l’article L. 236-3 du code de commerce, a pour corollaire que l’absorbante se trouve subrogée dans l’ensemble des rapports juridiques de l’absorbée, y compris les instances judiciaires en cours. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans l’arrêt du 18 septembre 2024 précité : l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée. En d’autres termes, la fusion ne constitue pas, en elle-même, une cause d’extinction de l’instance.

Dès lors, la société absorbante peut valablement intervenir à l’instance en lieu et place de la société absorbée, sans que le défendeur puisse lui opposer un défaut de qualité à agir fondé sur la dissolution de cette dernière. Cette solution est conforme à la nature même de la fusion, qui n’est pas une liquidation mais une opération de restructuration emportant transmission à titre universel du patrimoine [[L. 236-3 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039267769]]. La société absorbante continue la personne morale de l’absorbée, de sorte que le droit d’agir en justice, qui fait partie intégrante du patrimoine transmis, n’est pas anéanti par l’opération.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt du 11 février 2025 [[CA Versailles, 11 fév. 2025, n° 23/06630, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac392e3997245d88909c97]], à propos de la déclaration de créance effectuée par le Crédit du Nord, absorbé par la Société Générale. La cour a jugé qu’à la suite d’une fusion-absorption, la Société Générale venait aux droits du Crédit du Nord à effet du 1er janvier 2023 et qu’il incombait au juge-commissaire de prendre en compte cette modification de l’identité du créancier dans sa décision. Cette jurisprudence illustre le caractère automatique de la transmission des droits processuels, qui s’opère de plein droit sans qu’il soit besoin d’une cession de créance ou d’une intervention formalisée. Dans une décision rendue le même jour sous le numéro 23/06623, la même chambre de la cour d’appel de Versailles a confirmé cette analyse dans le cadre d’une autre instance opposant la Société Générale aux mêmes parties, admettant la créance pour un montant de 864 918,05 euros à titre chirographaire.

Par ailleurs, le mécanisme de la transmission universelle du patrimoine ne se limite pas aux seules créances : il embrasse l’ensemble des droits et actions attachés au patrimoine de la société absorbée, y compris les droits de créance litigieux et les actions en justice de toute nature. Dans l’arrêt précité du 2 juillet 2024 [[CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 22/07228, https://www.courdecassation.fr/decision/6684eb2fa0de54ff609f821a]], la cour d’appel de Versailles a rappelé que la fusion entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. La double transmission, patrimoniale et capitalistique, constitue l’essence même de l’opération de fusion et commande l’ensemble de ses effets juridiques.

En conséquence, la dissolution sans liquidation qui résulte de la fusion n’emporte pas la disparition du droit d’agir de la société absorbée : ce droit est simplement transmis à la société absorbante, qui peut l’exercer en son nom propre. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un arrêt du 13 janvier 2026 [[CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02539, https://www.courdecassation.fr/decision/696749f7cdc6046d473b4389]], en jugeant que « la qualité à agir de la société Crédit mutuel ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière ». La cour distingue ainsi nettement la question de l’existence du droit d’agir de celle de son opposabilité aux tiers.

B. L’opposabilité de la transmission subordonnée aux formalités de publicité

La transmission universelle du patrimoine est certes automatique entre les sociétés parties à la fusion, mais son opposabilité aux tiers demeure conditionnée par l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi. L’article L. 123-9 du code de commerce [[L. 123-9 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039268636]] dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, sous réserve que les tiers puissent s’en prévaloir.

L’article L. 236-6 du même code [[L. 236-6 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039267813]] impose à toutes les sociétés participant à une opération de fusion d’établir un projet de fusion, de le déposer au greffe du tribunal de commerce et de procéder à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 13 janvier 2026 précité, a fait une application rigoureuse de ces dispositions en vérifiant que le projet de fusion comportait bien la raison sociale, la forme sociale, la date de constitution et le siège social des deux sociétés concernées, et que les dépôts au registre du commerce avaient été effectués.

Par ailleurs, la date à laquelle la transmission devient opposable revêt une importance pratique considérable. Selon l’article L. 236-4 du code de commerce, en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, l’opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit une autre date. La cour d’appel de Rennes a tiré les conséquences de ce texte en retenant que la société absorbante avait qualité à agir dès cette date au titre des créances transmises, mais que cette qualité n’était opposable aux tiers débiteurs qu’une fois les formalités de dépôt au greffe et d’inscription au registre du commerce accomplies.

Cette distinction entre l’existence du droit et son opposabilité est lourde de conséquences pour les praticiens. Une partie qui ignorerait la fusion pourrait invoquer l’inopposabilité de la transmission pour contester la qualité à agir de la société absorbante, alors même que cette dernière détient effectivement le droit transmis. La rigueur probatoire est donc de mise : la société absorbante doit être en mesure de justifier, par les extraits du registre du commerce, que les formalités requises ont été intégralement accomplies.

II. Les pièges procéduraux de la fusion pour les parties au litige

A. L’obligation de reformuler les demandes à l’encontre de la société absorbante

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 septembre 2024 met en lumière une exigence procédurale qui, pour être logique, n’en est pas moins redoutable pour le plaideur. La Cour de cassation y énonce que l’intervention de la société absorbante, si elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, « ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante ». La portée de cette formule doit être mesurée avec exactitude.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la société Via Location avait absorbé une autre société, puis l’absorbante avait été elle-même absorbée par la société Fraikin France. La partie adverse, la société TAG, avait formé des demandes contre la société absorbée sans les actualiser contre l’absorbante. La cour d’appel de Paris avait déclaré ces demandes irrecevables, ce que la Cour de cassation a approuvé en rejetant le pourvoi. La chambre commerciale a ainsi consacré une obligation positive à la charge de la partie qui entend maintenir ses prétentions contre la société absorbante : elle doit expressément diriger ses conclusions contre cette dernière.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil des principes directeurs du procès civil, et notamment de l’article 4 du code de procédure civile [[art. 4 CPC, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410375]] qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, présenter une demande contre une société qui n’existe plus ou n’a plus la personnalité morale est une irrégularité que l’intervention volontaire de l’absorbante ne répare pas automatiquement. La partie demanderesse doit adapter ses écritures à la nouvelle configuration du litige. L’article 32 du même code, visé par la chambre commerciale dans sa décision du 18 septembre 2024, dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. La combinaison de ces deux textes conduit à un résultat qui, pour être rigoureux, est d’une parfaite logique : le demandeur qui ne tire pas les conséquences procédurales de la fusion en dirigeant ses prétentions contre l’absorbante encourt l’irrecevabilité de ses demandes, alors même que l’absorbante est intervenue volontairement à l’instance.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale du 17 mai 2023 [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998]] fournit un éclairage complémentaire sur les effets de la personnalité morale en droit processuel. La Cour y a jugé que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes, et que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce [[L. 210-6 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039267768]]. Si une société ne peut être tenue responsable de faits antérieurs à son immatriculation, de la même manière une société absorbée qui a perdu sa personnalité morale par l’effet de la fusion ne peut plus être destinataire d’actes de procédure. L’acte signifié à une société dissoute est nul, comme l’a relevé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 2 juillet 2024 [[CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 22/07228, https://www.courdecassation.fr/decision/6684eb2fa0de54ff609f821a]], à propos d’une fusion-absorption ayant entraîné la disparition de la société AAC et la transmission universelle de son patrimoine à la société Secab.

Dès lors, le plaideur qui reçoit signification d’une fusion en cours de litige doit immédiatement régulariser la procédure en dirigeant ses demandes contre la société absorbante, à peine d’irrecevabilité. La simple intervention volontaire de celle-ci ne supplée pas la carence du demandeur. Cette exigence est particulièrement rigoureuse et invite les avocats à une vigilance constante dans le suivi des instances où une personne morale est partie.

B. Le sort des pactes d’actionnaires et des conventions après fusion

La fusion-absorption ne produit pas seulement des effets sur les instances judiciaires en cours ; elle affecte également la substance des droits contractuels. La question se pose avec une acuité particulière pour les pactes d’actionnaires, ces conventions extrastatutaires par lesquelles les associés organisent leurs relations au sein de la société. Lorsque la société qui fait l’objet du pacte est absorbée, le pacte survit-il à l’opération ?

La cour d’appel de Versailles a apporté une réponse nuancée dans l’arrêt du 2 juillet 2024 précité. Elle a jugé que le pacte d’actionnaires, conclu entre les associés d’une société pour organiser leurs relations au sein de celle-ci, ne constitue pas un élément du patrimoine de la société et n’est donc pas transmis à la société absorbante par l’effet de la fusion. La cour a relevé que la société n’était intervenue au pacte qu’en qualité de personne morale « présente » et de mandataire commun chargé de la gestion du pacte, et non en qualité de partie contractante titulaire de droits propres. En conséquence, la fusion a entraîné la caducité du pacte, dès lors que les associés, perdant leurs titres de la société absorbée, ne pouvaient plus se prévaloir des stipulations d’un pacte qui avait été conclu en considération d’un équilibre capitalistique déterminé.

Cette solution est d’un enseignement précieux pour les praticiens des fusions-acquisitions. Elle rappelle que la transmission universelle du patrimoine ne porte que sur les éléments qui font partie de ce patrimoine. Les conventions auxquelles la société n’est pas partie, ou auxquelles elle n’est partie qu’en qualité de mandataire ou de support, ne sont pas transmises. Par ailleurs, la cour de Versailles a fait application de l’article 1103 du code civil [[art. 1103 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032024947]], selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, pour juger que le pacte, ayant été conclu pour la seule société AAC, ne pouvait survivre à sa disparition.

En conséquence, les fusions-acquisitions doivent être préparées en tenant compte de l’effet extinctif qu’elles produisent sur les conventions dont la société absorbée n’est que le support, et non le sujet. Les pactes d’actionnaires doivent être renégociés avant ou concomitamment à la fusion, sous peine de caducité. De même, les clauses d’option d’achat ou de cession stipulées dans ces pactes deviennent inapplicables si la fusion n’a pas été anticipée contractuellement.

La jurisprudence récente confirme ainsi que la fusion-absorption, si elle assure la continuité des droits et obligations qui constituent le patrimoine de la société absorbée, ne garantit pas la pérennité de l’ensemble des rapports juridiques qui étaient organisés autour de cette société. La distinction entre ce qui relève du patrimoine transmis et ce qui n’en relève pas constitue l’une des clés de lecture de cette jurisprudence, dont les praticiens doivent se saisir pour sécuriser les opérations de restructuration.

En outre, le contentieux de l’opposabilité de la fusion aux tiers s’est enrichi de décisions qui précisent les exigences formelles de la publicité. L’article L. 123-9 du code de commerce, déjà évoqué, doit être combiné avec les dispositions spécifiques du droit des sociétés relatives à la publicité des fusions, et notamment l’article R. 236-2 du code de commerce qui fixe le contenu de l’avis à publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé que l’opposabilité de la transmission suppose que les tiers aient été mis en mesure de connaître l’identité de la société absorbante, sa forme juridique, son siège social et la date de réalisation de l’opération. À défaut de ces mentions, la partie qui se prévaut de la fusion ne peut opposer la transmission à son adversaire, ce qui peut entraîner l’irrecevabilité de ses demandes ou la nullité de ses actes de procédure.

Conclusion

La fusion-absorption, opération essentielle de la vie des affaires, produit des effets procéduraux et contractuels dont la maîtrise est indispensable à la sécurisation des contentieux en cours. L’arrêt de la chambre commerciale du 18 septembre 2024 en a rappelé le principe cardinal : l’intervention de la société absorbante dans l’instance ne dispense pas la partie adverse de reformuler ses demandes à son encontre. Cette exigence, conjuguée aux règles d’opposabilité de la transmission universelle du patrimoine énoncées par les cours d’appel de Versailles et de Rennes, invite les praticiens à une vigilance renforcée dans le suivi des instances impliquant des personnes morales. La jurisprudence la plus récente montre que la frontière entre ce qui est transmis et ce qui ne l’est pas demeure une source de contentieux abondante, en particulier pour les pactes d’actionnaires et les conventions extrastatutaires. Une veille attentive des formalités de publicité au registre du commerce et une régularisation diligente des actes de procédure constituent, en la matière, les premiers instruments de la sécurité juridique pour toute opération de restructuration.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».