La position distinctive autonome de la marque antérieure dans les signes composés : l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025, publié au Bulletin, constitue une contribution notable à la théorie de la position distinctive autonome de la marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597af5cc9fa7cae5ac14a : « Lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément. »]]. Par cette décision, la chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023 dans l’affaire opposant la société Circus Belgium, titulaire des marques de l’Union européenne « Circus », à l’association Rock en cirque, déposante du signe « Circus Baobab ». La haute juridiction reproche aux juges du fond de s’être déterminés par une analyse fondée sur la prépondérance respective des éléments composant le signe contesté, sans rechercher spécifiquement si la marque antérieure « Circus » ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome.
La position distinctive autonome, notion forgée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Medion du 6 octobre 2005, désigne la capacité d’une marque antérieure reproduite dans un signe composé postérieur à demeurer identifiable par le consommateur comme un signe distinctif autonome, en dépit de son insertion dans un ensemble plus vaste [[CJUE, 6 oct. 2005, Medion, C-120/04, points 30 et 36, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-120/04 : « Il n’est cependant pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. »]]. Cette construction prétorienne, progressivement affinée par la jurisprudence européenne puis intégrée dans la pratique des juridictions nationales, connaît avec l’arrêt du 13 novembre 2025 une précision d’importance quant à l’office du juge saisi d’une action en nullité de marque ou d’une opposition fondée sur l’atteinte à une marque antérieure.
L’intérêt de cette décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle rappelle avec force que la méthode de comparaison des signes en conflit ne saurait se réduire à une balance quantitative des éléments respectifs, mais doit intégrer une étape spécifique de recherche de la position distinctive autonome, laquelle conditionne l’issue de l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, l’arrêt s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement du contrôle exercé par la chambre commerciale sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de droit des marques, contrôle dont on mesure l’intensité croissante depuis 2023 [[Sur le contentieux des marques devant la chambre commerciale, l’étude de l’ensemble des arrêts publiés depuis 2023 révèle un taux de cassation significatif dans les affaires où la cour d’appel n’a pas procédé à une recherche spécifique exigée par la jurisprudence européenne. Voy. notamment Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, sur l’obligation de comparer les signes sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.]]
I. La position distinctive autonome, une construction jurisprudentielle européenne
A. De l’appréciation globale du risque de confusion à l’émergence de l’autonomie distinctive
Le droit de l’Union européenne a, de longue date, imposé aux juridictions nationales une méthode d’appréciation du risque de confusion entre marques fondée sur une analyse globale, prenant en compte l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce [[CJUE, 11 nov. 1997, SABEL, C-251/95, point 22, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-251/95 : « L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. »]]. Le risque de confusion, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, transposé en droit interne à l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement [[CJUE, 29 sept. 1998, Canon, C-39/97, point 29, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/97 ; CJUE, 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, point 40, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-705/17]].
L’appréciation globale ainsi prescrite impose de ne pas se limiter à une comparaison analytique des éléments composant les signes en conflit, mais de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants [[CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, point 18, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97 ; CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 20, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-591/12]]. La perception du consommateur moyen joue à cet égard un rôle déterminant : celui-ci perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [[CJUE, 22 oct. 2015, BGW, C-20/14, point 35, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-20/14 : « Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. »]].
Or, la théorie de la position distinctive autonome introduit un tempérament significatif à ce principe de perception globale. Dans l’arrêt Medion, la Cour de justice a admis qu’une marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé puisse conserver une position distinctive autonome, conduisant le public à attribuer également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé. L’arrêt BGW du 22 octobre 2015 a précisé les conditions dans lesquelles cette autonomie distinctive est susceptible de se manifester : tel est le cas lorsque, en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci [[CJUE, 22 oct. 2015, BGW, C-20/14, point 40, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-20/14]]. Dans une telle hypothèse, le signe composé n’est pas perçu comme une unité nouvelle et distincte, mais comme l’adjonction d’un élément secondaire à une marque antérieure identifiable, ce qui est de nature à créer un risque de confusion ou d’association.
Par ailleurs, le signe composé peut produire une impression d’ensemble dominée par un ou plusieurs de ses composants, sans que cela ne prive nécessairement la marque antérieure de sa position distinctive autonome. La Cour de justice a précisé à plusieurs reprises que l’appréciation de la similitude ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais doit examiner les marques en cause chacune dans son ensemble [[CJUE, 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05, point 41, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-334/05 ; CJUE, 3 sept. 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07, point 61, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-498/07]]. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [[CJUE, 20 sept. 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, points 42 à 44, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-193/06 : « Le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifiant pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’impliquant nullement qu’il soit négligeable. »]].
B. Les conditions de la perte d’autonomie distinctive : élément négligeable et unité de sens différente
La Cour de justice a identifié deux hypothèses dans lesquelles la marque antérieure ne conserve pas de position distinctive autonome au sein du signe composé postérieur. La première est celle de l’élément négligeable : lorsque la marque antérieure constitue, dans le signe composé, un élément si secondaire que le consommateur ne lui prête pas attention, l’autonomie distinctive est écartée. La seconde hypothèse est celle de l’unité de sens différente : la marque antérieure ne conserve pas de position distinctive autonome si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, excluant ainsi que le public pertinent la perçoive de manière autonome [[CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, points 23 et 25, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-591/12 ; CJUE, 22 oct. 2015, BGW, C-20/14, points 39 et 40, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-20/14]].
Cette seconde hypothèse est d’un maniement délicat. Elle suppose que le signe composé, pris dans son ensemble, soit perçu par le consommateur comme formant une expression ou une combinaison conceptuelle nouvelle, dotée d’une signification propre qui n’est pas la simple somme des significations de ses éléments. Dans cette configuration, la marque antérieure se trouve pour ainsi dire absorbée dans une signification nouvelle, et le public pertinent n’est plus conduit à l’identifier comme un signe distinctif autonome. Dès lors, le risque de confusion avec la marque antérieure s’en trouve écarté, non parce que le signe postérieur est simplement différent, mais parce que la marque antérieure a perdu sa capacité à s’imposer individuellement à la perception du consommateur.
La juridiction saisie doit donc successivement vérifier, d’une part, que la marque antérieure n’est pas un élément négligeable du signe composé, et, d’autre part, qu’elle n’a pas formé avec les autres éléments une unité conceptuelle nouvelle. Ce n’est qu’au terme de ce double examen négatif que l’existence d’une position distinctive autonome peut être retenue et que l’appréciation du risque de confusion doit en tirer les conséquences. Ces principes, forgés par la Cour de justice, sont directement applicables devant les juridictions françaises, tant dans le cadre de l’action en nullité de marque que dans celui de l’action en contrefaçon, la notion de risque de confusion étant commune à ces deux contentieux [[Sur la contrefaçon, l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe l’imitation d’une marque pour des produits ou services similaires s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; la jurisprudence constante de la chambre commerciale applique la même méthode d’appréciation globale qu’en matière de nullité : Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]].
II. Le contrôle exercé par la chambre commerciale sur la caractérisation de la position distinctive autonome
A. La censure de l’analyse fondée sur la prépondérance des éléments composant le signe
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait confirmé la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté l’opposition formée par la société Circus Belgium à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe « Circus Baobab ». Pour statuer ainsi, l’arrêt d’appel avait procédé à une comparaison analytique classique des signes en présence, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Sur le plan visuel, il relevait que les signes ont en commun le terme « Circus » mais se distinguent par leur longueur et leur structure. Sur le plan phonétique, il notait que les signes se distinguent par la sonorité finale « Baobab », jugée non moins prépondérante que le terme d’attaque « Circus ». Sur le plan conceptuel, il constatait que si les signes évoquent de la même façon un cirque, le signe contesté évoque également un baobab, évocation qui ne se retrouve pas dans les marques antérieures.
La cour d’appel en avait déduit que les signes offrent une physionomie nettement distincte et que le terme « Circus », pourtant distinctif, n’apparaît pas dominant au sein du signe contesté, le terme « Baobab » étant tout aussi distinctif et pas moins prépondérant. Elle concluait que le consommateur n’aura pas son attention davantage appelée sur « Circus » que sur « Baobab », de sorte qu’il n’existera pas de risque de confusion [[CA Paris, 20 sept. 2023, RG n° 22/09772, décision cassée par l’arrêt commenté]]. Cette analyse, qui procédait par une balance des éléments respectifs pour conclure à l’absence de prépondérance de l’un sur l’autre, a été censurée par la chambre commerciale.
La cassation est prononcée au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, pour défaut de base légale. La chambre commerciale reproche à la cour d’appel de s’être déterminée par ces seuls motifs, « sans rechercher, ainsi qu’il lui incombait, si ce terme, qui est identique à la marque verbale « Circus » n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative « Circus » n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome » et, le cas échéant, si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, motiv. point 15]].
En d’autres termes, la chambre commerciale sanctionne ici une confusion de méthode. La cour d’appel a traité la question de la position distinctive autonome comme si elle se confondait avec l’appréciation de l’élément dominant dans l’impression d’ensemble, alors que ces deux analyses sont distinctes. La recherche de l’élément dominant s’inscrit dans l’appréciation globale de la similitude des signes ; la recherche de la position distinctive autonome constitue un préalable à cette appréciation globale, qui en conditionne le cadre. La Cour de cassation rappelle ainsi que le défaut de prépondérance d’un élément ne fait pas obstacle à ce qu’il conserve une position distinctive autonome.
B. L’obligation d’une recherche spécifique et méthodique de l’autonomie distinctive
L’arrêt du 13 novembre 2025 impose aux juges du fond une démarche en deux temps. Dans un premier temps, ils doivent rechercher si la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé postérieur. Cette recherche doit être conduite au regard de deux critères cumulatifs : la marque antérieure n’est pas un élément négligeable du signe composé, et elle ne forme pas avec les autres éléments une unité ayant un sens différent. Dans un second temps, si la position distinctive autonome est caractérisée, les juges doivent en tirer les conséquences dans l’appréciation globale du risque de confusion, en examinant si le public n’attribuera pas au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits couverts par le signe composé ou ne sera pas conduit à croire à l’existence d’un lien économique entre les entreprises concernées.
Cette exigence de méthode est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie qu’une cour d’appel ne peut se borner à énoncer que le consommateur appréhende le signe dans sa globalité et que les éléments du signe composé sont d’égale importance. Elle doit au contraire vérifier, de manière spécifique et explicite, si la reprise intégrale de la marque antérieure dans le signe contesté n’emporte pas, par elle-même, un maintien de l’autonomie distinctive de cette marque, indépendamment de la présence d’autres éléments. L’arrêt commenté rappelle, à cet égard, que la reprise à l’identique d’une marque verbale antérieure dans un signe composé constitue un indice fort de conservation de la position distinctive autonome, le terme repris étant identique à la marque antérieure.
Par ailleurs, la décision s’inscrit dans un mouvement plus général de la chambre commerciale visant à encadrer strictement la motivation des décisions rendues en matière de droit des marques. Quelques mois plus tôt, dans l’arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France », la même chambre avait déjà censuré une cour d’appel pour avoir pris en compte les conditions d’exploitation de la marque au stade de la comparaison des signes, rappelant que cette comparaison doit s’opérer exclusivement eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3 : « L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent. »]]. La convergence de ces deux arrêts publiés au Bulletin manifeste une volonté de la chambre commerciale de repréciser les méthodes d’analyse applicables au contentieux des marques, dans le sens d’un contrôle accru de la motivation des juges du fond.
En conséquence, l’arrêt du 13 novembre 2025 enrichit le contrôle de la Cour de cassation d’une nouvelle exigence de motivation, qui ne se confond ni avec le contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond, ni avec le contrôle de la dénaturation. La chambre commerciale impose aux juridictions du fond de structurer leur raisonnement selon une progression déterminée, intégrant la recherche spécifique de la position distinctive autonome comme un maillon nécessaire de l’appréciation du risque de confusion. Le défaut de cette recherche constitue un défaut de base légale au sens de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle.
Cette solution n’est pas sans évoquer la rigueur méthodologique imposée par la chambre commerciale dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. En matière de brevet, la même chambre a défini avec précision les étapes de l’appréciation de l’activité inventive, imposant notamment de définir la personne du métier et l’étendue de ses connaissances avant d’évaluer l’évidence de l’invention [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8 : « La chambre commerciale rappelle la nécessité de définir la personne du métier et l’étendue de ses connaissances pour procéder à cette appréciation. »]]. En matière de marques, la chambre commerciale a rappelé que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2 : « Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. »]]. Dans l’un et l’autre cas, la chambre commerciale impose une méthode rigoureuse, excluant que les juges du fond se déterminent par des considérations générales ou des affirmations non étayées par une recherche spécifique.
L’enseignement principal de l’arrêt du 13 novembre 2025 réside dans l’obligation, pour toute juridiction confrontée à un signe composé reproduisant une marque antérieure, de se poser la question de la position distinctive autonome avant de conclure à l’existence ou à l’absence de risque de confusion. Cette question ne se confond ni avec celle de l’élément dominant, ni avec celle de la similitude globale, ni avec celle du caractère distinctif intrinsèque. Elle doit être traitée comme une étape autonome du raisonnement, dont l’omission expose la décision à la censure de la Cour de cassation.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 apporte une contribution significative à la théorie de la position distinctive autonome en droit français des marques. Il impose aux juges du fond de rechercher spécifiquement si la marque antérieure conserve une telle position dans le signe composé postérieur, sans se limiter à une analyse de la prépondérance relative des éléments composant ce signe. Cette exigence de méthode, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle de motivation opéré par la chambre commerciale, est appelée à structurer durablement le contentieux de la nullité et de la contrefaçon de marque.
La rigueur méthodologique ainsi imposée profite à la sécurité juridique des opérateurs économiques. En clarifiant les étapes du raisonnement que les juridictions doivent suivre, la Cour de cassation réduit l’aléa judiciaire qui caractérise traditionnellement l’appréciation du risque de confusion, domaine dans lequel la subjectivité de l’analyse a souvent été dénoncée. L’arrêt du 13 novembre 2025 constitue, à cet égard, un jalon important dans l’édification d’un droit prétorien de la méthode en matière de marques.
Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils interviennent en demande ou en défense, devront intégrer cette exigence dans la construction de leur argumentation. La démonstration de l’existence ou de l’absence d’une position distinctive autonome deviendra un passage obligé de toute écriture portant sur la comparaison d’une marque antérieure avec un signe composé postérieur [[Sur l’utilité pratique de l’arrêt pour les praticiens, il convient de relever que le contrôle de la Cour de cassation s’exerce désormais non seulement sur l’appréciation globale du risque de confusion, mais aussi sur les étapes du raisonnement qui y conduisent, ce qui impose aux conseils des parties d’anticiper, dès la première instance, la structuration de leur démonstration autour de la recherche de la position distinctive autonome.]]. La protection des marques s’en trouve renforcée, dans la mesure où la reprise d’une marque antérieure dans un signe composé ne pourra plus être écartée au seul motif que le signe postérieur comporte des éléments additionnels d’égale importance. Le titulaire de la marque antérieure dispose, avec l’arrêt commenté, d’un instrument procédural efficace pour combattre les stratégies d’appropriation indirecte de ses signes distinctifs.
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