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Le refus d’accès aux infrastructures de messagerie comme abus de position dominante : la procédure Meta/WhatsApp AI et le renouveau de la théorie des facilités essentielles

Le refus d’accès aux infrastructures de messagerie comme abus de position dominante : la procédure Meta/WhatsApp AI et le renouveau de la théorie des facilités essentielles

Introduction

Le 15 avril 2026, la Commission européenne a adressé à Meta Platforms une nouvelle communication de griefs assortie d’une injonction de mesures provisoires, lui ordonnant de rétablir l’accès des assistants d’intelligence artificielle tiers à l’infrastructure de messagerie WhatsApp [[Commission européenne, communiqué de presse IP/26/805, 15 avril 2026, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_805]]. Cette décision, qui s’inscrit dans une procédure ouverte le 4 décembre 2025, constitue l’une des manifestations les plus récentes de la mobilisation du droit européen de la concurrence face aux stratégies de verrouillage des écosystèmes numériques par les plateformes dominantes. Elle illustre, de manière singulièrement topique, la résurgence de la théorie des facilités essentielles appliquée aux infrastructures de communication numérique et la question corrélative du point de savoir si une plateforme de messagerie instantanée comptant plusieurs centaines de millions d’utilisateurs peut, sans méconnaître l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fermer sélectivement l’accès à son infrastructure à des fournisseurs concurrents de services complémentaires.

La procédure Meta/WhatsApp AI se singularise par l’usage combiné que la Commission européenne y fait de l’article 102 TFUE et du règlement sur les marchés numériques (DMA), ainsi que par le recours, devenu plus fréquent mais toujours exceptionnel, aux mesures provisoires dans le contentieux de la concurrence. Les enjeux qu’elle soulève dépassent le seul cas d’espèce pour interroger, plus fondamentalement, la capacité des instruments classiques du droit de la concurrence à appréhender les stratégies d’éviction fondées non plus sur le prix mais sur le contrôle de l’accès à une infrastructure relationnelle de masse, dont la valeur tient moins à sa rareté physique qu’à la densité des interconnexions qu’elle héberge [[Voyage Judilibre, décision Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]].

L’analyse qui suit se propose d’examiner, en premier lieu, les conditions de caractérisation de l’abus de position dominante par verrouillage d’accès aux infrastructures numériques (I), avant d’envisager, en second lieu, l’articulation des instruments de régulation face aux pratiques d’éviction des plateformes numériques (II).

I. La caractérisation de l’abus de position dominante par verrouillage d’accès aux infrastructures numériques

A. La détermination du marché pertinent et de la position dominante sur les marchés de messagerie instantanée

La qualification d’un abus de position dominante suppose, au préalable, la délimitation du marché pertinent et la constatation de la position dominante de l’entreprise poursuivie. Le droit de la concurrence constitue, à cet égard, un levier essentiel de l’ordre public économique dans un environnement numérique marqué par des effets de réseau et des rendements d’échelle croissants. Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » [[Article 102 TFUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12008E102]]. L’article L. 420-2 du code de commerce transpose ce principe en droit interne en prohibant « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en précisant que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » [[Article L. 420-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501]].

En l’espèce, la Commission européenne a considéré que Meta Platforms détenait une position dominante sur le marché de la messagerie instantanée grand public dans l’Espace économique européen ainsi que sur le marché des applications de réseaux sociaux. La Commission s’est appuyée, à cet égard, sur le nombre d’utilisateurs actifs de WhatsApp dans l’Union européenne, lequel dépasse très significativement celui de ses concurrents directs, et sur l’absence de substituabilité effective entre les services de messagerie instantanée et les autres canaux de communication électronique. Cette approche s’inscrit dans la continuité de la pratique décisionnelle de la Commission et de la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle « la part de marché détenue par une entreprise constitue un premier indice pour apprécier l’existence d’une position dominante », les parts de marché extrêmement importantes constituant « par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante » (CJUE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, C-85/76).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, que l’appréciation d’un abus de position dominante requiert l’identification préalable du marché sur lequel l’entreprise est susceptible de détenir une telle position, en prenant en considération l’ensemble des caractéristiques du marché concerné, y compris l’existence de barrières à l’entrée et la dynamique concurrentielle observable [[Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]]. Dans cette affaire, relative à l’opérateur historique de télécommunications de la Polynésie française, la Cour a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris ayant retenu que l’entreprise en cause détenait une position dominante sur le marché de l’itinérance vocale et SMS dans les archipels éloignés, en raison de l’absence d’alternative techniquement et économiquement viable pour les opérateurs concurrents.

Or, la délimitation du marché pertinent dans le secteur des services numériques se heurte à une difficulté particulière tenant à la gratuité apparente des services fournis aux utilisateurs finals. La Commission européenne a, dans le cadre de la procédure Meta/WhatsApp AI, implicitement retenu une approche fondée sur le marché biface, selon laquelle le service de messagerie est offert gratuitement aux utilisateurs tandis qu’il génère des revenus sur le marché de la publicité en ligne et des services aux entreprises. Cette méthodologie a été validée par la Cour de justice dans l’affaire Google Shopping (T-612/17), puis dans l’affaire Google Android (T-604/18), et se trouve aujourd’hui confortée par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques (DMA), lequel définit le statut de contrôleur d’accès par référence à des seuils quantitatifs et qualitatifs qui incluent le nombre d’utilisateurs actifs.

B. Le refus d’accès discriminatoire et l’auto-préférencement comme pratiques abusives

Une fois la position dominante établie, l’entreprise qui la détient se voit imposer une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur. La Commission reproche à Meta d’avoir modifié, à compter de 2025, les conditions d’accès des développeurs tiers à l’infrastructure de WhatsApp de manière à interdire aux assistants d’intelligence artificielle concurrents de Meta AI d’interagir avec les utilisateurs de la plateforme, tout en réservant à son propre assistant le bénéfice de cette intégration. Une telle pratique s’analyse comme un refus d’accès discriminatoire, constitutif d’un abus au sens de l’article 102, second alinéa, sous b), TFUE.

La théorie des facilités essentielles, d’origine américaine mais reçue en droit européen de la concurrence depuis les arrêts Bronner (CJCE, 26 novembre 1998, C-7/97) et IMS Health (CJCE, 29 avril 2004, C-418/01), impose à l’entreprise détentrice d’une infrastructure indispensable à l’exercice d’une activité sur un marché connexe de ne pas en refuser l’accès à ses concurrents, sauf justification objective. La jurisprudence européenne a progressivement précisé les conditions de cette obligation d’accès, qui suppose la réunion de trois critères cumulatifs : le refus doit porter sur un produit ou un service indispensable à l’exercice d’une activité sur un marché voisin, il doit être de nature à éliminer toute concurrence sur ce marché, et il ne doit pas être justifié par des considérations objectives d’efficacité [[CJUE, 26 novembre 1998, Bronner, C-7/97, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-7/97]].

Dans l’arrêt Microsoft du 17 septembre 2007 (T-201/04), le Tribunal de l’Union européenne a fait application de cette théorie aux infrastructures immatérielles, en jugeant que le refus de communiquer des informations relatives à l’interopérabilité des logiciels concurrents avec le système d’exploitation Windows constituait un abus de position dominante. La décision de la Commission dans l’affaire Meta/WhatsApp AI s’inscrit dans le prolongement direct de cette ligne jurisprudentielle en l’étendant aux interfaces de programmation (API) qui conditionnent l’accès des applications d’intelligence artificielle à la base d’utilisateurs de la plateforme de messagerie.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi l’unité économique comme critère d’imputation des pratiques anticoncurrentielles [[Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, https://www.courdecassation.fr/decision/65faad879bc3510008fa666d]]. Par ailleurs, l’arrêt Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026 a précisé les conditions dans lesquelles une entreprise en situation de dépendance économique peut caractériser l’existence d’un abus, en retenant que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]].

En l’espèce, les développeurs d’intelligence artificielle tiers se trouvent dans une situation analogue à celle analysée dans l’arrêt Apple/Ingram Micro : privés de la faculté d’accéder à la base d’utilisateurs de WhatsApp, ils sont confrontés à une barrière à l’entrée que seule une décision de l’autorité de concurrence peut lever. La Commission a estimé, dans sa communication de griefs du 15 avril 2026, que le comportement de Meta risquait d’évincer les fournisseurs concurrents d’assistants IA du marché en phase d’émergence et de consolider la position de Meta AI sur ce marché connexe.

À cet égard, l’arrêt Google/Up to Motion du 4 septembre 2024 apporte un éclairage complémentaire en précisant les limites de la qualification d’abus dans le secteur numérique. La Cour de cassation y a jugé qu’un hébergeur ne commet pas d’abus « en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite », après avoir constaté que la société concernée ne disposait pas de l’habilitation administrative requise [[Com. 4 sept. 2024, n° 22-12.321, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c38c253fd3db1c2ce5]]. Cette solution circonscrit la portée de l’obligation d’accès en la subordonnant à la licéité de l’activité du demandeur, tempérament que Meta ne peut cependant utilement invoquer en l’espèce, les fournisseurs d’IA tiers exerçant une activité parfaitement licite.

Par ailleurs, l’arrêt Canal+/LFP du 25 septembre 2024, rendu au visa des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce, a rappelé que l’appréciation d’une pratique de discrimination tarifaire imputable à une entreprise en position dominante ne peut se limiter à une comparaison arithmétique des prix pratiqués et doit « procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » [[Com. 25 sept. 2024, n° 23-13.067, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]]. Cette exigence de contextualisation de l’analyse concurrentielle, transposable au cas du refus d’accès, implique que la Commission européenne ne peut se borner à constater l’existence d’une différence de traitement entre Meta AI et les assistants tiers, mais doit démontrer, par une analyse circonstanciée, que cette différence de traitement produit un effet d’éviction sur le marché voisin.

II. L’articulation des instruments de régulation face aux pratiques d’éviction des plateformes numériques

A. L’interaction entre le DMA et l’article 102 TFUE dans le contrôle des gatekeepers

La désignation de Meta Platforms comme contrôleur d’accès au titre du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques (DMA), intervenue le 6 septembre 2023, ajoute une dimension supplémentaire à l’analyse de la procédure en cours. Le DMA impose aux gatekeepers une série d’obligations ex ante, parmi lesquelles figure, à l’article 6, paragraphe 7, l’obligation de « fournir gratuitement aux fournisseurs tiers de services en ligne et aux utilisateurs professionnels de services de plateforme essentiels un accès effectif, de haute qualité, continu et en temps réel aux données agrégées et non agrégées, y compris les données à caractère personnel, qui sont fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés par ces utilisateurs professionnels ».

La coexistence du DMA et de l’article 102 TFUE soulève la question de l’articulation entre ces deux corps de règles, qui poursuivent des finalités distinctes mais complémentaires. Le DMA établit un régime de régulation sectorielle ex ante applicable à un nombre limité d’entreprises désignées, tandis que l’article 102 TFUE constitue un instrument de contrôle ex post des comportements individuels. La Commission européenne, dans la procédure Meta/WhatsApp AI, a choisi de fonder son action sur l’article 102 TFUE plutôt que sur le seul DMA, ce qui lui permet de solliciter des mesures provisoires assorties d’astreintes et, à terme, d’infliger une amende pouvant atteindre 10 pour cent du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise.

Ce choix procédural n’est pas neutre. Il traduit la volonté de la Commission de ne pas cantonner la régulation des plateformes numériques au seul cadre du DMA, dont les obligations sont définies de manière précise et limitative, mais de préserver la plasticité de l’article 102 TFUE, qui permet d’appréhender des comportements non spécifiquement énumérés par le législateur. La Cour de justice a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt Meta Platforms Ireland/Commission (Facebook Marketplace) du 4 juillet 2023 (C-252/21 P), que le DMA ne saurait être interprété comme limitant le champ d’application de l’article 102 TFUE ni comme restreignant la faculté de la Commission d’ouvrir des procédures sur ce fondement.

En droit interne, l’article L. 464-1 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir de « prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires » à la condition que « la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » [[Article L. 464-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539816]]. L’Autorité de la concurrence a fait usage de ce pouvoir à plusieurs reprises dans le secteur numérique, notamment dans l’affaire Google relative aux droits voisins de la presse (décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020), où elle a enjoint à Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse la rémunération due au titre des droits voisins. La chambre commerciale de la Cour de cassation a validé l’usage des mesures conservatoires dans des circonstances analogues, en retenant, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, que la cour d’appel « a pu retenir que les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs et en déduire que les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires » [[Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]].

La Commission s’est également fondée sur la jurisprudence relative à l’affectation du commerce entre États membres, condition d’application du droit européen de la concurrence que la chambre commerciale a récemment précisée dans l’arrêt Carrefour Proximité du 15 mai 2024, en rappelant « qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, affecter de façon sensible le commerce entre États membres » [[Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9]]. La nature transfrontière des services de messagerie instantanée et la circonstance que WhatsApp est utilisé dans l’ensemble des États membres ne laissent guère de doute sur la satisfaction de cette condition en l’espèce.

Par ailleurs, l’enquête parallèle ouverte par l’Autorité italienne de la concurrence (AGCM), dans le cadre d’un contentieux commercial fondé sur l’article 102 TFUE, le 20 février 2026, ainsi que les investigations annoncées par l’autorité suisse de la concurrence (COMCO), illustrent la dimension multi-juridictionnelle des pratiques en cause et la convergence des autorités nationales de concurrence autour de la qualification d’abus de position dominante retenue par la Commission.

B. Les mesures provisoires et le contrôle juridictionnel : la recherche d’un équilibre entre efficacité et droits de la défense

Le recours aux mesures provisoires dans le cadre de la procédure Meta/WhatsApp AI constitue l’un des aspects les plus significatifs de cette affaire. La Commission européenne, sur le fondement de l’article 8 du règlement (CE) n° 1/2003, a ordonné à Meta de rétablir, à titre conservatoire, l’accès des assistants d’intelligence artificielle tiers à WhatsApp, dans l’attente d’une décision au fond. Cette décision illustre la volonté de la Commission de ne pas laisser se consolider un avantage concurrentiel que la décision finale, même favorable aux plaignants, ne pourrait plus efficacement corriger.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, a dégagé les conditions de validité des mesures conservatoires prononcées par une autorité de concurrence. Elle a jugé que « des mesures conservatoires peuvent être décidées par l’Autorité, dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » [[Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]].

La Cour de cassation a, en outre, précisé le standard probatoire applicable aux mesures conservatoires en retenant qu’il suffit que les faits dénoncés apparaissent « susceptibles » de constituer une pratique anticoncurrentielle, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve certaine dès le stade de l’urgence. Cette solution, qui tempère la rigueur du standard probatoire de droit commun au bénéfice de l’efficacité de l’intervention de l’autorité, se révèle particulièrement adaptée aux marchés numériques, où la rapidité de l’innovation et les effets de réseau sont de nature à rendre irréversible le dommage concurrentiel causé par une pratique d’éviction.

Dans le cadre de la procédure Meta/WhatsApp AI, la Commission européenne a satisfait à ce standard en démontrant, d’une part, que l’interdiction d’accès aux API de WhatsApp était susceptible de constituer un abus de position dominante et, d’autre part, que le développement des assistants d’intelligence artificielle tiers subissait une atteinte grave et immédiate du fait de l’impossibilité d’accéder à la base d’utilisateurs de la plateforme. La Commission a relevé, à cet égard, que la période de déploiement des assistants IA grand public constituait une fenêtre temporelle critique pendant laquelle les fournisseurs concurrents devaient pouvoir conquérir des parts de marché sous peine d’être définitivement évincés.

L’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022 a rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce, « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner » [[Com. 1er juin 2022, n° 19-20.999, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265]]. Cette solution conforte la compétence de l’autorité de concurrence pour appréhender la dimension réglementaire des marchés numériques, y compris l’articulation entre le DMA et le droit commun de la concurrence.

La question des droits de la défense de l’entreprise poursuivie n’est pas absente du débat. Meta a contesté les mesures provisoires devant le Tribunal de l’Union européenne en faisant valoir, d’une part, que l’injonction d’accès portait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprise et à son droit de propriété intellectuelle sur les interfaces de programmation de WhatsApp et, d’autre part, que l’exigence d’interopérabilité imposée par la Commission risquait de compromettre la sécurité et la confidentialité des communications des utilisateurs. Ces arguments, qui s’inscrivent dans la continuité de la défense développée par Microsoft dans l’affaire du même nom, devront être examinés par le Tribunal dans le cadre du recours en annulation.

La protection des secrets d’affaires et des données des utilisateurs constitue, à cet égard, une justification objective potentielle du refus d’accès, que la jurisprudence européenne a reconnue tout en la soumettant à un contrôle strict de proportionnalité. Le Tribunal a ainsi jugé, dans l’arrêt Microsoft du 17 septembre 2007 (T-201/04), que si la protection des droits de propriété intellectuelle et des secrets d’affaires peut justifier un refus d’accès, cette justification ne peut être retenue que dans des circonstances exceptionnelles et à la condition que l’entreprise dominante démontre que l’accès demandé aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitimes par rapport à l’atteinte à la concurrence qui résulterait du refus d’accès.

Conclusion

La procédure Meta/WhatsApp AI constitue un jalon supplémentaire dans la construction d’un ordre public concurrentiel adapté aux spécificités des marchés numériques. Elle confirme que le droit européen de la concurrence dispose, dans son arsenal traditionnel, des instruments nécessaires pour sanctionner les stratégies de verrouillage des écosystèmes numériques, sans qu’il soit besoin d’attendre l’épuisement des voies ouvertes par le DMA. Le recours aux mesures provisoires, validé par la jurisprudence de la chambre commerciale, apparaît comme un outil particulièrement adapté à la temporalité spécifique des marchés de l’innovation, où le temps de la procédure au fond peut rendre la sanction finale largement inopérante. L’issue de cette affaire, qui dépendra de la décision finale de la Commission puis du contrôle juridictionnel du Tribunal et de la Cour de justice, déterminera la portée exacte de la théorie des facilités essentielles appliquée aux infrastructures de messagerie et, au-delà, les conditions dans lesquelles une plateforme numérique dominante peut fermer sélectivement l’accès à son écosystème à des fournisseurs concurrents de services innovants.

La convergence des autorités nationales de concurrence autour de la qualification retenue par la Commission, qu’illustrent les procédures ouvertes en Italie et en Suisse, témoigne de l’émergence d’un consensus régulateur sur la nécessité de préserver l’accès des innovateurs aux infrastructures numériques dominantes. L’enjeu, pour les années à venir, sera de définir un cadre d’intervention qui garantisse à la fois l’effectivité de la concurrence sur les marchés de l’intelligence artificielle et la sécurité juridique des opérateurs détenteurs de ces infrastructures, dont le développement repose sur des investissements considérables que le droit de la concurrence ne saurait décourager.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».