Le renouvellement de marque sous le contrôle du droit de propriété conventionnel : l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 et les promesses d’un contrôle de proportionnalité en droit de la propriété industrielle
Le droit des marques, branche technique du droit de la propriété industrielle, est traditionnellement perçu comme un droit d’une rigueur procédurale absolue, dans lequel les délais de renouvellement ne souffrent aucune exception. L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 dans l’affaire dite Bébé Lilly [[Com. 15 oct. 2025, n 24-10.651, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380d10fb86995ec6ea60 : « Le délai de déclaration de renouvellement de l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI n’est pas de nature contentieuse. » Le moyen relevé d’office fonde la cassation sur l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.]] remet en cause cette perception en introduisant, par la voie d’un moyen relevé d’office, le contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme dans le contentieux du renouvellement des marques. Par cet arrêt de cassation sans renvoi, la Haute juridiction opère un revirement méthodologique d’une portée considérable : elle écarte l’application stricte des délais légaux de renouvellement au profit d’une solution dictée par le respect du droit de propriété conventionnel, protégé par l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention.
La singularité de la décision tient à ce qu’elle ne censure pas la cour d’appel pour avoir fait une application erronée de la règle de droit interne. Les deux branches du moyen unique du pourvoi sont rejetées : la cour d’appel de Paris avait, à bon droit, retenu que les articles R. 712-24 et L. 712-10 du code de la propriété intellectuelle excluaient toute possibilité de relevé de déchéance pour le non-respect du délai de renouvellement et que les règles de computation des délais du code de procédure civile ne trouvaient pas à s’appliquer à un délai de nature administrative [[Articles L. 712-9 et R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n 2019-1169 du 13 novembre 2019 et au décret n 2019-1316 du 9 décembre 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/]]. C’est exclusivement sur le fondement de l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention, relevé d’office par la Cour, que la cassation est prononcée. Ce mode opératoire, consistant à neutraliser l’application d’un texte de droit interne au nom d’un droit fondamental conventionnel, constitue une innovation contentieuse dont les prolongements, au-delà du seul renouvellement des marques, méritent d’être explorés.
L’arrêt Bébé Lilly s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui voit la Cour de cassation, et singulièrement sa chambre commerciale, soumettre de manière croissante le droit de la propriété industrielle à un contrôle de proportionnalité nourri par les instruments européens de protection des droits fondamentaux. Ce mouvement, que l’on pouvait déjà percevoir dans le contentieux de la forclusion par tolérance ou dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, franchit avec l’arrêt commenté un seuil décisif en permettant de neutraliser un délai administratif dont la loi exclut pourtant toute possibilité de prorogation.
I. La reconnaissance du droit au renouvellement comme attribut du droit de propriété conventionnel
A. Le cadre légal strict des délais de renouvellement et son application jurisprudentielle rigoureuse
Le régime du renouvellement des marques est gouverné, en droit français, par des dispositions d’une précision qui ne laisse guère de place à l’interprétation. L’article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n 2019-1169 du 13 novembre 2019, permet au propriétaire de la marque d’en déclarer le renouvellement pour une nouvelle période de dix ans. L’article R. 712-24 du même code précise que la déclaration de renouvellement doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, avec la possibilité d’un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration.
La rigueur de ce délai est renforcée par l’exclusion expresse de la procédure de relevé de déchéance prévue à l’article L. 712-10 du même code, dont l’article R. 712-12 écarte l’application au renouvellement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même rappelé, dans l’arrêt commenté, que « dès lors que l’article R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle l’exclut expressément, l’article L. 712-10 du même code, qui prévoit une procédure de relevé de déchéance pour le titulaire d’une marque qui, n’ayant pas respecté certains délais, justifie d’un empêchement, n’est pas applicable au délai de déclaration de renouvellement fixé à l’article R. 712-24, 1 » [[Com. 15 oct. 2025, n 24-10.651, précité]]. Cette architecture légale traduit une volonté du législateur de ne pas fragiliser la sécurité juridique attachée au registre des marques par des reports de délais que l’administration serait contrainte d’apprécier au cas par cas.
En l’espèce, la marque verbale française Bébé Lilly, déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits de M. D., avait expiré le 1er juin 2016. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2022 ayant accueilli l’action en revendication formée par M. D. dès le 25 décembre 2008 et ordonné le transfert de propriété de la marque à son profit, l’inscription de ce transfert au registre national des marques n’a été effectuée que le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin suivant. La déclaration de renouvellement présentée par M. D. le 27 juin 2022 a été déclarée irrecevable comme tardive par le directeur général de l’INPI le 26 septembre 2022. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 novembre 2023, avait confirmé cette irrecevabilité, relevant que la marque déposée le 1er juin 2006 avait expiré le 1er juin 2016 et que le délai de six mois prévu par l’article R. 712-24 avait commencé à courir le 2 juin 2016.
L’application de ces textes au cas d’espèce conduisait à une solution juridiquement irréprochable au regard du droit interne mais manifestement inéquitable dans ses conséquences concrètes : le véritable propriétaire de la marque, reconnu comme tel par une décision de justice devenue irrévocable après quatorze années de procédure, se voyait privé de son bien par l’effet d’un délai dont il n’avait pu matériellement respecter l’échéance, faute d’avoir été en mesure de présenter la déclaration de renouvellement avant que sa qualité de titulaire ne soit judiciairement reconnue. C’est précisément cette situation que la Cour de cassation a jugée contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
B. La marque comme « bien » au sens de la Convention européenne des droits de l’homme
Le raisonnement de la Cour de cassation s’articule autour de la qualification de la marque comme « bien » protégé par l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette qualification, qui n’allait pas de soi lorsqu’elle a été consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme au milieu des années 2000, est aujourd’hui solidement établie par une jurisprudence conventionnelle constante.
La Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé dans son arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal du 11 janvier 2007 que « la marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention » [[CEDH, GC, 11 janv. 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n 73049/01, § 78, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-78975%22]} : « Article 1 of Protocol No. 1 is applicable to intellectual property as such. »]]. Cette solution a été réaffirmée par l’arrêt Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie du 16 avril 2019 [[CEDH, 16 avr. 2019, Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, n 19965/06, § 37, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-192533%22]}]] dans lequel la Cour de Strasbourg a rappelé que la propriété intellectuelle, en ce compris les marques, constitue un intérêt patrimonial suffisamment caractérisé pour relever de la protection conventionnelle.
La consécration de cette qualification par la chambre commerciale dans l’arrêt Bébé Lilly n’est pas, en elle-même, une innovation. La Cour de cassation se référait déjà à la protection conventionnelle du droit de propriété dans le contentieux des marques, comme en témoigne l’arrêt France.com du 6 avril 2022, dans lequel la chambre commerciale avait examiné, au visa des articles 1er du Protocole n 1 et 6 § 1 de la Convention, le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété du titulaire d’un nom de domaine [[Com. 6 avr. 2022, n 17-28.116, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e1c12d01a2df91a32da : « Si le titulaire d’un nom de domaine peut se prévaloir d’un intérêt patrimonial susceptible de relever de la protection conventionnelle, la forclusion par tolérance suppose que soit rapportée la preuve de l’usage de la marque seconde après son enregistrement. »]]. La nouveauté de l’arrêt Bébé Lilly réside moins dans la qualification que dans l’effet concret qui lui est attaché : la neutralisation, au nom du droit de propriété conventionnel, d’un délai dont la loi exclut toute prorogation.
Le mécanisme retenu par la Cour de cassation est aussi élégant qu’audacieux. Constatant que l’application du délai de l’article R. 712-24 au propriétaire légitime de la marque, qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008 mais avait été placé dans l’impossibilité juridique de déclarer le renouvellement avant l’arrêt du 25 mars 2022 le reconnaissant titulaire, aboutissait à le priver de son bien sans dédommagement, la Cour juge cette privation disproportionnée au regard de l’article 1er du Protocole n 1. Elle en déduit que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement » [[Com. 15 oct. 2025, n 24-10.651, précité, § 16]].
Cette solution constitue, en réalité, une adaptation prétorienne du droit interne aux exigences conventionnelles, par un mécanisme qui s’apparente à une interprétation conforme de la norme nationale à la lumière de la Convention, sans pour autant en prononcer l’inconventionnalité. La Cour ne déclare pas l’article R. 712-24 contraire à la Convention ; elle en reporte seulement le point de départ du délai, pour les besoins de l’espèce, afin d’éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du titulaire légitime.
II. Les conséquences de l’introduction d’un contrôle de proportionnalité dans le droit des marques
A. Le report du point de départ du délai : une solution d’équité à l’épreuve de la sécurité juridique
La solution retenue par la chambre commerciale soulève une interrogation légitime : le report du point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription du transfert de propriété, dicté par les circonstances très particulières de l’espèce, est-il susceptible de fragiliser la sécurité juridique du registre des marques, laquelle constitue l’un des objectifs poursuivis par le législateur à travers la rigueur des délais administratifs ?
L’arrêt commenté fournit lui-même les éléments de réponse. La Cour prend soin de circonscrire sa solution aux hypothèses dans lesquelles le véritable propriétaire de la marque a été placé dans l’impossibilité juridique de déclarer le renouvellement en raison d’un contentieux en revendication dont l’issue, intervenue postérieurement à l’expiration du délai, lui a donné gain de cause. La décision n’ouvre pas une faculté générale de renouvellement tardif au-delà des délais légaux ; elle réserve le bénéfice de ce report au propriétaire légitime qui a fait diligence en introduisant l’action en revendication avant l’expiration de la marque et qui n’a pu obtenir le transfert de propriété qu’après cette échéance.
Cette délimitation rigoureuse du champ d’application de la solution est confortée par le mode opératoire retenu par la Cour : le moyen est relevé d’office, ce qui signifie que la Haute juridiction n’entend pas faire de cette solution un principe général que les justiciables pourraient invoquer à leur guise, mais une réponse corrective à une situation individuelle dont l’application stricte du droit interne aboutissait à une violation du droit de propriété conventionnel. Le caractère exceptionnel de la solution est encore souligné par le fait que la Cour prononce une cassation sans renvoi, mettant ainsi un terme définitif au litige après plus de seize années de procédure.
Il n’en demeure pas moins que l’arrêt Bébé Lilly s’inscrit dans un mouvement plus large de contrôle de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. La chambre commerciale avait ainsi, dans un arrêt du 14 mai 2025, soumis l’appréciation de la déchéance pour défaut d’usage sérieux à une exigence de cohérence et de proportionnalité dans la définition des sous-catégories de produits ou services, imposant au juge de rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement peut être divisée « de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » [[Com. 14 mai 2025, n 23-21.866, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dbceaabb276d1616de5 : « Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète. »]].
Par ailleurs, dans l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025, la même chambre a renforcé l’appréciation de la mauvaise foi dans le cadre de l’action en revendication, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi » [[Com. 13 nov. 2025, n 24-14.355, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130, se référant à CJUE, 29 janv. 2020, Sky e.a., C-371/18, point 77 : « Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants. »]]. La Cour de cassation y précise que la mauvaise foi du déposant « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », ce qui traduit une conception extensive de la protection des intérêts légitimes du véritable titulaire face à un dépôt frauduleux.
L’ensemble de ces décisions dessine une cohérence d’ensemble : la chambre commerciale, sans jamais méconnaître les textes, en module l’application pour éviter que leur rigueur formelle ne conduise à des résultats contraires aux principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle ou aux exigences conventionnelles de protection des droits patrimoniaux.
B. Les prolongements de l’arrêt Bébé Lilly dans l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle
Si l’arrêt Bébé Lilly porte spécifiquement sur le renouvellement des marques, le raisonnement qu’il met en œuvre est susceptible d’essaimer dans d’autres contentieux de la propriété industrielle dans lesquels l’application mécanique des délais légaux ou des conditions de forme peut produire des résultats disproportionnés au regard du droit de propriété conventionnel.
Le contentieux de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, régi par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, fournit un premier terrain d’extension potentiel. La déchéance, qui sanctionne l’absence d’exploitation de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans, peut dans certaines circonstances résulter moins d’une négligence du titulaire que de circonstances indépendantes de sa volonté, telles qu’un conflit armé, une expropriation ou une crise sanitaire majeure [[Article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381655/ : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux. »]]. La notion de « justes motifs », qui constitue déjà une exception légale à la déchéance, pourrait se trouver enrichie par le contrôle de proportionnalité issu de la Convention, à l’instar de ce que l’arrêt Bébé Lilly a réalisé pour le délai de renouvellement.
Le contentieux de la forclusion par tolérance, régi par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, pourrait également être concerné. Ce mécanisme, qui sanctionne la négligence du titulaire d’un droit antérieur ayant toléré l’usage d’une marque seconde pendant une période de cinq années consécutives, fait déjà l’objet d’une appréciation nuancée par la jurisprudence. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans l’arrêt France.com du 6 avril 2022, que la forclusion par tolérance suppose la preuve de l’usage effectif de la marque seconde, ce qui exclut qu’elle puisse être déduite du seul enregistrement de cette marque [[Com. 6 avr. 2022, n 17-28.116, précité]]. Un contrôle de proportionnalité accru pourrait conduire à écarter la forclusion dans des hypothèses où le titulaire du droit antérieur, bien qu’ayant eu connaissance de l’usage de la marque seconde, se trouvait dans l’impossibilité juridique ou matérielle d’agir.
Le contentieux de la contrefaçon de marque n’est pas à l’abri de cette évolution. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 rendu le même jour que l’arrêt Bébé Lilly, jugé que le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits d’auteur est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon dès lors qu’aucune décision de justice reconnaissant l’existence d’une contrefaçon n’a été rendue [[Com. 15 oct. 2025, n 24-11.150, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/691595cb5cc9fa7cae5a84ea : « En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement. »]]. Cette solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, participe du même souci d’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la prohibition des comportements abusifs ou disproportionnés.
Au-delà du droit des marques, la méthode du contrôle de proportionnalité conventionnel pourrait trouver à s’appliquer dans le contentieux des dessins et modèles, régi par les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ou dans celui des brevets d’invention, pour lesquels l’article L. 611-1 et les dispositions du livre VI du même code organisent des délais de procédure dont l’application stricte peut, dans des cas extrêmes, produire des effets comparables à ceux de l’espèce Bébé Lilly [[Articles L. 511-1 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161687/]].
L’arrêt du 28 janvier 2026, par lequel la chambre commerciale a tranché définitivement la question de l’application dans le temps du régime d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque institué par la loi PACTE du 22 mai 2019, participe de la même logique de pondération entre la sécurité juridique et la protection des droits substantiels [[Com. 28 janv. 2026, n 22-19.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6799e7b4e55e4e03dd8d96be]]. En jugeant que ce nouveau régime, qui confère à l’action en nullité un caractère imprescriptible, s’applique aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur, la Cour de cassation a fait prévaloir l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur, à savoir la lutte contre les marques frauduleuses ou détournées de leur fonction, sur la protection de situations juridiques constituées sous l’empire de la loi ancienne.
Enfin, l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, par lequel la chambre commerciale a encadré l’exception de référence nécessaire en matière de pièces détachées, illustre une autre facette du contrôle de proportionnalité en droit des marques, en réservant au tiers l’usage d’une marque lorsque cet usage est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[Com. 15 mai 2024, n 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb, se référant à l’article L. 713-6, I, 3, du code de la propriété intellectuelle et à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne]]. La Cour y censure l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale sans réserver de tels usages légitimes.
Conclusion
L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 constitue une décision d’une importance pratique et théorique considérable pour le droit français des marques. Sur le plan pratique, il apporte une solution d’équité à une situation dans laquelle l’application mécanique des délais administratifs aboutissait à priver le véritable propriétaire de son bien, après quatorze années de procédure, sans dédommagement. Sur le plan théorique, il consacre l’irruption du contrôle de proportionnalité conventionnel dans un contentieux dont la technicité procédurale paraissait jusqu’alors le tenir à l’écart des raisonnements fondés sur les droits fondamentaux.
La portée de cette décision ne doit cependant pas être surestimée. La Cour de cassation a pris soin de circonscrire sa solution à une hypothèse très particulière, dans laquelle l’inaction du véritable titulaire ne pouvait lui être imputée et dans laquelle le strict respect des textes produisait une violation caractérisée du droit de propriété conventionnel. L’arrêt n’autorise pas un renouvellement tardif de droit commun en dehors des délais légaux et ne remet pas en cause l’économie générale du régime des délais administratifs en matière de marques. Il trace néanmoins une voie nouvelle, que les praticiens du droit de la propriété industrielle gagneront à connaître et que les juridictions du fond seront sans doute appelées à préciser dans les années à venir. L’irruption du contrôle de proportionnalité dans le droit des marques n’en est probablement qu’à ses débuts.
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