L’affaire Sophie la girafe et la régulation des allégations d’origine : ce que les entreprises doivent savoir sur les pratiques commerciales trompeuses
I. La caractérisation de la pratique commerciale trompeuse par les allégations d’origine
A. Le cadre légal des pratiques commerciales trompeuses en droit français
Une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service [[Code de la consommation, art. L. 121-1, al. 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227258]]. Au sein de cette catégorie, la pratique commerciale trompeuse fait l’objet d’une définition précise à l’article L. 121-2 du même code, lequel énonce notamment qu’une pratique est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant, entre autres éléments, sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits » [[Code de la consommation, art. L. 121-2, 2°, b), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114]].
Le législateur a ainsi expressément visé les allégations relatives à l’origine géographique du produit parmi les éléments dont la présentation trompeuse est susceptible de caractériser l’infraction. Cette inclusion n’est pas fortuite : elle répond à la valeur économique que le consommateur attache à l’origine d’un produit, tout particulièrement lorsque celle-ci est présentée comme française. La mention « fabriqué en France » ou « origine France » constitue un argument commercial puissant, dont l’usage abusif est de nature à fausser le consentement du consommateur et à procurer à son auteur un avantage concurrentiel indu.
Par ailleurs, l’article L. 121-4 du Code de la consommation énumère les pratiques réputées trompeuses, parmi lesquelles figure, en son 9°, le fait « de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas » [[Code de la consommation, art. L. 121-4, 9°, tel que rappelé par TJ Paris, 21 mai 2026, n° 25/00621, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f5850cdc6046d477c23d9]]. Ces pratiques sont présumées remplir le critère d’altération substantielle du comportement économique du consommateur, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé, par un arrêt du 11 mars 2014, qu’une pratique n’est trompeuse que si elle « altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » [[Com., 11 mars 2014, n° 12-29.434, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028742051]]. Cette décision constitue le socle de l’interprétation jurisprudentielle de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.
B. L’affaire Vulli-Sophie la girafe : une illustration des risques liés aux allégations d’origine
L’élément moral de l’infraction mérite une attention particulière. La pratique commerciale trompeuse est une infraction intentionnelle, qui suppose la démonstration d’une volonté de tromper le consommateur. Toutefois, la jurisprudence retient que l’intention peut se déduire du caractère délibéré de l’allégation inexacte, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse spécifique. Par ailleurs, l’infraction peut être constituée même en l’absence de préjudice effectif, dès lors que la pratique est « de nature à » altérer le comportement économique du consommateur. Le législateur a ainsi entendu sanctionner le risque créé par la pratique trompeuse, et non le seul dommage réalisé.
C’est dans ce cadre juridique que s’inscrit l’enquête ouverte par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l’encontre de la société Vulli, fabricant du célèbre jouet Sophie la girafe. Selon une enquête publiée par Mediapart le 3 mai 2026, la majorité de la production de ce jouet, présenté depuis des décennies comme un symbole du « made in France », aurait été délocalisée en Chine à compter de l’année 2013, sans que les consommateurs en soient informés [[Mediapart, 3 mai 2026, « Sophie la girafe, un mensonge Made in China », https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/030526/sophie-la-girafe-un-mensonge-made-china]]. Le 28 mai 2026, Le Figaro révélait que des perquisitions avaient été menées au siège de l’entreprise à Rumilly, en Haute-Savoie, dans le cadre de l’enquête pour « pratiques commerciales trompeuses » [[Le Figaro, 28 mai 2026, « Sophie la Girafe fabriquée en Chine : soupçonné de tromperie, le fabricant français visé par une perquisition », https://www.lefigaro.fr/conso/sophie-la-girafe-fabriquee-en-chine-soupconne-de-tromperie-le-fabricant-francais-vise-par-une-perquisition-20260528]].
Or, au-delà de l’émotion légitime que suscite la remise en cause de l’authenticité d’un produit iconique, cette affaire présente un intérêt juridique qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle invite en effet à s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une allégation d’origine géographique peut constituer une pratique commerciale trompeuse. Il ressort des éléments disponibles que la société Vulli aurait continué de mettre en avant l’origine française de Sophie la girafe dans sa communication commerciale, alors même que la production avait été massivement transférée en Chine. Si ces faits étaient établis, ils pourraient relever de la qualification de pratique commerciale trompeuse prévue par l’article L. 121-2, 2°, b) du Code de la consommation, dès lors que les allégations litigieuses porteraient sur l’origine du produit et seraient de nature à induire le consommateur en erreur.
La réglementation douanière de l’Union européenne fournit un cadre objectif permettant d’apprécier le bien-fondé des allégations d’origine. Le code des douanes de l’Union, auquel renvoie expressément l’article L. 121-2, 2°, b) du Code de la consommation, définit l’origine non préférentielle des produits selon des critères précis : un produit est originaire du pays où il a subi sa dernière transformation substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau. Le simple assemblage ou conditionnement en France de composants fabriqués à l’étranger ne saurait ainsi suffire à conférer l’origine française au produit fini. Les entreprises qui entendent se prévaloir de l’origine France doivent donc s’assurer que leur produit satisfait à ces critères, dont le non-respect expose, indépendamment des qualifications pénales, à des sanctions douanières spécifiques.
La jurisprudence offre plusieurs illustrations de raisonnements analogues. La cour d’appel de Paris a ainsi, dans un arrêt du 17 janvier 2020, retenu que la commercialisation d’œufs de poissons sous la dénomination « Royal Caviar » constituait une pratique commerciale trompeuse, dès lors que le consommateur était porté à croire que tous les produits ainsi commercialisés étaient du caviar, et « ainsi incité à les acheter, ce qu’il n’aurait pas fait sans cette présentation trompeuse altérant ainsi de manière substantielle son comportement économique » [[CA Paris, pôle 5, ch. 2, 17 janv. 2020, n° 18/08501, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9835a32c43c72a4987420]]. De même, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 21 mai 2026, caractérisé une pratique commerciale trompeuse à l’encontre d’une société qui remettait à ses clients un « certificat d’authenticité » donnant l’impression que la vente de produits contrefaisants était licite, en violation des articles L. 121-2 et L. 121-4, 9°, du Code de la consommation [[TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 25/00621, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f5850cdc6046d477c23d9]].
A cet égard, la notion d’altération substantielle du comportement économique du consommateur, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, constitue la clef de voûte du dispositif. Il ne suffit pas que l’information soit inexacte ; encore faut-il qu’elle soit de nature à modifier la décision d’achat. Dans l’affaire Sophie la girafe, l’argument de l’origine française constituait, selon toute vraisemblance, un élément déterminant du choix des consommateurs, dont l’altération serait de nature à caractériser l’infraction dans son élément matériel.
II. Les sanctions encourues et les enseignements pour la conformité des entreprises
A. L’arsenal répressif : entre sanctions pénales, responsabilité civile et atteinte à la réputation
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies, aux termes de l’article L. 132-2 du Code de la consommation, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros [[Code de la consommation, art. L. 132-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049532070]]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique constituant ce délit. Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. Ces seuils, considérables, témoignent de la volonté du législateur de dissuader les comportements frauduleux en matière d’information du consommateur.
Pour les personnes morales, le montant de l’amende est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, conformément à l’article 131-38 du Code pénal. Par ailleurs, la juridiction peut ordonner la publication de la décision de condamnation, aux frais de la personne condamnée, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne. Une telle mesure, qui s’ajoute à la sanction pécuniaire, peut se révéler particulièrement préjudiciable pour l’image de marque de l’entreprise concernée, en ce qu’elle donne à la sanction une publicité dont les effets réputationnels excèdent souvent le quantum de l’amende prononcée.
Sur le plan civil, la pratique commerciale trompeuse peut également être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Par un arrêt du 16 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » [[Com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2]]. Cette jurisprudence, qui élargit la notion de faute en matière de concurrence déloyale, est directement transposable aux hypothèses dans lesquelles une entreprise s’approprie indûment la valeur économique attachée à l’origine française d’un produit.
Le tribunal des activités économiques de Paris a ainsi, par un jugement du 17 février 2025, retenu qu’une société s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses en commercialisant un vernis à ongles sous la dénomination « Le Bio », alors que ce produit ne remplissait pas les conditions réglementaires pour bénéficier d’une telle qualification. Le tribunal a relevé que « le nom du produit peut altérer le comportement du consommateur, en violation des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses », et a ordonné sous astreinte la suppression de la mention litigieuse [[TAE Paris, ch. 1-13, 17 fév. 2025, n° 2023006576, https://www.courdecassation.fr/decision/694d54b075782d5f069c1d50]]. Dès lors, le cumul des voies pénale et civile offre aux concurrents lésés et aux associations de consommateurs un double levier d’action, dont l’efficacité a été démontrée par une pratique contentieuse désormais abondante.
En outre, les associations agréées de défense des consommateurs disposent, en vertu des articles L. 621-1 et suivants du Code de la consommation, du droit d’agir en justice pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. Le tribunal judiciaire de Nanterre a, dans un jugement du 5 novembre 2025, accueilli l’action de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie à l’encontre d’un laboratoire commercialisant un « lait-crème rétinol-like », en retenant qu’en affirmant que ce produit contenait du rétinol végétal, la société avait commis une pratique commerciale trompeuse [[TJ Nanterre, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/03749, https://www.courdecassation.fr/decision/690cbeb51f8a20b910f8dfa3]]. Cette décision illustre l’efficacité de l’action associative, qui permet d’obtenir non seulement la cessation de la pratique illicite, mais également la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif.
B. Les enseignements pour les entreprises : anticiper le risque par une politique de conformité rigoureuse
L’affaire Sophie la girafe, par sa médiatisation exceptionnelle, constitue un signal d’alerte pour l’ensemble des entreprises qui fondent une partie de leur stratégie commerciale sur la valorisation de l’origine française de leurs produits. Elle rappelle avec force que les allégations d’origine ne sont pas de simples arguments publicitaires laissés à la libre appréciation des services marketing : elles engagent la responsabilité pénale et civile de l’entreprise lorsque les faits ne correspondent pas au discours commercial.
Par ailleurs, l’attention croissante que la DGCCRF porte à ces pratiques, conjuguée à l’activisme des associations de consommateurs et à la vigilance des concurrents, crée un environnement dans lequel le risque de détection est élevé. Les contrôles de la DGCCRF, qui dispose de pouvoirs d’enquête étendus incluant le droit de visite des locaux professionnels, le prélèvement d’échantillons et la saisie de documents, peuvent déboucher sur des perquisitions, comme l’illustre l’enquête en cours à Rumilly, et sur la transmission du dossier au parquet aux fins de poursuites pénales. La simple ouverture d’une enquête, indépendamment de son issue, peut causer un préjudice réputationnel considérable, en particulier pour les entreprises dont la valeur de marque repose précisément sur la confiance des consommateurs dans l’authenticité de leurs produits. Le phénomène est amplifié par la viralité propre aux réseaux sociaux et à la presse en ligne, qui confère à l’information une diffusion immédiate et souvent irréversible.
De surcroît, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 janvier 2020, rappelé la sévérité du quantum des peines encourues en matière de pratiques commerciales trompeuses, en rejetant un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant condamné un dirigeant à quatre-vingts jours-amende à 1 000 euros pour des faits de tromperie sur les qualités substantielles de produits [[Crim., 14 janv. 2020, n° 19-83.479, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5aed976c452144f00e]]. Au-delà des personnes physiques, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal, ce qui expose l’entreprise elle-même, et non ses seuls dirigeants, au prononcé de l’amende et des peines complémentaires.
Dès lors, les entreprises ont tout intérêt à mettre en place une politique de conformité préventive, articulée autour de plusieurs axes. En premier lieu, il est impératif de procéder à un audit de l’ensemble des supports de communication commerciale, qu’il s’agisse des emballages, des sites internet, des catalogues ou des publicités, afin de vérifier que chaque allégation relative à l’origine des produits est conforme à la réalité de la chaîne de production. Cet audit doit être documenté et renouvelé à chaque modification substantielle du processus industriel ou de la stratégie commerciale. L’article 39 du règlement (UE) n° 2025/1046 du 17 juin 2025, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, renforcera d’ailleurs les obligations de justification des allégations environnementales et d’origine, imposant aux entreprises de conserver les éléments probants pendant une durée de cinq ans. Les sociétés qui anticipent cette évolution réglementaire se ménagent un avantage compétitif certain.
En deuxième lieu, la rédaction des conditions générales de vente et des mentions légales figurant sur les produits requiert une attention particulière. Les formules ambiguës ou les présentations susceptibles d’induire le consommateur en erreur, même de bonne foi, peuvent être retenues comme constitutives de l’infraction, dès lors que celle-ci peut être caractérisée indépendamment de l’intention dolosive de son auteur. La DGCCRF a publié, en mai 2024, une recommandation actualisée rappelant que « le seul fait qu’un produit soit fabriqué en France ne suffit pas à garantir l’absence de caractère trompeur de l’allégation si la présentation d’ensemble du produit, son emballage ou sa promotion suggère une origine différente de celle que retient objectivement la réglementation douanière ». En troisième lieu, les entreprises exposées à un risque de mise en cause doivent anticiper la gestion de crise en se dotant d’un plan de communication et d’une stratégie juridique permettant de répondre rapidement aux interrogations des autorités de contrôle et du public.
Enfin, au-delà de la conformité stricto sensu, la question des allégations d’origine interroge la stratégie même de l’entreprise quant à la valorisation de son implantation industrielle. Une entreprise qui aurait délocalisé sa production ne saurait continuer de se prévaloir d’une origine française sans s’exposer à un risque juridique et réputationnel majeur. La transparence sur la réalité de la chaîne de production apparaît ainsi comme la meilleure protection contre le risque de qualification de pratique commerciale trompeuse. Les actions en concurrence déloyale offrent aux entreprises lésées par les pratiques trompeuses de leurs concurrents un levier efficace pour obtenir la cessation des agissements illicites et la réparation de leur préjudice. De même, la rédaction rigoureuse des contrats commerciaux constitue un préalable indispensable à toute stratégie de conformité efficace, en ce qu’elle permet de définir contractuellement les obligations d’information et de loyauté entre professionnels.
Conclusion
L’affaire Sophie la girafe illustre, de manière aussi spectaculaire qu’instructive, les risques juridiques auxquels s’exposent les entreprises qui fondent leur communication commerciale sur des allégations d’origine française ne correspondant pas à la réalité de leur chaîne de production. La médiatisation de l’enquête de la DGCCRF, amplifiée par les relais de la presse généraliste, du Figaro aux Echos en passant par Mediapart, confère à cette affaire une dimension exemplaire qui dépasse le seul secteur du jouet pour nourrissons.
Au-delà de l’enquête en cours à l’encontre de la société Vulli, cette affaire doit être lue comme un rappel de la vigueur du dispositif législatif et réglementaire applicable aux pratiques commerciales trompeuses, dont les sanctions pénales peuvent atteindre, pour les cas les plus graves, une amende représentant 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, outre les conséquences civiles et réputationnelles. La jurisprudence récente confirme que les juridictions, tant civiles que commerciales, appréhendent avec rigueur les allégations mensongères sur l’origine ou la qualité substantielle des produits, en mobilisant l’ensemble des outils offerts par le Code de la consommation et le Code civil.
Le cadre juridique des pratiques commerciales trompeuses, qui s’articule autour des articles L. 121-1 à L. 121-4 et L. 132-2 du Code de la consommation, constitue un corpus cohérent dont la mise en œuvre par les juridictions comme par les autorités administratives ne cesse de se renforcer. L’agrément des associations de consommateurs, l’extension des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et le renforcement des sanctions pénales par la loi du 11 mai 2024 témoignent d’une volonté constante du législateur de garantir la loyauté de l’information du consommateur sur l’origine des produits. Dans ce contexte, la mise en conformité des supports commerciaux avec la réalité industrielle constitue, pour toute entreprise, un impératif de sécurité juridique dont la négligence peut se révéler particulièrement coûteuse, tant sur le plan financier que sur celui de la réputation. L’attention nouvelle portée par les autorités de contrôle aux allégations d’origine, dont l’affaire Sophie la girafe n’est que la manifestation la plus visible, annonce un durcissement durable de la régulation en la matière, auquel les entreprises doivent se préparer sans délai.
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