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Redressement judiciaire du commerce de detail : les enseignements juridiques de la procedure Nosoli et de l’emballement des defaillances de mai 2026

Redressement judiciaire du commerce de detail : les enseignements juridiques de la procedure Nosoli et de l’emballement des defaillances de mai 2026

I. La procedure de redressement judiciaire comme instrument de restructuration de l’entreprise en difficulte

A. L’ouverture et la finalite de la procedure de redressement judiciaire

Le 26 mai 2026, le groupe Nosoli, proprietaire des enseignes Furet du Nord et Decitre regroupant vingt-sept librairies et six cents salaries, a demande son placement en redressement judiciaire aupres du tribunal de commerce de Lille Metropole. Cette procedure, dont l’ouverture est prevue le 1er juin 2026, intervient dans un contexte de degradation acceleree des conditions economiques du commerce de detail, marque selon le groupe par un recul des volumes de pres de 15 % depuis 2021 et une pression persistante sur les marges [[ Le Monde, 26 mai 2026, https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/05/26/les-reseaux-de-librairies-furet-du-nord-et-decitre-demandent-leur-placement-en-redressement-judiciaire-face-a-un-marche-en-crise-profonde_6693900_3234.html. ]]. L’ouverture de cette procedure collective place le groupe sous la protection du tribunal de commerce, dans l’attente de la presentation d’un plan de redressement detaille annonce « dans les prochaines semaines ».

Aux termes de l’article L. 631-1, alinea 3, du Code de commerce, la procedure de redressement judiciaire est « destinee a permettre la poursuite de l’activite de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » [[ Article L. 631-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237406/. ]]. Le texte precise qu’elle « donne lieu a un plan arrete par jugement a l’issue d’une periode d’observation et, le cas echeant, a la constitution de classes de parties affectees ». Cette definition legale assigne a la procedure une double ambition, curative et sociale : elle ne se reduit pas a l’apurement d’un passif, mais tend a la preservation de l’outil economique et des emplois qui lui sont attaches. La procedure de redressement est ainsi une voie de traitement des difficultes des entreprises en difficulte qui privilegie la restructuration sur la disparition, conformement a la philosophie du livre VI du Code de commerce. Elle se distingue a cet egard de la procedure de sauvegarde, prevue a l’article L. 620-1 du meme code, qui est ouverte au benefice du debiteur qui, sans etre en cessation des paiements, justifie de difficultes qu’il n’est pas en mesure de surmonter [[ Article L. 620-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052563/. ]]. Dans le redressement judiciaire, l’etat de cessation des paiements est constitue, ce qui confere a la procedure un caractere plus contraint.

A cet egard, la jurisprudence rappelle que le jugement ouvrant la procedure produit des effets immediats et systematiques sur la situation des creanciers. Des l’ouverture, et conformement aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, tous les creanciers dont la creance est anterieure au jugement d’ouverture doivent adresser la declaration de leurs creances au mandataire judiciaire dans le delai de deux mois. La cour d’appel de Versailles a rappele, dans un arret du 21 janvier 2025, que « a partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les creanciers dont la creance est nee anterieurement a ce jugement adressent la declaration de leurs creances au mandataire judiciaire dans le delai de deux mois », et que « a defaut de declaration dans les delais prevus a l’article L. 622-24, les creanciers ne sont pas admis dans les repartitions et dividendes » [[ CA Versailles, 21 janv. 2025, n 23/06578, https://www.courdecassation.fr/decision/67908992a212a19f662df5f8. ]]. La forclusion constitue une sanction severe de l’inaction du creancier, justifiee par la necessite d’arreter le passif de l’entreprise dans un delai certain. Pour un groupe de la dimension de Nosoli, dont le chiffre d’affaires s’etablissait a 150 millions d’euros en 2025, la determination du passif constitue un exercice d’une ampleur considerable, qui mobilisera les fournisseurs, editeurs et distributeurs concernes.

Par ailleurs, la procedure distingue nettement les creances anterieures, soumises a la discipline collective et au gel des poursuites, des creances posterieures nees pour les besoins de la poursuite de l’activite, qui beneficient d’un regime privilegie. Cette distinction commande toute la dynamique de la periode d’observation : les creanciers posterieurs, dits « privilegies », sont payes a l’echeance, tandis que les creanciers anterieurs sont contraints d’attendre l’issue de la procedure. C’est ce mecanisme qui permet a l’entreprise de continuer a fonctionner pendant la periode d’observation sans etre asphyxiee par l’accumulation des relances et des poursuites. Le jugement d’ouverture emportera par ailleurs la designation d’un juge-commissaire et d’un mandataire judiciaire, ainsi que, compte tenu de la taille d’un groupe realisant 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, d’un administrateur judiciaire conformement aux articles L. 631-9 et L. 631-12 du Code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion, dans un arret du 5 fevrier 2025, de confirmer la poursuite de la periode d’observation en application de l’article L. 631-15, alinea I, qui dispose que le tribunal ordonne cette poursuite « s’il lui apparait que le debiteur dispose a cette fin de capacites de financement suffisantes » [[ CA Bordeaux, 5 fev. 2025, n 24/03600, https://www.courdecassation.fr/decision/67a455427c4e388cdacfc625. ]]. En l’espece, la question des capacites de financement du groupe Nosoli sera au c ur de l’appreciation du tribunal de commerce de Lille.

B. La periode d’observation et le pouvoir du tribunal de prononcer la liquidation en cas de redressement manifestement impossible

L’article L. 631-15 du Code de commerce organise la periode d’observation et prevoit, en son paragraphe I, que le tribunal en ordonne la poursuite s’il apparait que le debiteur dispose de capacites de financement suffisantes [[ Article L. 631-15 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052566/. ]]. Le paragraphe II ajoute qu’a tout moment de la periode d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire « si le redressement est manifestement impossible ». Cette notion, que la jurisprudence des cours d’appel applique avec rigueur, constitue la cle de voute de l’equilibre entre la volonte de redresser l’entreprise et la realite economique.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 21 janvier 2025, a confirme la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire en relevant qu’une association avait « accumule environ 43 K de dettes durant la periode d’observation » et se trouvait « manifestement dans l’impossibilite d’etre redressee en l’etat d’un passif exigible de l’ordre de 185 K » [[ CA Montpellier, 21 janv. 2025, n 24/03631, https://www.courdecassation.fr/decision/67908b3a4143037ceabfc031. ]]. La cour a estime que ce passif ne pouvait etre apure « dans le cadre d’un plan eu egard a la modicite de ses recettes et a l’insuffisance de sa tresorerie ». De meme, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 4 fevrier 2026 rendu dans l’affaire AM Trans, a precise que la societe ne demontrait pas qu’elle aurait dispose « des fonds necessaires pour solder les creances exigibles » conditionnant la poursuite de l’activite, et que le solde crediteur du compte de la procedure n’etait que de 616,14 euros, niveau « manifestement insuffisant, au regard des echeances sociales et fiscales » [[ CA Bordeaux, 4 fev. 2026, n 25/02814, https://www.courdecassation.fr/decision/69844693cdc6046d47fc5290. ]]. La cour d’appel de Cayenne, dans un arret du 24 fevrier 2025, a pour sa part infirme un jugement de liquidation et renvoye les parties a la procedure de redressement, renouvelant la periode d’observation pour six mois, apres avoir constate que la societe disposait encore de perspectives d’activite [[ CA Cayenne, 24 fev. 2025, n 23/00169, https://www.courdecassation.fr/decision/67bd5ddbfdad2f9a78297152. ]].

Ces decisions illustrent la methode du juge consulaire et de la cour d’appel en matiere de conversion : ils ne se bornent pas a constater l’existence d’un passif, mais evaluent concretement la capacite de l’entreprise a generer les ressources necessaires a son apurement dans le cadre d’un plan de continuation. Les juridictions examinent les resultats nets, les previsions financieres, la consistance de la tresorerie et le comportement du dirigeant a l’egard des creances posterieures. A cet egard, l’arret AM Trans est particulierement eclairant : la cour a ecarte le previsionnel d’activite etabli par le dirigeant, « non certifie par un expert comptable » et « non corrobore par aucune piece comptable et bancaire de nature a en asseoir la fiabilite ».

Des lors, la procedure de redressement judiciaire ne constitue pas un sursis automatique. Elle est un temps d’epreuve, au terme duquel le tribunal apprecie souverainement si l’entreprise est en mesure de presenter un plan serieux de continuation ou si, au contraire, le redressement apparait manifestement impossible. En l’espece, pour le groupe Nosoli, l’issue dependra de la qualite du plan de redressement qui sera presente, de la credibilite de ses hypotheses financieres et de la capacite de l’entreprise a degager une tresorerie suffisante pour honorer les echeances du passif tout en poursuivant l’exploitation normale des vingt-sept librairies.

II. L’execution du plan de redressement et les causes de sa resolution

A. L’elaboration et l’homologation du plan de continuation ou de cession

A l’issue de la periode d’observation, le tribunal peut arreter un plan de sauvegarde de l’entreprise. Ce plan peut etre un plan de continuation, par lequel le debiteur conserve son entreprise et s’engage a apurer le passif sur une duree maximale de dix ans, ou un plan de cession, par lequel l’entreprise est cedee a un tiers repreneur en totalite ou par branches d’activite. L’article L. 626-1 du Code de commerce dispose qu’un plan de redressement est arrete « lorsqu’il existe une possibilite serieuse pour l’entreprise d’etre redressee » [[ Article L. 626-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237389/. ]]. L’appreciation de cette « possibilite serieuse » releve du pouvoir souverain des juges du fond, qui disposent a cet egard d’un large pouvoir d’evaluation des perspectives economiques de l’entreprise.

Le jugement arretant un plan de redressement produit des effets juridiques substantiels. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arret du 26 novembre 2025 publie au Bulletin, a juge que « le jugement arretant un plan retablit le debiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maitrise de ses biens, dont il beneficiait avant l’ouverture de la procedure collective, sauf restriction particuliere en application de l’article L. 626-14 du Code de commerce » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-19.035, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a91277bf00d0f5e9cf89. ]]. Des lors que le plan est arrete, le debiteur retrouve la plenitude de ses attributions, le commissaire a l’execution du plan se substituant aux organes de la procedure collective pour veiller a la bonne execution des engagements souscrits. En consequence, l’adoption du plan constitue veritablement une sortie de la procedure collective, meme si l’execution du plan demeure placee sous la surveillance du commissaire a l’execution du plan et, le cas echeant, du tribunal.

Par ailleurs, l’homologation du plan n’eteint pas tout controle juridictionnel sur la gestion de l’entreprise. La chambre commerciale a estime, dans l’arret precite du 26 novembre 2025, que l’expertise de gestion prevue par l’article L. 223-37 du Code de commerce demeure recevable « sur des actes realises posterieurement a l’ouverture de la procedure au cours de la periode 2017-2021 par les organes de gestion », et que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnee une expertise de gestion ». Le plan de redressement restaure donc les pouvoirs du dirigeant, mais ne le soustrait pas aux mecanismes de controle prevus par le droit des societes. Cette decision est d’une portee pratique considerable pour les associes minoritaires de societes en plan de redressement, qui conservent le droit de solliciter du president du tribunal de commerce la designation d’un expert de gestion pour investiguer sur les operations suspectes accomplies par les dirigeants.

En consequence, pour un groupe de la dimension de Nosoli, la construction du plan de redressement constituera un exercice complexe de compromis entre les interets des creanciers, ceux des salaries et la volonte de maintenir l’activite commerciale des vingt-sept magasins. Le groupe devra demontrer la possibilite serieuse d’un redressement par des elements comptables certifies, des engagements fermes de financement et un projet strategique credibilise aupres du tribunal de commerce de Lille Metropole. La question de la responsabilite des dirigeants en cas d’insuffisance d’actif pourrait egalement se poser si la procedure devait evoluer defavorablement et reveler des fautes de gestion ayant contribue a la degradation de la situation financiere. Le plan de cession peut egalement constituer une issue pertinente, lorsqu’un repreneur est en mesure de presenter des garanties serieuses de maintien de l’activite et de l’emploi.

B. La resolution du plan et ses consequences sur l’entreprise et les creanciers

L’homologation d’un plan de redressement ne garantit pas la perennite de l’entreprise. L’article L. 626-27 du Code de commerce prevoit que le tribunal peut prononcer la resolution du plan si le debiteur n’execute pas ses engagements dans les delais fixes. La cour d’appel de Saint-Denis de la Reunion, dans un arret du 15 octobre 2025, a rappele les conditions de cette resolution en jugeant que le tribunal « peut, apres avis du ministere public, en decider la resolution si le debiteur n’execute pas ses engagements dans les delais fixes par le plan » et que « lorsque la cessation des paiements du debiteur est constatee au cours de l’execution du plan, le tribunal peut egalement en prononcer la resolution » [[ CA Saint-Denis de la Reunion, 15 oct. 2025, n 23/01721, https://www.courdecassation.fr/decision/6904790f82c7820b7f24daea. ]]. La resolution du plan replace l’entreprise dans l’etat de cessation des paiements et ouvre, le plus souvent, la voie a la liquidation judiciaire, avec les consequences juridiques qui en decoulent sur le sort des contrats en cours et la realisation des actifs.

La resolution du plan constitue un echec de la tentative de restructuration, d’autant plus grave qu’elle survient apres qu’un tribunal a deja valide la possibilite serieuse d’un redressement. Les donnees disponibles pour le mois de mai 2026 en attestent avec une singuliere acuite : le BODACC a recense 894 procedures collectives en trente jours dans la seule region des Hauts-de-France, soit un rythme de pres de trente procedures par jour ouvrable [[ Procedures-collectives.com, 28 mai 2026, https://www.procedures-collectives.com/article.php?slug=commerce-de-detail-en-hauts-de-france-le-decrochage-de-mai-2026. ]]. Parmi ces procedures, le commerce de detail est represente a travers toute la diversite de ses segments : chaussure, articles de sport, alimentation specialisee et, desormais, librairie. Ce constat rejoint les donnees nationales, qui font etat de 19 000 faillites d’entreprises depuis le debut de l’annee 2026, a un rythme inegale depuis la crise financiere.

Ce volume de procedures collectives s’inscrit dans une tendance nationale lourde. Selon les releves du BODACC et les enquetes de la Banque de France, les defaillances d’entreprises ont connu une progression significative depuis 2023, effacant progressivement le creux artificiel provoque par les mesures de soutien public durant la crise sanitaire. Le commerce de detail, expose a la contraction de la demande interieure et a la concurrence du commerce electronique, concentre une part disproportionnee de ces procedures. Or, ce phenomene ne releve pas d’une crise sectorielle isolee. La diversite des activites touchees simultanement, du commerce alimentaire au commerce culturel en passant par l’equipement de la personne, designe une fragilite structurelle du tissu economique regional, que la procedure de redressement judiciaire ne pourra corriger seule sans un retablissement durable des conditions de marche.

La situation du groupe Nosoli illustre avec une precision particuliere les enjeux juridiques de la resolution potentielle d’un plan de redressement. Le groupe avait deja entrepris une transformation de ses activites depuis 2025 et plusieurs axes strategiques ont ete identifies : le reequilibrage entre les ventes de livres et le hors livre, le renforcement dans le numerique et le developpement de l’activite aupres des professionnels. Toutefois, la degradation plus rapide que prevu de son marche depuis le debut de l’annee 2026 a contraint le groupe a solliciter l’ouverture de la procedure. Si un plan de continuation etait arrete par le tribunal de commerce de Lille Metropole, l’enjeu principal serait celui de sa credibilite financiere : les hypotheses de chiffre d’affaires, de marges et de couts qui le sous-tendent devront etre etayees par des donnees verificables, faute de quoi la resolution du plan demeurerait un risque immediat.

En tout etat de cause, pour les fournisseurs et creanciers du groupe, la periode qui s’ouvre emporte des consequences juridiques directes. La declaration de creances dans le delai de deux mois a compter de la publication du jugement d’ouverture constitue une formalite substantielle dont l’omission est sanctionnee par la forclusion. Les creanciers concernes devront justifier du montant et de l’exigibilite de leurs creances aupres du mandataire judiciaire designe, et suivre avec attention l’evolution de la procedure, singulierement le rapport de l’administrateur judiciaire sur les perspectives de redressement. Par ailleurs, la procedure de redressement peut elle-meme constituer une opportunite de reprise pour des investisseurs souhaitant acquerir tout ou partie des actifs du groupe dans le cadre d’un plan de cession, voie alternative a la continuation qui permet de sauvegarder les emplois et l’activite en transferant l’entreprise a un repreneur.

Conclusion

La procedure de redressement judiciaire du groupe Nosoli, loin d’etre un evenement isole, constitue le symptome d’une fragilite plus large du commerce de detail en France en ce printemps 2026. Les 894 procedures collectives recensees en trente jours dans les Hauts-de-France en sont l’expression statistique ; la procedure Nosoli en est la figure la plus emblematique. Le redressement judiciaire, en ce qu’il organise la suspension des poursuites et ouvre une periode d’observation permettant la construction d’un plan de continuation ou de cession, demeure un instrument juridique puissant de restructuration. Il n’est cependant pas un sauvetage automatique : le tribunal ne l’accorde qu’a la condition d’une possibilite serieuse de redressement, et il peut le convertir en liquidation judiciaire a tout moment de la periode d’observation si le redressement apparait manifestement impossible. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, dont les arrets recents de Bordeaux, Montpellier, Versailles et Saint-Denis de la Reunion apportent des illustrations eclatantes, trace avec precision les contours de cette appreciation souveraine. L’issue de la procedure Nosoli, attendue dans les prochaines semaines devant le tribunal de commerce de Lille Metropole, constituera un test grandeur nature de la capacite de notre droit des entreprises en difficulte a offrir une solution viable aux acteurs historiques du commerce de detail. Elle dira en outre si les instruments juridiques du livre VI du Code de commerce, concus pour traiter des situations de detresse economique dans l’ensemble des secteurs d’activite, sont adaptes aux specificites d’une filiere culturelle confrontee a une mutation profonde de ses modes de distribution et de consommation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».