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L’action de groupe en droit de la concurrence : l’ambition législative à l’épreuve de l’efficacité contentieuse

L’action de groupe en droit de la concurrence : l’ambition législative à l’épreuve de l’efficacité contentieuse

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a refondu le régime de l’action de groupe en droit français. Ce texte, qui s’inscrit dans un mouvement européen plus large initié par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, entend renforcer l’accès à la réparation collective des préjudices anticoncurrentiels.

L’enjeu ne relève pas de la seule technique procédurale. Il engage l’effectivité même du droit de la concurrence, dont la mise en œuvre répressive par les autorités publiques ne garantit pas, par elle-même, l’indemnisation des victimes. Or, si le législateur a multiplié les interventions — loi Hamon du 17 mars 2014, ordonnance du 9 mars 2017 portant transposition de la directive « dommages », loi du 18 novembre 2016, et désormais loi DDADUE du 30 avril 2025 — le bilan contentieux demeure singulièrement modeste.

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond révèle une tension persistante entre l’ambition d’une réparation collective efficace et les obstacles procéduraux et probatoires qui continuent d’entraver la mise en œuvre du dispositif. Cette tension constitue le fil directeur de la présente analyse [[Sur le contentieux commercial et les voies d’action ouvertes aux entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles, voy. la page dédiée du cabinet.]]

I. La construction législative d’un mécanisme de réparation collective en droit de la concurrence

A. De la loi Hamon à la réforme de 2025 : une ambition procédurale inaboutie

L’introduction de l’action de groupe en droit français procède d’une initiative législative dont la genèse remonte à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Ce texte, tout en circonscrivant l’action aux seules associations de consommateurs agréées au niveau national, a posé le principe d’une réparation collective des préjudices subis par un ensemble de consommateurs placés dans une situation similaire. La loi Hamon a expressément inclus dans son champ les manquements aux règles du titre II du livre IV du code de commerce et aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 [[Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, JOUE L 349 du 5 décembre 2014, p. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0104.]] est venue parachever ce mouvement en imposant aux États membres de garantir à toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence le droit d’en obtenir réparation intégrale. Elle a posé les principes structurants de l’action indemnitaire : présomption irréfragable de faute attachée à la décision définitive d’une autorité de concurrence, aménagement du régime de prescription, accès aux éléments de preuve détenus par la partie adverse ou par un tiers, et responsabilité solidaire des coauteurs de l’infraction.

La transposition de cette directive en droit français, opérée par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 [[Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, JORF n° 0059 du 10 mars 2017, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034157811.]], a enrichi le livre IV du code de commerce d’un titre VIII consacré aux « actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ». Les articles L. 481-1 à L. 483-9 du code de commerce organisent désormais un régime cohérent d’accès aux preuves, de prescription et de présomption de faute au bénéfice des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, issue de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, s’applique en droit interne de la concurrence, et que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile engageant la responsabilité de la société mère dès lors qu’elle ne démontre pas le comportement autonome de sa filiale sur le marché [[Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a : « Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE, que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale. »]]. Cette construction jurisprudentielle élargit le cercle des débiteurs de l’obligation de réparation et renforce mécaniquement l’efficacité potentielle des actions collectives.

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 [[Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, JORF n° 0103 du 1er mai 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051540795.]] a franchi une étape supplémentaire en refondant le régime général de l’action de groupe. Cette réforme élargit l’éventail des entités habilitées à agir et introduit la faculté de financement par des tiers, le « third-party funding », sous réserve que ce financement ne confère au tiers aucune influence sur la conduite de l’instance. Le nouveau régime de l’action de groupe, codifié aux articles 848 à 849-21 du code de procédure civile, déploie une architecture unifiée pour l’ensemble des contentieux, tout en maintenant des dispositions particulières pour la concurrence.

En conséquence, le cadre normatif applicable à l’action de groupe en droit de la concurrence apparaît aujourd’hui comme un édifice bicéphale. D’une part, le titre VIII du livre IV du code de commerce régit les conditions de fond de l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles. D’autre part, les articles 848 et suivants du code de procédure civile en organisent le régime procédural collectif. Cette dualité, fruit d’une stratification législative successive, n’est pas sans incidence sur la cohérence d’ensemble du dispositif.

B. L’architecture du dispositif actuel : entre spécialisation concurrentielle et unification procédurale

L’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable de faute à l’égard de l’auteur de la pratique anticoncurrentielle dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Ce mécanisme dispense la victime de rapporter la preuve de l’élément fautif, laquelle constitue traditionnellement l’obstacle le plus redoutable des actions en responsabilité du fait des pratiques anticoncurrentielles.

La chambre commerciale a toutefois strictement délimité la portée de cette présomption dans un arrêt du 25 septembre 2024, en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[Com. 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b : « En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. »]]. Cette distinction entre décision de condamnation et décision de rejet de saisine préserve l’équilibre probatoire entre les parties.

L’article L. 482-1 du même code fixe le délai de prescription de l’action en réparation à cinq ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle et de la connaissance par la victime de l’existence de cette pratique. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mai 2022, a rappelé que ce délai spécial ne pouvait s’appliquer rétroactivement à une prescription acquise antérieurement à l’entrée en vigueur du texte [[CA Paris, 18 mai 2022, n° 21/18986, https://www.courdecassation.fr/decision/6288823dedb9a9057d0d2957 : « La Cour observe que les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce, en ce que le point de départ est reporté à la cessation de la pratique anticoncurrentielle, ne sont en l’espèce pas applicables à l’action des demandeurs dont la prescription était acquise en 2005. »]].

Les articles L. 483-1 à L. 483-9 du code de commerce organisent l’accès aux éléments de preuve, dispositif central pour les victimes qui, par hypothèse, ne disposent pas des informations économiques nécessaires à la démonstration du préjudice. Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 février 2025, a rappelé que « le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers » et qu’« il veille en particulier à concilier la manifestation de la vérité et le respect des droits fondamentaux » [[T. activités écon. Paris, 17 février 2025, n° 2023000301, https://www.courdecassation.fr/decision/67b5c80a71e889c21f5b7009.]]. Ce contrôle de proportionnalité, s’il est légitime au regard de la protection des secrets d’affaires, constitue néanmoins un facteur d’incertitude pour le demandeur à l’action.

À cet égard, la superposition entre le régime spécial de la concurrence et le nouveau droit commun de l’action de groupe issu de la loi du 30 avril 2025 introduit une complexité supplémentaire. Les articles 848 à 849-21 du code de procédure civile organisent désormais la procédure applicable à toutes les actions de groupe, qu’elles relèvent du droit de la consommation, de la concurrence ou de la santé. Or, l’articulation entre les conditions de fond du titre VIII du livre IV du code de commerce et les règles procédurales communes n’a pas été clarifiée par le législateur de 2025, ce qui laisse subsister une zone d’insécurité juridique pour les praticiens comme pour les justiciables.

II. L’efficacité contentieuse à l’épreuve de la pratique judiciaire

A. Le verrou procédural des conditions de recevabilité

L’efficacité d’un mécanisme d’action de groupe se mesure d’abord à l’aune de ses conditions de recevabilité. Le dispositif français, dans sa version issue de la loi Hamon, imposait un double filtre : l’action devait être introduite par une association de consommateurs agréée au niveau national, et elle ne pouvait prospérer qu’à la suite d’une décision définitive constatant les manquements reprochés au professionnel.

Ce verrou procédural s’est révélé particulièrement restrictif en matière de concurrence. Les décisions de l’Autorité de la concurrence sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles sont relativement peu nombreuses — une quinzaine par an en moyenne — et toutes ne sont pas accessibles à l’action de groupe, singulièrement lorsqu’elles concernent des marchés intermédiaires dont les effets sur les consommateurs finaux sont indirects. En outre, le délai de recours contre les décisions de l’Autorité devant la cour d’appel de Paris, puis devant la Cour de cassation, retarde de plusieurs années la constitution d’une décision définitive ouvrant la voie à l’action collective.

La Cour de cassation a rappelé la portée de ce filtre dans un arrêt du 15 mai 2024, en déclarant irrecevable l’intervention volontaire de la personne visée par la plainte à l’instance de recours contre la décision de rejet de saisine de l’Autorité [[Com. 15 mai 2024, n° 22-23.616, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445072b94eb60008b3d0fd : « Le recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d’éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, est irrecevable l’intervention de cette personne. »]]. Cette décision, qui préserve l’autonomie de la procédure administrative, a pour corollaire de différer encore le moment où les victimes pourront agir en réparation.

La réforme de 2025 tente de desserrer partiellement ce verrou en élargissant la qualité pour agir à de nouvelles entités, au-delà des seules associations de consommateurs agréées. Des associations professionnelles ou des syndicats pourraient désormais, sous certaines conditions, porter une action de groupe. Cependant, la persistance du préalable décisionnel — l’exigence d’une décision définitive constatant l’infraction — maintient l’essentiel de la contrainte procédurale.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la directive 2014/104/UE impose aux États membres de garantir l’effet utile du droit à réparation, en énonçant que « toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence doit pouvoir demander réparation du préjudice subi » [[CJUE, 14 mars 2019, C-724/17, Skanska Industrial Solutions e.a., EU:C:2019:204, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0724 : « L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action en dommages et intérêts visant à la réparation d’un préjudice causé par une infraction à cet article commise par les entités ayant participé à une entente anticoncurrentielle. »]]. La Cour a étendu la notion d’entreprise aux fins de l’imputation de la responsabilité civile, en permettant à la victime de rechercher indifféremment l’une ou l’autre des sociétés du groupe ayant participé à l’infraction.

Dès lors, si le droit européen fournit un socle favorable à l’effectivité des actions en réparation, sa transposition nationale demeure entravée par des rigidités procédurales que la réforme de 2025 n’a que partiellement levées. La question de savoir si le nouveau régime produira des effets mesurables sur le nombre d’actions de groupe effectivement introduites demeure ouverte.

B. La délicate quantification du préjudice anticoncurrentiel collectif

La seconde difficulté, et non la moindre, réside dans la quantification du préjudice subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Le préjudice anticoncurrentiel collectif présente des caractéristiques spécifiques qui le rendent particulièrement rétif à l’évaluation judiciaire : il s’agit le plus souvent d’un surcoût diffus, réparti sur une multitude de victimes et sur une période étendue, dont la détermination exige de reconstituer le prix contrefactuel qui aurait prévalu en l’absence de l’infraction.

La chambre commerciale a posé le principe de réparation intégrale dans un arrêt du 12 février 2020, en jugeant que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle » [[Com. 12 février 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle. »]]. La Cour a également admis que l’évaluation du préjudice puisse prendre en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires affectés. Cette méthode, dite de l’économie injustement réalisée, constitue un tempérament pragmatique à la rigueur du principe de réparation intégrale.

Cette jurisprudence a été précisée par un arrêt du 9 avril 2025, dans lequel la chambre commerciale a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea : « Lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. »]]. Cette décision rappelle la subsidiarité de la méthode de l’avantage indu par rapport à la démonstration d’un préjudice économique effectif, et le caractère résiduel du préjudice moral.

L’action intentée le 7 novembre 2025 par l’association de consommateurs CLCV contre la société Apple devant le tribunal judiciaire de Paris illustre ces difficultés. Cette action, qui s’appuie sur la décision de la Commission européenne du 4 mars 2024 ayant sanctionné Apple pour abus de position dominante sur le marché du streaming musical [[Commission européenne, décision du 4 mars 2024, AT.40437 — Apple — App Store Practices (music streaming), https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202419/AT_40437_10026012_3547_4.pdf.]], sollicite la réparation du préjudice économique subi par les consommateurs ayant souscrit un abonnement à un service de streaming musical via l’App Store entre 2011 et 2025. La CLCV invoque, outre un préjudice économique correspondant à la commission de 30 % prélevée par Apple, un préjudice moral lié à une information incomplète du consommateur quant aux possibilités de souscription alternative.

La quantification du préjudice dans une telle configuration soulève des difficultés considérables. Il convient de déterminer, pour chaque consommateur, le surcoût effectivement supporté par rapport au prix qui aurait été pratiqué en l’absence de la restriction de concurrence. Ce calcul exige non seulement l’estimation d’un prix contrefactuel, mais également la prise en compte de la répercussion éventuelle de la commission sur le prix final des abonnements — ce que la doctrine économique désigne sous le terme de « passing-on » — et la détermination de la part de cette répercussion effectivement supportée par le consommateur final.

L’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025, relatif à une action en réparation consécutive à la décision de l’Autorité de la concurrence dans le secteur des revêtements de sol, témoigne de la complexité de l’exercice. La Cour y a relevé que « les sociétés Vallées e.a. ayant expressément fait valoir, dans leurs écritures d’appel, qu’il y avait lieu d’interpréter le droit national de manière compatible avec la directive 2014/104/UE en tant qu’elle dispose que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l’autorité de concurrence » [[Com. 19 mars 2025, n° 23-20.418, https://www.courdecassation.fr/decision/67da682d9adb0fcda38e005f.]], consacrant ainsi le principe de l’interprétation conforme comme vecteur d’articulation entre le droit de l’Union et le droit interne.

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 relatif au secteur de la gestion technique des bâtiments a précisé les contours de la procédure de transaction prévue par l’article L. 464-9 du code de commerce, en jugeant qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » [[Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b.]]. Cette solution, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, a pour effet de stabiliser la base factuelle de l’action en réparation subséquente.

En conséquence, l’efficacité du dispositif d’action de groupe en droit de la concurrence dépend moins de l’architecture normative que de la capacité des acteurs à mobiliser les outils économétriques et statistiques nécessaires à la quantification du préjudice collectif. La réforme de 2025, en autorisant le financement par des tiers, pourrait faciliter l’accès à ces ressources techniques. Encore faut-il que les juridictions acceptent de se saisir pleinement de ces méthodes, ce qui suppose une montée en compétence des magistrats sur les questions d’économie de la concurrence.

Conclusion

L’action de groupe en droit de la concurrence, près de douze ans après son introduction en droit français par la loi Hamon, demeure un mécanisme dont le potentiel réparateur n’a pas encore été pleinement exploité. Les réformes successives, de l’ordonnance du 9 mars 2017 à la loi du 30 avril 2025, ont progressivement renforcé l’arsenal procédural au service des victimes : présomption irréfragable de faute, aménagement de la prescription, accès aux preuves, et désormais financement par les tiers et élargissement des entités habilitées à agir.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à cet édifice en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile du fait des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse de l’imputation de la faute à la société mère (arrêt du 7 juin 2023), de la portée de la présomption de l’article L. 481-2 (arrêt du 25 septembre 2024) ou de l’évaluation du préjudice (arrêts des 12 février 2020 et 9 avril 2025).

Deux obstacles principaux subsistent néanmoins. Le premier, d’ordre procédural, tient à la persistance du préalable décisionnel qui subordonne l’action de groupe à l’existence d’une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne — condition qui, pour légitime qu’elle soit au regard de la sécurité juridique, réduit considérablement le nombre d’actions susceptibles d’être engagées. Le second, d’ordre probatoire, réside dans la difficulté persistante à quantifier un préjudice diffus et à démontrer le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué.

L’issue de l’action CLCV contre Apple, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, constituera un test décisif de la capacité du dispositif français à offrir une réparation effective et à dissuader les comportements anticoncurrentiels par la menace crédible d’une sanction civile collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».