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L’évaluation du préjudice en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale : les précisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2025)

L’évaluation du préjudice en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale : les précisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2025)

La contrefaçon de biens a représenté 467 milliards de dollars du commerce mondial en 2021, selon le rapport « Mapping Global Trade in Fakes 2025 » publié par l’OCDE et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Ces chiffres vertigineux, relayés par la presse économique au mois de mai 2026, placent la question de l’évaluation et de la réparation du préjudice au coeur du contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire de droits qui subit une atteinte à son monopole d’exploitation se heurte à une difficulté récurrente : traduire en termes monétaires le dommage causé par des actes de contrefaçon ou de parasitisme dont les effets économiques sont, par nature, diffus et difficilement mesurables. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dite « Enforcement », a posé un cadre d’harmonisation des mesures, procédures et réparations applicables au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 13 a été transposé en droit français à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716676 : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »]]. Mais c’est au juge judiciaire, et singulièrement à la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il revient d’en préciser la portée et d’articuler ce régime spécial avec les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle issus de l’article 1240 du code civil [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »]].

Plusieurs arrêts publiés au Bulletin au cours des années 2024 et 2025 apportent des précisions significatives sur les méthodes d’évaluation du préjudice, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, et la constitutionnalité des techniques d’indemnisation fondées sur l’avantage indu. Ces décisions dessinent un cadre prétorien renouvelé dont l’analyse permet de mesurer l’office du juge dans la réparation du dommage économique subi par les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La présente étude se propose d’examiner, d’une part, la consolidation par la chambre commerciale du principe de réparation intégrale dans le contentieux de la propriété intellectuelle et, d’autre part, les méthodes alternatives d’évaluation du préjudice que la Cour a récemment précisées et validées. En amont de toute demande indemnitaire, la caractérisation de la faute de contrefaçon suppose l’identification des droits protégés, dont le code de la propriété intellectuelle donne une définition précise aux articles L. 711-1 pour les marques et L. 611-1 pour les brevets [[Article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042039378 : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »]] [[Article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279798 : « Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation. »]]. Une fois la contrefaçon établie, la question de l’évaluation du préjudice se pose avec une acuité particulière, comme l’illustrent les décisions récentes de la chambre commerciale.

I. La consolidation du principe de réparation intégrale dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. L’interdiction de la double indemnisation entre contrefaçon et concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin et rendu en formation de section, précisé les conditions dans lesquelles l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées cumulativement, tout en posant une limite ferme à la réparation du préjudice. En l’espèce, la société Meta Platforms, titulaire des marques de l’Union européenne « Facebook », avait agi contre la société Cargo Media AG qui exploitait les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La Cour de cassation a énoncé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]].

La chambre commerciale ajoute que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Par conséquent, un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées. Le nom commercial et le nom de domaine se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque : le premier identifie une entreprise quand le second permet l’accès à un site internet. La Cour rappelle néanmoins que, selon le principe de la réparation intégrale, « les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». Il en résulte que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification seulement si ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante que la Cour de cassation prend soin de rappeler en citant plusieurs précédents : Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279 ; Com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759. La formation de section confère à cet arrêt une autorité particulière qui traduit la volonté de la chambre commerciale de fixer durablement le cadre de l’articulation entre les deux actions. Par ailleurs, en précisant que des actes matériels identiques peuvent caractériser des faits distincts de concurrence déloyale s’ils portent atteinte à des droits de nature différente, la Cour ouvre une voie procédurale utile au demandeur, tout en le privant de la possibilité d’obtenir une double réparation pour un même préjudice économique.

B. La cassation pour violation du principe de réparation sans perte ni profit

Le principe de réparation intégrale a également conduit la chambre commerciale à censurer une cour d’appel dans un arrêt du 17 décembre 2025. Dans cette affaire, une société avait vendu une bâche faisant office de réservoir thermal à une autre société. Après constatation de la rupture d’un angle du réservoir, une expertise judiciaire avait été ordonnée. La cour d’appel de Douai avait condamné le vendeur à payer à la fois le remboursement du prix et des dommages et intérêts correspondant aux frais de remplacement de la chose. La Cour de cassation casse cette décision au visa du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, en retenant que « la restitution du prix de vente de la chose et l’indemnité allouée pour la remplacer compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose » [[Com., 17 décembre 2025, n° 24-22.341, https://www.courdecassation.fr/decision/6942536661c46255e1717498]].

Cet arrêt, bien que rendu en matière de vente et non de propriété intellectuelle, énonce un principe général qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile et s’applique avec une vigueur particulière au contentieux de la contrefaçon. En effet, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La chambre commerciale veille à ce que cette ventilation ne conduise pas à une surindemnisation de la victime. La cassation du 17 décembre 2025 illustre la permanence du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’évaluation du préjudice, y compris lorsque les chefs de préjudice sont formellement distincts dans le dispositif de la décision attaquée. Dès lors, le praticien qui agit en contrefaçon doit veiller à individualiser rigoureusement chacun des postes de préjudice qu’il invoque, sous peine de voir sa demande rejetée pour double indemnisation.

II. Les méthodes alternatives d’évaluation du préjudice

A. L’avantage indu comme méthode d’évaluation et sa validation constitutionnelle

L’évaluation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme se heurte fréquemment à une difficulté probatoire : les effets de ces actes, en termes de trouble économique, sont « difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Pour pallier cette difficulté, la chambre commerciale a développé une méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux. Cette méthode, consacrée par l’arrêt « Cristal de Paris » du 12 février 2020 (n° 17-31.614, Publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages et intérêts « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » [[Com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, QPC, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffc02bde7b00080c3142]].

La société Uber France, condamnée sur ce fondement pour avoir lancé le service UberPop en violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de personnes, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil. La société requérante soutenait que cette méthode d’évaluation, en retenant l’avantage indu plutôt que le préjudice effectivement subi, instaurait une sanction ayant le caractère d’une punition, en méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle invoquait également une atteinte au principe de responsabilité découlant de l’article 4 de la Déclaration et au droit de propriété garanti par son article 2.

La chambre commerciale a dit n’y avoir lieu à renvoyer la question au Conseil constitutionnel, en retenant que « cette interprétation jurisprudentielle, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ». La Cour ajoute que l’interprétation contestée « est justifiée par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » et que « l’atteinte portée au droit de propriété de l’auteur de ces actes est proportionnée à cet objectif ». En conséquence, la méthode de l’avantage indu est définitivement validée dans son principe constitutionnel, sous la double réserve qu’elle ne peut aboutir à une évaluation excédant cet avantage et qu’elle assure, non une punition, mais la réparation des conséquences dommageables des fautes commises.

Cette décision présente un intérêt considérable pour le contentieux de la propriété intellectuelle. En effet, les actes de contrefaçon s’accompagnent fréquemment de pratiques parasitaires ou de concurrence déloyale, comme l’a rappelé l’arrêt du 26 mars 2025 précité. Or, la directive 2004/48 impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations « équitables et proportionnées » et « dissuasives » sans pour autant revêtir un caractère punitif. La validation par la chambre commerciale de la méthode de l’avantage indu, dans le strict respect du principe de réparation intégrale, offre au juge un outil d’évaluation qui concilie l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle avec les garanties constitutionnelles du justiciable. Par ailleurs, en retenant que l’interprétation jurisprudentielle « ne porte aucune atteinte au principe de responsabilité, en ce qu’elle assure au contraire la réparation, par l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire, des conséquences dommageables de ses fautes », la Cour consacre une approche pragmatique de l’évaluation du préjudice économique qui devrait inspirer les juridictions du fond saisies de demandes indemnitaires en matière de contrefaçon.

B. La charge de la preuve de la valeur économique parasitée

L’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la chambre commerciale apporte une précision essentielle sur la charge de la preuve en matière de parasitisme économique. Dans cette affaire, une société française vendait à un client sud-coréen un arôme naturel de cacao identifié par une référence commerciale. Un concurrent avait ensuite commercialisé auprès du même client un arôme de substitution en utilisant la même référence. La cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité du concurrent pour parasitisme, en relevant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la facilité d’obtention du certificat sanitaire nécessaire à l’exportation. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d]].

La chambre commerciale précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ». Or, en l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever l’existence d’un certificat sanitaire sans caractériser la valeur économique propre que ce document représentait. La Cour ajoute, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». En ayant inversé la charge de la preuve, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cet arrêt a une portée directe pour le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un contexte où la contrefaçon représente, selon les données de l’OCDE et de l’EUIPO, un volume d’échanges mondiaux de 467 milliards de dollars, les titulaires de droits qui invoquent un préjudice de parasitisme en complément de l’action en contrefaçon doivent désormais identifier avec précision la valeur économique individualisée sur laquelle ils fondent leur action. La référence à des investissements généraux ou à une réputation d’entreprise ne suffit plus : il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’une valeur économique spécifique et individualisable qui a été captée par le concurrent, ainsi que la volonté de ce dernier de se placer dans son sillage. Cette exigence probatoire renforcée, qui s’ajoute à l’interdiction de la double indemnisation posée par l’arrêt du 26 mars 2025, devrait conduire les praticiens à repenser la structuration de leurs demandes indemnitaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, les limites que le droit de l’Union européenne impose à la protection des marques. La Cour y énonce, au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]]. Cette décision, qui intéresse directement l’évaluation du préjudice puisque la portée de l’interdiction conditionne l’étendue du dommage réparable, rappelle que l’exception de la référence nécessaire constitue une limite inhérente au droit exclusif du titulaire de marque.

L’encadrement de la saisie-contrefaçon, mesure probatoire essentielle à l’établissement de l’assiette du préjudice, a également été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin. La Cour y énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », ce qui circonscrit la nullité aux seules mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance [[Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. Cette solution, qui limite la sanction procédurale des irrégularités de la saisie-contrefaçon, préserve l’efficacité de cette voie d’administration de la preuve sans laquelle le titulaire de droits se trouverait dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la masse contrefaisante et, par voie de conséquence, de l’étendue de son préjudice économique.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ces décisions récentes, construit un cadre d’évaluation du préjudice qui repose sur trois piliers. Premièrement, le principe de réparation intégrale interdit toute double indemnisation d’un même préjudice, y compris lorsque les fondements juridiques sont distincts. Deuxièmement, la méthode de l’avantage indu, validée sur le plan constitutionnel, permet de surmonter les difficultés probatoires inhérentes au contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, sous réserve de ne pas excéder l’avantage que l’auteur des actes s’est indûment octroyé. Troisièmement, la charge de la preuve de la valeur économique parasitée pèse sur le demandeur, qui doit identifier une valeur individualisée et démontrer la volonté du tiers de s’en approprier les fruits. Ces précisions jurisprudentielles, ancrées dans le cadre législatif issu de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et de la directive 2004/48, offrent aux titulaires de droits et à leurs conseils un cadre d’action rénové pour obtenir la réparation effective du préjudice subi, sans encourir le grief de surindemnisation.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2024 et 2025 dessinent une architecture prétorienne de l’évaluation du préjudice en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale dont la cohérence mérite d’être soulignée. La Cour consolide le principe de réparation intégrale en prohibant la double indemnisation, tout en offrant aux juridictions du fond des outils d’évaluation adaptés aux spécificités du contentieux économique, dont la méthode de l’avantage indu constitue l’illustration la plus aboutie. La validation constitutionnelle de cette méthode par la décision QPC du 5 juin 2024 ancre durablement cette approche dans le paysage du droit positif. En contrepoint, le renforcement de la charge probatoire pesant sur le demandeur, illustré par l’arrêt du 24 septembre 2025, garantit que ces outils ne soient pas détournés de leur finalité réparatrice. L’ampleur du phénomène contrefaisant, dont le rapport OCDE-EUIPO de 2025 a rappelé l’échelle — 467 milliards de dollars —, confère à ces précisions jurisprudentielles une portée pratique qui dépasse le seul intérêt doctrinal pour intéresser directement la stratégie contentieuse des entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».