La refonte du régime des congés payés durant la maladie à l’épreuve de la chambre sociale : consolidation ou déstabilisation du droit positif ?
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant adaptation du droit français au droit de l’Union européenne en matière de congés payés a constitué, de l’avis unanime des praticiens, la plus importante réforme du régime des congés payés depuis la loi du 20 juin 1936. Son entrée en vigueur immédiate, couplée à une rétroactivité remontant au 1er décembre 2009, a immédiatement suscité un contentieux de masse que la chambre sociale de la Cour de cassation s’emploie, depuis lors, à réguler par une série de décisions publiées au Bulletin dont la densité doctrinale mérite une analyse d’ensemble. Deux ans après les arrêts fondateurs du 13 septembre 2023 [[Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340, n° 22-17.638, n° 22-14.043, Publié au Bulletin, par lesquels la Cour de cassation, rompant avec sa jurisprudence antérieure, a jugé que les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle acquièrent des droits à congés payés, conformément au droit de l’Union. https://www.courdecassation.fr/decision/650191c0a6a5ed8318710bed]], la chambre sociale est entrée dans une phase de consolidation technique dont les arrêts du 21 janvier 2026 offrent une illustration éclatante. Or la précision des solutions dégagées ne doit pas masquer les tensions qui traversent ce nouveau régime : entre plafonnement légal, articulation avec les conventions collectives et incertitudes persistantes sur le calcul des rappels, le droit des congés payés apparaît aujourd’hui comme un droit en voie de stabilisation plutôt que comme un droit stabilisé.
I. La consolidation du nouveau régime par la chambre sociale : une oeuvre de précision technique
A. Le plafond de vingt-quatre jours ouvrables : une limite réaffirmée avec rigueur
L’article L. 3141-5-1 du code du travail, introduit par la loi du 22 avril 2024, dispose que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel est de « deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence » [[Article L. 3141-5-1 du code du travail, issu de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049459068]]. Ce plafonnement, qui constitue une spécificité du droit français par rapport au droit de l’Union européenne, a fait l’objet d’une première clarification majeure par un arrêt de section du 21 janvier 2026.
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de gestionnaire de clientèle, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à plusieurs reprises et sollicitait le versement d’un rappel d’indemnité de congés payés fondé sur un calcul attribuant 1,666 jour par mois d’arrêt maladie, sans distinction selon les périodes de référence. La formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux avait fait droit à cette demande en retenant que le calcul produit était conforme. La Cour de cassation, statuant au visa des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, a censuré cette décision au motif déterminant que « ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise » [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.228, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/69707abacdc6046d4713395c]].
Cette décision revêt une portée pratique considérable. Elle signifie que le plafond de vingt-quatre jours ouvrables s’apprécie période de référence par période de référence, sans que les droits à congés antérieurement acquis et reportés ne puissent être agrégés pour dépasser ce seuil. La chambre sociale a ainsi entendu prévenir un risque de cumul indéfini qui aurait pu résulter d’une lecture extensive de la rétroactivité légale. En d’autres termes, le salarié qui détenait déjà un solde de congés payés reportés d’une période antérieure ne peut s’en prévaloir pour contourner le plafond légal applicable à la période de référence durant laquelle il est tombé malade. Par ailleurs, la Cour énonce que la formation de référé, pour faire droit à une demande de provision, doit préalablement constater que le plafond de vingt-quatre jours n’a pas été atteint pour chaque période de référence considérée, ce qui impose désormais aux juridictions prud’homales une motivation précise que les ordonnances antérieures à cet arrêt ne satisfaisaient pas toujours.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la position adoptée par le législateur lui-même, qui, à l’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024, a expressément prévu que, pour la période rétroactive courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, « les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ». Dès lors, le mécanisme institué par la chambre sociale ne fait que prolonger, sur le plan contentieux, la volonté du législateur de contenir l’impact financier de la réforme dans des limites acceptables pour les employeurs.
B. L’articulation avec les conventions collectives : une neutralisation méthodique du principe de faveur
Le second arrêt publié du 21 janvier 2026, rendu dans une formation de section identique, aborde la question, tout aussi décisive, de l’articulation entre le nouveau régime légal et les dispositions conventionnelles potentiellement plus favorables. En l’espèce, trois salariés de la société Cooperl arc Atlantique, relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, avaient saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en paiement d’une indemnité compensatrice des congés acquis durant leurs périodes d’arrêt de travail pour maladie. L’article 41, alinéa 4, de cette convention collective prévoyait que le salarié a droit à un congé déterminé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans toutefois assimiler expressément les périodes de maladie non professionnelle à du temps de travail effectif.
Les juges du fond avaient retenu que ces dispositions conventionnelles, en ce qu’elles accordaient 2,5 jours par mois au lieu de 2 jours, étaient plus favorables que l’article L. 3141-5-1 et devaient donc prévaloir en application du principe de faveur consacré par l’article L. 2251-1 du code du travail. La chambre sociale a cassé cette analyse au motif que « les dispositions conventionnelles, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n’assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu’elles ne sont pas plus favorables que les dispositions légales » [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.016, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/69707ab6cdc6046d4713391a]].
La portée de cette décision est double. D’une part, elle impose une lecture rigoureuse du principe de faveur : pour qu’une convention collective soit jugée plus favorable que la loi sur la question de l’acquisition des congés payés durant la maladie, il ne suffit pas qu’elle prévoie un taux d’acquisition supérieur à 2 jours par mois ; il faut encore qu’elle assimile, dans son économie propre, la période de suspension du contrat pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif. À défaut d’une telle assimilation expresse, le taux conventionnel ne s’applique qu’au travail effectif et ne peut être invoqué pour les périodes de maladie. D’autre part, cette solution invite les partenaires sociaux à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses conventionnelles relatives aux congés payés : une clause qui se borne à reproduire le taux légal de 2,5 jours par mois de travail effectif, sans mention spécifique des périodes de maladie non professionnelle, sera désormais privée de tout effet dérogatoire sur ce point.
À cet égard, il convient de relever que la chambre sociale n’a pas entendu remettre en cause le principe même de la primauté des conventions collectives plus favorables. Elle a simplement précisé, avec une rigueur qui s’imposait à la lumière de la technicité du sujet, les conditions dans lesquelles cette primauté peut être revendiquée. La solution est cohérente avec la logique d’ensemble du nouveau régime, qui fait de l’assimilation légale des périodes de maladie à du travail effectif l’innovation centrale de la réforme de 2024, innovation que les conventions collectives antérieures n’avaient, par hypothèse, pas pu anticiper.
II. Les tensions persistantes : un équilibre précaire entre conformité européenne et sécurité juridique
A. La distinction entre maladie professionnelle et non professionnelle : un héritage européen aux contours incertains
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne distingue pas, dans son article 7, entre les différentes causes de l’incapacité de travail. Le droit de l’Union européenne consacre un droit au congé annuel payé dont le travailleur ne saurait être privé du seul fait qu’il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de cette incapacité. Le législateur français a pourtant maintenu, dans la transposition opérée par la loi du 22 avril 2024, une distinction entre les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, régis par le 5° de l’article L. 3141-5, et les arrêts pour maladie non professionnelle, régis par le 7° du même article.
Cette distinction emporte des conséquences substantielles. Pour les premiers, l’article L. 3141-5, 5°, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024, a supprimé la limitation à une durée ininterrompue d’un an qui prévalait antérieurement, de sorte que le salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle acquiert désormais des congés payés sans limitation de durée, au taux de droit commun de 2,5 jours ouvrables par mois. Pour les seconds, le mécanisme est inversé : le taux d’acquisition est réduit à 2 jours ouvrables par mois et le plafond de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence s’applique, conformément à l’article L. 3141-5-1 précité.
Or cette dichotomie soulève une difficulté pratique que la chambre sociale n’a pas encore tranchée de manière définitive, celle de la reconnaissance tardive du caractère professionnel d’une maladie. La cour d’appel de Nîmes a eu à connaître d’une telle hypothèse dans un arrêt du 17 février 2026, dans lequel la salariée, licenciée pour inaptitude à la suite d’un accident du travail dont le caractère professionnel n’avait été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie que postérieurement à la rupture, sollicitait le bénéfice des congés payés supplémentaires au titre de la maladie professionnelle. La cour d’appel a jugé que « la circonstance que cette reconnaissance soit intervenue postérieurement à la rupture ne prive pas la salariée, dès lors qu’elle est encore dans les délais pour ce faire, de réclamer les congés supplémentaires auxquels elle peut prétendre à ce titre » [[CA Nîmes, 5e ch. soc., 17 févr. 2026, n° 24/03039]]. Cette solution, qui promeut une approche réaliste du droit aux congés payés, pourrait néanmoins se heurter, en pratique, à la prescription des demandes de rappel et à la difficulté, pour les employeurs, de reconstituer a posteriori des droits dont l’étendue dépend d’une qualification administrative rétroactive.
Par ailleurs, la conformité de cette distinction au droit de l’Union européenne n’est pas à l’abri de toute critique. Si l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit à tout travailleur le droit à une période annuelle de congés payés, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 21 juin 2012 [[CJUE, 21 juin 2012, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11, point 18. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0078]], a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les États membres définissent, dans leur droit interne, les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé, pour autant que ces conditions ne privent pas le travailleur de la substance même de ce droit. La question de savoir si le plafonnement à vingt-quatre jours et la réduction du taux à 2 jours par mois pour la seule maladie non professionnelle franchissent ce seuil n’a pas encore été soumise à l’appréciation de la Cour de Luxembourg. La chambre sociale elle-même, dans un arrêt du 10 septembre 2025, a pris soin d’opérer un revirement sur le report des congés en cas de maladie survenant pendant la période de congé annuel, en se fondant expressément sur l’interprétation conforme au droit de l’Union de l’article L. 3141-3 du code du travail [[Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732, Publié au Bulletin et au Rapport. https://www.courdecassation.fr/decision/68c13314021d8d629a161218]]. Cette vigilance témoigne de la conscience qu’a la Haute juridiction des contraintes européennes qui pèsent sur cette matière, et laisse ouverte la possibilité d’une évolution future sur la question du plafonnement.
B. L’incertitude du calcul des rappels et le spectre de la prescription : les contentieux résiduels
L’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 a instauré une rétroactivité remontant au 1er décembre 2009, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette rétroactivité, qui constitue un fait législatif exceptionnel, engendre une complexité contentieuse que les juridictions du fond peinent encore à maîtriser. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 21 mai 2026, a dû procéder à un décompte minutieux des droits à congés payés d’un salarié en arrêt maladie de longue durée, en distinguant, pour chaque période de référence, les droits acquis au titre du travail effectif, ceux acquis au titre des périodes de maladie non professionnelle dans la limite de vingt-quatre jours, et ceux susceptibles de bénéficier d’un report en application des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail [[CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/02449. https://www.courdecassation.fr/decision/6a0fe867cdc6046d47879d69]]. La cour a dû également se prononcer sur le point de savoir si la rétroactivité légale s’étendait aux arrêts de travail antérieurs au 1er décembre 2009, ce qu’elle a exclu, le législateur n’ayant pas prévu une telle extension.
La question de la prescription constitue un autre foyer de tensions. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a dû examiner, au visa des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1, si l’action en rappel de congés payés intentée par un salarié pour des arrêts de travail courant de 2016 à 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, était recevable. La cour a retenu que le droit à congé payé s’acquiert de manière successive, de sorte que la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail court à compter de chaque échéance mensuelle, ce qui conduit à écarter les demandes les plus anciennes tout en accueillant celles qui n’étaient pas prescrites [[CA Nîmes, 5e ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/00443. https://www.courdecassation.fr/decision/6799c764d0369362bfa17a48]]. Cette solution, conforme à la jurisprudence constante de la chambre sociale en matière de rappel de salaire, est toutefois génératrice d’une insécurité juridique certaine pour l’employeur, qui peut se voir réclamer plusieurs années de rappels au titre de périodes d’arrêt maladie anciennes, sans que le législateur n’ait prévu de mécanisme transitoire de nature à faciliter la reconstitution des droits.
En outre, la coexistence de deux régimes juridiques applicables à une même période, selon que l’arrêt de travail relève de la maladie professionnelle ou non professionnelle, complique singulièrement le calcul des droits lorsque le salarié a alterné, au cours de sa carrière, des arrêts relevant de l’une et l’autre cause. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a illustré cette difficulté en devant déterminer, pour un salarié ayant connu des arrêts pour maladie simple puis pour maladie professionnelle sur une période de plusieurs années, l’application combinée des articles L. 3141-5, 5°, L. 3141-5, 7°, et L. 3141-5-1, dont les mécanismes de plafonnement et de report sont distincts [[CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01741. https://www.courdecassation.fr/decision/6945086075782d5f06ad72d5]].
Dès lors, si la chambre sociale a posé les principes directeurs de la refonte du régime des congés payés, le contentieux de masse qu’elle s’emploie à réguler est loin d’être épuisé. Les juridictions du fond continuent de trancher, au cas par cas, des litiges dont l’issue dépend moins de l’interprétation des textes que de la reconstitution précise des périodes de travail, d’arrêt maladie et de report, ce qui impose aux praticiens une rigueur comptable que le droit du travail n’exigeait pas, jusqu’à présent, avec une telle intensité. La refonte du régime des congés payés, loin de constituer une simplification, a introduit un niveau de complexité technique qui interroge sur la capacité des services de ressources humaines, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, à s’acquitter correctement de leurs obligations sans recourir à un accompagnement juridique spécialisé.
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Conclusion
La réforme du régime des congés payés opérée par la loi du 22 avril 2024 a ouvert un chapitre nouveau du droit du travail dont la chambre sociale, par les arrêts publiés des 21 janvier et 10 septembre 2025, a entrepris de fixer les contours avec une précision qui honore sa fonction régulatrice. Le plafonnement à vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, l’exclusion des congés antérieurement reportés du calcul de ce plafond et la neutralisation du principe de faveur lorsque les conventions collectives n’assimilent pas expressément la maladie à du travail effectif constituent autant de solutions qui tendent vers un équilibre entre la protection du droit au repos des salariés et la préservation de la sécurité juridique des employeurs. Il n’en demeure pas moins que la distinction maintenue entre maladie professionnelle et non professionnelle, la complexité du calcul rétroactif des rappels et l’incertitude persistante sur la conformité du plafonnement au droit de l’Union européenne laissent augurer de nouveaux développements contentieux. La chambre sociale, qui a démontré sa capacité à faire évoluer sa jurisprudence sous l’influence du droit européen, pourrait être appelée à franchir une étape supplémentaire si la Cour de justice de l’Union européenne venait à préciser les exigences de l’article 7 de la directive 2003/88/CE dans une configuration qui n’a pas encore été soumise à son examen.
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