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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-426 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article D. 133-13-4, après le mot : « enfant », sont ajoutés les mots : « ou de congé supplémentaire de naissance » ;
2° Au premier alinéa de l’article D. 331-4, après les mots : « prévue à l’article L. 331-8 », sont insérés les mots : « et de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8-1 » ;
3° Au I de l’article D. 531-15 :
a) Au 1°, après le mot : « maternité, », sont insérés les mots : « supplémentaires de naissance, » ;
b) Au 3°, les mots : « prévu à l’article L. 663-1 » sont remplacés par les mots : « et des prestations supplémentaires de naissance prévues à l’article L. 663-1 » ;
c) Au 6°, les mots : « ou du complément de libre choix d’activité » sont supprimés ;
4° Au 1° de l’article D. 531-19, après les mots : « repos pour adoption, », sont insérés les mots : « supplémentaires de naissance, » ;
5° Au 3° de l’article D. 622-2, les mots : « adoption et décès d’un enfant à l’article L. 623-1 », sont remplacés par les mots : « adoption, de congé supplémentaire de naissance et décès d’un enfant, aux articles L. 623-1 et L. 623-2 ».


Le livre VI de la partie réglementaire – décrets simples du même code est ainsi modifié :
I. – Le chapitre 3 du titre II est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Prestations maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption et supplémentaires de naissance » ;
2° Après l’article D. 623-4, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 623-4-1. – La durée de versement de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 623-2 est fractionnable en deux période d’un mois chacune. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, son montant est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d’un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second. L’indemnité est allouée, pour une durée d’un ou de deux mois, de date à date pour chacun des mois.
« Lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles définies au premier alinéa de l’article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l’indemnité journalière mentionnée à l’alinéa précédent est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, cette indemnité est égale à 10 % de 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 dans sa version en vigueur à la date du prévue du premier versement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article D. 622-9.
« La ou les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’indemnité journalière mentionnée aux deux alinéas précédents débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.
« Lorsque la durée maximale de versement de l’indemnité journalière maternité, paternité ou d’adoption est augmentée en application du troisième alinéa du II de l’article L. 623-1, de l’article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 623-2, de l’article D. 623-4 et du deuxième alinéa de l’article D. 623-7, le délai mentionné à l’alinéa précédent est augmenté d’autant.
« En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, l’assuré ou l’assurée a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu de la période de cessation d’activité. Cette interruption donne lieu à une déclaration de l’assuré et à l’arrêt du versement de l’indemnité journalière.

« Art. D. 623-4-2. – Les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 623-2 ne peuvent être cumulées avec :
« 1° Les indemnités journalières mentionnée à l’article L. 622-1 ;
« 2° Les indemnités journalières mentionnés à l’article L. 623-1 ;
« 3° Le revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-2 du code du travail. » ;

3° A l’article D. 623-5, les mots : « et par le deuxième alinéa de l’article D. 623-2 » sont remplacés par les mots : « , par le deuxième alinéa de l’article D. 623-2 et par l’article D. 623-4-1 » ;
4° A la première phrase de l’article D. 623-6, après les mots : « à l’article D. 623-2, », sont insérés les mots : « et à l’indemnité mentionnée à l’article D. 623-4-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article D. 623-8, les mots : « à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption, » sont remplacés par les mots « à la date présumée de l’accouchement, de l’adoption ou à la date de début du congé pour l’indemnité journalière mentionnée à l’article D. 623-4-1, » ;
II. – A l’article D. 646-1, après la référence : « D. 623-4, », est insérée la référence : « D. 623-4-1, » ;
III. – A l’article D. 663-1, après la référence : « L. 331-8, », est insérée la référence : « L. 331-8-1, » ;
IV. – La section 2 du chapitre 4 du titre III est ainsi modifié :
l’article D. 634-2 est ainsi modifié :
au 2°, les mots : « à l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 623-1 et L. 623-2 ».


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article D. 712-21, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , », et après le mot : « enfant », sont ajoutés les mots : « ou de congé supplémentaire de naissance » ;
2° A la première phrase du 5° de l’article D. 732-27, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail, » ;
3° A l’article D. 732-28-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° A l’article D. 732-29 :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « D. 732-25 » est remplacée par la référence : « R. 732-25 », les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours » et, après la seconde occurrence du mot : « demande », sont insérés les mots : « la date prévisionnelle d’accouchement et » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque l’assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l’allocation de remplacement prévues à l’article D. 732-27, il en informe la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard quarante-huit heures suivant la naissance, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article D. 732-27. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° Après le paragraphe 5 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6
« Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l’article L. 732-12-1-1

« Art. D. 732-29-6. – Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 732-12-1-1, les assurés désignés à ce même article doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dont il relève, la ou les pièces justificatives mentionnées dans le formulaire homologué en vigueur ;
« 2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l’activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l’application de la présente sous-section ;
« 3° Justifier, à la date de début du congé, d’une durée de six mois au moins d’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
« Lorsque l’intéressé est affilié depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d’un ou de plusieurs autres régimes, la période d’affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l’appréciation de la durée d’affiliation prévue à l’alinéa précédent, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre les deux affiliations ;
« 4° Cesser tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l’allocation ;
« 5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu’ils effectuent sur l’exploitation ou dans l’entreprise par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail, ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d’exploitants agricoles et ayant conclu, avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription, une convention à cet effet dans les conditions fixées à l’article D. 732-29-10. Toutefois, si le recours à un tel service n’est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

« Art. D. 732-29-7. – Les assurés remplissant les conditions prévues à l’article D. 732-29-6 bénéficient des prestations supplémentaires de naissances mentionnées à l’article L. 732-12-1-1 au terme de l’épuisement effectif de leurs droits mentionnés aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1.
« Les assurés bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 732-12-1-1, à compter de la naissance de l’enfant, ou pour les parents adoptants, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer, lorsqu’ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées aux articles R. 732-17, D. 732-27 et R. 732-29-2.

« Art. D. 732-29-8. – Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l’activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant la date du début du congé mentionné à l’article L. 732-12-1-1.

« Art. D. 732-29-9. – L’allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d’un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois. Elle est fractionnable en deux périodes d’un mois chacune.
« La ou les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’allocation de remplacement mentionnée à l’alinéa précédent débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.
« Lorsque la durée maximale du bénéfice de l’allocation de remplacement est augmentée en application des dispositions prévues aux articles L. 732-10-1 et L. 732-12-2, ainsi qu’aux articles R. 732-19, R. 732-19-1 et D. 732-27, le délai mentionné à l’alinéa précédent est augmenté d’autant. » ;

« Art. D. 732-29-10. – Les dispositions des articles R. 732-22, R. 732-23 et R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 732-12-1-1.

« Art. D. 732-29-11. – La demande d’allocation de remplacement mentionnée à l’article L. 732-12-1-1 est réalisée au moyen d’un téléservice ou adressée au moyen d’un formulaire homologué à la caisse de mutualité sociale agricole, vingt jours au moins, sauf force majeure, avant la date prévue pour l’interruption d’activité au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 732-12-1-1.
« Cette demande peut également être réalisée simultanément avec celle formulée aux articles R. 732-25, D. 732-29 ou R. 732-29-3 et dans le respect des délais mentionnés à ces articles.
« A réception de la demande, la caisse de mutualité sociale agricole la transmet sans délai, par tout moyen conférant date certaine, au service de remplacement mentionné à l’article D. 732-29-6.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le service de remplacement, indique à la caisse de mutualité sociale agricole et à l’assuré s’il pourvoit ou non au remplacement. En cas de réponse positive, il s’engage à mettre à disposition de l’assuré un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
« A défaut d’une réponse directe du service de remplacement à l’assuré dans ce délai ou de notification d’une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l’assuré a la possibilité d’embaucher directement un ou plusieurs remplaçants. ».

« Art. D. 732-29-12. – A défaut de remplacement effectif, les assurés bénéficient d’indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 732-12-1-1, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article D. 732-29-9, sous réserve de remplir, à la date de début du congé, les conditions mentionnées au 1° à 3° de l’article R. 732-29-6 et pour une durée identique à celle prévue à l’article D. 732-29-9.

« Art. D. 732-29-13. – Le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d’un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.

« Art. D. 732-29-14. – Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées à l’article L. 732-12-1-1 ne peuvent être cumulées avec les dispositifs suivants :
« 1° L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 732-4 ;
« 2° Les prestations mentionnées aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 et L. 732-12-2 à L. 732-12-3 ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 752-6 ;
« 4° Le revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-2 du code du travail. »


Le décret du 3 septembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du chapitre IV, les mots : « et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;
2° A l’article 17 :
a) Au premier alinéa du II, après la référence : « R. 313-4, » est insérée la référence : « R. 313-4-1, » ;
b) Après le b du 4° du II, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis A l’article R. 313-4-1 : “Au premier alinéa, les mots : « prévue à l’article L. 331-8-1 » sont remplacés par les mots : « prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 20-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ; »” »
3° L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière versée en cas de congé supplémentaire de naissance prévue par l’article 20-8 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités de calcul prévues au présent article. Son montant est affecté d’un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second. »
4° A l’article 29-1 :
a) Au premier alinéa du II, après la référence : « D. 623-3, », est insérée la référence : « D. 623-4-1, » ;
b) Après le b du 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis A l’article D. 623-4-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance précitée” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “à l’article D. 622-7” sont remplacés par les mots : “au III de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, y compris pour les professions libérales” et les mots : “valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “montants annuels du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance précitée” » ;

5° Au b du 1° de l’article 29-2, après la référence : « L. 331-8, », sont insérés les mots : « à l’article L. 331-8-1, ».


I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d’enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
II. – Pour les parents d’enfants nés ou adoptés avant l’entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d’enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d’activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l’article L. 623-1, de l’article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 623-2, de l’article D. 623-4, du deuxième alinéa de l’article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.


La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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