Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article R. 133-13, les mots : « d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé supplémentaire de naissance » ;
2° Au deuxième alinéa du II et au k du 3° du V de l’article R. 133-14, les mots : « d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé supplémentaire de naissance » ;
3° Après le 5° de l’article R. 172-12-3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de congé supplémentaire de naissance, au régime auquel était affilié l’assuré le jour du début du congé. » ;
4° L’intitulé du chapitre 3 du titre Ier du livre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès) » ;
5° A l’article R. 313-1 :
a) Le 6° devient le 7° ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les prestations en espèces de l’assurance maternité, servies en cas de congé supplémentaire de naissance, à la date du début de ce congé ; »
6° Au a de l’article R. 313-4, le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;
7° Après l’article R. 313-4, il est inséré un article R. 313-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-4-1. – Pour avoir droit à l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8-1, l’assuré ou l’assurée doit justifier à la date de référence prévue au 6° de l’article R. 313-1 des conditions prévues aux a et b du 1° de l’article R. 313-3.
« Il ou elle doit, en outre, justifier de six mois d’affiliation à la date de début du congé. » ;
8° Au quatrième alinéa de l’article R. 331-5, après les mots : « journalière de repos », sont ajoutés les mots : « et à l’indemnité journalière en cas de congé supplémentaire de naissance. » ;
9° Après l’article R. 331-5, il est inséré un article R. 331-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-5-1. – L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8-1 est déterminée selon les modalités de calcul prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 331-5, affectée d’un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second » ;
10° A l’article R. 351-12, le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Un trimestre est également décompté pour chaque période, continue ou non, durant laquelle l’assuré a bénéficié de cinquante-huit jours d’indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance mentionné à l’article L. 331-8-1 ; » ;
11° A l’article R. 373-1, les mots : « et de paternité, ou d’un capital décès en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après » sont remplacés par les mots : « , de paternité et de congé supplémentaire de naissance, ou d’un capital décès en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après » ;
12° Après le troisième alinéa de l’article R. 373-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de congé supplémentaire de naissance débutant pendant la durée du stage et s’achevant avant la fin de celui-ci, l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 70 % de leur rémunération journalière de stage le premier mois et à 60 % de leur rémunération journalière de stage le second mois. » ;
13° A l’article R. 382-31-1, les mots : « et L. 331-8 » sont remplacés par les mots « , L. 331-8 et L.331-8-1 » et, après les mots : « congé de paternité », sont ajoutés les mots : « ou à la date du début du congé supplémentaire de naissance ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article R. 732-13, les mots : « du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré et post natals réglementaires, » sont remplacés par les mots : « pendant la durée des arrêts de travail pour congé de maternité mentionné à l’article L. 732-10, congé de paternité mentionné à l’article L. 732-12-1, congé d’adoption mentionné à l’article L. 732-10-1 et congé supplémentaire de naissance mentionné à l’article L. 732-12-1-1 » ;
2° A l’intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, le mot : « ou » est remplacé par le signe « , », et l’intitulé est complété par les mots : « et de congé supplémentaire de naissance » ;
3° A la première phrase du 4° de l’article R. 732-17, après le mot : « employeurs, », sont insérés les mots : « mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail, » ;
4° Au premier alinéa de l’article R. 732-25 :
– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
– à la seconde phrase, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complétée par un article R. 1225-11-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 1225-11-6. – En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié souhaitant reprendre son activité en application de l’article L. 1225-46-5 avertit son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au moins huit jours avant la date de reprise souhaitée.
« Il joint à sa demande les justificatifs la motivant. ».
2° Au 3° de l’article R. 5131-22 du code du travail, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou supplémentaire de naissance ».
Au 2° de l’article R. 243-13 du code de l’action sociale et des familles, après le h, il est inséré un alinéa i ainsi rédigé :
« i) Aux articles L. 1225-46-2 à L. 1225-46-5. »
I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.
II. – Pour les parents d’enfants nés ou adoptés avant l’entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d’enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de la même date, mentionnés aux 11° et 13° de l’article 1er et à l’article 4, la ou les périodes du congé débutent dans un délai de neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.