A la section II octies du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe III au code général des impôts, l’article 49 ZA est ainsi rétabli :
« Art. 49 ZA. – Pour l’application du 2° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts :
« 1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %.
« Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s’entend de la part de la population de l’établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l’année 2021 ;
« 2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.