L’article 1195 du code civil devant les juridictions commerciales : une rigueur qui consolide l’équilibre contractuel
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit dans le code civil un mécanisme que la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait toujours refusé de consacrer : la révision du contrat pour imprévision. L’article 1195 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, permet désormais à une partie de demander la renégociation d’un contrat lorsque survient un changement de circonstances imprévisible qui en rend l’exécution excessivement onéreuse. Cette innovation, qui tempère le principe ancestral de la force obligatoire du contrat énoncé à l’article 1103 du code civil, constitue l’un des apports majeurs de la réforme du droit des contrats. [[Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939/]] [[Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040769]]
Dix ans après son entrée en vigueur, l’article 1195 a donné lieu à un contentieux significatif devant les juridictions commerciales, qui en ont précisé les contours avec une remarquable constance. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 par les chambres commerciales des cours d’appel et par la Cour de cassation révèle une application rigoureuse des conditions posées par le texte, qui confère au mécanisme une portée plus mesurée que ce que la doctrine avait pu anticiper lors de son adoption. Le contentieux de l’imprévision dans le contentieux commercial constitue désormais un champ jurisprudentiel autonome dont les lignes de force méritent d’être dégagées.
La présente étude se propose d’examiner, à la lumière des décisions les plus récentes, la manière dont les juridictions commerciales appliquent l’article 1195. Elle démontrera que si le texte a consacré une rupture avec la prohibition historique de l’imprévision dans les rapports de droit privé, les conditions strictes de sa mise en oeuvre en font un instrument de régulation contractuelle dont l’usage demeure exceptionnel, réservé aux hypothèses où le déséquilibre allégué procède de circonstances véritablement extérieures à la sphère de maîtrise du contractant qui s’en prévaut.
I. La réception de la théorie de l’imprévision en droit français des contrats
A. De l’interdiction historique à la consécration législative
La Cour de cassation a longtemps maintenu une position d’une fermeté absolue sur l’impossibilité pour le juge de réviser un contrat devenu déséquilibré. Par un arrêt célèbre du 6 mars 1876 rendu dans l’affaire du canal de Craponne, la chambre civile avait énoncé que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux de prendre en considération le temps ou les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées. Ce principe, qui puisait sa source dans l’article 1134 ancien du code civil, faisait de l’intangibilité contractuelle un dogme du droit français des obligations.
Cette prohibition n’était toutefois pas absolue dans tous les domaines du droit. Le Conseil d’État avait, dès 1916, admis la théorie de l’imprévision en droit administratif par l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, reconnaissant au cocontractant de l’administration le droit à une indemnité en cas de bouleversement de l’économie du contrat. Cette divergence entre les ordres juridictionnels, qui a nourri un débat doctrinal intense tout au long du XXe siècle, a pris fin avec l’ordonnance du 10 février 2016.
L’article 1195 du code civil dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » [[Article 1195 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041302]]
Ce texte instaure un processus en trois phases. La première est une phase de négociation entre les parties, engagée à l’initiative de celle qui s’estime victime d’un changement de circonstances imprévisible. La deuxième permet aux parties, en cas d’échec de la renégociation, de convenir de la résolution du contrat ou de solliciter ensemble le juge aux fins d’adaptation. La troisième phase, subsidiaire, confère au juge le pouvoir de réviser le contrat ou d’y mettre fin à la demande d’une seule partie, à défaut d’accord dans un délai raisonnable.
B. L’articulation de l’article 1195 avec les principes fondamentaux du droit des contrats
L’article 1195 s’articule avec plusieurs dispositions cardinales du code civil issues de la même réforme. L’article 1103 énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 dispose que les contrats « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public. L’article 1193 rappelle quant à lui que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». [[Article 1193 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040981]] [[Article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040768]]
La tension entre ces textes est au coeur de la jurisprudence relative à l’article 1195. La chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux l’a très clairement exprimée dans un arrêt du 10 novembre 2025, en énonçant que, si ces dispositions permettent à une partie de demander une renégociation du contrat, elles ne la dispensent pas pour autant de l’exécution de ses obligations durant la renégociation. [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 nov. 2025, n° 24/00788, https://www.courdecassation.fr/decision/69147a954322238c089b2193]]
Cette articulation révèle la philosophie générale du mécanisme. L’article 1195 n’a pas pour objet de permettre à un contractant de se dégager unilatéralement de ses obligations au motif que le contrat est devenu moins avantageux qu’anticipé. Il organise un processus ordonné de renégociation pendant lequel la force obligatoire du contrat est intégralement maintenue, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux : « il résulte en effet de l’article 1195 que la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties puisque la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation ».
Par ailleurs, le champ d’application temporel de l’article 1195 est strictement délimité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2025, a rappelé que ces dispositions sont applicables aux seuls contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016, et qu’elles ne sauraient s’appliquer de manière rétroactive. [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 fév. 2025, n° 22/05584, https://www.courdecassation.fr/decision/67c000f726e434f8e04c6046]]
La jurisprudence a également précisé que l’article 1195 ne constitue pas un simple prolongement de l’obligation de bonne foi. La cour d’appel de Versailles a jugé que « l’entrée en vigueur de l’article 1195 nouveau du code civil, dépourvue d’effet rétroactif, ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le comportement du cocontractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur ».
Cette distinction entre l’obligation de bonne foi, applicable à tous les contrats quelle que soit leur date de conclusion, et le mécanisme spécifique de l’article 1195, réservé aux contrats postérieurs au 1er octobre 2016, constitue un principe désormais bien établi dans la jurisprudence commerciale.
II. Une application restrictive qui renforce la sécurité juridique des relations commerciales
A. L’appréciation exigeante du caractère imprévisible des circonstances invoquées
La première condition posée par l’article 1195 tient au caractère imprévisible du changement de circonstances invoqué. La jurisprudence commerciale fait de cette condition un filtre particulièrement exigeant, qui écarte un nombre significatif de demandes fondées sur ce texte.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a rejeté la demande d’une entreprise qui invoquait un bouleversement de l’économie d’un marché à forfait en raison de décalages du planning et de modifications du périmètre du contrat. La cour a considéré que ces éléments, inhérents à l’exécution d’un projet d’une grande complexité technique, ne constituaient pas un changement de circonstances imprévisible lors de la contractualisation. [[CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/04947, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a2a212a19f662df6b2]]
Cette décision illustre une tendance jurisprudentielle constante : le caractère imprévisible du changement de circonstances ne saurait être confondu avec la simple survenance de difficultés d’exécution plus importantes que celles initialement anticipées. La cour de Rennes a particulièrement relevé que le planning initial n’était pas figé, que les adaptations techniques étaient prévues par le contrat lui-même et que l’entreprise avait accepté, dans son offre, d’inclure « tout ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis dès la première offre ».
La même exigence se retrouve dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 novembre 2025, où l’entreprise invoquait pêle-mêle l’impossibilité de se brancher au réseau électrique, des difficultés de préparation du chantier, des intempéries et les conséquences de la crise sanitaire. La cour a estimé que ces circonstances, pour certaines inhérentes à l’activité de construction, ne caractérisaient pas un bouleversement de l’économie du contrat au sens de l’article 1195.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer sur la notion de circonstances imprévisibles. Dans un arrêt du 18 juin 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté l’application des stipulations contractuelles relatives aux circonstances nouvelles sans avoir recherché si les conséquences de la pandémie sur l’activité de la société constituaient, à la date considérée, des circonstances nouvelles au sens de la convention des parties. [[Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.050, https://www.courdecassation.fr/decision/68525106a7fdae5a8046f2c9]]
Cette décision, sans appliquer directement l’article 1195, rappelle néanmoins que l’appréciation du caractère imprévisible des circonstances doit être effectuée de manière concrète, à la date où ces circonstances sont intervenues, et non rétrospectivement. La pandémie de Covid-19 a ainsi pu constituer, dans certaines hypothèses, un changement de circonstances imprévisible au sens de l’article 1195, sans que cette qualification soit automatique pour tous les contrats affectés par la crise sanitaire.
L’analyse de la jurisprudence révèle en définitive que l’imprévisibilité s’apprécie in concreto, au regard de la nature du contrat, de la qualité des parties et des informations dont elles disposaient au moment de la conclusion. Un professionnel averti ne saurait invoquer l’imprévision pour des aléas que son expérience ou sa compétence technique lui permettaient d’anticiper.
B. L’obligation de poursuivre l’exécution du contrat, clé de voûte du dispositif légal
La seconde condition substantielle, et sans doute la plus redoutable pour le contractant qui invoque l’article 1195, réside dans l’obligation de continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. Cette exigence, énoncée de manière limpide par le texte lui-même, a été appliquée avec une particulière sévérité par les juridictions commerciales.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 novembre 2025 constitue à cet égard une illustration topique. L’entreprise de construction, confrontée selon elle à un bouleversement de l’économie du marché, avait conditionné la reprise de son activité à l’acceptation par le maître de l’ouvrage du paiement d’une somme complémentaire de 200 000 euros. La cour a considéré que ce comportement constituait un abandon de chantier et que l’entreprise, s’étant abstenue unilatéralement d’exécuter ses propres obligations pendant la négociation, était « mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1195 dont les conditions d’application ne sont pas remplies ».
La portée pratique de cette exigence est considérable pour le contentieux commercial. Elle signifie que la partie qui s’estime victime d’un changement de circonstances imprévisible ne peut pas suspendre l’exécution de ses prestations en attendant l’issue de la renégociation. Elle doit, au contraire, continuer à fournir ses services ou ses produits, quitte à supporter provisoirement le surcoût allégué, dans l’attente d’un accord avec son cocontractant ou, à défaut, d’une décision judiciaire.
Cette obligation est d’autant plus contraignante que la cour d’appel de Bordeaux a également jugé que l’entreprise qui a elle-même cessé d’exécuter ses obligations ne saurait reprocher à son cocontractant d’avoir, par son refus de renégocier, manqué à son obligation contractuelle de bonne foi. L’obligation de poursuivre l’exécution constitue ainsi un préalable dont le non-respect prive le contractant de tout recours sur le fondement de l’article 1195.
La cour d’appel de Rennes a adopté une approche similaire dans son arrêt du 21 janvier 2025, en relevant que le contrat supposait, de par sa nature même, une certaine souplesse dans l’exécution et que le fournisseur n’avait pas démontré que les surcoûts allégués étaient la conséquence directe des modifications imputables au maître de l’ouvrage. La cour a également observé que le prix, stipulé comme « ferme, définitif et non révisable » et réputé « tenir compte de toutes les circonstances et particularités d’exécution de la commande », excluait toute révision fondée sur les aléas ordinaires d’exécution.
L’économie générale du mécanisme de l’article 1195 s’en trouve ainsi clarifiée. Le texte ne constitue pas une voie de sortie unilatérale du contrat pour le contractant qui estimerait que l’équilibre économique de l’opération a été modifié à son détriment. Il organise un processus encadré dans lequel la négociation entre les parties est privilégiée, l’intervention du juge n’étant que subsidiaire et conditionnée à la démonstration préalable que le contractant a lui-même respecté ses obligations pendant la phase de renégociation. En cela, la jurisprudence commerciale a conféré à l’article 1195 une portée qui, sans le vider de sa substance, en fait un instrument de régulation plus qu’un outil de remise en cause unilatérale des engagements contractuels.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, a également fait application de l’article 1195 dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de fourniture de transformateurs électriques conclu entre une société française et une entreprise de droit italien. Si la cour n’a pas fait droit à la demande fondée sur l’imprévision, elle a néanmoins procédé à un examen détaillé des conditions d’application du texte, rappelant que le changement de circonstances doit être imprévisible, que l’exécution doit être devenue excessivement onéreuse, et que la partie qui s’en prévaut ne doit pas avoir accepté d’en assumer le risque. [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 23/03972, https://www.courdecassation.fr/decision/681aef9ce9f4c823e75d8eda]]
Ces décisions successives dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente, qui place la charge de la preuve sur le contractant invoquant l’imprévision et qui exige de lui qu’il démontre, avec des éléments objectifs et circonstanciés, la réunion de chacune des conditions cumulatives énoncées par le texte. La simple invocation d’un déséquilibre économique, sans que celui-ci soit quantifié et rattaché à des circonstances précisément identifiées, ne saurait suffire.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 février 2025, a également apporté un éclairage utile sur la charge de la preuve en matière d’imprévision. La cour a rejeté la demande d’une société qui invoquait un déséquilibre significatif de l’économie du contrat dans le cadre d’une convention de valorisation de certificats d’économie d’énergie, au motif que le demandeur ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement. Cette décision confirme que le demandeur à l’imprévision doit établir non seulement le caractère imprévisible des circonstances, mais également l’existence d’un lien de causalité direct entre ces circonstances et l’excès d’onérosité allégué.
L’articulation de l’article 1195 avec les clauses d’adaptation conventionnelles mérite également d’être soulignée. La jurisprudence commerciale récente invite les parties à prévoir, dès la formation du contrat, des mécanismes conventionnels de gestion des aléas économiques. Les clauses de hardship, les clauses de renégociation périodique et les clauses de révision de prix constituent autant d’instruments que les praticiens du droit des contrats commerciaux ont tout intérêt à intégrer dans leurs conventions, afin d’éviter le recours au mécanisme subsidiaire et aux conditions exigeantes de l’article 1195. [[Pour l’accompagnement dans la rédaction des contrats commerciaux, voir https://kohenavocats.fr/redaction-de-contrats-commerciaux/]]
La question de la combinaison de l’article 1195 avec les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence n’a, quant à elle, pas encore donné lieu à une jurisprudence significative devant les juridictions commerciales. Il appartiendra sans doute aux prochaines années de préciser dans quelle mesure le refus de renégocier un contrat, dans un contexte où le cocontractant se trouve en situation de dépendance économique, pourrait relever de la soumission à un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-1 du code de commerce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, les principes applicables en matière de résiliation anticipée des contrats à durée déterminée. Si cette décision ne porte pas directement sur l’application de l’article 1195, elle participe du même mouvement jurisprudentiel de consolidation de l’équilibre contractuel et de contrôle de l’exécution des obligations réciproques. La Cour a jugé que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue et il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef9cdc6046d4791a020]]
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence commerciale la plus récente révèle que l’article 1195 du code civil, dix ans après son entrée en vigueur, a trouvé un équilibre entre l’innovation qu’il représente et les exigences de sécurité juridique propres au droit des affaires. Les juridictions commerciales n’ont ni vidé le texte de sa substance en le privant de toute effectivité, ni ouvert une brèche dans la force obligatoire des contrats qui aurait fragilisé la prévisibilité des relations économiques.
La double exigence d’imprévisibilité objective des circonstances et de poursuite de l’exécution par le contractant qui s’en prévaut constitue un garde-fou efficace contre les usages dilatoires de l’article 1195. La jurisprudence rappelle ainsi, avec une constance remarquable, que l’imprévision ne saurait être le moyen de renégocier un contrat simplement devenu moins favorable que prévu. Elle invite également les opérateurs économiques à anticiper, par des clauses contractuelles appropriées, la gestion des aléas susceptibles d’affecter l’équilibre de leurs conventions. En définitive, le mécanisme de l’article 1195, tel qu’appliqué par les juridictions commerciales, conforte plus qu’il ne menace la sécurité des transactions : il offre une soupape de sécurité dont la mise en oeuvre, rigoureusement encadrée, préserve l’économie générale du droit des contrats.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.