La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’encadrement prétorien renforcé d’une mesure exorbitante du droit commun (2023-2026)
La saisie-contrefaçon occupe une place singulière dans l’arsenal procédural de la propriété intellectuelle. Prévue aux articles L. 615-5 (brevets), L. 716-4-7 (marques), L. 521-4 (dessins et modèles) et L. 623-27-1 (certificats d’obtention végétale) du code de la propriété intellectuelle, elle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant [[Code de la propriété intellectuelle, article L. 615-5, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716713.]]. Ce mécanisme se distingue radicalement des mesures d’instruction de droit commun : il ne requiert ni motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ni circonstances particulières justifiant une dérogation au principe du contradictoire. Le juge saisi ne peut d’ailleurs refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, ce qui en fait une procédure singulièrement favorable au titulaire du droit de propriété intellectuelle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation qualifie la saisie-contrefaçon de « mesure exorbitante de droit commun » [[Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467.]]. Cette qualification n’est pas anodine : elle place le requérant dans une position procédurale considérablement avantageuse par rapport au droit commun, tout en exposant le saisi à une intrusion dans sa sphère économique sans débat contradictoire préalable. La pratique du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme montre que cette mesure est souvent déterminante pour l’issue du litige, les preuves ainsi recueillies constituant fréquemment le socle de l’action au fond. La saisie-contrefaçon permet en effet au titulaire du droit de réunir, avant toute discussion contradictoire, les éléments de preuve de la matérialité et de l’étendue de l’atteinte portée à ses droits, ce qui lui confère un avantage stratégique considérable dans la perspective du procès au fond.
Or, les années 2023 à 2026 ont été marquées par un resserrement prétorien significatif des conditions de mise en œuvre et des effets de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale, s’inscrivant dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, a progressivement densifié l’office du juge et renforcé les obligations pesant sur le requérant. Cette évolution, qui intéresse au premier chef le contentieux commercial lié à la propriété industrielle, mérite d’être analysée dans ses deux dimensions principales : l’encadrement substantiel de l’autorisation de la mesure et la modulation de ses conséquences contentieuses.
I. L’office renforcé du juge de la saisie-contrefaçon : loyauté du requérant et proportionnalité des sanctions
A. Le devoir de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête
La décision la plus structurante de la période sous revue est sans conteste l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 dans l’affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour. La Cour y énonce un principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la saisie-contrefaçon. Elle juge, au visa des articles L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, 10 du code civil et 3 de la directive 2004/48/CE que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]].
L’espèce est éclairante quant à la portée concrète de cette exigence. Les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de faire connaître que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques, sans succès, auprès de l’INPI et de l’EUIPO. La Cour approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. »
Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser la source normative de ce devoir de loyauté en le rattachant à l’article 10 du code civil, qui impose aux parties l’obligation de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, « en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » [[1re Civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241.]]. Cette référence à l’article 10 du code civil, combinée avec l’article 3 de la directive 2004/48/CE qui exige des procédures « loyales et équitables », ancre le devoir de loyauté dans un socle normatif à la fois interne et européen, lui conférant une autorité qui dépasse la simple règle prétorienne.
A cet égard, l’arrêt Puma constitue une avancée décisive dans la construction d’un régime procédural équilibré de la saisie-contrefaçon. Il ne s’agit plus seulement pour le requérant de présenter formellement les pièces justificatives exigées par la loi, mais d’exposer loyalement l’ensemble des circonstances de fait, y compris celles qui pourraient lui être défavorables, afin que le juge puisse exercer un contrôle réel de proportionnalité. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, comme l’a retenu la cour d’appel de Paris et comme l’a approuvé la Cour de cassation.
En conséquence, le devoir de loyauté imposé au requérant modifie substantiellement la pratique de la saisie-contrefaçon. Le conseil du titulaire du droit ne peut plus se contenter de présenter les éléments favorables à son client en occultant les circonstances qui pourraient faire douter du bien-fondé de la mesure. Il lui incombe désormais de dresser un état complet et objectif de la situation de fait et de droit, sous peine de voir le procès-verbal annulé. Cette obligation de transparence exigée du requérant constitue le corollaire nécessaire du caractère non contradictoire de la procédure, qui prive le saisi de la possibilité de faire valoir ses observations avant l’exécution de la mesure.
B. La modulation proportionnée des sanctions des irrégularités
Dans le prolongement de cette exigence de loyauté, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 14 novembre 2024, le régime des sanctions applicables aux irrégularités commises lors de l’exécution de la saisie-contrefaçon. La Cour énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » [[Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]].
Cet arrêt marque une inflexion notable par rapport à la pratique antérieure de certaines juridictions du fond qui prononçaient l’annulation intégrale du procès-verbal dès lors qu’une irrégularité était constatée. La Cour de cassation impose désormais une analyse différenciée : le juge doit identifier précisément les mesures affectées par l’irrégularité et limiter l’annulation à ces seules mesures. En l’espèce, l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances. La cour d’appel avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, estimant que l’irrégularité ne pouvait être circonscrite aux seuls livres comptables. La Cour de cassation censure cette décision, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. »
Dès lors, le régime des nullités de la saisie-contrefaçon se trouve désormais aligné sur un principe de proportionnalité qui évite qu’une irrégularité ponctuelle n’entraîne l’effondrement de l’intégralité de la mesure probatoire. Cette solution est cohérente avec l’économie générale de la directive 2004/48/CE dont l’article 3 impose que « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient proportionnées. » En conséquence, le juge du fond doit mener une analyse circonstanciée de la portée de chaque irrégularité avant de prononcer une annulation, fût-elle partielle. Cette évolution jurisprudentielle consolide la sécurité juridique des preuves recueillies en évitant que des irrégularités périphériques ne viennent compromettre l’ensemble du travail probatoire accompli par l’huissier instrumentaire.
II. L’articulation de la saisie-contrefaçon avec les droits et intérêts concurrents
A. La confrontation avec le secret des affaires et la confidentialité contractuelle
La saisie-contrefaçon, par nature intrusive, entre en tension avec d’autres intérêts juridiquement protégés, au premier rang desquels le secret des affaires et la confidentialité contractuelle. La chambre commerciale a précisé les termes de cette articulation dans plusieurs décisions récentes qui dessinent un équilibre entre l’efficacité probatoire de la mesure et la protection des informations confidentielles.
En premier lieu, l’arrêt du 17 mai 2023 a posé une règle importante concernant l’effet de la publication d’une demande de brevet sur un accord de confidentialité préexistant. La Cour énonce, au visa de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » [[Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]. Il en résulte que la publication de la demande de brevet ne rend pas caduc l’accord de confidentialité en lui-même et ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord qui n’ont pas été divulgués par cette publication.
Cette décision emporte des conséquences pratiques majeures. Dans le contentieux des brevets, les parties concluent fréquemment des accords de confidentialité préalablement au dépôt, afin de protéger les informations échangées pendant la phase de développement. La tentation est grande, pour le défendeur à l’action en contrefaçon, de soutenir que la publication du brevet a rendu publics l’ensemble des échanges couverts par l’accord, le rendant ainsi caduc. La Cour de cassation écarte cette argumentation en opérant une distinction nette entre les informations techniques divulguées par la publication — qui deviennent effectivement accessibles au public — et les autres informations échangées entre les parties qui demeurent couvertes par l’obligation de confidentialité, quand bien même la demande de brevet aurait été subséquemment publiée.
En second lieu, l’arrêt du 5 février 2025 a précisé les conditions dans lesquelles le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires dans le cadre d’une instance en concurrence déloyale. La Cour énonce, au visa de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » [[Com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]]. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait condamné une société pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires sans rechercher si cette pièce était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 a clarifié l’office du juge en matière de séquestre provisoire destiné à protéger le secret des affaires dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La Cour juge que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » [[Com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597a75cc9fa7cae5ac0d0.]]. Cette précision procédurale, bien que technique, est essentielle pour la pratique : elle reconnaît au juge des référés, statuant sur la rétractation, le pouvoir de moduler l’étendue du séquestre provisoire, assurant ainsi un contrôle dynamique de la protection du secret des affaires tout au long de la procédure.
B. Les effets de la saisie-contrefaçon injustifiée et l’émergence d’un contentieux du dénigrement
La saisie-contrefaçon n’est pas sans risque pour celui qui la sollicite. Si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la saisie est annulée, le requérant s’expose à devoir réparer le préjudice causé par une mesure qui se révèle injustifiée. La chambre commerciale a toutefois précisé, par un arrêt du 15 octobre 2025, que la responsabilité du requérant ne saurait être objective : le seul fait que la saisie-contrefaçon se révèle injustifiée ne suffit pas à engager sa responsabilité. Encore faut-il caractériser une faute dans la mise en œuvre de la mesure. C’est ce qu’a relevé un commentaire autorisé de cet arrêt : « Une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu’elle se révèle injustifiée » [[Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150.]].
En revanche, le risque lié à la saisie-contrefaçon ne se limite pas à l’action en responsabilité civile du saisi contre le requérant. Il existe un risque connexe, plus insidieux mais tout aussi préjudiciable, qui est celui du dénigrement. La jurisprudence a progressivement construit un cadre d’analyse de l’articulation entre l’exercice du droit d’agir en contrefaçon et le respect de la loyauté concurrentielle. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui annonce à la clientèle d’un concurrent que ce dernier serait un contrefacteur, sans avoir obtenu de décision de justice en ce sens, s’expose à une condamnation pour dénigrement.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 18 janvier 2024, que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir » [[CA Versailles, 18 janv. 2024, RG n° 22/01220, https://www.courdecassation.fr/decision/65aa3009009f81000890dca2.]]. Cette formulation rappelle que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait utiliser la menace de la saisie-contrefaçon comme un instrument de pression commerciale à l’encontre de ses concurrents, en l’absence de toute reconnaissance judiciaire du bien-fondé de ses prétentions.
La chambre commerciale a, le 13 novembre 2025, rendu un arrêt important sur la question du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, jugeant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » [[Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130.]]. Cette solution, qui précise le principe traditionnel du cumul fondé sur des faits distincts, ouvre au titulaire du droit de propriété intellectuelle la possibilité de poursuivre simultanément le contrefacteur sur le terrain de la contrefaçon et sur celui de la concurrence déloyale, à condition que les périodes visées soient différentes.
Enfin, la question de l’épuisement des droits de marque a également fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale le 6 décembre 2023, qui a précisé que la distribution d’échantillons gratuits revêtus d’une marque ne constitue pas une mise dans le commerce au sens de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et n’épuise donc pas le droit exclusif du titulaire, de sorte que la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une contrefaçon [[Com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f.]]. Cette décision, bien qu’elle ne porte pas directement sur la saisie-contrefaçon, a des implications sur l’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon, condition préalable à l’autorisation de la mesure prévue par les articles du code de la propriété intellectuelle.
Or, l’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel la saisie-contrefaçon n’est plus une formalité quasi-automatique mais une procédure dont la régularité conditionne la validité des preuves recueillies et dont l’usage abusif expose à des actions récursoires significatives. La chambre commerciale a ainsi construit, par touches successives, un régime de responsabilité procédurale qui responsabilise le requérant sans entraver l’efficacité du dispositif. Cette évolution est d’autant plus remarquable qu’elle s’est opérée sans intervention du législateur, par la seule vertu de l’interprétation combinée des textes internes et de la directive européenne.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été déterminante pour l’encadrement prétorien de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un double mouvement : d’une part, elle a renforcé les obligations de loyauté pesant sur le requérant en exigeant de lui qu’il présente au juge l’ensemble des faits objectifs pertinents, y compris ceux qui pourraient lui être défavorables ; d’autre part, elle a imposé une modulation proportionnée des sanctions des irrégularités, limitant les nullités aux seules mesures affectées plutôt que d’anéantir l’intégralité du procès-verbal de saisie.
Par ailleurs, la Cour a clarifié les rapports entre la saisie-contrefaçon et les intérêts concurrents que sont la confidentialité contractuelle et le secret des affaires, tout en précisant les conditions d’engagement de la responsabilité du requérant et les risques de dénigrement attachés à une utilisation stratégique de la menace de contrefaçon. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le cadre de la directive 2004/48/CE, réalise un équilibre subtil entre l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon — instrument indispensable de la protection des droits de propriété intellectuelle — et la protection des droits de la défense et de la loyauté concurrentielle.
Dès lors, la saisie-contrefaçon apparaît aujourd’hui comme une procédure dont la maîtrise suppose une connaissance approfondie des exigences jurisprudentielles les plus récentes, sous peine de voir les preuves recueillies écartées des débats ou d’engager la responsabilité du requérant pour avoir manqué à son devoir de loyauté ou excédé les limites de l’autorisation judiciaire. Les dix décisions de la chambre commerciale ici analysées témoignent de la volonté de la Haute juridiction de faire de cette mesure exorbitante du droit commun un instrument à la fois efficace et respectueux des droits de la défense.
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