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Le contentieux de l’homologation de la rupture conventionnelle : la dualité juridictionnelle à l’épreuve des réformes de 2026

Le contentieux de l’homologation de la rupture conventionnelle : la dualité juridictionnelle à l’épreuve des réformes de 2026

I. La dualité du contrôle juridictionnel sur l’homologation de la rupture conventionnelle

A. Le juge administratif, gardien de l’acte d’homologation et du salarié protégé

La rupture conventionnelle, instituée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et codifiée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, se singularise par un mécanisme d’homologation administrative qui place l’autorité étatique au cœur de la dissolution du lien contractuel. Ce dispositif, qui a connu un succès considérable avec près de 500 000 conventions signées chaque année, repose sur un équilibre délicat entre la liberté contractuelle des parties et le contrôle de l’administration, garant de la protection du consentement du salarié. Aux termes de l’article L. 1237-14 du Code du travail, « la validité de la convention est subordonnée à son homologation » [[Article L. 1237-14 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071180]]. Cette condition suspensive de validité confère à l’administration un pouvoir de contrôle qui s’exerce, selon les cas, sous la surveillance du juge administratif. La nature de ce contrôle varie selon que le salarié bénéficie ou non d’un statut protecteur, et la question de la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à l’homologation demeure, dix-huit ans après l’entrée en vigueur du dispositif, l’une des plus délicates du contentieux social contemporain.

Pour les salariés ordinaires, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. L’homologation implicite naît du silence gardé à l’issue de ce délai. Or, si l’article L. 1237-14 précise que « tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif », cette affirmation de compétence exclusive du juge judiciaire ne saurait masquer la persistance d’un contentieux administratif autonome.

Par un arrêt du 10 avril 2026, le Conseil d’État a rappelé, s’agissant d’un agent public, que « eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l’administration et un de ses agents en application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif » [[CE, 10 avril 2026, n° 504838, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053796791]]. Cette décision, rendue en matière de fonction publique, consacre la nature d’acte administratif unilatéral de la convention de rupture et soumet son contentieux au recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerçant alors un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur les conditions de validité de la convention.

À cet égard, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé, le 19 novembre 2024, que « la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service » [[CAA Nantes, 6e ch., 19 novembre 2024, n° 23NT02079, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050625607]]. Le juge administratif cantonne ainsi son office au contrôle de l’erreur manifeste, sans substituer son appréciation à celle de l’administration.

Le contentieux administratif prend une dimension particulière lorsqu’il concerne un salarié protégé. En ce cas, l’article L. 1237-15 du Code du travail soumet la rupture conventionnelle à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Le Conseil d’État, par une décision du 13 avril 2023, a jugé qu’« il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles pour lesquelles la demande d’autorisation a été sollicitée » [[CE, 13 avril 2023, n° 459213, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047444901]]. Le juge administratif exerce ici un contrôle normal sur l’existence d’un lien entre la rupture et le mandat détenu par le salarié.

Dès lors, le contentieux administratif de l’homologation se déploie sur deux fronts distincts : d’une part, le recours pour excès de pouvoir contre la convention de rupture elle-même, réservé aux agents publics mais dont la logique pourrait innerver le droit privé à la faveur de la réforme de 2026 ; d’autre part, le contrôle juridictionnel des décisions de l’inspection du travail en matière de salariés protégés, qui constitue un îlot de compétence administrative solidement établi au sein d’un dispositif par ailleurs dominé par le juge judiciaire. Cette dichotomie, pour consacrée qu’elle soit par la jurisprudence, n’en soulève pas moins une difficulté pratique pour le justiciable, tenu de qualifier avec précision la nature de son litige avant d’en saisir la juridiction compétente.

B. Le juge prud’homal, juge naturel de la validité et des effets de la convention

La compétence du conseil des prud’hommes, affirmée par l’article L. 1237-14, s’étend à l’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle de droit privé. Par une décision du 10 février 2025, la cour d’appel de Nîmes a rappelé les termes de ce texte pour rejeter la compétence de la juridiction administrative saisie d’une question préjudicielle portant sur la légalité d’une disposition d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant conditionné l’accès à une prime de fin d’activité [[CA Nîmes, 5e ch. soc., 10 février 2025, n° 24/01953, https://www.courdecassation.fr/decision/67aae7d86d821c6632f1b70a]]. La cour a estimé que la critique d’une clause du plan relevait exclusivement du juge administratif, tandis que son application au cas particulier du salarié demeurait de la compétence prud’homale.

Le juge prud’homal est ainsi le gardien de la liberté de consentement, principe cardinal énoncé par l’article L. 1237-11 du Code du travail : « la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » [[Article L. 1237-11 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071187]]. Ce contrôle de la liberté du consentement, que l’administration exerce a priori lors de l’homologation, le juge prud’homal l’exerce a posteriori dans le cadre du contentieux de l’annulation de la convention.

Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 19 juin 2024, consacré une solution d’une portée considérable en jugeant que « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission » [[Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66728101f7ab5c00087309e1]]. Par cette décision, la Cour de cassation a non seulement reconnu la possibilité d’un vice du consentement de l’employeur — en l’espèce un dol par dissimulation intentionnelle du salarié quant à son projet de reconversion professionnelle — mais elle en a tiré une conséquence asymétrique radicale : l’annulation de la convention ne restaure pas le contrat de travail, elle emporte les effets d’une démission.

En conséquence, le juge prud’homal dispose d’un office qui s’étend du contrôle formel des conditions de la convention — respect du délai de rétractation de quinze jours, tenue d’un ou plusieurs entretiens, assistance du salarié — au contrôle substantiel de l’intégrité du consentement, en passant par l’appréciation des effets de la nullité. Cette étendue de compétence contraste avec celle, plus restreinte, du juge administratif, et dessine une dualité juridictionnelle qui, pour être consacrée par les textes, n’en demeure pas moins source de complexité pour les justiciables.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 février 2024, a illustré les conséquences pratiques de cette dualité en retenant que le refus d’homologation par l’administration — motivé par des irrégularités formelles telles que l’absence d’indication de l’ancienneté du salarié ou une date de rupture anticipée — laissait le contrat de travail se poursuivre, l’employeur demeurant tenu de fournir du travail et de payer les salaires [[CA Versailles, ch. soc. 4-2, 22 février 2024, n° 21/03010, https://www.courdecassation.fr/decision/65d85516c32b4100082b331a]]. L’employeur qui, fort du consentement initial du salarié, avait cessé de lui fournir du travail pendant près de deux années, s’est vu condamner pour manquement à son obligation contractuelle, le refus d’homologation ayant anéanti rétroactivement les effets de la convention.

II. L’unité restaurée par les derniers arbitrages jurisprudentiels et la réforme de 2026

A. L’office du juge prud’homal étendu au contrôle substantiel des vices du consentement

La jurisprudence de la chambre sociale a, au cours des dernières années, étendu le périmètre du contrôle juridictionnel bien au-delà du simple examen des conditions formelles de l’homologation. La décision précitée du 19 juin 2024 constitue à cet égard un point d’aboutissement remarquable, en ce qu’elle intègre dans le champ du contrôle prud’homal l’appréciation des vices du consentement selon les catégories du droit civil. En l’espèce, la Cour a fait application de l’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, selon lequel « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Cette extension du contrôle juridictionnel aux vices du consentement n’est pas isolée. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 24 septembre 2025, a examiné la validité d’une rupture conventionnelle signée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sous l’angle de la violence économique, au sens de l’article 1143 du Code civil, qui prévoit qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » [[CA Lyon, ch. soc. A, 24 septembre 2025, n° 22/00414, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d14b24e9e62ac3c46392]]. Le juge judiciaire mobilise ainsi l’ensemble de l’arsenal civiliste des nullités pour apprécier la régularité d’une convention dont la nature hybride — entre contrat de droit privé et acte soumis à homologation administrative — ne cesse d’interroger.

Par ailleurs, la chambre sociale a, dans un arrêt du 25 juin 2025 publié au Bulletin, précisé que la faute grave commise par le salarié postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle ne saurait priver celui-ci de l’indemnité spécifique de rupture [[Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/684a658fd3a1715e9074e960]]. La Cour a ainsi consacré l’effet définitif de l’homologation, qui fige les droits des parties à la date de son intervention, et a refusé de faire produire à des événements postérieurs un effet rétroactif sur les droits nés de la convention homologuée. Cette solution consolide la sécurité juridique attachée à l’acte d’homologation tout en cantonnant le contrôle juridictionnel aux seuls vices antérieurs ou contemporains à la formation de la convention.

En outre, la cour d’appel de Chambéry, le 20 novembre 2025, a rappelé que « la validité de la convention est subordonnée à son homologation. L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif » [[CA Chambéry, ch. soc. prud’hommes, 20 novembre 2025, n° 24/00398, https://www.courdecassation.fr/decision/6943d99675782d5f069102ac]]. La cour en a déduit que le formalisme de l’homologation — notamment l’exigence d’une convention dûment signée et datée — conditionne la validité même de la rupture, et qu’une irrecevabilité prononcée par l’administration pour défaut de régularité formelle prive la convention de tout effet.

Dès lors, le juge prud’homal dispose désormais d’un office complet qui embrasse à la fois la régularité formelle de la convention, l’intégrité du consentement des parties selon les catégories du Code civil, et les effets de l’homologation ou de son refus. Cette unification prétorienne du contentieux, sous l’égide exclusive du conseil des prud’hommes, tend à réduire la dualité juridictionnelle que les textes avaient initialement instaurée. Elle répond à une exigence de lisibilité pour les justiciables, qui n’ont plus à s’interroger sur la juridiction compétente pour connaître d’un litige relatif à une rupture conventionnelle de droit privé.

B. La réforme de 2026 et le renforcement des contrôles administratifs

L’accord du 25 février 2026, conclu entre les organisations patronales et trois syndicats représentatifs, a ouvert un nouveau chapitre dans la régulation de la rupture conventionnelle en instaurant un double mécanisme de contrôle renforcé. D’une part, la contribution patronale assise sur les indemnités de rupture conventionnelle a été portée de 30 % à 40 % dans le cadre de la loi de finances pour 2026, afin de dissuader les employeurs de recourir à ce mode de rupture comme substitut commode au licenciement économique. D’autre part, la durée maximale d’indemnisation du chômage après rupture conventionnelle a été réduite, ce qui affecte directement l’attractivité du dispositif pour les salariés.

Ces mesures s’inscrivent dans un mouvement plus large de reprise en main par l’administration du contrôle des ruptures conventionnelles. La DREETS, qui s’est substituée à la DIRECCTE, a vu ses effectifs de contrôle renforcés et ses prérogatives d’investigation élargies. Le contentieux de l’homologation s’en trouve mécaniquement affecté : un refus d’homologation plus fréquent engendre un contentieux plus abondant devant le conseil des prud’hommes, seul compétent pour en connaître en application de l’article L. 1237-14.

La jurisprudence administrative a, de longue date, circonscrit le contrôle du juge sur les décisions de l’administration en matière de rupture conventionnelle. La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 28 avril 2025, a examiné la légalité d’une décision ministérielle annulant l’autorisation de rupture conventionnelle d’un salarié protégé au motif que l’inspecteur du travail initialement saisi n’était pas territorialement compétent [[CAA Paris, 8e ch., 28 avril 2025, n° 24PA03145, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051538772]]. Cette décision illustre l’importance persistante des règles de compétence territoriale dans le contrôle de légalité des actes administratifs relatifs à la rupture conventionnelle des salariés protégés. Le juge administratif exerce sur ces décisions un contrôle de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, sans jamais se substituer à l’administration dans l’exercice de son pouvoir d’autorisation.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 avril 2025, précisé que le délai de recours de douze mois prévu par l’article L. 1237-14 court à compter de la date d’homologation de la convention et constitue un délai de forclusion dont le non-respect rend la demande irrecevable, sans que le juge puisse en relever d’office le non-respect en l’absence de moyen soulevé par la partie défenderesse [[CA Versailles, ch. soc. 4-2, 10 avril 2025, n° 22/02562, https://www.courdecassation.fr/decision/67f8a22b40b8f5486fedd8d7]]. Cette précision procédurale, qui sanctionne la négligence du demandeur tout en préservant le principe dispositif, illustre l’importance des délais de recours dans un contentieux où la sécurité juridique constitue un impératif de premier ordre.

Par ailleurs, la pérennisation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique par la loi de finances pour 2026 étend le champ du contentieux administratif à une population nouvelle de fonctionnaires titulaires, ce qui ne manquera pas de générer une jurisprudence administrative abondante dans les prochaines années. Le Conseil d’État, dans sa décision précitée du 10 avril 2026, a d’ores et déjà posé le cadre de ce contentieux en qualifiant la convention de rupture d’acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Enfin, l’article L. 1237-13 du Code du travail impose que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 » [[Article L. 1237-13 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071182]]. Le non-respect de ce minimum légal constitue un motif de refus d’homologation par l’administration et, le cas échéant, un moyen d’annulation de la convention devant le juge prud’homal. La réforme de 2026, en relevant le taux de la contribution patronale et en réduisant la durée d’indemnisation du chômage, a indirectement renforcé l’importance de cette indemnité spécifique, qui constitue désormais un élément central de l’équilibre économique de la rupture.

L’article L. 1237-12 du Code du travail, qui organise les entretiens préalables à la rupture, prévoit que « les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister » [[Article L. 1237-12 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071185]]. Le respect de cette formalité substantielle, destinée à garantir la liberté du consentement du salarié, fait l’objet d’un contrôle renforcé tant de l’administration que du juge prud’homal. La cour d’appel de Montpellier, le 12 février 2025, a ainsi rejeté une demande d’annulation de rupture conventionnelle au motif que la salariée ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement, le seul contexte de transfert d’entreprise ne caractérisant pas une contrainte illégitime [[CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 février 2025, n° 22/00309, https://www.courdecassation.fr/decision/67ad8e0852ad8b29ba085d3b]].

En conséquence, la réforme de 2026 s’inscrit dans une double dynamique : le renforcement des contrôles administratifs a priori, destiné à endiguer le recours abusif à la rupture conventionnelle comme mode de gestion des effectifs, et l’unification jurisprudentielle du contentieux a posteriori, qui tend à concentrer entre les mains du juge prud’homal l’ensemble du contrôle de validité de la convention. Cette convergence, si elle se confirme, pourrait à terme réduire la dualité juridictionnelle qui caractérise aujourd’hui le contentieux de l’homologation et offrir aux justiciables un cadre procédural plus lisible.

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Conclusion

Le contentieux de l’homologation de la rupture conventionnelle demeure traversé par une tension entre deux logiques juridictionnelles que ni la loi du 25 juin 2008 ni les réformes successives n’ont entièrement résolues. La persistance d’un contentieux administratif autonome, fondé sur la nature d’acte administratif de la convention de rupture ou de la décision de l’inspection du travail, coexiste avec la compétence exclusive du conseil des prud’hommes pour connaître des litiges relatifs à la convention, à son homologation ou au refus d’homologation. Les derniers arbitrages de la chambre sociale, en étendant l’office du juge prud’homal aux vices du consentement et en consacrant l’effet définitif de l’homologation, ont toutefois amorcé une unification prétorienne du contentieux qui répond à une exigence de sécurité juridique. La réforme de 2026, en renforçant les contrôles administratifs et en modifiant l’équilibre économique du dispositif, donne à cette unification une impulsion nouvelle dont il appartiendra aux juridictions de tirer les conséquences.

La dualité juridictionnelle qui caractérise aujourd’hui le contentieux de la rupture conventionnelle impose aux praticiens une vigilance accrue dans l’orientation des recours. Le salarié ou l’employeur qui entend contester une convention de rupture doit identifier avec précision la nature de sa contestation — validité de la convention, régularité de l’homologation, légalité de la décision administrative d’autorisation — pour déterminer la juridiction compétente. Cette exigence de qualification préalable du litige, qui constitue une charge procédurale significative pour le justiciable, pourrait être atténuée par la poursuite du mouvement d’unification jurisprudentielle engagé par la chambre sociale, sous réserve que le législateur ne vienne pas, par de nouvelles réformes, réintroduire des facteurs de complexité dans un contentieux qui aspire à la simplification.

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