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Les vingt-quatre propositions du Sénat sur les marges de la grande distribution : une refonte annoncée du droit des pratiques restrictives

Les vingt-quatre propositions du Sénat sur les marges de la grande distribution : une refonte annoncée du droit des pratiques restrictives

Le 21 mai 2026, la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution a rendu public son rapport, sobrement intitulé « Guerre des prix : agriculture et industrie en danger » [[Rapport de la commission d’enquête du Sénat n° 632 (2025-2026), déposé le 19 mai 2026, présenté le 21 mai 2026, https://www.senat.fr/rap/r25-632-1/r25-632-1.html.]]. Les chiffres sont accablants. Entre décembre 2025 et mai 2026, la commission a mené cent quatre-vingt-neuf auditions de représentants des consommateurs, experts de la grande distribution, filières de producteurs et syndicats agricoles, responsables de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF, dirigeants des réseaux de distribution, directeurs généraux et directeurs commerciaux d’entreprises industrielles, sans oublier le ministre chargé du commerce et de la consommation ainsi que la ministre chargée de l’agriculture. À l’issue de ces travaux, vingt-quatre propositions ont été formulées, articulées autour de trois axes : le renforcement du pouvoir de négociation de l’amont par rapport à l’aval, la régulation et le contrôle plus efficaces des relations commerciales, et le rééquilibrage des relations commerciales par une transparence accrue.

Ces propositions ne sont pas seulement politiques. Elles constituent un programme de refonte du droit des pratiques restrictives de concurrence qui, pour la première fois depuis les lois EGalim de 2018 et 2021 [[Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ; loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.]], propose de toucher aux fondements mêmes des articles L. 442-1 et L. 420-2 du code de commerce. La rapporteure de la commission, Antoinette Guhl, a constaté que « certaines pratiques, dans la grande distribution, ne respectaient pas la loi, et en particulier les lois EGalim ». Les débats parlementaires à venir s’annoncent comme le moment d’une évaluation législative majeure de l’effectivité d’un dispositif dont les praticiens du droit des contrats commerciaux éprouvent quotidiennement les limites.

I. Le constat d’un dispositif EGalim à l’effectivité limitée

A. La persistance des pratiques restrictives malgré l’arsenal législatif

L’architecture du titre IV du livre IV du code de commerce, issu des lois EGalim successives, repose sur une prohibition générale des pratiques restrictives de concurrence énoncée à l’article L. 442-1, dont le contentieux occupe une part croissante du droit du contentieux commercial. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, notamment, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (I, 2°) et de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale » (II). Or la commission d’enquête du Sénat a mis au jour la persistance d’une asymétrie fondamentale dans les négociations commerciales, les distributeurs imposant à leurs fournisseurs des conditions que la rapporteure a qualifiées de « prédatrices ».

L’analyse des chiffres présentés par Olivier Mevel, cité dans le rapport, révèle que la répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire atteint 40 % pour la distribution et les services, contre 8 % pour l’agriculture et 14 % pour les transformateurs et industriels. Un tiers des PME de l’agroalimentaire françaises sont aujourd’hui déficitaires. La rapporteure a souligné que « la guerre des prix ne bénéficie pas toujours aux consommateurs. Elle masque en réalité une injustice entre les prix, puisque les produits les plus margés sont souvent les produits les plus sains ». Par ailleurs, la commission a documenté deux pratiques illicites généralisées : la suspension des commandes pendant les négociations commerciales afin de faire plier l’industriel, et le non-respect de la sanctuarisation de la matière première agricole, pourtant garantie par l’article L. 443-8 du code de commerce.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » [[Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388.]]. Cette exigence d’une analyse concrète, qui protège le justiciable contre des raisonnements abstraits, a pour contrepartie de rendre plus difficile la caractérisation du déséquilibre significatif, notamment lorsque le fournisseur peine à démontrer l’économie réelle du contrat-cadre imposé par le distributeur. Le rapport du Sénat documente précisément cette difficulté probatoire lorsqu’il révèle l’opacité des flux financiers entre les distributeurs et leurs centrales de services.

B. L’impuissance relative des sanctions civiles actuelles

Le dispositif sanctionnateur des pratiques restrictives de concurrence repose, en l’état du droit positif, sur un double mécanisme : l’amende civile, prévue à l’article L. 442-4 du code de commerce, et l’action en responsabilité du ministre de l’Économie ou du ministère public, régie par l’article L. 442-6. L’amende civile, introduite par la loi EGalim 2, a été conçue comme un instrument dissuasif mais son quantum maximal, fixé à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du contrevenant ou à 5 millions d’euros lorsque le chiffre d’affaires ne peut être déterminé, n’a manifestement pas produit l’effet escompté. La commission du Sénat a constaté que certaines pratiques illicites demeurent généralisées, ce qui suggère que le niveau des sanctions actuelles n’atteint pas un seuil dissuasif suffisant.

En conséquence, la proposition n° 10 du rapport vise à « rehausser le plafond de la sanction encourue pour méconnaissance de l’encadrement des promotions et préciser les critères légaux de détermination du quantum de l’amende civile encourue pour des pratiques restrictives de concurrence ». Cette proposition s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion plus large sur l’économie du contrôle des pratiques restrictives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 juillet 2020 publié au Bulletin, qualifié les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce de lois de police, au sens de l’article 3 du code civil et de l’article 9 du règlement Rome I, jugeant que « la loi française est applicable en tant que loi de police, dès lors que le litige se rattache à la France par des liens caractérisés » [[Com. 8 juill. 2020, n° 17-31.536, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b37976bf62e37fe46b5.]]. Dès lors, le caractère impératif et d’ordre public des dispositions protectrices ne fait aucun doute. La difficulté ne réside pas dans la qualification juridique de la norme mais dans l’effectivité de son application.

La pratique de la suspension des commandes pendant les négociations commerciales illustre cette défaillance. Cette pratique, dont la commission a établi le caractère généralisé, contrevient frontalement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat posée par l’article 1104 du code civil et pourrait constituer une menace de rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 juin 2025, a rappelé que la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé [[CA Nouméa, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/00071, https://www.courdecassation.fr/decision/68415d4a947d31c30c2a9de5.]]. Or la menace de suspension des commandes, utilisée comme levier de négociation, constitue un fait susceptible d’être qualifié de tentative de soumission à un déséquilibre significatif, au sens du I, 2° du même article. La proposition n° 9 du rapport, qui prévoit que « le distributeur engage sa responsabilité lorsque, au moment des négociations commerciales, il réduit significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur sans justifier par écrit les raisons de cette diminution », tend précisément à objectiver ce manquement en renversant la charge de la justification.

II. Les leviers juridiques de rééquilibrage proposés par le Sénat

A. La révision de l’abus de dépendance économique et le renforcement des amendes

La proposition n° 12 du rapport, qui préconise de « réviser la définition de l’abus de dépendance économique prévu à l’article L. 420-2 du code de commerce », constitue l’une des avancées les plus significatives du rapport. En l’état du droit, l’article L. 420-2, alinéa 2, prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » lorsque cette exploitation est « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Cette dernière condition, qui impose de démontrer un effet sur le marché et non seulement sur la victime, constitue un obstacle probatoire considérable pour les fournisseurs dépendants.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/68a354a161011c715b0b68a3.]], a confirmé cette exigence en jugeant que la caractérisation de l’abus de dépendance économique suppose, outre la preuve de l’état de dépendance, celle d’un effet sensible sur le marché. Cette double exigence, conforme à la lettre du texte, explique que les condamnations sur le fondement de l’abus de dépendance économique demeurent exceptionnelles, alors même que les situations de dépendance sont structurelles dans les rapports entre fournisseurs et distributeurs. La proposition du Sénat de réviser cette définition pourrait ouvrir la voie à une conception plus réaliste de l’abus de dépendance économique, affranchie de la condition d’atteinte au marché ou, à tout le moins, assortie d’une présomption d’effet lorsque certains seuils de dépendance sont atteints.

Par ailleurs, la proposition n° 10 relative au rehaussement des amendes civiles s’articule avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’autorité des décisions de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt publié au Bulletin du 25 septembre 2024, la chambre commerciale a jugé « qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[Com. 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]], tout en consacrant une présomption irréfragable pour les décisions constatant une pratique anticoncurrentielle. Cet équilibre jurisprudentiel, qui préserve le rôle du juge civil tout en renforçant l’efficacité des décisions de l’Autorité, pourrait être prolongé par le législateur dans le domaine des pratiques restrictives : l’instauration d’un mécanisme de présomption de faute, ou à tout le moins d’un allègement de la charge probatoire, en faveur des fournisseurs ayant subi une réduction significative de commandes, serait cohérente avec la proposition n° 9 du rapport.

L’articulation entre le droit des pratiques restrictives et le droit des pratiques anticoncurrentielles est au cœur de la proposition n° 12. La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, a rappelé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » [[Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597a45cc9fa7cae5ac083.]]. Cette décision, intervenue dans le secteur du marketing digital, a une portée qui dépasse son espèce : elle rappelle que les organisations professionnelles, auxquelles la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) peut être assimilée, sont soumises au droit des ententes lorsqu’elles coordonnent les comportements de leurs adhérents. Or certaines des pratiques documentées par le Sénat, telles que l’imposition systématique de services par les centrales d’achat, pourraient relever également de cette qualification.

B. L’extension du contrôle aux centrales européennes et la transparence des marges

La commission d’enquête a consacré une attention particulière aux centrales d’achat et de services, dont elle a constaté « une forte opacité des flux financiers entre les distributeurs et leurs centrales de service ». La rapporteure a cité des services « non seulement inutiles mais choquants et souvent non souhaités par les fournisseurs, mais imposés par les distributeurs sous peine de voir leurs produits déréférencés ». Le montant total des sommes captées par ces mécanismes excéderait un milliard d’euros. La proposition n° 11, qui vise à « œuvrer à l’échelle européenne en faveur de l’extension du périmètre d’application de la directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales, notamment pour y intégrer les centrales européennes d’achat et de services », constitue une réponse à cette situation.

La directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire [[Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, JOUE L 111 du 25 avril 2019, p. 59.]], transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, constitue le socle européen de la protection des fournisseurs. Elle interdit notamment les paiements tardifs, les annulations de commandes de produits périssables à brève échéance, et les modifications unilatérales des conditions contractuelles. Son champ d’application est toutefois limité aux relations entre acheteurs et fournisseurs dont au moins l’un est établi dans l’Union, sans régir spécifiquement l’activité des centrales d’achat et de services européennes, qui opèrent souvent depuis des États membres offrant un cadre réglementaire moins contraignant.

La proposition n° 19, qui impose « aux distributeurs une déclaration annuelle des flux financiers avec les centrales d’achat et de services européennes », et la proposition n° 20, qui entend « utiliser toutes les potentialités du droit national pour contrôler plus strictement l’activité des centrales européennes, soumise à un cadre législatif français d’ordre public », s’inscrivent dans le sillage de la qualification de lois de police retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 8 juillet 2020. En effet, si les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce sont des lois de police au sens du droit international privé, leur application extraterritoriale aux centrales d’achat situées dans d’autres États membres est juridiquement fondée. La difficulté est probatoire, non textuelle : il s’agit de documenter les flux financiers entre un distributeur français et sa centrale d’achat établie dans un autre État membre, ce que les propositions du Sénat entendent faciliter par des obligations déclaratives renforcées.

L’Autorité de la concurrence, dans sa décision du 16 avril 2026 relative au secteur de la distribution des produits biologiques [[Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-04 du 16 avril 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits biologiques, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-de-la-distribution-des-produits-7.]], a infligé une sanction globale de 12,67 millions d’euros au Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) et à plusieurs sociétés, dont la sanction du syndicat, d’un montant de 10 millions d’euros, a été calculée, pour la première fois, sur le fondement du nouvel article L. 464-2 du code de commerce, en fonction du chiffre d’affaires mondial cumulé de l’ensemble de ses adhérents. Cette décision, qui applique la réforme de l’assiette de la sanction introduite par l’ordonnance du 26 mai 2021, démontre que le droit de la concurrence dispose désormais d’instruments dissuasifs à l’égard des organisations professionnelles qui coordonnent les comportements de leurs membres. Elle conforte également les propositions du Sénat relatives au renforcement de l’encadrement des centrales d’achat et des services, dont l’activité de coordination tarifaire et commerciale peut relever du champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Enfin, les propositions relatives à la transparence — obligation d’affichage des marges sur les produits non transformés (n° 4), publication annuelle de la comparaison entre l’évolution des prix de vente aux consommateurs et celle des tarifs négociés avec les fournisseurs (n° 1), et simplification des options de transparence tarifaire (n° 23) — visent à réduire l’asymétrie d’information qui constitue le terreau des pratiques restrictives. La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, a rappelé que « pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un accord doit affecter de façon sensible le commerce entre États membres » [[Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9.]], ce qui confirme que la double appréciation, nationale et européenne, des pratiques de la grande distribution est indispensable. La proposition n° 6 du rapport, qui prévoit une saisine de l’Autorité de la concurrence par le ministre de l’Économie pour actualiser l’avis sur le secteur agricole, s’inscrit dans cette logique d’articulation entre le niveau national et le niveau européen.

Conclusion

La proposition n° 8, qui pérennise le dispositif Descrozaille permettant au fournisseur, en l’absence d’accord avec le distributeur à la date butoir, de mettre fin à toute relation commerciale sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale, constitue une reconnaissance législative de ce que la jurisprudence avait déjà esquissé. La chambre commerciale, dans un arrêt du 16 avril 2013 publié au Bulletin, avait jugé que « l’entente illicite suppose la démonstration de ce que l’action concertée, conventionnelle ou tacite, a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » [[Com. 16 avr. 2013, n° 10-14.881, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6079e30e9ba5988459c5b566.]], consacrant ainsi une exigence probatoire qui, transposée au domaine des pratiques restrictives, illustre la difficulté récurrente à établir l’illicéité de comportements pourtant structurellement dommageables pour l’amont agricole et industriel.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution ne se réduit pas à un constat, fût-il sévère, de l’état des relations commerciales dans la chaîne alimentaire. Il énonce un programme de réforme juridique qui, s’il était intégralement mis en œuvre, transformerait significativement le droit des pratiques restrictives de concurrence. Les vingt-quatre propositions touchent à l’ensemble des leviers disponibles : définition des infractions (révision de l’abus de dépendance économique), quantum des sanctions (rehaussement des amendes civiles), charge de la preuve (responsabilité du distributeur en cas de réduction des commandes), champ d’application territorial (extension du contrôle aux centrales européennes) et transparence des marges. Le débat parlementaire qui s’ouvrira à l’automne 2026 permettra de mesurer la capacité du législateur à traduire ces propositions en dispositions normatives, dans un contexte où la Fédération du commerce et de la distribution a d’ores et déjà qualifié les conclusions de la commission de « biaisées et totalement déconnectées de la réalité économique ». L’issue de ce débat déterminera si le droit des pratiques restrictives de concurrence demeure un instrument d’équilibrage des relations commerciales ou s’il continue d’être contourné par des pratiques que la commission du Sénat a méthodiquement documentées.

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