Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit voisin des éditeurs de presse face aux plateformes numériques : l’interaction inédite entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence

Le droit voisin des éditeurs de presse face aux plateformes numériques : l’interaction inédite entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence

La directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique [[Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, JOUE L 130 du 17 mai 2019, p. 92, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0790.]] a introduit, en son article 15, un mécanisme inédit : un droit voisin au profit des éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par les fournisseurs de services de la société de l’information. Transposée en droit français par la loi du 24 juillet 2019 [[Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, JO du 26 juillet 2019.]], cette disposition a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 218-1 à L. 218-5. Près de sept années plus tard, l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 12 mai 2026 dans l’affaire Meta Platforms Ireland (C-797/23) [[CJUE, Grande Chambre, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland, C-797/23.]] vient conforter l’architecture juridique du dispositif et en préciser les contours.

L’originalité du droit voisin des éditeurs de presse ne réside pas tant dans sa qualification de droit de propriété intellectuelle que dans le dispositif institutionnel qui l’accompagne. La loi française, en écho aux préoccupations de la directive, n’a pas créé un simple droit exclusif. Elle a instauré un mécanisme de négociation obligatoire, adossé à des obligations de transparence pesant sur les plateformes et assorti d’un arsenal répressif mobilisant le droit de la concurrence. Cette configuration est sans équivalent dans le système de la propriété intellectuelle. Elle révèle une interaction singulière entre la logique du droit exclusif, qui confère à son titulaire un monopole d’exploitation, et la logique concurrentielle, qui sanctionne les abus de position dominante et les déséquilibres structurels de marché.

L’arrêt Meta Platforms Ireland du 12 mai 2026, la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse adoptée par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 [[Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse, T.A. n° 250, adoptée le 26 mars 2026, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/old/17/ta/ta0250.asp.]] et les décisions successives de l’Autorité de la concurrence fournissent les matériaux d’une analyse renouvelée de cette interaction. L’étude de ces sources permet de mesurer la portée de la construction législative et prétorienne qui s’élabore sous nos yeux. Elle conduit à s’interroger sur la nature de ce droit voisin, dont l’effectivité dépend moins de son contenu propre que des instruments de régulation économique qui le sous-tendent.

I. Un droit voisin en quête d’effectivité : l’émergence d’un mécanisme hybride

A. La genèse législative d’un droit de propriété intellectuelle au service du pluralisme de l’information

L’article 15 de la directive 2019/790 répond à un constat économique documenté. La transition numérique a profondément modifié les équilibres du secteur de la presse : l’audience s’est massivement déplacée vers les plateformes numériques, tandis que la valeur publicitaire a été captée par ces mêmes acteurs. Les éditeurs de presse, qui supportent le coût de production de l’information, se trouvaient privés de la faculté de négocier une rémunération auprès des services qui reproduisent et communiquent leurs contenus au public.

Le législateur européen a entendu remédier à cette défaillance de marché en créant un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse établis dans un État membre. Le considérant 54 de la directive expose que « la pérennité de l’édition de presse doit être garantie afin de favoriser la disponibilité d’une information fiable ». Le considérant 55 ajoute que ce droit vise à « faciliter les concessions de licence de droits aux fournisseurs de services de la société de l’information ».

La transposition française a opté pour une insertion au sein du code de la propriété intellectuelle, dans un chapitre VIII du titre Ier du livre II, aux articles L. 218-1 et suivants. L’article L. 218-1 définit la publication de presse comme « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique » constituant « une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets ». L’article L. 218-2 pose le principe de l’autorisation préalable : « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » [[Article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826732.]]

La singularité du dispositif réside dans les articles L. 218-4 et L. 218-5. Le premier prévoit que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement » [[Article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826736.]] Il impose aux services de communication au public en ligne de fournir aux éditeurs « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Le second organise la répartition de cette rémunération entre l’éditeur et les journalistes auteurs des contenus.

Or, cette construction législative, pour aboutie qu’elle soit sur le plan des principes, a rapidement révélé une faille structurelle. Le droit exclusif conféré par l’article L. 218-2 ne produisait son effet que si le titulaire était en mesure de négocier avec les plateformes. Le déséquilibre des forces en présence rendait cette négociation illusoire, comme l’a démontré la chronique contentieuse qui s’en est suivie.

B. Les obstacles structurels à l’effectivité du droit voisin : l’asymétrie d’information et la résistance des plateformes

L’effectivité d’un droit de propriété intellectuelle se mesure à la capacité de son titulaire à en tirer les bénéfices économiques que la loi lui reconnaît. Dans le cas du droit voisin des éditeurs de presse, cette capacité se heurte à un obstacle structurel : l’asymétrie d’information entre les plateformes numériques, qui détiennent l’intégralité des données d’usage des contenus, et les éditeurs, qui en sont dépourvus.

Cette asymétrie a été précisément identifiée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 mai 2026. La Cour relève que « les plateformes détiennent seules ces données économiques, ce qui place les éditeurs en position de négociation faible et justifie un encadrement légal » [[CJUE, Grande Chambre, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland, C-797/23, point 64.]] Le raisonnement de la Cour s’inscrit dans une logique de réalisme économique : le droit exclusif n’est qu’une coquille vide si son titulaire ne dispose pas des informations nécessaires pour évaluer la valeur de ce à quoi il consent.

Par ailleurs, la résistance des plateformes à l’application de la loi a pris des formes variées. Google, après avoir refusé de négocier, a été sanctionné par l’Autorité de la concurrence à hauteur de 500 millions d’euros le 12 juillet 2021 pour ne pas avoir respecté les injonctions prononcées à son encontre en avril 2020 [[Autorité de la concurrence, décision 21-D-17 du 12 juillet 2021 relative au respect des injonctions prononcées à l’encontre de Google.]]. La même autorité a, le 21 juin 2022, accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par Google pour une durée de cinq ans [[Autorité de la concurrence, décision 22-D-13 du 21 juin 2022.]] Ces engagements imposaient notamment de négocier de bonne foi, de transmettre les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération et de ne pas affecter les autres relations économiques avec les éditeurs.

Le 20 mars 2024, l’Autorité prononçait une nouvelle sanction de 250 millions d’euros à l’encontre de Google pour ne pas avoir respecté quatre de ses sept engagements [[Autorité de la concurrence, décision du 20 mars 2024, sanction de 250 millions d’euros à l’encontre de Google, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/droits-voisins-lautorite-prononce-une-sanction-de-250-millions-deuros-lencontre-de-google.]]. Au nombre des manquements constatés figurait l’utilisation, aux fins d’entraînement de son modèle d’intelligence artificielle « Bard », des contenus des éditeurs et agences de presse sans les en avertir ni proposer de mécanisme d’opposition technique. Cette décision illustre la porosité croissante entre les enjeux du droit voisin et ceux de l’intelligence artificielle générative.

En septembre 2025, les éditeurs de l’Alliance de la presse d’information générale ont engagé une action devant l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta, dont les plateformes n’ont jamais appliqué la loi française. Microsoft, sa filiale LinkedIn et X sont également concernés par cet appel à la négociation. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs, en 2025, confirmé en référé une large obligation de transparence pesant sur X (anciennement Twitter) au profit de plusieurs éditeurs de presse, dont Le Figaro, Le Monde et Télérama [[CA Paris, pôle 5, référé, 2025, RG n° 24/17260 et 24/17261.]].

Dès lors, le constat s’impose : le droit voisin des éditeurs de presse, envisagé isolément, n’a pas suffi à rétablir l’équilibre des négociations. Son effectivité a requis l’intervention concomitante du droit de la concurrence et des autorités de régulation, selon une articulation que l’arrêt de la CJUE du 12 mai 2026 est venu consacrer.

II. L’interaction inédite entre le droit voisin et le droit de la concurrence : la consolidation d’un modèle biface

A. L’arrêt Meta Platforms Ireland du 12 mai 2026 : la validation prétorienne de l’architecture nationale de négociation encadrée

L’affaire portée devant la Cour de justice trouve son origine dans un litige opposant Meta Platforms Ireland à l’autorité italienne de régulation des communications (AGCOM). Saisi d’un recours de Meta contre une résolution de l’AGCOM de 2023, le tribunal administratif régional du Latium a transmis à la Cour une question préjudicielle portant sur la conformité du dispositif italien avec le droit de l’Union.

Le dispositif italien, analogue au dispositif français, imposait aux fournisseurs de services en ligne une obligation de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse, une interdiction de dégrader la visibilité des contenus pendant la négociation et une obligation de transmission des données économiques nécessaires au calcul de la rémunération. Meta contestait la compatibilité de ces obligations avec l’article 15 de la directive, soutenant que la directive instituait un simple droit à rémunération et non un encadrement procédural de la négociation.

La Grande Chambre de la Cour de justice a écarté cette argumentation par une motivation en trois temps. En premier lieu, elle rappelle que l’article 15 de la directive « s’applique à tous les fournisseurs de services en ligne sans exception » et qu’« aucune catégorie d’acteur, qu’il s’agisse d’un moteur de recherche, d’un agrégateur ou d’un réseau social, ne sort du périmètre du droit voisin » [[CJUE, Grande Chambre, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland, C-797/23, points 48-52.]] Cette précision, qui constitue le cœur de la décision, écarte définitivement les contestations élevées par certaines plateformes sur le champ d’application personnel du dispositif.

En deuxième lieu, la Cour juge qu’un État membre « peut prévoir les modalités de fixation de la juste rémunération des éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications » et que les pouvoirs reconnus aux autorités nationales de régulation — fixation de critères, arbitrage en cas de désaccord, sanction — sont conformes au droit de l’Union [[CJUE, Grande Chambre, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland, C-797/23, points 71-78.]]

En troisième lieu, elle reconnaît expressément que « les plateformes détiennent seules ces données économiques, ce qui place les éditeurs en position de négociation faible et justifie un encadrement légal », consacrant ainsi le fondement économique de l’intervention législative.

À cet égard, la solution retenue par la Cour de justice n’est pas sans rappeler la méthode suivie par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 mars 2025, par lequel elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » [[Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Ce raisonnement, qui admet la coexistence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, préfigure la logique de complémentarité entre le droit voisin et le droit de la concurrence qui se déploie dans le contentieux des plateformes.

L’arrêt du 12 mai 2026 conforte ainsi, par analogie, l’architecture portée par la proposition de loi du député Erwan Balanant, adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 et dont l’examen en séance publique au Sénat est fixé au 16 juin 2026. Ce texte prévoit une obligation de transparence des plateformes sous trente jours, un mécanisme d’arbitrage par l’Arcom en cas de blocage des négociations et une interdiction du déréférencement des contenus pendant les négociations.

B. La fonction correctrice de l’Autorité de la concurrence et la perspective législative : vers une consolidation du modèle biface

L’intervention de l’Autorité de la concurrence dans le contentieux des droits voisins ne relève pas d’une application mécanique du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle manifeste une fonction correctrice plus large, qui consiste à pallier les défaillances du marché de la négociation des droits de propriété intellectuelle.

La chronologie des décisions de l’Autorité révèle une gradation dans l’intensité de l’intervention. La décision de mesures conservatoires du 9 avril 2020 [[Autorité de la concurrence, décision 20-MC-01 du 9 avril 2020.]] a imposé à Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse. La sanction de 500 millions d’euros du 12 juillet 2021 a constaté le non-respect de ces injonctions. La décision d’acceptation d’engagements du 21 juin 2022 a encadré la négociation pour une durée de cinq ans. La sanction de 250 millions d’euros du 20 mars 2024 a réprimé la violation de ces engagements, y compris dans leur dimension relative à l’intelligence artificielle.

Cette gradation n’est pas fortuite. Elle traduit la difficulté qu’éprouve le seul droit de la propriété intellectuelle à produire ses effets dans un contexte de déséquilibre structurel. Le droit voisin, droit exclusif par nature, aurait dû suffire à contraindre les plateformes à solliciter l’autorisation des éditeurs et à négocier une rémunération. Or il a fallu cinq interventions successives de l’Autorité de la concurrence pour obtenir un début de mise en œuvre.

Par ailleurs, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 tire les conséquences de cette expérience en institutionnalisant le rôle de l’Arcom comme autorité de régulation du droit voisin. Le texte prévoit que l’Arcom pourra être saisie par tout éditeur ou agence de presse en cas de refus de négociation ou de blocage persistant. L’autorité disposera d’un pouvoir d’injonction et de sanction, selon des modalités qui empruntent tant au droit de la régulation sectorielle qu’au droit de la concurrence.

En conséquence, l’architecture qui se dessine est celle d’un modèle biface dans lequel le droit voisin fournit le fondement substantiel du droit à rémunération, tandis que le droit de la concurrence et la régulation sectorielle fournissent les instruments procéduraux de sa mise en œuvre effective. Ce modèle est sans équivalent dans les autres branches de la propriété intellectuelle. La contrefaçon de marque est sanctionnée par le juge judiciaire sur le fondement des articles L. 716-4-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de brevet par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 615-3 du même code [[Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279967/.]], mais aucune de ces actions ne mobilise l’Autorité de la concurrence comme instrument de mise en œuvre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » [[Com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin.]] Cette exigence probatoire, qui pèse sur le titulaire du droit dans le contentieux de la concurrence déloyale, contraste avec l’office du régulateur sectoriel, qui dispose de pouvoirs d’investigation et d’injonction exorbitants du droit commun de la preuve.

L’arrêt Meta Platforms Ireland ouvre la voie à une reconnaissance, au niveau du droit de l’Union, de la légitimité de ce modèle biface. En jugeant qu’un État membre peut prévoir les modalités de fixation de la juste rémunération et confier à une autorité nationale de régulation le soin de les mettre en œuvre, la Cour admet implicitement que le seul jeu du droit exclusif ne suffit pas à garantir l’effectivité du droit voisin. Cette reconnaissance place le droit français en position d’avant-garde.

Dès lors, le contentieux des droits voisins des éditeurs de presse offre un cas d’école de l’interaction entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Il démontre que l’effectivité d’un droit de propriété intellectuelle peut dépendre, non de son contenu intrinsèque, mais de l’architecture institutionnelle dans laquelle il s’insère. Il révèle également que le droit de la concurrence, traditionnellement perçu comme une limite externe à l’exercice des droits de propriété intellectuelle, peut en devenir l’instrument de réalisation.

Conclusion

Le droit voisin des éditeurs de presse constitue une expérience juridique singulière. Conçu comme un droit exclusif classique, il n’a trouvé son effectivité qu’au prix d’une combinaison inédite avec le droit de la concurrence et la régulation sectorielle. L’arrêt de la Grande Chambre de la Cour de justice du 12 mai 2026 valide cette construction en reconnaissant aux États membres la faculté d’encadrer la négociation entre éditeurs et plateformes et de confier à des autorités nationales le soin d’en garantir le respect. La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 prolonge cette dynamique en institutionnalisant le rôle de l’Arcom. Il reste à mesurer, dans les mois et les années à venir, si cette architecture biface parviendra à rétablir durablement le partage de valeur entre les producteurs d’information et les plateformes numériques, ou si de nouvelles formes de contournement appelleront de nouvelles interventions du législateur et du régulateur.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».