Les fusions et scissions de sociétés commerciales : cadre juridique et contrôle du juge (2023-2026)
Les opérations de fusion et de scission constituent les instruments fondamentaux de la restructuration des sociétés commerciales. Leur régime, codifié aux articles L. 236-1 à L. 236-22 du code de commerce, a fait l’objet d’évolutions législatives et jurisprudentielles significatives au cours des trois dernières années. La loi de simplification de la vie économique, adoptée par le Sénat le 15 avril 2026, et la loi du 22 avril 2024 en ont modernisé les formalités. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont précisé les conditions du contrôle juridictionnel de ces opérations, en mobilisant la notion d’intérêt social consacrée par l’article 1833 du code civil dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, le régime légal des opérations de restructuration, avant d’envisager, dans une seconde partie, le contrôle exercé par le juge sur leur régularité et leur conformité à l’intérêt social.
I. Le régime légal des opérations de restructuration sociétaire
A. La fusion-absorption, mécanisme de transmission universelle du patrimoine
Le droit français des sociétés consacre la fusion comme l’un des instruments les plus aboutis de la restructuration des entreprises. Aux termes de l’article L. 236-1 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent [[Article L. 236-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590816]]. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation, à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution. Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine reçoivent des parts ou des actions de la société bénéficiaire et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des titres attribués.
La fusion peut être réalisée entre des sociétés de forme différente, comme le précise l’article L. 236-2 du même code [[Article L. 236-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590806]]. Elle est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. L’article L. 236-3 énonce l’effet cardinal de l’opération : la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération [[Article L. 236-3 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590799]]. Cette transmission universelle de patrimoine, souvent désignée par l’acronyme TUP, opère de plein droit le transfert de l’ensemble des éléments d’actif et de passif, sans qu’il soit besoin d’accomplir les formalités propres à chaque catégorie de biens.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les effets procéduraux de cette transmission universelle dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin. La Cour y énonce que si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8df49e2d93736d98a75]]. Cette solution constitue un rappel utile de la dualité des effets de la fusion : la transmission du patrimoine est automatique, mais la reprise de l’instance par la société absorbante ne saurait dispenser le plaideur adverse de régulariser ses prétentions à son encontre.
Par ailleurs, l’article L. 236-4 fixe la date de prise d’effet de la fusion : en cas de création d’une société nouvelle, à la date d’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés ; dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf stipulation contractuelle contraire [[Article L. 236-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590793]]. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Saverne, dans un jugement du 12 novembre 2025, illustre la mise en œuvre pratique de cette transmission : une société absorbante a été reconnue comme venant aux droits de la société absorbée pour l’exécution d’un contrat de location-maintenance conclu antérieurement à la fusion [[TJ Saverne, 12 nov. 2025, n° 25/00240, https://www.courdecassation.fr/decision/69464db475782d5f06ea551b]].
B. La scission et l’apport partiel d’actif, instruments de réorganisation
La scission constitue le second pilier des opérations de restructuration régies par le code de commerce. L’article L. 236-18 dispose qu’une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles [[Article L. 236-18 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590934]]. Les associés de la société scindée reçoivent des parts ou actions des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, une soulte en espèces plafonnée à 10 % de la valeur nominale des titres attribués.
Les articles L. 236-2 à L. 236-7, qui régissent les fusions, sont applicables aux scissions par renvoi de l’article L. 236-19 [[Article L. 236-19 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590924]]. Cette assimilation permet une cohérence d’ensemble du régime des restructurations. En particulier, l’article L. 236-5, qui exige l’unanimité des associés lorsque la fusion projetée a pour effet d’augmenter leurs engagements, trouve à s’appliquer également en matière de scission [[Article L. 236-5 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590785]].
L’article L. 236-22, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024, prévoit une dispense d’établissement des rapports des commissaires à la fusion lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés nouvelles et que les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société [[Article L. 236-22 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464215]]. Cette simplification, introduite par la loi de simplification de la vie économique adoptée par le Sénat le 15 avril 2026, participe d’un mouvement plus large d’allégement des formalités pesant sur les entreprises.
La protection des créanciers demeure néanmoins une préoccupation centrale du législateur. L’article L. 236-15 organise un droit d’opposition au profit des créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion, dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion [[Article L. 236-15 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590897]]. Le juge peut rejeter l’opposition ou ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties suffisantes. À défaut, la fusion est inopposable au créancier opposant. Un arrêt de la cour d’appel de Riom du 23 juillet 2025 a eu l’occasion de rappeler que l’action en opposition des créanciers ne suspend pas la réalisation de l’opération de restructuration [[CA Riom, 23 juil. 2025, n° 24/00711, https://www.courdecassation.fr/decision/6881beb853f7f060d28c78c1]].
Le formalisme de la fusion est encadré par plusieurs dispositions impératives. L’article L. 236-6 impose à toutes les sociétés participant à l’opération d’établir un projet de fusion, lequel est déposé au greffe du tribunal de commerce et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État [[Article L. 236-6 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590775]]. La fusion est décidée, en principe, par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés participantes, conformément à l’article L. 236-9 [[Article L. 236-9 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590839]]. Ce même article autorise toutefois l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante à déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire pour décider de la fusion, pour une durée maximale de vingt-six mois.
L’article L. 236-10 organise l’intervention d’un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, chargés d’établir un rapport écrit sur les modalités de l’opération [[Article L. 236-10 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048539439]]. Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participantes sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cet effet, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion peut être prise à l’unanimité par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération.
Deux régimes simplifiés méritent une attention particulière. L’article L. 236-11 prévoit que lorsque la société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par les assemblées générales extraordinaires ni à l’établissement des rapports des commissaires à la fusion [[Article L. 236-11 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590824]]. L’article L. 236-12 étend ce régime simplifié à l’hypothèse où la société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sous réserve que les actionnaires minoritaires se soient vu proposer le rachat de leurs actions [[Article L. 236-12 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590892]]. Ces dispositions, qui facilitent les opérations de restructuration interne des groupes de sociétés, doivent être articulées avec l’obligation de déclaration de conformité prévue par l’article L. 236-17, dans sa rédaction issue de la réforme du 1er octobre 2025, aux termes de laquelle les sociétés anonymes déposent auprès du greffier une déclaration relatant tous les actes effectués et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité avec les lois et règlements [[Article L. 236-17 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051323007]].
II. Le contrôle juridictionnel des opérations de restructuration
A. L’intérêt social comme norme de contrôle des décisions de restructuration
Aux termes de l’article 1833 du code civil, la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité [[Article 1833 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]]. Cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, constitue le fondement légal du contrôle juridictionnel des décisions de restructuration. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application remarquée dans un arrêt du 26 novembre 2025, en transposant à l’abus de pouvoirs du conseil d’administration la définition classique de l’abus de majorité : la décision du conseil d’administration ne peut être annulée que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de certains membres ou actionnaires déterminés [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49]].
Cette jurisprudence éclaire directement les opérations de restructuration impliquant un risque juridique pour la société. L’arrêt du 26 novembre 2025 retient que l’existence de l’abus s’apprécie à la date de la décision, en tenant compte de l’incertitude juridique pouvant peser sur un risque majeur. La Cour a ainsi validé la décision d’un conseil d’administration de renoncer à l’exploitation directe d’un service public pour protéger l’actif immobilier de la société, alors même que cette décision favorisait l’actionnaire majoritaire. Elle a considéré que la préservation de l’actif constituait l’intérêt primordial de la société et que l’avantage consenti au groupe majoritaire n’était pas l’unique dessein de la restructuration.
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt fondateur du 30 novembre 2004 rendu dans l’affaire des Champagnes Giesler, exige que soient cumulativement réunies deux conditions pour caractériser l’abus de majorité : une décision contraire à l’intérêt social et une décision prise dans l’intérêt exclusif de certains membres au détriment des autres [[Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.581, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007483260]]. La transposition de ce double critère à l’abus de pouvoirs du conseil d’administration constitue une extension significative du contrôle juridictionnel, qui concerne désormais non seulement les décisions des assemblées d’actionnaires mais également celles de l’organe de gestion.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a rappelé que la fraude dans les opérations de cession de contrôle et de restructuration de groupe doit être appréciée à la date de la formation du contrat, les éléments postérieurs ne pouvant suffire à caractériser un dol au sens de l’article 1137 du code civil [[CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014, https://www.courdecassation.fr/decision/68369895d0b627634d2c55e1]]. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt distinct du 19 mai 2026, a également eu à connaître des conséquences d’une distribution de dividendes dans le cadre d’une cession de contrôle, rappelant le principe selon lequel la mise en distribution de dividendes entraîne l’assujettissement au prélèvement forfaitaire unique payé par précompte par la société distributrice [[CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02378, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d40d9cdc6046d47446d07]]. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a confirmé cette approche en énonçant que la mise en réserve systématique des bénéfices par les actionnaires majoritaires ne constitue pas, en elle-même, un abus de majorité, dès lors que cette politique de distribution s’inscrit dans une stratégie de développement de l’entreprise conforme à l’intérêt social [[CA Riom, 5 fév. 2025, n° 24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515]].
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a rappelé le principe d’interprétation des clauses de garantie d’actif et de passif dans les protocoles de cession liés aux opérations de restructuration. Elle a jugé que la clause de garantie permet au cessionnaire de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant [[CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a1a212a19f662df6ac]]. Cette jurisprudence rappelle que la garantie d’actif et de passif constitue un instrument contractuel essentiel de sécurisation des opérations de restructuration, distinct de la garantie légale d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil.
B. La dissolution-confusion, alternative à la fusion-absorption
L’article 1844-5 du code civil organise un mécanisme distinct de la fusion-absorption, souvent désigné sous le vocable de transmission universelle de patrimoine par dissolution-confusion. Il dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an [[Article 1844-5 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444165]]. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a eu l’occasion d’appliquer les dispositions de l’article 1844-5 à la dissolution sans liquidation d’une société dont l’associé unique était une personne morale. Elle a rappelé que les éléments d’actif et de passif de la société confondue sont repris dans cette dissolution qui entraîne la transmission universelle du patrimoine, sous la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition accordé aux créanciers sociaux, ceux-ci n’aient pas formé opposition ou que les oppositions aient été rejetées [[CA Reims, 27 janv. 2026, n° 24/01712, https://www.courdecassation.fr/decision/697afd0bcdc6046d47105b04]]. Cette décision illustre la vigilance avec laquelle le juge contrôle le respect du droit d’opposition des créanciers, mécanisme protecteur commun à la fusion et à la dissolution-confusion.
Le législateur a toutefois exclu du champ de la dissolution-confusion automatique les sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Cette exclusion, prévue par le troisième alinéa de l’article 1844-5, vise à protéger le patrimoine personnel de l’associé unique contre les conséquences d’une transmission universelle automatique, qui emporterait confusion des patrimoines personnel et social.
En conséquence, la dissolution-confusion constitue une alternative pragmatique à la fusion-absorption pour les groupes de sociétés, dès lors que l’associé unique est une personne morale. Elle évite les formalités lourdes de la fusion, notamment l’établissement d’un projet de fusion, la désignation d’un commissaire à la fusion et l’approbation par les assemblées générales, tout en produisant un effet de transmission universelle du patrimoine comparable. Dès lors, le praticien doit porter une attention particulière au choix de la technique de restructuration, en fonction de la structure du groupe, de la nature des actifs transmis et des droits des créanciers.
La protection des associés minoritaires constitue également un enjeu central du contrôle juridictionnel des restructurations. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a confirmé la validité d’une clause d’exclusion prévue dans un pacte d’actionnaires, en rappelant qu’il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de cassation un principe général de prohibition des clauses d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire [[CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5e57c4e2b05573a208]].
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 février 2025, a rappelé que la fusion-absorption emporte de plein droit la substitution de la société absorbante dans les droits et actions de la société absorbée, y compris dans le cadre d’une procédure collective [[CA Versailles, 11 fév. 2025, n° 23/06623, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac392e3997245d88909c99]]. Cette substitution opère sans novation à l’égard des créanciers, qui conservent l’intégralité de leurs droits et garanties.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’un souci constant d’articuler la liberté des opérations de restructuration avec la protection des droits des tiers. Dans un arrêt du 16 janvier 2026, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre une décision de cour d’appel ayant refusé d’annuler une restructuration pour fraude, au motif que la preuve d’une manœuvre délibérée destinée à contourner les droits d’un créancier n’était pas rapportée [[Cass. com., 16 janv. 2026, n° 24-16.536, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d5ccdc6046d473a0389]]. Cette solution confirme le caractère exigeant du standard probatoire en matière de fraude dans les opérations de restructuration, le juge ne pouvant déduire la fraude de la seule circonstance que l’opération a eu pour effet de compromettre le recouvrement d’une créance.
La question du sort des contrats en cours dans les opérations de fusion a également retenu l’attention des juridictions. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a eu à connaître de la résiliation d’un pacte d’associés dans le cadre d’une procédure collective consécutive à une restructuration. Elle a jugé que les stipulations d’un pacte d’associés ayant pour objet de régir le fonctionnement de la société ne sauraient être assimilées à un contrat-cadre à exécution successive relevant du régime des contrats en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce [[CA Saint-Denis de La Réunion, 2 juil. 2025, n° 25/00290, https://www.courdecassation.fr/decision/68676d7c6cbb391a608a18b1]]. Cette solution distingue utilement les contrats extérieurs à la société, qui suivent le sort des contrats en cours, des pactes institutionnels qui régissent la vie sociale elle-même.
Enfin, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a rappelé que la garantie d’actif et de passif consentie dans le cadre d’une cession de contrôle ne se confond pas avec la garantie légale d’éviction de l’article 1626 du code civil, et que les clauses de révision de prix stipulées dans les protocoles de cession doivent être interprétées restrictivement, conformément à la commune intention des parties [[CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528, https://www.courdecassation.fr/decision/6909997943d68eab4073e543]].
Le contrôle du juge s’étend également à la régularité formelle des opérations de restructuration. L’article L. 236-3, alinéa 2, du code de commerce précise qu’il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions lorsque celles-ci sont détenues par la société bénéficiaire elle-même, par la société qui disparaît, ou par les associés dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération [[Article L. 236-3 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590799]]. Cette règle, dite de prohibition des participations croisées, vise à prévenir les montages dilutifs ou abusifs. L’article L. 236-13 complète le dispositif en prévoyant que lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent [[Article L. 236-13 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590887]].
La question des nullités en matière de fusion a été sensiblement réformée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. L’article L. 236-17, dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2025, prévoit désormais que la fusion peut être annulée en cas de défaut d’enregistrement au greffe de la déclaration de conformité [[Article L. 236-17 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051323007]]. Cette sanction, cantonnée au seul défaut d’accomplissement d’une formalité substantielle, témoigne de la volonté du législateur de limiter les causes de nullité des opérations de restructuration, dans un souci de sécurité juridique.
La Cour de cassation a également eu l’occasion d’apprécier les effets de la fusion sur les engagements des associés. L’article L. 236-5, qui exige l’unanimité lorsque la fusion a pour effet d’augmenter les engagements des associés, constitue une protection essentielle des droits individuels des associés [[Article L. 236-5 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590785]]. Cette règle, combinée avec celle de l’article 1832 du code civil qui exige que les associés participent aux pertes, impose une vigilance particulière dans la rédaction des traités de fusion, notamment lorsque l’opération entraîne une modification de la répartition des droits de vote ou des droits financiers des associés.
En définitive, le cadre juridique des fusions et scissions se caractérise par une tension entre la liberté d’organisation des sociétés commerciales et la protection des droits des tiers et des minoritaires. La jurisprudence de la chambre commerciale, enrichie par les décisions des juridictions du fond, a progressivement dessiné un corps de règles prétoriennes qui complète le dispositif légal et offre aux praticiens des repères utiles pour la conception et la mise en œuvre des opérations de restructuration. Le droit des sociétés, dans sa dimension contentieuse, mobilise des mécanismes juridiques complexes dont la maîtrise requiert une analyse approfondie de chaque situation particulière.
Conclusion
Les opérations de fusion et de scission des sociétés commerciales s’inscrivent dans un cadre légal dense, dont les articles L. 236-1 à L. 236-22 du code de commerce forment l’armature. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les décisions des cours d’appel, a précisé les effets de la transmission universelle de patrimoine, les droits des créanciers opposants et les conditions du contrôle juridictionnel fondé sur l’intérêt social. L’évolution législative récente, marquée par la loi de simplification de la vie économique d’avril 2026, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la sécurité juridique des opérations et l’allégement des formalités pesant sur les entreprises. La maîtrise de ces mécanismes, qu’il s’agisse de la fusion-absorption, de la scission ou de la dissolution-confusion de l’article 1844-5 du code civil, constitue un enjeu stratégique pour les praticiens du droit des sociétés, appelés à concevoir des montages juridiques alliant efficacité économique et respect des droits des associés minoritaires et des créanciers.
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