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La cession de droits sociaux dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé de l’agrément et du prix (2023-2026)

La cession de droits sociaux dans les sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé de l’agrément et du prix (2023-2026)

La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus courantes de la vie des sociétés commerciales. Qu’elle intervienne entre associés historiques ou au profit d’un tiers étranger à la société, qu’elle porte sur des parts sociales de société à responsabilité limitée ou sur des actions de société par actions simplifiée, elle mobilise un ensemble de règles destinées à concilier le droit de propriété de l’associé cédant avec l’intérêt de la société et de ses membres à contrôler la composition de leur actionnariat. Le législateur a, de longue date, organisé un double mécanisme de protection : l’agrément du cessionnaire par la collectivité des associés et, en cas de contestation sur la valeur, la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.

La période 2023-2026 a été marquée par un renforcement sensible du contrôle juridictionnel sur ces deux piliers du droit des cessions. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, a précisé l’articulation entre les règles légales d’agrément et les prérogatives de l’expert chargé de la valorisation, tout en rappelant les sanctions attachées au non-respect du formalisme applicable. Les juridictions du fond, de Versailles à Bordeaux en passant par Grenoble et Rennes, ont dans le même temps consolidé un corpus de solutions qui éclairent la pratique sous un jour nouveau. L’analyse de ces décisions permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en pleine mutation, dont les enjeux pratiques pour les praticiens du droit des sociétés sont considérables.

I. L’agrément des cessions de droits sociaux, un mécanisme de contrôle sous surveillance judiciaire

A. La procédure d’agrément entre formalisme légal et sanction des irrégularités

Le droit commun des sociétés commerciales soumet les cessions de droits sociaux à des conditions de validité qui varient selon la forme sociale considérée. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du code de commerce [[Article L. 223-14 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223059]] dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, et la société dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître sa décision, le silence valant consentement à l’expiration de ce délai.

Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 228-23 du code de commerce [[Article L. 228-23 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020148461]] prévoit que la cession d’actions peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts, une telle clause ne pouvant être stipulée que si les titres sont nominatifs. Le texte ajoute, dans une formule dont la portée pratique est considérable, que toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle. Cette sanction radicale, qui frappe la cession elle-même et non la simple opposabilité de l’opération à la société, traduit la volonté du législateur d’assurer l’effectivité du contrôle de l’actionnariat par les associés en place.

La jurisprudence a eu l’occasion, au cours de la période récente, de rappeler avec fermeté les conséquences du non-respect de la procédure d’agrément. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 juillet 2025, a ainsi prononcé la nullité d’un acte de cession de parts sociales de SARL au motif que le formalisme de l’article L. 223-14 n’avait pas été observé, relevant notamment que le prix de cession n’était pas mentionné dans l’acte litigieux [[TJ Strasbourg, 4 juillet 2025, n° 21/01787, https://www.courdecassation.fr/decision/686848544965b5d9df3285d5]]. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mars 2023, que la violation de la clause d’agrément statutaire entraîne la nullité de la cession, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-21.254, https://www.courdecassation.fr/decision/6411712af6c989fb0243554e]].

En contrepoint de cette rigueur, la pratique des clauses d’agrément dans les SAS a été précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 2 avril 2025, aux termes duquel la Cour a jugé que la clause d’agrément insérée dans les statuts d’une SAS n’a pas à reproduire l’intégralité du mécanisme légal de l’article L. 223-14 pour être valable, dès lors qu’elle définit de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles l’agrément est accordé ou refusé. La Cour consacre ainsi une forme de liberté statutaire propre aux SAS, tout en rappelant que cette liberté trouve sa limite dans le respect du principe de proportionnalité et l’interdiction des clauses potestatives. Cette solution, qui n’a pas fait l’objet d’une publication au Bulletin, témoigne néanmoins de la recherche d’un équilibre entre souplesse contractuelle et protection des droits de l’associé cédant.

La question de la notification du projet de cession a également donné lieu à des précisions utiles. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 intéressant un groupement d’intérêt économique, a rappelé que les dispositions statutaires prévoyant un agrément du conseil d’administration pour toute cession ou transmission des parts doivent être interprétées strictement et que la société qui refuse d’agréer le cessionnaire sans motiver sa décision s’expose à voir sa responsabilité engagée [[CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/00014, https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c2]]. La cour a, en l’espèce, confirmé le jugement ayant condamné le GIE à payer la valeur des parts sociales du cédant, après avoir constaté que le défaut de motivation du refus d’agrément privait ce refus de toute justification légitime.

B. Le refus d’agrément et l’office du juge, entre contrôle restreint et obligation de rachat

Lorsque la société refuse d’agréer le cessionnaire proposé, l’article L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce impose aux associés d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, dans un délai de trois mois à compter du refus, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Ce mécanisme, dit de rachat forcé, constitue la contrepartie nécessaire de la restriction apportée au droit de propriété de l’associé cédant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 janvier 2024, un arrêt de cassation publié au Bulletin qui éclaire de manière décisive l’articulation entre le refus d’agrément et le droit de l’héritier d’un associé décédé. La Cour y rappelle que, selon l’article L. 223-13 du code de commerce [[Article L. 223-13 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223022]], les statuts d’une SARL peuvent stipuler qu’un héritier ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé, et qu’en cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14. La Cour précise ensuite le principe fondamental suivant :

Il résulte de la combinaison de ces textes que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur [[Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6008d0ccf000877e22e]].

Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément [[Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416, précité]].

Cette solution est doublement importante. D’une part, elle consacre le droit de repentir de l’héritier, qui peut renoncer à l’agrément même après la fixation du prix par l’expert, et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. D’autre part, elle impose aux associés survivants une obligation d’acquérir au prix de l’expert lorsque l’héritier renonce à l’agrément, faisant ainsi de cette hypothèse une solution prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce. En d’autres termes, la renonciation à l’agrément n’est pas un abandon de tout droit pour l’héritier ; elle ouvre au contraire la voie au rachat forcé des parts au prix de l’expert.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a quant à elle statué sur une demande de suspension judiciaire de l’exercice des droits d’un associé dont l’agrément était contesté. La cour a confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté cette demande, au motif que le président du tribunal de commerce ne peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, sans que soit caractérisée en l’espèce l’existence d’un tel trouble [[CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01823, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451dd90855429d8f67507]]. Cette décision illustre la retenue des juridictions lorsqu’il s’agit d’interférer dans la vie sociale avant l’issue d’un contentieux au fond.

En définitive, le contentieux de l’agrément révèle une tension permanente entre la liberté de l’associé de disposer de ses titres et la faculté pour la société de contrôler l’entrée de nouveaux associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, a renforcé la protection du cédant en rappelant aux associés survivants qu’ils ne sauraient se soustraire indéfiniment à leur obligation de rachat. Le mécanisme de l’agrément demeure ainsi, dans l’économie générale du droit des sociétés, un instrument de contrôle dont la légitimité est subordonnée à l’effectivité de sa contrepartie financière.

II. La détermination du prix de cession, entre liberté contractuelle et intervention du juge

A. L’expertise de l’article 1843-4 du code civil comme instrument central de valorisation

L’article 1843-4 du code civil [[Article 1843-4 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979]] constitue la clef de voûte du dispositif légal de fixation du prix des droits sociaux en cas de contestation. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ce texte distingue deux hypothèses. La première, prévue au I, concerne les cas dans lesquels la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession ou d’un rachat : la valeur est alors déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. La seconde, prévue au II, vise les cas dans lesquels les statuts prévoient la cession ou le rachat des droits sociaux sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, a précisé l’articulation entre les pouvoirs de l’expert et ceux du juge dans le cadre de l’article 1843-4, II, du code civil. La Cour énonce que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention [[Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508]].

En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui [[Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, précité]]. Cette solution répartit clairement les rôles respectifs de l’expert et du juge : au premier, la compétence technique d’évaluation ; au second, le pouvoir souverain d’interprétation de la volonté des parties et de choix entre les évaluations proposées.

Le caractère sans recours de la décision désignant l’expert a été réaffirmé avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 décembre 2024, également publié au Bulletin. La Cour y déclare qu’il résulte de l’article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible, et que cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, sans qu’il y soit dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir [[Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-14.518, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67626e42d9347f6c9aef8158]].

La notion d’excès de pouvoir, seule voie ouverte pour contester la désignation de l’expert, a été précisée par la même décision. La Cour retient que l’inobservation des conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil ne constitue pas un excès de pouvoir permettant de déroger à la règle selon laquelle la décision ordonnant une expertise est sans recours possible, et que c’est sans commettre un excès de pouvoir que le premier juge a retenu que l’associé ayant atteint l’âge limite d’exercice de sa profession avait l’obligation de céder ses parts sociales [[Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-14.518, précité]].

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a opportunément rappelé la distinction fondamentale entre l’expertise de l’article 1843-4 du code civil et l’expertise judiciaire de droit commun. La cour relève que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil n’intervient pas dans le cadre d’une expertise judiciaire et que les dispositions du code de procédure civile la régissant ne sont pas applicables, et que tandis que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le juge, l’expert désigné au titre de l’article 1843-4 du code civil a le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts sociales [[CA Grenoble, 15 janvier 2026, n° 25/01206, https://www.courdecassation.fr/decision/696b58c6cdc6046d47a0c772]].

Dans la même veine, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 27 novembre 2024, étendu le champ des mesures conservatoires susceptibles d’être ordonnées pour faciliter la mission de l’expert de l’article 1843-4. La Cour juge qu’il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission [[Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-17.536, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6746d962d59ab42e659913fe]].

Cette solution, d’une portée pratique considérable, permet de surmonter l’obstruction d’un associé récalcitrant qui refuserait de communiquer à l’expert les documents comptables nécessaires à l’évaluation. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait en l’espèce qualifié l’obstruction de la société et de son dirigeant d’entrave à l’exécution de décisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé d’une injonction sous astreinte. L’article 1843-4 du code civil se trouve ainsi doté d’un arsenal procédural renforcé, qui garantit l’effectivité de la mission d’expertise.

Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a rappelé que l’article 1592 du code civil, qui permet de laisser la détermination du prix de vente à l’estimation d’un tiers, n’autorise pas à ordonner une nouvelle expertise lorsque cette estimation a définitivement fixé le prix, sauf à démontrer une erreur grossière de l’expert équivalente à un défaut d’estimation [[CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 25/04026, https://www.courdecassation.fr/decision/6926995577bf00d0f5e85225]]. Cette décision consacre le caractère définitif de l’évaluation de l’expert de l’article 1843-4, une fois celle-ci intervenue, et interdit aux parties de la remettre en cause par le biais d’une nouvelle mesure d’instruction.

B. La garantie de passif et le dol dans les cessions de droits sociaux

La cession de droits sociaux s’accompagne fréquemment d’une garantie de passif, par laquelle le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de toute augmentation du passif ou diminution de l’actif de la société cédée qui trouverait son origine dans une période antérieure à la cession. Cette convention, qui relève de la liberté contractuelle, donne lieu à un contentieux nourri, principalement articulé autour de la mise en œuvre de la garantie et de l’éventuelle réticence dolosive du cédant.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a examiné une allégation de dol formulée par le cessionnaire de droits sociaux à l’encontre des cédants. Les cessionnaires soutenaient que les cédants leur avaient dissimulé, au moment de la conclusion du protocole d’accord, l’existence de négociations parallèles avec un tiers en vue d’une revente immédiate des mêmes titres à un prix nettement supérieur. La cour, après une analyse minutieuse des faits, a rejeté l’allégation de dol, retenant que les appelants ne démontrent pas que des négociations ont été engagées avant le 29 août 2018, date de la première version de la lettre d’intention, et que la différence de valorisation des titres entre les deux cessions ne permet pas d’établir l’existence de manœuvres dolosives dès lors que les conditions des deux cessions ne sont pas comparables [[CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014, https://www.courdecassation.fr/decision/68369895d0b627634d2c55e1]].

La cour d’appel de Versailles a également rappelé, au visa de l’article 1137 du code civil, que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation [[CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014, précité]]. Cette règle, d’application constante en matière de cession de droits sociaux, préserve l’aléa inhérent à toute opération de cession, dans laquelle le cédant n’est pas tenu de garantir le cessionnaire contre une moins-value ultérieure ni de l’informer de ses propres anticipations sur l’évolution de la valeur des titres. La frontière entre la réticence dolosive et le silence légitime demeure ainsi tracée par l’exigence d’une intention de tromper et d’un caractère déterminant de l’information dissimulée.

Sur le terrain de la garantie de passif proprement dite, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025, a statué sur un litige relatif à un complément de prix stipulé dans un acte de cession de droits sociaux, en présence d’une garantie d’actif et de passif consentie par les cédants. La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a condamné la société cessionnaire à payer à l’associée cédante la somme de 149 686,22 euros au titre du complément de prix, après avoir écarté l’argumentation tirée d’une prétendue compensation avec les sommes dues au titre de la garantie [[CA Bordeaux, 24 février 2025, n° 23/01311, https://www.courdecassation.fr/decision/67bd602d2b31637147004d4a]]. Cette décision rappelle que la mise en œuvre de la garantie de passif obéit à un formalisme rigoureux et que le cessionnaire ne saurait, en l’absence de mise en demeure préalable et de justification du préjudice allégué, opposer une exception d’inexécution au paiement du prix.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a pour sa part statué sur l’appel-nullité formé contre la décision du président du tribunal ayant désigné un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. La cour, après avoir rappelé qu’il peut être dérogé à l’absence de voie de recours contre cette décision en cas d’excès de pouvoir du juge saisi, a rejeté l’appel-nullité, considérant que le président du tribunal n’avait pas méconnu ses pouvoirs juridictionnels en procédant à la désignation sollicitée [[CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05434, https://www.courdecassation.fr/decision/68369a7597f087489282248a]]. Cette décision confirme, dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale du 18 décembre 2024, l’étroitesse de la voie de l’appel-nullité et, partant, la stabilité des décisions de désignation d’expert.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a également apporté une contribution utile au débat sur la recevabilité des actions en contestation d’agrément. La cour y a déclaré recevable l’action engagée par le cessionnaire évincé, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, après avoir écarté les fins de non-recevoir soulevées par le cédant. La cour a néanmoins confirmé le jugement ayant débouté le cessionnaire de ses demandes au fond [[CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, https://www.courdecassation.fr/decision/6909997943d68eab4073e543]], rappelant ainsi que l’intérêt à agir n’implique pas nécessairement le bien-fondé de l’action.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été, pour le droit des cessions de droits sociaux, une période de consolidation jurisprudentielle plutôt que de révolution. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions techniques de première importance sur l’articulation entre les pouvoirs de l’expert de l’article 1843-4 et l’office du juge, sur le caractère sans recours de la décision de désignation, et sur les mesures conservatoires propres à garantir l’effectivité de l’expertise. Les juridictions du fond ont, quant à elles, rappelé avec constance les exigences du formalisme de l’agrément et la rigueur de la sanction attachée à sa violation.

Deux tendances de fond se dégagent de cet ensemble. La première est le renforcement de la protection du cédant, que celui-ci soit un associé vivant souhaitant se retirer ou l’héritier d’un associé décédé, par l’affirmation d’un droit au rachat au prix de l’expert lorsque l’agrément est refusé. La seconde est la consolidation de l’office de l’expert de l’article 1843-4, dont la mission, distincte de l’expertise judiciaire de droit commun, bénéficie désormais d’un régime procédural renforcé qui garantit son effectivité. Ces évolutions, pour techniques qu’elles soient, intéressent directement la pratique du contentieux entre associés et appellent une vigilance accrue dans la rédaction des clauses d’agrément et des conventions de garantie.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000051316994_01-10-2025]], entrée en vigueur le 1er octobre 2025, ouvre une nouvelle page de cette histoire. En restreignant les cas de nullité des délibérations sociales et en renforçant la sécurité juridique des actes de la vie sociale, cette réforme pourrait avoir des répercussions indirectes mais significatives sur le contentieux de la cession de droits sociaux, notamment sur les actions en nullité des cessions fondées sur l’irrégularité de la procédure d’agrément. Les premiers arrêts d’application de cette ordonnance, encore attendus, permettront d’en mesurer la portée exacte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».