L’interdiction provisoire en matière de brevet d’invention : l’office du juge des référés entre vraisemblance de la contrefaçon, contrôle des moyens de nullité et proportionnalité des mesures
Le référé-interdiction institué par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle constitue l’un des instruments les plus puissants de la protection des droits de brevet en droit français. Il permet au titulaire d’un titre de propriété industrielle d’obtenir du juge des référés qu’il prononce, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon [[Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717051 : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. »]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions dans lesquelles cette mesure d’interdiction provisoire peut être ordonnée, à l’occasion d’un arrêt du 28 janvier 2026 dont la portée dépasse le seul contentieux des dispositifs médicaux.
L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, confirme le rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2023 qui avait maintenu les mesures d’interdiction de commercialisation prononcées en référé à l’encontre de dispositifs de pompes à insuline argués de contrefaçon du brevet européen EP 1 874 390 [[Com. 28 janv. 2026, n 23-16.425, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]]. Au-delà des circonstances factuelles de l’espèce, cet arrêt offre une synthèse remarquable des principes gouvernant l’office du juge des référés en matière de contrefaçon de brevet. La chambre commerciale y rappelle et affine les trois étapes du raisonnement que le juge doit conduire : l’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon, le contrôle du caractère sérieux des moyens de nullité invoqués par le défendeur, et la vérification de la proportionnalité des mesures sollicitées.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui voit la chambre commerciale renforcer la prévisibilité et la rigueur de l’examen conduit par le juge des référés en matière de propriété industrielle. La présente étude se propose d’analyser les enseignements de cet arrêt et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, en distinguant, d’une part, la condition de vraisemblance de l’atteinte et le contrôle des moyens de nullité, d’autre part, l’exigence de proportionnalité des mesures ordonnées.
I. La vraisemblance de l’atteinte, condition première de l’interdiction provisoire
A. L’examen du caractère vraisemblable de la contrefaçon
L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne l’octroi des mesures d’interdiction provisoire à une condition essentielle : les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, doivent rendre vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Cette exigence, qui procède directement de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose au juge des référés un examen concret de la matérialité des actes argués de contrefaçon.
Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale valide la méthode d’interprétation des revendications retenue par la cour d’appel de Paris. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à les interpréter, conformément à l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298690]]. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir procédé à une lecture mécanique des revendications du brevet EP 390, en examinant le fonctionnement décrit par le titre et en le confrontant aux caractéristiques des dispositifs incriminés.
La question centrale portait sur l’interprétation de l’expression « à tout instant engagé » figurant dans la revendication 1. La société défenderesse soutenait que ses dispositifs ne reproduisaient pas cette caractéristique dès lors qu’il existait des moments où, tangentiellement, aucun des deux bras n’était en contact avec le flanc d’une dent de la roue d’entraînement. La cour d’appel avait écarté cette lecture littérale en retenant que le fonctionnement mécanique décrit par le brevet nécessitait un « jeu » quand l’un des bras passe au-dessus de la dent pour permettre le franchissement et que, dans la direction radiale vers l’axe de rotation, les bras restaient en contact. La chambre commerciale juge que cette interprétation, qui s’appuie sur la description et les figures du brevet, n’encourt pas la censure.
La Cour de cassation rappelle, à cette occasion, que le juge des référés n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui suffit, pour caractériser la vraisemblance de la contrefaçon, de constater que les dispositifs incriminés mettent en œuvre un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet. Par ailleurs, la chambre commerciale précise que l’appréciation de la contrefaçon d’un brevet européen est régie par la législation nationale, en application de l’article 64, dernier alinéa, de la Convention de Munich [[Article 64 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, https://www.epo.org/fr/legal/epc/2020/a64.html]].
B. Le contrôle des moyens de nullité invoqués par le défendeur
La seconde facette de l’office du juge des référés réside dans l’examen des moyens de nullité du brevet opposés par le défendeur. La chambre commerciale rappelle, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure, que la juridiction des référés saisie sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle doit vérifier l’absence de moyen sérieux de nullité du titre. Si l’un des moyens de nullité du brevet lui paraît sérieux, elle refusera de faire droit aux demandes d’interdiction [[Com. 21 oct. 2014, n 13-15.435]].
L’arrêt du 28 janvier 2026 comporte deux enseignements majeurs relatifs à l’appréciation des moyens de nullité en référé. Le premier concerne l’extension indue de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention de Munich, une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée « si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier » [[Com. 28 janv. 2026, n 23-16.425, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]]. La Cour ajoute que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ».
La chambre commerciale valide l’analyse de la cour d’appel qui avait retenu que les caractéristiques de la revendication 6 (interaction mécanique entre les bras et la roue) et de la revendication 5 (commande électrique de l’actionneur) étaient indépendantes, de sorte que leur extraction de la combinaison initiale ne constituait pas une généralisation intermédiaire prohibée. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 3 décembre 2025, par lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui n’avait pas défini la personne du métier ni recherché si le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur, avant d’annuler une revendication pour généralisation intermédiaire [[Com. 3 déc. 2025, n 24-12.462, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0060437ac0245b82958]].
Le second enseignement concerne l’appréciation de l’activité inventive. La Cour de cassation énonce que, « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » [[Com. 28 janv. 2026, n 23-16.425, précité]]. La Cour précise toutefois que cette approche n’est pas impérative pour les juges, ce qui constitue une précision inédite dans la jurisprudence de la chambre commerciale.
La définition de la personne du métier constitue un préalable indispensable à l’appréciation de l’activité inventive. La Cour de cassation rappelle que la personne du métier « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Com. 19 mars 2025, n 23-13.576, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1]]. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel avait défini la personne du métier comme « un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments », définition que la chambre commerciale a approuvée.
La Cour écarte ensuite, point par point, les griefs tirés de l’absence d’activité inventive. Elle relève que le document Mulhauser constituait l’état de la technique le plus proche, que la personne du métier n’était pas incitée à utiliser les enseignements du document Lianrong qui n’appartient pas au même domaine technique, et que les sociétés défenderesses n’explicitaient pas en quoi il aurait été évident pour la personne du métier de substituer au mécanisme enseigné par le document Mahoney la solution d’entraînement du brevet EP 390. Enfin, la chambre commerciale écarte le moyen selon lequel une décision étrangère ayant annulé la partie allemande du même brevet aurait dû conduire la cour d’appel à conclure à l’existence d’un moyen sérieux de nullité : la cour d’appel « devait se livrer à sa propre analyse de l’activité inventive de la partie française du brevet en respectant les règles rappelées ci-dessus, sans pouvoir se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère ».
II. La proportionnalité des mesures, exigence cardinale de l’office du juge
A. L’appréciation du risque de poursuite des actes argués de contrefaçon
La troisième étape du raisonnement consiste à vérifier que les mesures d’interdiction sollicitées sont proportionnées au risque de poursuite des actes argués de contrefaçon. L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte, sur ce point, une clarification importante en écartant l’argument tiré de l’engagement unilatéral du défendeur de ne pas commercialiser les produits litigieux.
La chambre commerciale relève que les sociétés défenderesses avaient pris, par voie de conclusions, l’engagement de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon. La Cour juge que cet engagement, « lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Cette solution est fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, aux termes duquel « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives » [[Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, article 3, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048]]. Une simple déclaration d’abstention, fût-elle formulée dans des conclusions judiciaires, ne saurait donc se substituer à une mesure d’interdiction assortie d’une astreinte.
La cour d’appel avait constaté que les sociétés défenderesses avaient importé en France les dispositifs litigieux, fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins d’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables par la Sécurité sociale, et présentaient ces produits sur leur site Internet. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir déduit de ces constatations que les actes de promotion et de préparation à la commercialisation caractérisaient un risque réel de poursuite des agissements argués de contrefaçon, nonobstant l’engagement pris par le défendeur.
Cette solution prolonge l’exigence de loyauté probatoire que la chambre commerciale a consacrée dans des contentieux voisins. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Com. 6 déc. 2023, n 22-11.071, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]]. L’exigence de proportionnalité irrigue ainsi l’ensemble des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la saisie-contrefaçon ou de l’interdiction provisoire.
De même, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, qu’en cas d’irrégularité affectant une saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » [[Com. 14 nov. 2024, n 22-20.447, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. Il en résulte que la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance. Cette solution manifeste le souci constant de la chambre commerciale d’ajuster précisément la sanction à la gravité du manquement constaté, sans prononcer une annulation totale qui serait disproportionnée.
B. L’articulation entre efficacité des mesures et sauvegarde des intérêts légitimes
La proportionnalité des mesures d’interdiction provisoire ne se réduit pas à la seule appréciation du risque de poursuite de la contrefaçon. Elle implique également une mise en balance des intérêts en présence. L’arrêt du 28 janvier 2026 illustre cette exigence en relevant que « le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ».
La cour d’appel avait ainsi pris soin de vérifier que les mesures d’interdiction ne portaient pas une atteinte excessive aux intérêts du défendeur, dès lors qu’il disposait d’une solution alternative non contrefaisante. Ce faisant, elle a satisfait à l’exigence de proportionnalité énoncée à l’article 3 de la directive 2004/48/CE, qui impose que les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle « soient appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » [[Com. 5 juin 2024, n 23-10.954, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/665fffbf2bde7b00080c3140]]. La Cour a ainsi censuré un arrêt qui n’avait pas procédé à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts du détenteur du secret et le droit à la preuve de la partie qui l’invoquait. ce même contrôle de proportionnalité trouve à s’appliquer en matière d’interdiction provisoire, où il appartient au juge des référés de vérifier que la mesure sollicitée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir l’atteinte aux droits du titulaire du brevet.
La jurisprudence de la chambre commerciale impose ainsi au juge des référés de procéder à une triple vérification : d’abord, constater la vraisemblance de la contrefaçon par une interprétation des revendications à la lumière de la description et des dessins, puis exclure l’existence d’un moyen sérieux de nullité du titre, enfin s’assurer que les mesures sollicitées sont proportionnées au regard du risque de poursuite des actes argués de contrefaçon et des intérêts légitimes du défendeur. Or, dans la pratique, la frontière entre l’action en contrefaçon et les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique n’est pas toujours aisée à tracer, ce qui impose une analyse rigoureuse de la nature des faits invoqués dès le stade du référé.
La chambre commerciale a rappelé, de manière constante, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire constituent deux actions distinctes, soumises à des régimes procéduraux différents. Dans son arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, la Cour a érigé en principe que le cumul de ces deux actions n’est recevable que si les faits invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale sont distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon [[Com. 18 mars 2026, n 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. Cette exigence de distinction des faits, que la Lettre de la chambre commerciale n 19 de mai 2026 a systématisée en un double régime procédural, intéresse directement le contentieux du référé-interdiction : un demandeur qui sollicite des mesures provisoires sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle doit veiller à ne pas mêler, dans la même instance, des faits relevant de la contrefaçon et des faits relevant de la concurrence déloyale qui ne seraient pas suffisamment distincts, sous peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, le 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, et ne peut avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication [[Com. 17 mai 2023, n 19-25.007, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996]]. Cette solution, qui protège la confidentialité des échanges précontractuels entre partenaires commerciaux, renforce la sécurité juridique des innovateurs qui engagent des discussions techniques avant le dépôt de leurs demandes de brevet.
Conclusion
L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue une contribution significative à la construction prétorienne du référé-interdiction en matière de brevets d’invention. Il confirme que le juge des référés exerce un contrôle effectif de la vraisemblance de la contrefaçon, qui ne se limite pas à un examen superficiel des revendications mais implique une interprétation technique du titre à la lumière de la description et des dessins. Il rappelle que l’examen des moyens de nullité invoqués par le défendeur doit être conduit avec rigueur, sans que le juge puisse se dispenser de définir la personne du métier et de caractériser l’absence d’évidence de l’invention. Il affirme enfin que l’engagement unilatéral du défendeur de ne pas commercialiser les produits litigieux ne saurait tenir lieu de mesure d’interdiction exécutoire.
Cette décision, commentée par la Lettre de la chambre commerciale n 18 de février 2026, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui voit la Cour de cassation renforcer la prévisibilité et l’effectivité des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que ces mesures, qui sont par nature exorbitantes du droit commun, restent strictement proportionnées aux droits qu’elles ont pour objet de protéger. Ainsi se dessine, sous l’impulsion de la chambre commerciale, un régime du référé-interdiction qui concilie l’efficacité de la protection des droits de propriété industrielle avec les exigences d’un procès équitable.
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