L’entente verticale et la dépendance économique devant la chambre commerciale : la consolidation du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles
Le droit des pratiques anticoncurrentielles connaît, depuis plusieurs mois, une activité jurisprudentielle intense devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans la célèbre affaire opposant le distributeur eBizcuss aux sociétés Apple et à leurs grossistes agréés, publié au Bulletin et au Rapport, constitue l’aboutissement d’un contentieux engagé en 2012 devant l’Autorité de la concurrence. Cet arrêt de principe, qui rejette les quatorze pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, apporte des précisions significatives sur trois questions fondamentales du droit de la concurrence : la qualification de la restriction par objet dans les accords verticaux, le standard probatoire du faisceau d’indices et les critères de l’abus de dépendance économique. L’analyse de cette décision, replacée dans le contexte plus large de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, révèle un mouvement de consolidation du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles qui mérite une attention particulière de la part des praticiens du droit des affaires et des entreprises engagées dans des relations commerciales de longue durée.
I. La qualification de l’entente verticale prohibée : un standard juridictionnel en voie d’affermissement
A. La restriction de concurrence par objet appliquée aux relations verticales
L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché [[Article L. 420-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970]]. Cette prohibition, qui trouve son pendant en droit de l’Union européenne à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, distingue les restrictions par objet de celles par effet. Une restriction par objet est celle qui présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher les effets. Cette qualification, longtemps réservée aux ententes horizontales les plus graves, connaît un développement notable dans le champ des relations verticales entre fournisseurs et distributeurs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport, a précisé la méthodologie applicable à l’identification d’une restriction par objet dans un accord vertical. Elle énonce que le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. La Cour ajoute qu’afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Ces trois éléments constituent désormais la grille d’analyse applicable à toute restriction verticale suspectée de constituer une infraction par objet.
L’espèce soumise à la chambre commerciale concernait un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle mis en œuvre par un fournisseur de produits électroniques à l’égard de ses grossistes. Ce mécanisme, selon les constatations de la cour d’appel de Paris, consistait pour le fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues. Ce dispositif d’allocation était assorti de mesures de contrôle et de surveillance de la part du fournisseur. La Cour de cassation a approuvé la qualification retenue par la cour d’appel de Paris, jugeant que l’accord caractérisait une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption n° 2790/1999 et n° 330/2010.
Par ailleurs, la chambre commerciale a écarté l’argument tiré de la justification de l’accord par la nécessité de gérer des périodes de pénurie ou de contraintes d’approvisionnement. Elle a considéré que l’accord de l’espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par cet objectif dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes. Cette motivation illustre le contrôle de proportionnalité exercé par le juge de cassation sur les justifications avancées par les entreprises poursuivies, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui exige que la restriction soit objectivement nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime invoqué [[CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21]].
B. Le faisceau d’indices comme mode de preuve consolidé des ententes anticoncurrentielles
La preuve de l’entente prohibée constitue une difficulté récurrente du droit de la concurrence, dès lors que les accords anticoncurrentiels sont rarement formalisés par écrit. La chambre commerciale a, dans le même arrêt du 13 mai 2026, consacré le recours au faisceau d’indices comme mode de preuve admissible des ententes verticales. Elle énonce qu’une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales, et que l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette formulation consacre, en droit interne des pratiques anticoncurrentielles, un standard probatoire dont les racines se trouvent dans la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de cassation a également précisé les modalités du débat contradictoire dans le cadre de la procédure devant l’Autorité de la concurrence. Elle a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces. La Cour ajoute que l’Autorité de la concurrence peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire.
En outre, le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces. Cette solution, qui renforce les pouvoirs probatoires de l’Autorité, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle relative aux opérations de visite et saisie [[Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-84.329 et n° 24-84.330, https://www.courdecassation.fr/decision/68355f5b07a2b4e10a2b79f7]]. Elle rappelle que si le secret des affaires et les droits de la défense doivent être respectés, ils ne sauraient paralyser l’action des autorités de concurrence dans la recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles.
Le faisceau d’indices ainsi consacré s’analyse comme une technique probatoire qui autorise le juge à déduire l’existence d’une entente de la convergence d’éléments qui, pris isolément, pourraient recevoir une explication innocente mais dont la réunion forme un tableau cohérent d’un comportement anticoncurrentiel. Cette méthode, qui avait déjà été appliquée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 7 juin 2023 relatif à l’entente dans le secteur des produits laitiers, trouve avec l’arrêt du 13 mai 2026 une formulation de principe qui en étend la portée à l’ensemble des ententes verticales [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]].
II. L’abus de dépendance économique : une prohibition aux contours progressivement précisés
A. Les conditions cumulatives de l’état de dépendance économique
L’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence [[Article L. 420-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501]]. Cette disposition, propre au droit français, n’a pas d’équivalent direct dans le droit de l’Union européenne, lequel ne connaît que la prohibition de l’abus de position dominante prévue à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle constitue un outil spécifique de régulation des relations commerciales déséquilibrées qui ne requiert pas la démonstration d’une position dominante sur un marché pertinent.
La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 mai 2026, a synthétisé les conditions d’appréciation de l’état de dépendance économique en énonçant que son existence, dans le chef d’un fournisseur, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur. Ces quatre critères cumulatifs dessinent un standard exigeant qui limite les hypothèses de qualification de l’état de dépendance aux seules situations dans lesquelles la partie faible ne dispose d’aucune alternative réelle sur le marché.
La Cour a précisé que caractérise l’absence d’une solution équivalente le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette précision est d’importance car elle écarte du champ de la prohibition les situations dans lesquelles la dépendance résulte d’un simple choix commercial que l’entreprise dépendante pourrait défaire sans difficulté excessive. Elle impose au contraire de démontrer l’existence d’un coût de sortie significatif, qu’il soit financier, technique ou temporel, qui prive le partenaire commercial de toute possibilité effective de se tourner vers un autre fournisseur ou un autre client.
Ces critères s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 relatif au secteur des accessoires de jeux vidéo, que l’état de dépendance économique s’apprécie au regard de l’impossibilité pour l’entreprise concernée de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec son partenaire [[Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07e8452800008b2b33d]]. L’arrêt du 13 mai 2026 enrichit cette grille en y intégrant explicitement la prise en compte de la notoriété de la marque du partenaire dominant et de sa part dans le chiffre d’affaires de l’entreprise dépendante, deux éléments qui renforcent l’analyse concrète de la situation de dépendance au-delà de la seule vérification de l’existence d’une solution de remplacement.
L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit également dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait déjà posé dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023 le principe selon lequel une concentration n’atteignant pas les seuils de notification peut néanmoins être appréhendée sur le fondement de l’interdiction des abus de position dominante [[CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21]]. Cette convergence des jurisprudences européenne et nationale illustre la volonté commune de ne pas laisser sans sanction des comportements qui, bien que ne relevant pas du contrôle des concentrations, n’en produisent pas moins des effets restrictifs sur la concurrence.
B. La distinction entre situation de dépendance licite et exploitation abusive
La qualification de l’état de dépendance économique ne suffit pas à caractériser l’infraction. Encore faut-il démontrer que l’entreprise en position de force a exploité cette situation de manière abusive, c’est-à-dire qu’elle a imposé à son partenaire des conditions que celui-ci n’aurait pas acceptées en l’absence de cette dépendance. La chambre commerciale a formulé ce principe en des termes particulièrement clairs dans l’arrêt du 13 mai 2026 : si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance.
Cette formulation est remarquable à plusieurs égards. Elle pose d’abord le principe qu’une situation de dépendance économique n’est pas, par elle-même, illicite. Une entreprise peut légitimement occuper une position de force à l’égard de ses partenaires commerciaux. Elle précise ensuite le seuil de basculement vers l’abus : il réside dans l’imposition de mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser. Le critère est donc objectif et abstrait, ce qui le distingue d’une simple analyse subjective de l’acceptation par la partie faible. La référence à ce que toute entreprise devrait rationnellement refuser établit un standard de comportement économique normal qui sert de référentiel pour apprécier le caractère abusif des pratiques.
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’abus de prix excessif fournit un éclairage complémentaire sur cette distinction. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde [[Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]]. Cette approche bilatérale de la valeur, qui prend en compte à la fois la perspective du fournisseur et celle du bénéficiaire, constitue un raffinement notable de la méthode d’évaluation du caractère excessif d’un prix.
La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans l’arrêt du 25 septembre 2024, de préciser les conditions dans lesquelles une décision de l’Autorité de la concurrence peut fonder une action indemnitaire devant le juge civil. Elle a jugé qu’aux termes de l’article L. 481-2 du Code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, mais qu’en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants [[Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]]. Cette distinction entre la décision de sanction et la décision de rejet est essentielle pour l’articulation entre la voie administrative et la voie indemnitaire.
En matière de réparation du préjudice concurrentiel, la chambre commerciale a apporté des précisions importantes dans plusieurs arrêts récents. L’arrêt du 9 avril 2025 a jugé que lorsque l’auteur de pratiques parasitaires ou de contournement réglementaire rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé [[Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea]]. Cette solution, qui limite la réparation au préjudice moral en l’absence de préjudice économique démontré, s’inscrit dans le cadre plus large de l’arrêt du 1er mars 2023, par lequel la Cour avait déjà précisé les modalités d’évaluation du préjudice d’éviction, en distinguant le gain manqué, la perte de chance et l’actualisation du préjudice par capitalisation des intérêts compensatoires [[Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63fefc04002ac605de15b29c]].
Le contentieux indemnitaire de la concurrence connaît ainsi une sophistication croissante, tant dans les méthodes de preuve que dans les techniques d’évaluation des préjudices. La consolidation par l’arrêt du 13 mai 2026 du faisceau d’indices comme mode de preuve des ententes verticales participe de ce mouvement de renforcement des outils à la disposition des victimes de pratiques anticoncurrentielles, sans pour autant sacrifier les garanties procédurales des entreprises poursuivies.
L’ensemble de ces décisions témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits de la défense. La distinction entre les pratiques anticoncurrentielles relevant de la prohibition des ententes et celles relevant de l’abus de dépendance économique, bien que régie par des dispositions distinctes du Code de commerce, converge vers un objectif commun de préservation du fonctionnement concurrentiel des marchés. Les praticiens du droit de la concurrence doivent désormais intégrer ces standards jurisprudentiels dans l’analyse des risques concurrentiels auxquels sont exposées les entreprises, qu’elles interviennent en qualité de fournisseur, de distributeur ou de partenaire commercial en situation de dépendance. Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la chambre commerciale a rappelé que si le principe d’égalité de traitement est applicable en droit de la concurrence, il doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui [[Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/677e29ac7273c3590cec1115]]. Cette solution, qui refuse à une entreprise sanctionnée le droit de se prévaloir de l’absence de sanction d’un autre participant à la même entente, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation aborde l’office du juge de la concurrence.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu, le même jour que l’arrêt Apple du 13 mai 2026, un second arrêt important relatif à l’articulation entre le droit de la concurrence et l’immunité des États. Dans cette affaire, la Cour a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté une demande d’injonction formée par un utilisateur à l’encontre de la société Google Ireland, sur le fondement des principes du droit international régissant l’immunité des États [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-13.126, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d84cdc6046d47917881]]. Cette décision, bien que située aux confins du droit de la concurrence et du droit international, rappelle que les règles de concurrence peuvent trouver à s’appliquer même à l’égard d’entités revendiquant une immunité de juridiction.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul secteur de la distribution de produits électroniques. En consolidant le faisceau d’indices comme mode de preuve des ententes verticales, en précisant les critères de l’état de dépendance économique et en clarifiant la frontière entre dépendance licite et exploitation abusive, la Cour de cassation offre aux praticiens du droit de la concurrence une grille de lecture renouvelée des pratiques restrictives dans les relations commerciales. La rigueur de la méthodologie exposée par la chambre commerciale témoigne de la volonté de la Haute juridiction de préserver un équilibre subtil entre la protection des partenaires économiques vulnérables et la liberté d’organisation des réseaux de distribution par les fournisseurs. L’articulation entre la qualification de l’entente prohibée, la preuve par faisceau d’indices et la caractérisation de l’abus de dépendance économique dessine un régime de responsabilité dont la cohérence d’ensemble se précise au fil des décisions, sans que l’on puisse encore en mesurer toutes les conséquences pratiques sur la structuration des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
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