Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs de la Cotinière dans les zones CIEM II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV, est réputé épuisé pour l’année 2026.
La pêche de chinchard est donc interdite dans les zones CIEM II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs de la Cotinière.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs de la Cotinière, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs de la Cotinière est interdite.
2. Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires VILLE D’AGDE IV (924880), JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310) et JEAN LOUIS RAPHAEL 2 (819516) dans le cadre d’une opération de pêche conjointe, sont réputés épuisés pour l’année 2026 depuis le 27 mai 2026 à 7 heures TU.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires VILLE D’AGDE IV (924880), JANVIER LOUIS RAPHAEL (925310) et JEAN LOUIS RAPHAEL 2 (819516).
Les transbordements, les transferts, les débarquements ou les déclarations définitives des captures effectuées par les navires avant l’épuisement du quota sont autorisés jusqu’au 1er juillet 2026.
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