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Délibération n° 2026-97 du 7 mai 2026 portant décision relative à la mise en œuvre de la péréquation des tarifs de distribution de gaz naturel

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER et Nadia FAURE, commissaires.
Les articles L. 452-1-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour fixer la méthode d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Dans ce cadre, la CRE procède entre autres aux modifications de niveaux et de structures des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des opérateurs, du niveau de rentabilité des actifs opérés par ces derniers et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement.
La loi de finances pour 2026 promulguée en date du 19 février 2026 a introduit une péréquation tarifaire « nationale » pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie.
Le tarif appliqué sur les concessions péréquées des ELD à compter du 1er juillet 2026 résultera désormais de l’application d’une grille nationale commune à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie. Ce tarif est fixé par la CRE. Les ELD versent ou perçoivent des montants de compensation, correspondant à l’écart entre les recettes qu’elles perçoivent via la grille tarifaire nationale et les charges qu’elles supportent.
La CRE retient les modalités de mise en œuvre suivantes :

– le montant des compensations prévisionnelles des ELD anciennement au tarif spécifique est établi sur la base des revenus autorisés délibérés pour les années 2026 à 2029. Le CRCP des ELD anciennement au tarif spécifique est calculé en fin de période ;
– le montant des compensations prévisionnelles des ELD anciennement au tarif commun est établi sur la base d’une compensation unitaire en €/PDL établie sur la base des ELD au tarif spécifique, et rapportée au nombre de PDL de chacune des ELD concernées. La compensation prévisionnelle de ces ELD ne fait pas l’objet d’une actualisation en fin de période ;
– le versement des compensations prévisionnelles au titre de l’année N est effectué avant le 31 décembre de l’année N ;
– les charges relatives à la mise en œuvre de la péréquation sont répercutées sur la grille tarifaire nationale en une fois, dans un terme dédié de l’évolution annuelle du tarif ATRD7 de GRDF au 1er juillet 2026, terme P dont le niveau s’élève à 0,57 %.

La CRE adopte la présente décision après consultation des acteurs. La CRE a organisé une consultation publique (1) sur la mise en œuvre de la péréquation du 26 février au 20 mars 2026, à laquelle 11 acteurs de marché ont répondu et dont les réponses non confidentielles sont publiées sur le site de la CRE.
Le contrôle des investissements des ELD par la CRE, également introduit par la loi de finances pour 2026, fera l’objet de travaux prochainement par la CRE et avec les gestionnaires de réseaux.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 5 mai 2026.

Sommaire

1. Compétences de la CRE et processus d’élaboration
1.1. Compétences de la CRE
1.2. Typologie des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel et des tarifs
1.3. Consultation des parties prenantes
2. Modalités de détermination des compensations entre GRDF et les ELD
2.1. Détermination des compensations prévisionnelles
2.1.1. ELD dont les comptes font l’objet d’une analyse par la CRE (disposant précédemment d’un tarif spécifique en ATRD6)
2.1.2. ELD faisant l’objet d’une compensation forfaitaire (disposant précédemment d’un tarif commun en ATRD6)
2.2. Détermination des compensations définitives et fonctionnement du CRCP
2.2.1. ELD dont les comptes font l’objet d’une analyse par la CRE
2.2.2. ELD faisant l’objet d’une compensation forfaitaire
2.3. Modalités de prise en compte des charges relatives à la péréquation du gaz dans la grille tarifaire nationale
2.4. Modalités de versement des compensations
3. Niveau tarifaire
3.1. Montants de compensation des ELD dont les comptes font l’objet d’une analyse par la CRE
3.2. ELD faisant l’objet d’une compensation forfaitaire
3.3. Autres contributions à la consultation publique
Décision de la CRE
Annexes
Annexe 1. – Revenus autorisés Des ELD faisant l’objet d’une analyse par la CRE sur la période 2026-2029
Annexe 2. – Recettes prévisionnelles des Eld faisant l’objet d’une analyse par la CRE sur la période 2026-2029
Annexe 3. – Estimation des PDL des ELD anciennement au tarif commun

1. Compétences de la CRE et processus d’élaboration
1.1. Compétences de la CRE

Les dispositions de l’article L. 134-2, 4° du code de l’énergie donnent compétence à la CRE pour préciser « les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […] y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux […] et les évolutions tarifaires ».
Les dispositions des articles L. 452-1-1 à L. 452-3 du code de l’énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE.
En particulier, les dispositions de l’article L. 452-1-1 prévoient notamment que ces tarifs « sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau ou d’installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 ».
Les dispositions de l’article L. 452-2 prévoient que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de gaz naturel.
Par ailleurs, l’article L. 452-3 du code de l’énergie dispose que la CRE délibère sur les évolutions tarifaires « avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des opérateurs et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement ». La délibération de la CRE peut prévoir « un encadrement pluriannuel de l’évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l’intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d’approvisionnement et à la recherche d’efforts de productivité ».
L’article L. 452-3 dispose également que la CRE « procède, selon des modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie ».
Evolution des compétences de la CRE introduites par la loi de finances pour 2026
L’article 75 de la loi de finances pour 2026 a introduit l’article L. 452-1-3 du code de l’énergie qui dispose que : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 font l’objet d’une péréquation. »
En application de ces dispositions, le tarif appliqué sur les concessions péréquées des ELD à compter du 1er juillet 2026 est déterminé à partir de l’application d’une grille nationale commune à tous les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz exploitant des concessions historiques. En revanche, ces dispositions sont sans conséquence sur le niveau de charges à couvrir et le cadre de régulation incitative retenu, figurant dans la délibération du 20 février 2026 sur les tarifs de neuf entreprises locales de distribution de gaz pour les années 2026 à 2029, et dans la délibération du 15 février 2024 fixant le tarif péréqué applicable à la zone de desserte de GRDF.
Cet article L. 452-1-3 dispose également que « les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. »
Compte tenu des niveaux de tarifs actuels des ELD exploitant les concessions historiques et de GRDF, la compensation résultant de la péréquation devrait majoritairement se traduire par un versement de GRDF au profit des ELD. Toutefois, ce terme de « compensation », évoqué dans la consultation publique, comprend les éventuelles contributions ou compensations des ELD.

1.2. Typologie des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel et des tarifs

Il existe 21 gestionnaires de réseau de distribution (GRD) de gaz naturel en France exploitant notamment des concessions historiques et, à ce titre, concernés par la péréquation nationale :

– GRDF, représentant 96 % des quantités de gaz naturel distribué en France et acheminant du gaz naturel sur la majorité du territoire français ;
– 20 autres GRD de plus petite taille, les ELD, dont la liste est récapitulée dans le tableau ci-dessous :
– Régaz-Bordeaux, pour la ville de Bordeaux et 45 autres communes du département de la Gironde, et R-GDS pour la ville de Strasbourg et 80 autres communes du département du Bas-Rhin, représentant chacun environ 1,5 % des quantités de gaz distribuées au périmètre péréqué ;
– 18 autres GRD, représentant au total 1 % des quantités de gaz distribuées ;

Tarif ELD Nombre de points de livraison (PDL) en 2024
Spécifique Régaz-Bordeaux 224 064
R-GDS 102 289
GreenAlp 36 196
Vialis 29 460
Gedia 12 675
Barr Energies 12 473
Caléo 10 746
Sorégies 8 365
Trois-Frontières Distribution Gaz 7 774
Commun Energis – Régie de Saint-Avold 6 450
Oya Energies 5 778
Gascogne Energies Services 2 871
Énergies Services Lannemezan 2 554
Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville 2 382
Gazélec de Péronne 2 244
Régie Bazas Energies 1 653
Régie Municipale Multiservices de La Réole 1 610
Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches 1 577
Énergies Services Lavaur 1 167
Synelva 277

Trois autres GRD, dont l’activité d’origine est respectivement la distribution de gaz propane et butane et la distribution d’électricité, sont des opérateurs « nouveaux entrants » sur la distribution de gaz en France : Antargaz depuis octobre 2008, SICAE de la Somme et du Cambraisis depuis avril 2010, et Séolis depuis juillet 2014. Ils n’exploitent pas de concessions historiques.
En effet, pour les « nouvelles concessions », concédées en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie, exploitées par ces nouveaux entrants ou par d’autres GRD (dont GRDF), les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel – dits « non péréqués » – sont fixés par des délibérations de la CRE. Les règles tarifaires pour les tarifs non péréqués sont définies dans la délibération n° 2018-028 de la CRE (2). Elles demeurent inchangées.

1.3. Consultation des parties prenantes

Compte tenu des dispositions de la loi de finances pour 2026, et dans la perspective de leur entrée en vigueur au 1er juillet 2026, la CRE a consulté les acteurs de marché sur les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, notamment concernant les modalités de compensation des ELD de gaz et de GRDF, et a recueilli 11 réponses.
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel des ELD de gaz naturel en vigueur, dits tarifs ATRD6, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2022 pour une durée d’environ quatre ans, en application des délibérations de la CRE du 27 janvier 2022 et du 28 avril 2022 (3). Dans sa délibération du 2 avril 2026, la CRE a fixé le niveau du revenu autorisé des ELD qui disposaient précédemment d’un tarif spécifique, le nombre de points de livraison et les volumes de gaz acheminés prévisionnels, ainsi que le cadre de régulation applicable à ces ELD pour la période 2026-2029, ci-après « tarif ATRD7 des ELD ».
La consultation publique a présenté :

– les orientations préliminaires de la CRE sur les modalités de calcul des compensations prévisionnelles et définitives ;
– les modalités de versement de ces compensations ;
– les estimations des compensations prévisionnelles et des évolutions tarifaires associées.

Les réponses à cette consultation sont publiées, le cas échéant dans leur version non confidentielle, sur le site de la CRE.
La CRE se rapprochera des parties prenantes, dès le deuxième semestre 2026, afin de définir et mettre en œuvre les modalités du contrôle des investissements des ELD également prévu par la loi de finances.

2. Modalités de détermination des compensations entre GRDF et les ELD

L’élaboration des compensations pour la période 2026-2029 repose sur la définition, pour la période tarifaire, d’une trajectoire de revenu autorisé et d’une trajectoire de recettes prévisionnelles à percevoir par les ELD et GRDF en application de la grille tarifaire unique sur leur périmètre de desserte. Pour les ELD ne disposant pas de comptes dissociés, la CRE a proposé, dans sa consultation publique du 26 février 2026, d’employer une méthode forfaitaire fondée sur le besoin de compensation moyen des autres ELD.
L’écart entre les revenus autorisés prévisionnels et les recettes prévisionnelles résultant de l’application de la grille tarifaire commune permet de calculer une compensation à verser à, ou à percevoir de GRDF pour chaque ELD. Le total de ces compensations s’intègre dans les charges à recouvrir par le tarif pour GRDF.

2.1. Détermination des compensations prévisionnelles
2.1.1. ELD dont les comptes font l’objet d’une analyse par la CRE (disposant précédemment d’un tarif spécifique en ATRD6)

Rappel de la proposition en consultation publique
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé que les niveaux de compensation des 9 ELD disposant précédemment d’un tarif spécifique en ATRD6 soient déterminés par la CRE en comparant, pour chaque année de la période 2026-2029, le niveau prévisionnel des recettes ATRD perçues en appliquant le nouveau tarif unique péréqué avec le niveau de charges de capital et d’exploitation prévisionnelles, dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
Cela se traduit par le calcul, pour chaque année N, de l’écart entre :

– d’une part, les recettes prévisionnelles issues de la perception du tarif ATRD unique en année N ;
– d’autre part, la somme du niveau prévisionnel des charges d’exploitation et des charges de capital correspondant à un GRD efficace au titre de l’année N et de l’apurement du solde résiduel du compte de régularisation des charges et produits (CRCP). Il s’agit du revenu autorisé prévisible.

Cet écart est calculé selon la formule suivante :

CompensationN = Recettes acheminement prév.N – Revenu AutoriséN

avec :

– Recettes acheminement prév.N : recettes prévisionnelles issues de la perception du tarif ATRD unique en année N ;
– Revenu AutoriséN : somme des charges de capital prévisionnelles en année N, des charges nettes d’exploitation prévisionnelles en année N et de l’éventuel apurement du CRCP.

Un écart négatif détermine le niveau de compensation qui est dû aux GRD au titre de la péréquation des charges de distribution de gaz. Au contraire, un écart positif fixe le montant de contribution dont les GRD sont redevables au titre de la péréquation des charges de distribution de gaz.
Les trajectoires de charges de capital, de charges d’exploitation, et de solde de CRCP résiduel sont fixées, pour chacune des 9 ELD anciennement au tarif spécifique, dans la délibération du 2 avril 2026 de la CRE.
La majorité des acteurs sont favorables à la méthode envisagée par la CRE.
GRDF est défavorable à la méthodologie proposée par le CRE. Il souligne que la désynchronisation des périodes tarifaires entre GRDF et les ELD accroît l’incertitude relative au niveau des compensations prévisionnelles. GRDF considère donc qu’une forfaitisation ne peut être envisagée que sur des périodes de deux ans, et Gaz & Territoires formule une demande similaire. GRDF estime par ailleurs qu’il convient de contrôler l’efficience des ELD pour répondre à l’intérêt des usagers.
Analyse de la CRE
La CRE considère que ne pas procéder à l’actualisation revient à considérer que les principaux effets sous-jacents à l’évolution du tarif de GRDF sont communs à tous les opérateurs du système gazier, à l’instar du prix des pertes ou de la baisse de consommation. Par ailleurs, la CRE rappelle que le cadre actuellement en vigueur pour la péréquation de l’électricité ne prévoit pas une telle modalité. La CRE décide donc de ne pas procéder à une mise à jour lors de la fixation du tarif de GRDF et de maintenir le cadre proposé en consultation publique.
La CRE rappelle enfin que l’efficience des ELD au tarif spécifique a été analysée dans le cadre des travaux tarifaires ATRD7, dans le cadre de l’établissement de leur revenu autorisé. L’efficience repose sur le choix d’une méthode de fixation des compensations prévisionnelles normatives et cohérentes avec les niveaux de recettes historiquement perçues.
A l’issue de la consultation, la CRE a mis à jour les hypothèses d’inflation pour 2028 et 2029 et effectué des corrections mineures.

2.1.2. ELD faisant l’objet d’une compensation forfaitaire (disposant précédemment d’un tarif commun en ATRD6)

Rappel de la proposition en consultation publique
Pour les ELD disposant du tarif commun, le tarif appliqué avant l’entrée en vigueur de la péréquation correspondait à la moyenne des tarifs de chaque ELD disposant d’un tarif spécifique.
Au stade de la consultation publique, la CRE a proposé d’adapter cette méthodologie au contexte de la péréquation. La CRE a proposé de fixer le besoin de compensation des ELD anciennement au tarif commun sur la base de la compensation moyenne des ELD faisant l’objet d’une analyse des comptes par la CRE, et proportionnellement au nombre de PDL de chaque ELD.
Ainsi, les compensations annuelles forfaitaires pour chacune des ELD anciennement au tarif commun seraient obtenues par l’application d’un prorata de la compensation moyenne, au nombre de PDL de chaque ELD anciennement au tarif commun, tel que :

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avec :

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Ce calcul serait effectué au moment de la fixation des compensations et ce pour toute la période tarifaire.
La majorité des répondants ne se prononcent pas ou sont favorables à la méthodologie proposée par la CRE. Toutefois, un syndicat estime que le critère du nombre de PDL, utilisé seul, ne reflète pas correctement les déterminants de coûts d’un réseau. Ce syndicat propose donc de publier les comptes dissociés, afin d’assurer une régulation plus transparente. À défaut, il suggère de maintenir un cadre simplifié mais assorti d’un mécanisme de correction en cours de période tarifaire.
Gaz & Territoires insiste sur la nécessité que les recettes tarifaires restent équivalentes avec ou sans péréquation, et exprime des doutes quant à la capacité de la méthode proposée par la CRE, fondée sur le nombre de PDL, à garantir ce principe.
Gaz & Territoires relève un écart entre la nouvelle approche, qui calcule les compensations des ELD sans comptes dissociés à partir d’une moyenne pondérée par les PDL, et la méthode jusqu’alors retenue pour le calcul du NIV commun, fondée sur la moyenne arithmétique des coefficients NIV pour établir un ATRD commun. Gaz & Territoires appelle à maintenir la méthode en vigueur avant la mise en œuvre de la péréquation.
Analyse de la CRE
La CRE considère qu’une moyenne pondérée par le nombre de PDL se justifie par une plus grande représentativité de la compensation moyenne en €/PDL des ELD précédemment au tarif spécifique. De plus, la CRE rappelle qu’elle ne dispose pas de vision précise de la rentabilité, des charges ou des recettes d’acheminement réalisées de l’ensemble de ces ELD qui ne dissocient pas leurs comptes. Seules cinq ELD ont communiqué leurs recettes réalisées à la demande de la CRE.
En l’absence de ces éléments, afin de déterminer les compensations annuelles forfaitaires pour chacune des ELD anciennement au tarif commun, la CRE décide donc de retenir la méthode de la moyenne pondérée telle que proposée en consultation publique, qui protège le plus le consommateur final. Elle précise que la formule proposée en consultation peut également se lire comme :

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Avec :

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avec le maintien d’un ratio PDLN, i/(Somme des PDL de l’année N des ELD faisant l’objet d’une analyse de leurs comptes) stable égal à celui de 2024.

2.2. Détermination des compensations définitives et fonctionnement du CRCP
2.2.1. ELD dont les comptes font l’objet d’une analyse par la CRE

Rappel de la proposition en consultation publique
Dans le tarif ATRD6 des ELD, le niveau du tarif ATRD est fixé par la CRE à partir d’hypothèses sur le niveau prévisionnel des charges et des recettes de chaque opérateur. Un mécanisme de régularisation a posteriori, le CRCP, a été introduit afin de prendre tout ou partie des écarts entre les charges et les produits réellement constatés et les charges et les produits prévisionnels, sur des postes prédéfinis. Le CRCP est également utilisé pour le versement des incitations financières (bonus ou pénalités) résultant de l’application des mécanismes de régulation incitative.
Calculé au dernier jour de chaque année, le CRCP est apuré, dans la limite d’une évolution tarifaire annuelle associée à cet apurement de +/- 3 % depuis le 1er juillet 2024 (4). Dans le cas où cette limite est atteinte et ne permet pas l’apurement intégral du solde du CRCP dans l’évolution tarifaire de l’année N + 1, le solde non apuré au cours de l’année N + 1 est reporté à l’année N + 2. En outre, le solde du CRCP constaté en fin de période tarifaire est pris en compte lors de l’établissement du revenu autorisé de la période suivante.
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la péréquation des tarifs de réseaux de distribution de gaz, la CRE a proposé, dans sa consultation publique, de maintenir le mécanisme de couverture des écarts par le CRCP, afin de prémunir les ELD de certains risques liés aux écarts, sur des postes de charges et de recettes bien identifiés, entre les niveaux réalisés et les prévisions prises en compte pour la détermination des niveaux de compensation.
Dans le cadre de l’élaboration des tarifs ATRD7 des ELD, la CRE avait consulté les acteurs de marché sur plusieurs simplifications des modalités d’évolution annuelle des tarifs des ELD. Parmi ces options, la CRE avait envisagé d’appliquer l’évolution tarifaire du tarif ATRD7 de GRDF aux ELD. La CRE considérait en effet que cet alignement permettrait de répercuter les évolutions les plus dimensionnantes du système gaz sur l’intégralité des GRD, comme les effets d’années chaudes ou froides sur la consommation de gaz, les variations de prix d’achat du gaz pour les pertes, ou les conséquences de mesures réglementaires sur les investissements des GRD ou sur la consommation de gaz. Dans l’hypothèse où les ELD disposeraient d’un solde de CRCP non nul en fin de période, ce dernier serait apuré selon les modalités en vigueur pour le tarif ATRD6, c’est-à-dire en quatre annuités sur la période tarifaire suivante.
Dans cet objectif de simplification, au stade de la consultation publique relative à la péréquation, la CRE a proposé de retenir des modalités simplifiées de fixation des compensations définitives par rapport au cadre en vigueur pour le Fonds de péréquation électricité (FPE). Elle a proposé de ne calculer le solde de CRCP de chaque ELD qu’en fin de période tarifaire et de l’intégrer au calcul de la compensation prévisionnelle des ELD de la période suivante, en quatre annuités.
Par ailleurs, avant le 31 juillet de la première année de la prochaine période tarifaire des ELD, la CRE calculerait les compensations définitives au titre de la période 2026-2029, incluant le calcul du CRCP définitif des ELD au titre de l’année 2029.
Dans l’hypothèse d’une évolution des charges ou des recettes d’une ELD en forte décorrélation avec celle rencontrée par GRDF en cours de période, la CRE a proposé d’introduire la possibilité d’apurer de manière anticipée tout ou partie du solde de CRCP d’une ELD, à la demande de l’opérateur et sur dossier argumenté présentant les implications financières anticipées.
La majorité des répondants s’étant exprimés sont favorables à l’orientation de la CRE. Une ELD propose d’avancer le calcul du solde du CRCP définitif des ELD au titre de l’année 2029 avant le 31 avril de la première année de la prochaine période tarifaire des ELD, afin de l’intégrer au calcul de la compensation prévisionnelle des ELD de cette nouvelle période tarifaire, en quatre annuités.
GRDF est défavorable à la possibilité d’apurer de manière anticipée le CRCP d’une ELD, la considérant comme insuffisamment précise d’une part, et asymétrique d’autre part, c’est à dire ne prévoyant pas le cas d’un CRCP négatif très élevé pour les ELD. Selon GRDF, cette approche revient à transférer à GRDF des risques propres aux ELD, dans un contexte de solde de CRCP déjà élevé à mi-période tarifaire.
Analyse de la CRE
La CRE considère que cette possibilité permet de répondre au risque d’événements non anticipés en cours de période, compte tenu de l’apurement du CRCP des ELD au tarif spécifique, qui n’aura lieu qu’en fin de période tarifaire. La CRE rappelle par ailleurs que pour la période ATRD7, le CRCP de GRDF est apuré tous les ans dans le cadre de l’évolution annuelle et dans la limite du facteur k, plafonné à +/- 3 %.
La CRE maintient les orientations présentées en consultation publique. Ainsi, le solde de CRCP de chaque ELD anciennement au tarif spécifique ne sera calculé qu’en fin de période tarifaire et sera intégré au calcul de la compensation prévisionnelle des ELD de la période suivante, en quatre annuités.
La CRE calculera, avant le 31 avril de la première année de la prochaine période tarifaire des ELD, le montant des compensations définitives au titre de la période 2026-2029, incluant le calcul du CRCP définitif des ELD au titre de l’année 2029.
Dans l’hypothèse d’une évolution des charges ou des recettes d’une ELD en forte décorrélation avec celle rencontrée par GRDF en cours de période, la CRE introduit la possibilité d’apurer de manière anticipée tout ou partie du solde de CRCP d’une ELD, à la demande de l’opérateur et sur dossier argumenté présentant les implications financières anticipées. Dans ce cas, GRDF verserait à l’ELD ou percevrait de cette dernière, en sus de la compensation prévisionnelle prévue pour l’année N, le montant de CRCP calculé par la CRE.

2.2.2. ELD faisant l’objet d’une compensation forfaitaire

Rappel de la proposition en consultation publique
Jusqu’au 1er juillet 2026, les ELD ne présentant pas de comptes dissociés à la CRE bénéficient d’un tarif commun. Pour ces ELD, compte tenu de l’absence de comptes dissociés aux bornes de l’activité de distribution de gaz, et donc de l’impossibilité de couvrir d’éventuels écarts de charges et de produits, la CRE a proposé dans sa consultation publique de ne pas actualiser les montants de compensation a posteriori. Ainsi, la compensation définitive serait égale à la compensation prévisionnelle pour ces ELD.
La majorité des répondants sont favorables à la méthodologie envisagée par la CRE.
Toutefois, GRDF conteste la non-réévaluation a posteriori des compensations pour les ELD ex-tarif commun, qui reviendrait selon lui à figer les compensations indépendamment de l’évolution de la réalité économique des opérateurs.
Par ailleurs, Gaz & Territoires souhaite que la CRE introduise la possibilité pour une ELD de demander une compensation ad hoc de la réfaction des coûts de raccordement des projets de production de biométhane, c’est-à-dire la part des coûts de raccordement prise en charge par le tarif d’acheminement, lorsque cette dernière représente une charge élevée pour la trésorerie d’une ELD. Cette compensation devrait être versée au cours de l’année N au plus tard, lors de la revue des compensations prévisionnelles tous les deux ans.
Cette demande porte sur la disposition de la loi de finances pour 2026 qui, outre la péréquation, étend la réfaction du biométhane aux ELD desservant moins de 100 000 clients.
Analyse de la CRE
Compte tenu des limites rappelées plus haut sur la visibilité dont dispose la CRE sur les charges et les produits des ELD au tarif commun, la CRE décide de maintenir le cadre en vigueur concernant les compensations définitives, et de ne pas procéder à de mise à jour des compensations (cf. § 2.1.1).
Concernant l’extension de la réfaction des coûts de biométhane à toutes les ELD, la CRE considère que l’absence de données disponibles sur les charges supportées par les ELD ne lui permet pas de s’assurer que le tarif ne couvrirait pas les coûts de la réfaction. Dans ce cadre, la CRE décide de ne pas introduire de compensation ad hoc au titre de la réfaction du biométhane pour les ELD au tarif commun.
Elle souligne toutefois que l’arrêté de 2022 qui précise le taux de réfaction ne vise aujourd’hui que les ELD de plus de 100 000 clients, et qu’il ne prévoit pas de réfaction pour les autres ELD.

2.3. Modalités de prise en compte des charges relatives à la péréquation du gaz dans la grille tarifaire nationale

Rappel de la proposition en consultation publique
Dans la consultation publique, et compte tenu du principe d’homothétie en vigueur jusque dans les tarifs ATRD6 des ELD et mentionné supra, la CRE a proposé de retenir, comme grille unique nationale, la grille tarifaire de GRDF.
Dans la mesure où GRDF devra, à compter du 1er juillet 2026, assurer les opérations liées à la compensation des charges supportées par les gestionnaires de réseaux, ces montants devront être perçus par GRDF par l’intermédiaire de la grille tarifaire. Pour ce faire, la CRE a proposé que le montant total des compensations prévisionnelles soit porté par une hausse supplémentaire, en plus de la formule d’évolution annuelle, au 1er juillet 2026 et en une seule fois.
La CRE considère que cette option permet de ne pas contribuer à alimenter le montant du solde de CRCP de GRDF, dont le montant a déjà atteint le plafond d’apurement de +3 % lors de l’évolution annuelle au 1er juillet 2025. Par ailleurs, cette hausse résulte de la péréquation nationale, qui a pour objectif de faire converger les tarifs, et pour effets de modérer l’évolution du tarif ATRD des ELD d’une part, et de rehausser le niveau du tarif de GRDF d’autre part.
L’ensemble des acteurs sont favorables à la méthode envisagée par la CRE concernant la modification de la formule d’évolution annuelle de GRDF.
Analyse de la CRE
La CRE maintient les orientations présentées en consultation publique.
Pour l’évolution annuelle au 1er juillet 2026, le tarif ATRD7 de GRDF évolue donc selon les principes suivants :

– le niveau des grilles tarifaires (hors terme Rf) de la composante tarifaire de relève résiduelle et des termes tarifaires d’injection de gaz renouvelable et bas-carbone évolue au 1er juillet 2026 du pourcentage de variation suivant, par rapport au niveau du tarif en vigueur au 30 juin de l’année 2026 :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

– Z est la variation de la grille tarifaire au 1er juillet de l’année 2026 exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près ;
– IPC : le taux d’inflation hors tabac prévisionnel pour l’année 2026 pris en compte dans le projet de loi de finances de l’année 2026 auquel est ajouté l’écart entre l’inflation réalisée de l’année 2025 telle que calculée par l’INSEE et le taux d’inflation hors tabac prévisionnel pour l’année 2025 pris en compte dans le projet de loi de finances pour l’année 2025 ;
– X est le facteur d’évolution annuelle sur la grille tarifaire fixée par la CRE dans la présente délibération tarifaire, égal à + 1,91 %. Il correspond à l’attrition prévisionnelle progressive de la base de consommation de gaz pendant le tarif ATRD7, et permet de limiter le risque d’écart croissant entre les recettes et les charges à couvrir en fin de période tarifaire ;
– k est l’évolution de la grille tarifaire, exprimée en pourcentage, résultant principalement de l’apurement du solde du CRCP ; k est compris entre + 3 % et – 3 % ;
– Pest l’évolution de la grille tarifaire, exprimée en pourcentage, résultant du calcul des montants de compensation prévisionnels des ELD pour la période ATRD7 de GRDF, égal à 0,57 % pour l’évolution du tarif ATRD7 de GRDF au 1er juillet 2026.

2.4. Modalités de versement des compensations

Rappel de la proposition en consultation publique
Comme mentionné supra, la loi dispose que la gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par GRDF.
La CRE a proposé, dans sa consultation publique, que le versement des compensations prévisionnelles au titre de l’année N soit effectué par GRDF aux ELD avant le 31 décembre de l’année N.
La majorité des répondants sont favorables à la proposition de la CRE concernant les modalités de versement des compensations prévisionnelles mais alertent tout de même sur les effets de trésorerie potentiels pour certains contributeurs de petite taille, par rapport aux marges de manœuvre d’un plus gros opérateur comme GRDF.
GRDF est défavorable à cette proposition et considère qu’un versement au 31 décembre n’est pas opportun car la perception de la majorité des recettes d’acheminement, fortement saisonnalisées pour les clients T2 (prévalents dans la consommation totale), est centrée en janvier N + 1 pour une année tarifaire juillet N – juin N + 1. GRDF propose donc que l’ensemble des versements entre GRD soient provisionnés au 31 décembre N, facturés au 31 janvier N + 1 et payés au plus tard au 31 mars N + 1.
Analyse de la CRE
La CRE maintient sa proposition présentée en consultation publique.

3. Niveau tarifaire
3.1. Montants de compensation des ELD dont les comptes font l’objet d’une analyse par la CRE

Les montants de compensations prévisionnelles des ELD faisant l’objet d’une analyse par la CRE sont obtenus par écart entre leurs revenus autorisés annuels et les recettes prévisionnelles de chaque ELD avec l’application de la grille tarifaire commune.
Les revenus autorisés des ELD bénéficiant jusqu’alors d’un tarif spécifique ont été fixés par la CRE pour la période 2026-2029 dans sa délibération du 2 avril 2026 (voir annexe). Les recettes prévisionnelles obtenues à partir de l’application de la grille tarifaire commune sont également présentées en annexe.
Sur cette base, les montants des compensations pour l’ensemble des ELD sont les suivants :

Tableau 1. – Montant de compensation pour l’ensemble des ELD précédemment au tarif spécifique

Compensation prévisionnelle (k€courants) 2026 2027 2028 2029
Total 20 126 12 606 14 035 18 494
Régaz-Bordeaux 10 236 3 234 4 181 6 023
R-GDS 6 605 1 153 1 248 2 892
GreenAlp – 825 3 871 4 037 4 583
Vialis 631 73 177 371
Gedia 610 1 240 1 287 1 277
Barr Energies 502 94 – 167 111
Caléo 786 947 946 949
Sorégies 1 109 1 298 1 484 1 178
Trois-Frontières Distribution Gaz 471 697 843 1 110

3.2. ELD faisant l’objet d’une compensation forfaitaire

Concernant les ELD au tarif commun, la CRE décide de suivre la méthodologie décrite au 2.1.2, c’est-à-dire de s’appuyer sur un niveau de compensation moyenne des ELD faisant l’objet d’une analyse des comptes par la CRE, rapportée au nombre de PDL. Le nombre de PDL prévisionnels de chaque ELD anciennement au tarif commun est précisé en annexe 3.
Les compensations estimées pour les ELD précédemment au tarif commun sont présentées ci-dessous :

Tableau 2. – Montant de compensation pour chacune des ELD précédemment au tarif commun (k€courants)

2026 2027 2028 2029
Total compensation prévisionnelle des ELD précédemment au tarif spécifique (k€courants) 20 126 12 606 14 035 18 494
PDL prévisionnels des ELD au tarif spécifique 432 104 426 272 420 502 414 804
€/PDL 47 30 33 45
ELD faisant l’objet d’une compensation forfaitaire 2026 2027 2028 2029
Total 1 295 811 903 1 190
Energis – Régie de Saint-Avold 292 183 204 269
Oya Energies 262 164 183 241
Gascogne Energies Services 130 82 91 120
Énergies Services Lannemezan 116 73 81 106
Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville 108 68 75 99
Gazélec de Péronne 102 64 71 93
Régie Bazas Energies 75 47 52 69
Régie Municipale Multiservices de La Réole 73 46 51 67
Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches 71 45 50 66
Énergies Services Lavaur 53 33 37 49
Synelva 13 8 9 12

3.3. Autres contributions à la consultation publique

Certains acteurs ont rendu des contributions concernant le contrôle des investissements, le développement de la concurrence ainsi que la maîtrise des hausses tarifaires.
Un contributeur rappelle que la loi prévoit un contrôle explicite des investissements des ELD. La CRE précise à cet égard que le contrôle des investissements fera l’objet de travaux prochainement entre la CRE et les gestionnaires de réseaux.
Un contributeur a regretté le manque de concurrence sur les territoires de desserte des ELD.
Enfin, un contributeur rappelle que la péréquation induit des effets redistributifs sur les consommateurs de GRDF et ceux des ELD.

Décision de la CRE

Les articles L. 452-1-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour fixer la méthode d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Dans ce cadre, la CRE procède entre autres aux modifications de niveaux et de structures des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des opérateurs, du niveau de rentabilité des actifs opérés par ces derniers et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement.
La loi de finances pour 2026 promulguée en date du 19 février 2026 a introduit une péréquation tarifaire « nationale » pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie.
Dans ce cadre, la délibération n° 2026-74 de la CRE du 2 avril 2026 a déterminé les niveaux de revenus autorisés des ELD anciennement au tarif spécifique pour les années 2026 à 2029.
Le tarif appliqué sur les concessions péréquées des ELD à compter du 1er juillet 2026, fixé par la CRE, résultera désormais de l’application d’une grille nationale commune à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie. Les ELD verseront ou percevront des montants de compensation, visant à couvrir l’écart entre les recettes qu’elles perçoivent via la grille tarifaire nationale et les charges qu’elles supportent.
Ainsi, les montants de compensation prévus pour chaque ELD sur la période 2026-2029 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

k€courants Compensation prévisionnelle
2026 2027 2028 2029
Régaz-Bordeaux 10 236 3 234 4 181 6 023
R-GDS 6 605 1 153 1 248 2 892
GreenAlp -825 3 871 4 037 4 583
Vialis 631 73 177 371
Gedia 610 1 240 1 287 1 277
Barr Energies 502 94 -167 111
Caléo 786 947 946 949
Sorégies 1 109 1 298 1 484 1 178
Trois-Frontières Distribution Gaz 471 697 843 1 110
ELD au tarif spécifique 20 126 12 606 14 035 18 494
Energis – Régie de Saint-Avold 292 183 204 269
Oya énergies 262 164 183 241
Gascogne Energies Services 130 82 91 120
Énergies Services Lannemezan 116 73 81 106
Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville 108 68 75 99
Gazélec de Péronne 102 64 71 93
Régie Bazas Energies 75 47 52 69
Régie Municipale Multiservices de La Réole 73 46 51 67
Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches 71 45 50 66
Énergies Services Lavaur 53 33 37 49
Synelva 13 8 9 12
ELD au tarif commun 1 295 811 903 1 190
Total 21 420 13 417 14 937 19 684

Ces charges sont répercutées sur la grille tarifaire de GRDF dans un terme dédié de la formule d’évolution annuelle P égal à 0,57 %, en une seule fois au 1er juillet 2026.
La CRE adopte la présente décision après consultation des acteurs. La CRE a organisé une consultation publique sur le prochain tarif ATRD7 du 26 février au 20 mars 2026, à laquelle 11 acteurs de marché ont répondu et dont les réponses non confidentielles sont publiées sur le site de la CRE.
Le contrôle des investissements des ELD par la CRE, également introduit par la loi de finances pour 2026, fera l’objet de travaux prochainement par la CRE et avec les gestionnaires de réseaux.
Le Conseil supérieur de l’énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 5 mai 2026.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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