Il est institué auprès du président ou de la présidente de la Commission nationale du débat public, une commission consultative paritaire, pour connaître des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels relevant de l’article R. 331-1 susvisé. Elle est compétente pour connaître des décisions mentionnées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 susvisés.
La commission consultative paritaire est composée d’un nombre égal de représentants et représentantes de l’administration et de représentants et représentantes des agents contractuels de droit public du personnel comme suit :
– le président ou la présidente de la Commission nationale du débat public, qui la préside ;
– le directeur ou la directrice de la Commission nationale du débat public ;
– deux membres représentants du personnel titulaires ;
– deux membres représentants du personnel suppléants.
Les parts de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la création de la commission consultative paritaire sont fixés au 1er janvier 2026 à 54,55 % de femmes et 45,45 % d’hommes.
Les représentantes et représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin sur sigle.
Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.