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Contrat de distribution exclusive : quand la clause d’exclusivité devient risquée ?

La distribution exclusive revient dans l’actualité du droit des affaires. Le 2 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné Nexans et Sonepar pour des droits exclusifs d’importation de câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer. Le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé, dans le dossier Apple, que certaines pratiques de répartition de clientèle et de produits peuvent caractériser une entente verticale.

Pour une entreprise, le sujet n’est pas réservé aux grands groupes. Une PME peut signer un contrat de distribution exclusive, accorder un territoire réservé à un revendeur, imposer un approvisionnement exclusif à un distributeur, organiser un réseau de concessionnaires ou limiter les ventes entre zones. Ces clauses peuvent être utiles. Elles peuvent aussi devenir dangereuses lorsqu’elles figent le marché, répartissent les clients, ferment une source d’approvisionnement ou empêchent un distributeur de choisir librement ses débouchés.

La question pratique est simple : une clause d’exclusivité dans un contrat de distribution est-elle seulement une protection commerciale, ou commence-t-elle à exposer l’entreprise à une nullité, une sanction de l’Autorité de la concurrence, un contentieux avec un distributeur ou une demande indemnitaire ?

La réponse dépend du contenu réel de la clause, du marché concerné, de la durée, du territoire, des obligations imposées au distributeur, des alternatives disponibles et des preuves conservées dans les échanges internes.

Ce qu’est une distribution exclusive

Un contrat de distribution exclusive organise une relation privilégiée entre un fournisseur et un distributeur. Le fournisseur peut réserver à un distributeur un territoire, une clientèle ou une gamme de produits. En contrepartie, le distributeur accepte souvent des obligations de développement commercial, de stock, de reporting, de service après-vente, de formation ou de non-revente hors réseau.

L’exclusivité peut prendre plusieurs formes.

Elle peut être territoriale : un distributeur vend les produits dans une zone définie, par exemple la France, l’Île-de-France, un département, un pays étranger ou un secteur ultramarin.

Elle peut porter sur une clientèle : le fournisseur réserve certains clients grands comptes, certains revendeurs ou certains canaux de vente à un opérateur.

Elle peut concerner l’approvisionnement : le distributeur s’engage à acheter uniquement auprès du fournisseur ou à ne pas vendre de produits concurrents.

Elle peut aussi concerner l’importation : une entreprise obtient un droit exclusif d’importer une marque ou une catégorie de produits sur un territoire.

En soi, ce mécanisme n’est pas interdit. Il peut rémunérer l’effort commercial d’un distributeur qui investit dans un réseau, une équipe, une formation technique ou une implantation locale. Le risque naît lorsque l’exclusivité dépasse ce qui est nécessaire à cet objectif et restreint le jeu de la concurrence.

La clause devient dangereuse quand elle répartit le marché

Le premier signal d’alerte est la répartition de marché. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes, conventions ou actions concertées qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou fausser la concurrence, notamment lorsqu’elles tendent à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Une clause qui réserve un territoire n’est pas automatiquement illicite. Mais elle devient sensible si elle interdit aux distributeurs de répondre à des demandes spontanées de clients situés hors de leur zone, si elle empêche tout approvisionnement alternatif, ou si elle organise une répartition rigide entre distributeurs au lieu de protéger un investissement identifiable.

Le risque augmente encore lorsque le fournisseur intervient dans les commandes, les stocks ou les allocations de produits. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la Cour de cassation retient que l’entente verticale peut être prouvée par « un faisceau d’indices graves, précis et concordants ». Elle valide l’analyse selon laquelle un système d’allocation de produits et de clientèle, accompagné de mesures de contrôle, peut constituer une restriction de clientèle et de produits.

En pratique, un fournisseur qui indique à ses distributeurs quels clients servir, quelles commandes refuser, quels produits réserver à tel canal ou quelles quantités livrer à tel revendeur quitte le terrain du simple pilotage commercial. Il entre dans une zone de risque concurrence.

L’exclusivité d’importation est surveillée

La décision Nexans/Sonepar du 2 avril 2026 illustre un autre risque : l’exclusivité d’importation. L’Autorité de la concurrence a sanctionné des droits exclusifs d’importation de câbles électriques Nexans dans les départements et régions d’outre-mer. Les faits n’ont pas été contestés par les entreprises, qui ont bénéficié de la procédure de transaction. La sanction totale annoncée s’élève à 6,5 millions d’euros.

Ce type de dossier intéresse directement les importateurs, grossistes, concessionnaires, distributeurs spécialisés et fournisseurs qui travaillent avec des territoires fermés.

Le problème n’est pas seulement la présence du mot « exclusif » dans le contrat. Le problème est l’effet concret de l’accord. Si le distributeur exclusif devient le passage obligé pour accéder à une marque ou à une catégorie de produits dans un territoire, les concurrents peuvent être privés d’une source d’approvisionnement. Les clients peuvent subir moins de choix, moins de pression sur les prix ou une dépendance à un seul opérateur.

Les échanges internes comptent beaucoup. Une clause peut paraître neutre, mais devenir risquée si les emails montrent une volonté de bloquer un concurrent, de verrouiller un territoire, de discipliner un revendeur ou de maintenir artificiellement des parts de marché.

Les clauses à relire avant de signer

Avant de signer un contrat de distribution exclusive, il faut relire plusieurs clauses ensemble. L’erreur consiste à examiner seulement la clause intitulée « exclusivité ».

La première clause à vérifier est le territoire. Il doit être défini avec précision. Une exclusivité sur « le marché français » n’a pas le même effet qu’une exclusivité sur une ville, un secteur commercial ou un portefeuille de clients limités.

La deuxième est la durée. Une exclusivité longue, renouvelable automatiquement et difficile à résilier augmente le risque. Une durée courte, liée à des investissements vérifiables, se défend mieux.

La troisième est l’approvisionnement. Si le distributeur doit acheter tous ses produits auprès du fournisseur, il faut vérifier si cette obligation est proportionnée et si elle laisse une possibilité réelle de travailler avec d’autres fournisseurs.

La quatrième est la clientèle. Une clause qui interdit au distributeur de vendre à certains clients, de répondre à des demandes passives ou de traiter avec certains revendeurs doit être analysée avec prudence.

La cinquième est la fixation des prix. Le fournisseur peut recommander des prix dans certaines conditions. Il ne doit pas imposer un prix de revente fixe ou minimal par pression, menaces, suivi systématique ou représailles commerciales.

La sixième est la sanction contractuelle. Clause résolutoire, pénalité, perte de remises, retrait d’agrément ou rupture immédiate : ces mécanismes peuvent transformer une obligation commerciale en contrainte de réseau.

Les preuves qui font basculer le dossier

En droit de la concurrence, le contrat ne suffit pas toujours à comprendre le risque. Les autorités et les juges regardent les faits.

Les emails internes peuvent établir qu’une clause servait à bloquer un concurrent. Les tableaux de répartition de clients peuvent révéler une allocation de marché. Les consignes de livraison peuvent démontrer que le fournisseur pilote les débouchés de ses grossistes. Les comptes rendus de réunion peuvent montrer que les distributeurs acceptent de ne pas se concurrencer.

À l’inverse, une entreprise peut mieux défendre son contrat si elle conserve les éléments qui justifient l’exclusivité : investissements du distributeur, besoin de formation technique, contraintes logistiques, service après-vente local, lancement d’un nouveau produit, qualité du réseau, durée limitée, objectifs commerciaux proportionnés.

Il faut donc documenter le bon motif au moment de la signature. Le faire après le contrôle est souvent trop tard.

Que risque l’entreprise ?

Le premier risque est la nullité de la clause. L’article L. 420-3 du code de commerce prévoit la nullité de tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et suivants. Une clause d’exclusivité qui organise une entente ou un abus peut donc être écartée.

Le deuxième risque est la sanction de l’Autorité de la concurrence. L’article L. 462-6 du code de commerce lui permet d’examiner les pratiques, de prononcer des sanctions et des injonctions. Les montants peuvent être élevés, même lorsque les entreprises transigent.

Le troisième risque est contractuel. Un distributeur peut contester la validité de la clause, refuser certaines obligations, demander réparation ou invoquer la rupture brutale d’une relation commerciale si le fournisseur met fin au contrat sans préavis suffisant.

Le quatrième risque est probatoire. Une entreprise contrôlée doit pouvoir expliquer ses décisions. Si le dossier contient des consignes imprécises, des formulations agressives ou des échanges sur la répartition de clients, la défense devient plus difficile.

Le cinquième risque est commercial. Une sanction concurrence ou une injonction publique peut affecter la réputation de l’entreprise, ses appels d’offres, ses relations fournisseurs et ses négociations avec les distributeurs.

Que faire si le contrat est déjà signé ?

Si le contrat de distribution exclusive est déjà signé, il ne faut pas attendre un contrôle ou une assignation pour l’auditer.

La première étape consiste à isoler les clauses sensibles : exclusivité territoriale, exclusivité d’approvisionnement, non-concurrence, interdiction de vente hors zone, restrictions clients, prix recommandés, remises conditionnelles, reporting, sanctions, résiliation.

La deuxième consiste à vérifier la pratique réelle. Les équipes commerciales appliquent-elles la clause comme elle est rédigée ? Le fournisseur donne-t-il des consignes qui ne figurent pas dans le contrat ? Le distributeur subit-il des pressions pour refuser certains clients ? Les remises sont-elles utilisées pour discipliner les prix ou les débouchés ?

La troisième consiste à regarder le marché. Plus le fournisseur est incontournable, plus le territoire est fermé, plus le nombre de distributeurs est limité, plus le risque augmente. À l’inverse, une exclusivité limitée, sur un marché ouvert, avec des alternatives réelles, est plus défendable.

La quatrième consiste à corriger. Il peut être nécessaire de modifier la clause, réduire la durée, clarifier les ventes passives, encadrer les objectifs, supprimer une sanction automatique, revoir les consignes internes ou former les équipes commerciales.

La cinquième consiste à préparer le dossier de justification. Il faut conserver les éléments économiques et commerciaux qui expliquent l’exclusivité sans la présenter comme un outil de verrouillage.

Paris et Île-de-France : quel tribunal et quelle stratégie ?

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, plusieurs situations peuvent se présenter.

Si le sujet porte sur la négociation du contrat, l’intervention utile consiste à relire les clauses avant signature, identifier les restrictions sensibles et proposer une rédaction plus sûre.

Si le litige oppose fournisseur et distributeur, le dossier peut relever du tribunal de commerce compétent ou d’une juridiction spécialisée lorsque des pratiques restrictives ou anticoncurrentielles sont invoquées. La stratégie dépend alors du fondement choisi : inexécution contractuelle, rupture brutale, nullité d’une clause, concurrence déloyale, entente ou abus de dépendance économique.

Si l’Autorité de la concurrence ou la DGCCRF intervient, la priorité est de préserver les preuves, organiser la réponse, éviter les échanges improvisés et distinguer ce qui relève du contrat, de la pratique commerciale et des communications internes.

Dans tous les cas, le bon réflexe est de traiter le contrat comme un dossier de preuve. Il ne suffit pas de dire que l’exclusivité est commerciale. Il faut montrer pourquoi elle existe, comment elle fonctionne, pourquoi elle est proportionnée et quelles limites ont été prévues.

Pour les entreprises qui doivent sécuriser un réseau ou gérer un conflit de distribution, voyez aussi notre page dédiée au contentieux commercial et notre page Droit des affaires.

Les erreurs à éviter

La première erreur est de copier un modèle de contrat sans vérifier le marché. Une clause acceptable dans un secteur concurrentiel peut devenir risquée sur un marché fermé.

La deuxième est de confondre exclusivité et contrôle total. Le distributeur peut avoir un territoire réservé sans que le fournisseur pilote chaque client, chaque commande et chaque allocation de produits.

La troisième est de fixer ou surveiller les prix de revente. Les prix conseillés doivent rester conseillés. Les remises et sanctions ne doivent pas servir à imposer un prix minimal.

La quatrième est de laisser les commerciaux écrire des emails de répartition de marché. Les mots employés dans les échanges internes peuvent devenir des pièces centrales du dossier.

La cinquième est d’attendre la rupture. Beaucoup de contentieux naissent lorsque le fournisseur veut changer de distributeur, ouvrir un nouveau canal de vente ou reprendre la main sur un territoire. C’est avant cette étape qu’il faut auditer le contrat.

Sources officielles utiles

Les textes principaux sont les articles L. 420-1, L. 420-3, L. 420-4 et L. 462-6 du code de commerce. L’actualité récente comprend la décision de l’Autorité de la concurrence du 2 avril 2026 sur les droits exclusifs d’importation Nexans/Sonepar et l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».