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Arrêté du 22 mai 2026 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances

Le tableau de classement homologué mentionné à l’article D. 325-4 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté.


L’exploitant d’un village de vacances qui souhaite obtenir le classement de son établissement s’adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l’article L. 325-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
Lorsqu’un changement dans le statut de l’accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 325-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 325-1 du code du tourisme informe au moins une fois par an, l’administration chargée du tourisme ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu’il a reçues à l’encontre d’un organisme évaluateur établi sur le territoire national.


Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d’un village de vacances, l’organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l’inspection, dans les conditions fixées par l’annexe de la norme précitée et selon le programme d’accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages de vacances publié par le Comité français d’accréditation (COFRAC).
L’organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :

– le rapport de contrôle mentionné au a de l’article D. 325.6 du code du tourisme ;
– la grille de contrôle mentionnée au b de l’article D. 325-6 du code du tourisme.

L’organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l’administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d’évaluation des critères du tableau de classement annexé au présent arrêté. Les règles applicables pour la prise en compte du partage d’équipements et de services entre hébergements touristiques marchands, prévues par arrêté, suivent la même procédure.


I. – Lorsque, avant le prononcé du classement d’un village de vacances, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l’organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l’exploitant ainsi qu’au Comité français d’accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l’article D. 325-7 du code du tourisme est suspendu jusqu’à la transmission du certificat de visite rectifié par l’organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l’article D. 325-7 du code précité.
II. – Lorsque, après le prononcé du classement, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ou l’organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d’accréditation constaté par le Comité français d’accréditation (COFRAC), l’organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L’exploitant et le Comité français d’accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article.
III. – Dans les délais prévus aux I et II, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l’accord exprès de l’exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l’établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial.
En l’absence d’accord exprès, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d’en accuser réception :

– soit l’abandon de la demande de classement transmise en application de l’article D. 325-5 du code du tourisme ;
– soit le retrait de la décision de classement prise en application de l’article D. 325-7 du code du tourisme.


I. – L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d’un faisceau d’indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement d’un village de vacances. Il adresse à l’exploitant du village de vacances classé concerné, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, une demande d’évaluer sa pratique professionnelle, dans un délai fixé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code, au regard de critères de classement identifiés.
II. – En l’absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code demande à l’exploitant du village de vacances classé de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai fixé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. – Dans le délai fixé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code précité, l’exploitant du village de vacances lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés et précisant la catégorie dans laquelle l’établissement peut être classé.
IV. – En cas de changement de catégorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement.
V. – En cas d’absence de transmission d’un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément à l’article D. 325-5 du code du tourisme.


La décision de classement indique le nom, l’adresse, le numéro SIREN ou SIRET du village de vacances, sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d’être accueillies et en nombre de logements, la catégorie de son classement mentionnant le cas échéant que le village de vacances est classé en hébergement dispersé ou en hébergement léger et les types de séjours proposés (formule location ou pension).


La liste des villages de vacances, diffusée gratuitement sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :

– le nom de l’établissement ;
– les coordonnées postales ;
– le cas échéant, le courriel de réservation et l’adresse du site internet ;
– les coordonnées téléphoniques de l’établissement ;
– le nombre d’étoiles ;
– la date d’attribution du classement ;
– la capacité d’accueil de l’établissement (nombre de logements et de personnes susceptibles d’être accueillies) ;
– la typologie de l’hébergement proposé (hébergement léger, hébergement dispersé) ;
– le type de séjour proposé (formule location ou formule pension).


L’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances est abrogé.


I. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.
II. – Les dispositions de l’article 5 s’applique aux réclamations transmises à compter du 1er juillet 2026, quelle que soit la date de décision de classement du village de vacances.
III. – L’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme met à jour le guide du tableau de classement mentionné à l’article 3 du présent arrêté. Il publie le guide ainsi révisé sur son site internet au plus tard le ler juillet 2026.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».