Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
L’article R. 446-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le producteur de l’installation transmet au gestionnaire du registre national de garanties d’origine la date de prise d’effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-18, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette même date. »
L’article R. 446-15 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le producteur qui a conclu un contrat d’achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-18 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 ou qui demande des certificats de production de biogaz mentionnés à l’article R. 446-96 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l’installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l’énergie sur demande de celle-ci. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « proposés » est remplacé par le mot : « fixés » et les mots : « et approuvés par le ministre chargé de l’énergie » sont supprimés.
L’article R. 446-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 446-2 » est remplacée par la référence : « L. 446-4 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 446-18 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 446-21 » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « second ».
Au 8° de l’article R. 446-96, la référence : « L. 446-7 » est remplacée par la référence : « L. 446-37 ».
Au 2° de l’article R. 446-104, la référence : « L. 446-7 » est remplacée par la référence : « L. 446-37 ».
Au 5° de l’article R. 446-105, les mots : « d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 446-16-17 datant de moins de quatre ans » sont remplacés par les mots : « d’un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l’article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l’installation respecte les prescriptions mentionnées à l’article R. 446-16-17 ».
Le deuxième alinéa de l’article R. 446-108 est abrogé.
Le dernier alinéa de l’article R. 446-110 est abrogé.
Au 4° de l’article R. 446-112, le mot : « prévisionnelle » est supprimé.
L’article R. 446-113 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « consommateurs finals » et, après les mots : « un contrat d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie », sont insérés les mots : « et une prestation de gestion de l’énergie » ;
2° Après le premier alinéa du 3°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les caractéristiques des consommations soumises, notamment l’activité principale exercée par les consommateurs finals non domestiques mentionnés au deuxième alinéa. » ;
3° L’avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’exploitant d’un réseau de chaleur ou le titulaire d’un contrat d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l’énergie supporte, à ce titre, des coûts liés à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz, ces coûts peuvent être répercutés au client bénéficiaire de la prestation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « part des ventes du gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire » sont remplacés par les mots : « part en volume des ventes du gaz aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs finals du secteur tertiaire ».
Au premier alinéa de l’article R. 446-114, le mot : « finaux » est remplacé par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 446-113 ».
L’article R. 446-120 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « permettent à ce fournisseur de garantir à ses clients », sont insérés les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 446-113 » et, après les mots : « et la quantité cumulée de gaz naturel livrée », sont insérés les mots : « aux consommateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 446-113 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « peut faire l’objet » sont remplacés par les mots : « ne peut pas faire l’objet ».
Au premier alinéa de l’article R. 446-129, après les mots : « dispositions des articles », sont insérés les mots : « R. 446-15, ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.