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Décret n° 2026-400 du 22 mai 2026 portant diverses dispositions relatives au biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.


L’article R. 446-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le producteur de l’installation transmet au gestionnaire du registre national de garanties d’origine la date de prise d’effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-18, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette même date. »


L’article R. 446-15 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le producteur qui a conclu un contrat d’achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-18 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 ou qui demande des certificats de production de biogaz mentionnés à l’article R. 446-96 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l’installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l’énergie sur demande de celle-ci. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « proposés » est remplacé par le mot : « fixés » et les mots : « et approuvés par le ministre chargé de l’énergie » sont supprimés.


L’article R. 446-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 446-2 » est remplacée par la référence : « L. 446-4 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 446-18 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 446-21 » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « second ».


Au 8° de l’article R. 446-96, la référence : « L. 446-7 » est remplacée par la référence : « L. 446-37 ».


Au 2° de l’article R. 446-104, la référence : « L. 446-7 » est remplacée par la référence : « L. 446-37 ».


Au 5° de l’article R. 446-105, les mots : « d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 446-16-17 datant de moins de quatre ans » sont remplacés par les mots : « d’un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l’article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l’installation respecte les prescriptions mentionnées à l’article R. 446-16-17 ».


Le deuxième alinéa de l’article R. 446-108 est abrogé.


Le dernier alinéa de l’article R. 446-110 est abrogé.


Au 4° de l’article R. 446-112, le mot : « prévisionnelle » est supprimé.


L’article R. 446-113 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « consommateurs finals » et, après les mots : « un contrat d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie », sont insérés les mots : « et une prestation de gestion de l’énergie » ;
2° Après le premier alinéa du 3°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les caractéristiques des consommations soumises, notamment l’activité principale exercée par les consommateurs finals non domestiques mentionnés au deuxième alinéa. » ;
3° L’avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’exploitant d’un réseau de chaleur ou le titulaire d’un contrat d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l’énergie supporte, à ce titre, des coûts liés à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz, ces coûts peuvent être répercutés au client bénéficiaire de la prestation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « part des ventes du gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire » sont remplacés par les mots : « part en volume des ventes du gaz aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs finals du secteur tertiaire ».


Au premier alinéa de l’article R. 446-114, le mot : « finaux » est remplacé par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 446-113 ».


L’article R. 446-120 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « permettent à ce fournisseur de garantir à ses clients », sont insérés les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 446-113 » et, après les mots : « et la quantité cumulée de gaz naturel livrée », sont insérés les mots : « aux consommateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 446-113 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « peut faire l’objet » sont remplacés par les mots : « ne peut pas faire l’objet ».


Au premier alinéa de l’article R. 446-129, après les mots : « dispositions des articles », sont insérés les mots : « R. 446-15, ».


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».