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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Administrateur provisoire de société : nomination judiciaire en cas de paralysie des associés

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure judiciaire de dernier ressort, prononcée par le juge des référés lorsque le fonctionnement d’une société se trouve durablement paralysé et que cette paralysie menace l’intérêt social d’un péril imminent. Aucun texte général du Code de commerce ou du Code civil n’organise cette désignation : elle relève d’une création prétorienne ancienne, encadrée par la chambre commerciale autour de deux conditions cumulatives strictes. Trois arrêts récents publiés au Bulletin, Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, et Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, précisent l’intérêt à agir du demandeur, la notion de paralysie et la distinction nette d’avec la désignation d’un mandataire ad hoc. Le cabinet expose le cadre légal, la procédure de référé devant le président du tribunal de commerce et la stratégie utile à l’associé bloqué, au dirigeant menacé ou à la société elle-même.

Vous êtes associé d’une société bloquée
SARL, SAS, SCI ou société civile professionnelle : les assemblées n’aboutissent plus, les décisions de gestion sont rejetées les unes après les autres, le gérant ou président est en conflit ouvert avec un ou plusieurs associés, et l’exploitation se dégrade.
Vous voulez obtenir, en urgence, la nomination judiciaire d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante, de convoquer les assemblées et de prendre les décisions indispensables à la survie de la société.

Voir les conditions de nomination →

Vous êtes dirigeant menacé d’une demande de désignation
Un associé minoritaire ou un cofondateur en conflit a saisi le président du tribunal de commerce pour obtenir votre dessaisissement temporaire par un administrateur provisoire, en alléguant un fonctionnement anormal et un péril imminent.
Vous voulez démontrer l’absence des deux critères cumulatifs, contester l’intérêt à agir du demandeur et préserver vos fonctions dirigeantes contre une mesure intrusive susceptible de désorganiser durablement la société.

Voir la défense en référé →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct Maître Reda KOHEN au +33 6 46 60 58 22. Statuts intégraux, Kbis, procès-verbaux d’assemblée des trois dernières années, comptes annuels, échanges entre associés ou avec le dirigeant, pactes éventuels, courriers de mise en demeure et toute pièce documentant la dégradation de la situation : tous formats acceptés.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN apprécie la réunion des deux critères cumulatifs (fonctionnement anormal et péril imminent), évalue l’opportunité d’une voie alternative (mandataire ad hoc, conciliation, dissolution pour justes motifs) et propose un candidat administrateur identifié dans le vivier régional.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, choix de la voie procédurale (référé sur assignation ou requête), rédaction de l’acte introductif d’instance, identification précise de la mission à confier à l’administrateur, et stratégie sur mesure côté demandeur comme côté défense.
Partie I

Conditions de la désignation.

01Une création prétorienne sans texte général dédié.+

Aucun article du Code de commerce ni du Code civil n’organise expressément la nomination d’un administrateur provisoire de société en droit commun. La mesure procède d’une jurisprudence ancienne et constante de la chambre commerciale, qui se fonde sur les pouvoirs généraux du juge des référés et sur l’intérêt social de la société. Les textes d’appui sont l’article 872 du Code de procédure civile pour le référé devant le président du tribunal de commerce et l’article 873 du même code pour la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite.

Code de procédure civile, article 873 alinéa 1 : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

L’administrateur provisoire est conçu comme une mesure conservatoire intrusive, par laquelle le juge se substitue temporairement aux organes sociaux défaillants pour préserver l’entreprise. Sa désignation est subordonnée à des conditions cumulatives strictes définies par la chambre commerciale. Art. 872 et 873 CPC

02Deux conditions cumulatives : fonctionnement anormal et péril imminent.+

La chambre commerciale exige la réunion stricte de deux conditions, dont l’absence d’une seule fait obstacle à la mesure. La première tient à l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société : blocage durable des assemblées, opposition systématique entre associés à parts égales, défaillance du dirigeant à exercer ses fonctions, démission sans remplacement. La seconde tient à la menace d’un péril imminent pour la société : risque de perte de marchés, de licenciements, de défaut de paiement, d’expiration de droits, de dégradation irréversible de l’actif.

Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, Publié au Bulletin : « les conditions propres à la désignation d’un administrateur provisoire, tenant à l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. »

Le simple désaccord entre associés ou la seule mésentente, fût-elle vive, ne suffit pas. Le juge exige la démonstration concrète, par pièces, de chaque composante. Une AG ratée, un procès-verbal contesté ou un échange aigre ne caractérisent pas, à eux seuls, un fonctionnement durablement anormal. Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853

03Distinction nette avec la désignation d’un mandataire ad hoc.+

Le mandataire ad hoc et l’administrateur provisoire sont deux mesures distinctes qu’il ne faut pas confondre. Le mandataire ad hoc reçoit une mission limitée et ponctuelle, le plus souvent celle de convoquer une assemblée générale. Sa désignation, dans la SA, est régie par l’article L. 225-103 II 2° du Code de commerce et n’exige ni péril imminent ni fonctionnement anormal : il suffit que la demande soit conforme à l’intérêt social et provienne d’un actionnaire détenant 5 % du capital ou de tout intéressé en cas d’urgence. La chambre commerciale a clairement séparé les deux régimes dans son arrêt du 13 janvier 2021.

Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, Publié au Bulletin : « la désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social. »

L’administrateur provisoire, lui, dessaisit les organes sociaux de leurs pouvoirs de gestion pour la durée de la mission. La mesure est donc beaucoup plus lourde et exige un standard probatoire nettement plus exigeant. En pratique, il est souvent stratégique de solliciter d’abord, à titre principal, un mandataire ad hoc pour convoquer l’AG, et subsidiairement un administrateur provisoire. Art. L. 225-103 II 2° C. com.Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853

04L’intérêt à agir du demandeur : Cass. com. 22 janvier 2025.+

Par un arrêt FS-B du 22 janvier 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé que l’intérêt à agir en désignation d’un administrateur provisoire suppose la protection de l’intérêt de la société visée et non la satisfaction d’intérêts personnels du demandeur. Un dirigeant révoqué après mise en œuvre d’un contrat de fiducie sur les titres ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir lorsque sa demande ne vise, en réalité, qu’à recouvrer sa position personnelle.

Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, Publié au Bulletin : « Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. (…) sa demande n’avait pas pour finalité la protection de l’intérêt de la société Trimax développement mais la protection de ses intérêts personnels. »

L’enseignement est important pour la pratique : l’associé minoritaire qui poursuit la nomination d’un administrateur doit construire son acte introductif autour de l’atteinte concrète à l’intérêt social, et non autour de ses propres droits financiers ou de son éviction. La preuve d’une communauté d’intérêts entre le demandeur et la société dont la gestion doit être protégée est exigée. Art. 31 CPCCass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526

05La notion de paralysie : Cass. com. 12 février 2025.+

L’arrêt FS-B du 12 février 2025, rendu à propos d’une clause d’offre alternative dite « clause américaine » contenue dans un pacte d’associés, livre une définition opératoire de la paralysie utilisable pour la désignation d’un administrateur provisoire. La cour caractérise la condition de paralysie à travers le faisceau de faits suivants : gérant minoritaire ayant perdu la confiance de l’associé majoritaire, vote négatif systématique en assemblée générale de toutes les résolutions, plainte pénale croisée entre associés, conflit ouvert sur les choix de gestion courante (transfert de siège, prise à bail d’un local).

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, Publié au Bulletin : « la cour d’appel, qui a estimé que la mauvaise foi de l’associé minoritaire dans la mise en œuvre de la clause d’offre alternative n’était pas démontrée, a pu déduire que la condition de déclenchement de la clause, tenant à l’existence d’un désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, était remplie. »

La transposition à la désignation de l’administrateur provisoire est immédiate : l’avocat construit son dossier en réunissant les preuves d’un désaccord grave et persistant, susceptible d’entraîner la paralysie du fonctionnement et de porter atteinte à l’intérêt social. Le standard probatoire est désormais clair. Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290

06La mission confiée à l’administrateur : étendue, durée, contrôle.+

Le juge des référés définit limitativement la mission de l’administrateur provisoire dans l’ordonnance de désignation. La mission peut être large (gestion complète de la société en lieu et place du dirigeant) ou limitée (convocation des assemblées, signature d’un acte précis, gestion d’un département particulier). Elle est par nature temporaire et doit être strictement proportionnée à la situation. L’administrateur perçoit une rémunération fixée par le juge et rend compte régulièrement de sa gestion.

La désignation est en principe assortie d’une durée déterminée (six mois renouvelables est un standard fréquent), à l’issue de laquelle l’administrateur établit un rapport. Toute partie peut demander le rapport, la prorogation, la limitation ou la révocation de la mission. La saisine du juge des référés reste ouverte tout au long de la mesure pour faire évoluer la mission au gré des événements. Art. 873 CPC

L’administrateur provisoire est une arme intrusive.

Elle ne se sollicite qu’avec un dossier probatoire complet sur le fonctionnement anormal, le péril imminent et l’intérêt social atteint. Elle ne se subit qu’avec une défense ciblée sur l’absence de l’un des deux critères cumulatifs.

Partie II

Procédure et stratégie.

01La voie procédurale : référé devant le président du tribunal de commerce.+

La désignation est sollicitée par voie de référé devant le président du tribunal de commerce du siège social pour les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA), ou devant le président du tribunal judiciaire pour les sociétés civiles (SCI, SCP, SCM, sociétés civiles professionnelles). L’assignation contient un exposé précis des deux conditions cumulatives, les pièces probantes (PV d’AG, comptes annuels, courriers, mises en demeure), la qualité du candidat administrateur proposé et la mission souhaitée.

Code de procédure civile, article 872 : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Dans les cas d’extrême urgence, la voie de la requête (procédure non contradictoire) peut être ouverte par les articles 875 et 493 du Code de procédure civile, à charge pour le demandeur de démontrer la nécessité de déroger au contradictoire. Cette voie reste exceptionnelle ; le juge la subordonne à des circonstances très particulières et le défendeur dispose ensuite du référé-rétractation. Art. 872 CPCArt. 875 CPCArt. 493 CPC

02La mise en cause de tous les associés et des organes sociaux.+

La chambre commerciale a précisé dans son arrêt publié au Bulletin du 20 décembre 2023, n° 21-18.746, que la société elle-même doit être mise en cause au même titre que les associés dans l’instance tendant à la nomination d’un administrateur provisoire, et que tous les associés doivent être attraits à l’instance. L’oubli d’un seul associé fait grief et peut entraîner l’annulation de l’ordonnance.

La règle se justifie par la nature de la mesure : la désignation d’un administrateur provisoire dessaisit les organes sociaux et affecte les droits de chaque associé. Tous doivent pouvoir contester la mesure, le candidat retenu ou l’étendue de la mission. Pratiquement, l’acte introductif est assigné à la société prise en la personne de son représentant légal, au dirigeant en exercice et à chacun des associés. Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746

03Le choix du candidat administrateur : enjeu pratique majeur.+

Le juge nomme la personne qu’il choisit librement, mais retient généralement un candidat figurant sur les listes professionnelles régionales (administrateurs judiciaires, mandataires de justice expérimentés, anciens dirigeants). Proposer dès l’assignation un candidat identifié, indépendant des parties, doté de l’expérience sectorielle adéquate et acceptant la mission est un avantage stratégique sérieux. Le défendeur peut proposer un candidat concurrent.

L’indépendance du candidat à l’égard de toutes les parties est une condition essentielle, vérifiée par le juge. Tout lien d’affaires, familial ou capitalistique avec un associé ou un dirigeant constitue un motif sérieux de rejet ou, ultérieurement, de demande de remplacement. L’expérience sectorielle (immobilier, restauration, distribution, professions libérales) renforce sensiblement la crédibilité du candidat. Art. 873 CPC

04Les voies alternatives à explorer avant de saisir le juge.+

Avant la saisine, plusieurs voies alternatives méritent d’être examinées. La désignation d’un mandataire ad hoc de l’article L. 611-3 du Code de commerce, à la demande du dirigeant et confidentielle, permet de négocier un déblocage sous l’égide d’un tiers de confiance choisi par le président du tribunal de commerce. La conciliation des articles L. 611-4 et suivants ouvre une procédure plus structurée si la société connaît, en outre, des difficultés économiques. Dans les hypothèses de mésentente structurelle irrémédiable, l’article 1844-7 5° du Code civil ouvre la voie de la dissolution pour justes motifs.

Code civil, article 1844-7 5° : « La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »

Le choix entre administrateur provisoire et dissolution dépend de l’analyse de l’intérêt social : si la société peut être sauvée, l’administrateur provisoire est privilégié ; si la rupture est définitive et la société condamnée, la dissolution pour justes motifs est plus rationnelle. Pour la voie de l’dissolution pour mésentente paralysant la société, voir notre article dédié. Art. L. 611-3 C. com.Art. 1844-7 5° C. civ.

05La défense du dirigeant menacé de dessaisissement.+

Le dirigeant assigné en désignation construit sa défense autour de trois axes successifs. Premier axe, l’absence d’intérêt à agir du demandeur, conformément à la jurisprudence Cass. com. 22 janvier 2025 : le dirigeant démontre que le demandeur poursuit en réalité un intérêt personnel (revanche, négociation de sortie, pression dans le cadre d’un autre litige) et non la protection de la société. Deuxième axe, l’absence de fonctionnement anormal : il rapporte la preuve que les organes statutaires fonctionnent, que les AG se tiennent, que les comptes sont approuvés et que les décisions courantes sont prises. Troisième axe, l’absence de péril imminent : il documente la situation économique de la société, la régularité des paiements, la conservation des marchés et des contrats.

Le dirigeant peut aussi proposer une solution intermédiaire moins intrusive : engagement de tenir une AG sous deux mois, désignation d’un mandataire ad hoc de l’article L. 225-103 ou L. 223-27 pour cette seule convocation, médiation conventionnelle. L’objectif est de démontrer qu’une mesure moins lourde suffit à rétablir le fonctionnement, ce qui prive de fondement la demande d’administration provisoire. Art. 31 CPCCass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526

06Fin de mission, reddition de compte et reprise des organes statutaires.+

La mission de l’administrateur s’achève à l’arrivée du terme fixé dans l’ordonnance, à l’accomplissement de l’objet précis qui lui a été assigné ou par décision du juge des référés constatant que les conditions ayant justifié la désignation ont disparu. L’administrateur établit alors un rapport de fin de mission, qui retrace les actes accomplis et les décisions prises, et qui est communiqué aux parties et au juge. La rémunération est arrêtée et taxée par le juge.

La reprise des fonctions par les organes statutaires suppose, en pratique, soit la tenue d’une AG ayant tranché les sujets bloqués, soit la nomination d’un nouveau dirigeant, soit la sortie d’un associé par cession ou rachat. À défaut, la prorogation de la mission peut être sollicitée, ou la conversion vers une dissolution pour justes motifs. Pour la voie de la révocation du gérant de SARL pour juste motif qui peut accompagner ou suivre la mesure, voir notre article dédié. Art. 1844-7 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

La simple mésentente entre associés suffit-elle à obtenir un administrateur provisoire ?+

Non. La chambre commerciale exige la réunion cumulative de deux conditions : un fonctionnement anormal de la société, caractérisé par des circonstances rendant impossible la gestion normale, et un péril imminent menaçant la société. La seule mésentente, fût-elle vive, ne suffit pas. Il faut documenter, par pièces, la dégradation concrète du fonctionnement et la menace tangible pesant sur la société (perte de marchés, défaut de paiement, expiration de droits).

Quelle est la différence avec un mandataire ad hoc ?+

Le mandataire ad hoc reçoit une mission limitée (le plus souvent : convoquer une assemblée). Sa désignation, dans la SA, est régie par l’article L. 225-103 II 2° du Code de commerce et n’exige qu’une conformité à l’intérêt social, sans péril imminent ni fonctionnement anormal (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853). L’administrateur provisoire, lui, dessaisit les organes sociaux et exige les deux conditions cumulatives strictes. La distinction est essentielle dans la rédaction de l’assignation.

Combien de temps dure la mission de l’administrateur ?+

La durée est fixée librement par le juge dans son ordonnance, généralement entre trois et douze mois, six mois étant un standard fréquent. Elle peut être prorogée par nouvelle saisine du juge des référés, ou écourtée si les conditions ayant justifié la désignation ont disparu. Toute partie peut demander la modification de la durée à tout moment.

Qui paie la rémunération de l’administrateur ?+

La rémunération est à la charge de la société administrée. Elle est fixée et taxée par le juge qui a procédé à la désignation. Le montant est en pratique substantiel et dépend de la complexité de la mission et de l’expérience du candidat. Cette charge financière est un élément à intégrer dans l’analyse coût-bénéfice avant la saisine.

Faut-il être associé majoritaire pour solliciter la mesure ?+

Non. Tout associé, même minoritaire, peut demander la désignation, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile et que sa demande poursuit la protection de l’intérêt social et non d’intérêts personnels (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526). Un créancier de la société, dans certaines hypothèses, peut également agir s’il justifie de l’urgence et de l’intérêt social menacé.

Faut-il préférer la dissolution pour justes motifs si la mésentente est définitive ?+

Cela dépend de l’avenir économique de la société. L’administrateur provisoire est une mesure conservatoire destinée à sauver l’entreprise ; il est inopérant si la situation est définitivement bloquée et la rupture irrémédiable. La dissolution pour justes motifs de l’article 1844-7 5° du Code civil, plus radicale, est alors plus rationnelle. Le choix s’arbitre au regard de la valeur de l’entreprise, des perspectives commerciales et de la volonté réelle des parties de poursuivre l’aventure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».